RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4EE ETRANGER :
M. [H] [K]
né le 19 Mars 2004 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 2 janvier 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE;
Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2023 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 01 février 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [K] interjeté par courriel du 03 janvier 2023 à 10h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [H] [K], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [X] [M], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Vincent VALENTIN et M. [H] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [H] [K] fait valoir que les conditions légales d'une deuxième prolongation ne sont pas remplies en l'espèce dans la mesure où l'administration ne prouve pas qu'elle obtiendra une réponse des autorités consulaires algériennes ni que sa reconnaissance interviendra avant la fin de la prolongation de la rétention.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a autorisé la deuxième prolongation de la rétention alors que plusieurs relances ont été effectuées auprès des autorités consulaires compétentes et que rien ne laisse penser que celles-ci ne répondront pas avant l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours. .
En conséquence, le moyen est rejeté et l'ordonnance contestée confirmée.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [H] [K] abandonne la demande d'assignation à résidence judiciaire.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [K].
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 janvier 2023 à 10h47.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 Janvier 2023 à 16h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4EE
M. [H] [K] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 03 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [H] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz