Ordonnance n° 23/00007
04 janvier 2023
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RG N° 22/00835 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWV2
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
07 mars 2022
F 21/131
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITE
Quatre janvier deux mille vingt trois
APPELANTE :
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ADMI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022 , en audience publique, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 14 décembre 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé au 04 janvier 2023.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, rendue par défaut, signée par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 5 avril 2022 par Mme [L] [J] à l'encontre d'un jugement rendu le 7 mars 2022 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach dans une affaire l'opposant à la SARL Admi ;
Vu l'avis du 9 mai 2022 par lequel le greffe de la cour a invité l'avocat de Mme [J] à faire signifier, dans le délai d'un mois, la déclaration d'appel à la société Admi, celle-ci n'ayant pas constitué avocat ;
Vu l'avis de réception du 9 mai 2022 à 11h37 expédié par voie électronique par l'avocat de Mme [J] ;
Vu l'avis délivré le 20 juin 2022 par le greffe de la cour qui a invité les représentants des parties à faire valoir leurs observations, devant le conseiller de la mise en état, sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de signification à l'intimée dans le délai d'un mois de l'article 902 du code de procédure civile ;
Les parties n'ont pas déposé de conclusions d'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 18 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré.
Conformément à l'article 902 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée défaillante doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe, et ce sous peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
Cependant, si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, Mme [J] ne rapporte pas la preuve de la signification de la déclaration d'appel à la société Admi dans le mois de l'avis adressé par le greffe, soit jusqu'au 9 juin 2022, de sorte qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel par application des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.
Mme [J], partie appelante -dont la déclaration d'appel est caduque- est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 avril 2022 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 7 mars 2022 (n° RG 21/00131) ;
Condamnons Mme [L] [J] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Conseiller