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05/01/2023 | FRANCE | N°22/00040

France | France, Cour d'appel de Metz, 5ème chambre, 05 janvier 2023, 22/00040


COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés





N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LB

MINUTE N°23/00002



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Janvier 2023





DEMANDERESSE :



S.A.S. COMPTOIR 578 représentée par son représentant légal.

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Maître KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Maître DOMINGUEZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



DÉFENDEURS:



Monsieur [M] [S] [B]

chez Madame

[I] [B], [Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant



S.A.S. [O] & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS COMPTOIR 578

[Adresse 1]
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COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LB

MINUTE N°23/00002

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Janvier 2023

DEMANDERESSE :

S.A.S. COMPTOIR 578 représentée par son représentant légal.

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Maître KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Maître DOMINGUEZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [M] [S] [B]

chez Madame [I] [B], [Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant

S.A.S. [O] & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS COMPTOIR 578

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, substitué par Maître Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de Metz

S.E.L.A.R.L. KSG en la personne de Me [D] [K] et ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS COMPTOIR 578

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparant

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC pris en la personne de M. Le procureur général près la cour d'appel de Metz, sis [Adresse 2] à [Localité 9], non comparant

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sophie GUIMARAES, Greffier à l'audience des référés du 15 Décembre 2022 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 05 Janvier 2023, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société COMPTOIR 578.

Par arrêt en date du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Metz a confirmé ce jugement en ce qu'il a, notamment, constaté l'état de cessation des paiements de la société COMPTOIR 578 et en a fixé la date au 28 janvier 2021.

La cour d'appel de Metz a pour le surplus infirmé le jugement rendu le 2 mars 2021 et elle a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société COMPTOIR 578 en désignant la SAS [O] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [O], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 1er février 2022, la SELARL KREBS-SUTY-[K], prise en la personne de Maître [D] [K], a été nommée en qualité d'administrateur avec mission de surveillance et d'assistance.

Après renouvellement à plusieurs reprises de la période d'observation, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a, le 8 novembre 2022, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, mis fin à la période d'observation, maintenu la SAS [O] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [O], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société COMPTOIR 578 et mis fin à la mission de la SELARL KREBS-SUTY-[K], prise en la personne de Maître [D] [K], en qualité d'administrateur.

La société COMPTOIR 578 a relevé appel de cette décision le 16 novembre 2022.

Vu les assignations en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz signifiées le 28 novembre 2022 respectivement à personne à la SAS [O] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [O], en qualité de mandataire judiciaire, à personne à la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [K], en qualité d'administrateur judiciaire, en l'étude de l'huissier à M. [B] [M] [Y] et à domicile à Monsieur le procureur général.

Au cours des débats ayant eu lieu à l'audience du 15 décembre 2022, le conseil de la SAS [O] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [O], en qualité de mandataire judiciaire, a indiqué qu'il s'en rapportait à prudence de justice. Il a été, en outre, accordé à la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [K], en qualité d'administrateur judiciaire, l'autorisation de déposer une note en délibéré pour le 20 décembre 2022 et à la société COMPTOIR 578 d'y répliquer pour le 23 décembre 2022.

Vu la note en délibéré de la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [K], en qualité d'administrateur judiciaire, en date du 19 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R 661-1 du code de commerce autorise le premier président de la cour d'appel ou son délégué, statuant en référé, à arrêter l'exécution provisoire des décisions prononçant notamment la liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'occurrence, la société COMPTOIR 578 n'invoque pas le fait que la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 8 novembre 2022 est entachée d'une irrégularité manifeste et qu'elle devrait donc être annulée.

Elle explique, en revanche, en substance, qu'elle est à même, au vu de ses résultats, de présenter un plan de continuation d'une durée de cinq ans pour régler son passif.

Il convient à cet égard, en premier lieu, de relever que le tribunal judiciaire de Sarreguemines n'était pas contraint de prononcer la liquidation judiciaire de la société COMPTOIR 578 au seul motif que le délai de la période d'observation était expiré et que le ministère public n'en avait pas sollicité la prolongation exceptionnelle.

Le dépassement des délais de la période d'observation, même en l'absence de toute demande du ministère public, n'est assorti en effet d'aucune sanction.

Dans sa note en date du 19 décembre 2022, Maître [K], en sa qualité d'administrateur, a confirmé les dires de la société COMPTOIR 578 selon lesquels un projet de plan était en cours de discussion.

En l'espèce, cependant, l'adoption d'un plan de redressement, après continuation de la période d'observation, apparaît difficilement envisageable au regard du comportement des dirigeants de la société COMPTOIR 578.

En effet, ceux-ci n'ont produit aucun justificatif relativement à la provenance des fonds (40 000 €) qui leur ont permis de solder l'arriéré de loyer. De plus, il ressort des éléments versés aux débats qu'ils ne respectent pas les règles de la procédure collective puisqu'ils ont payé certains créanciers à hauteur de 84 254,14 euros alors qu'ils n'étaient pas autorisés à le faire et puisqu'ils ont réembauché plusieurs salariés ( DPAE en date du 21 novembre 2022 pour [P] [H], [R] [T] [E], [F] [W] [U], [GL] [ZB], [G] [J], [Z] [A], [B] [M] [S], [L] [X], [C] [V]) alors que la société COMPTOIR 578 est dessaisie de l'administration de ses biens en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire et qu'elle n'est pas autorisée à poursuivre son activité. Plus généralement, il est démontré qu'ils ne coopèrent pas suffisamment avec les organes de la procédure ainsi que l'a relevé le juge de première instance puisque, notamment, ils n'ont produit les documents comptables qui leur étaient réclamés qu'avec retard, ceux-ci étant affectés en outre d'erreurs ( prévisionnels n° 1 et 2).

Dans ces conditions, et en l'état du dossier présenté au magistrat délégué par le premier président, les moyens invoqués par la société COMPTOIR 578 apparaissent insuffisamment sérieux pour obtenir l'infirmation du jugement de première instance.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, par décision réputée contradictoire et non susceptible de pourvoi :

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 8 novembre 2022 formée par la société COMPTOIR 578,

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Ainsi jugé et prononcé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Mme Sonia DE SOUSA, greffier, le 5 janvier 2023.

Le greffier Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00040
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.00040 ?
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