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03/01/2023 | FRANCE | N°23/00004

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 03 janvier 2023, 23/00004


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023



1ère prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DA ETRANGER :



Mme [U] [R]

née le 1er janvier 1999 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement en rétentio

n administrative.



Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heure...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DA ETRANGER :

Mme [U] [R]

née le 1er janvier 1999 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de Mme [U] [R] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2022 à 10h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 27 janvier 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [U] [R] interjeté par courriel du 02 janvier 2023 à 09h58 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [U] [R], appelante, assistée de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Vincent VALENTIN et Mme [U] [R] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [U] [R] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

- Sur l'insuffisance de motivation :

Mme [R] abandonne le moyen relatif à l'insuffisance de motivation du placement en rétention.

- Sur l'erreur sur les garanties de représentation et le caractère injustifié du placement en rétention :

Mme [R] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur sur ses garanties de représentation et que le placement en rétention est injustifié.

L'article L 741-1 du même code prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, à savoir :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur leterritoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, Mme [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L. 612-3 8° susvisé en ce qu'elle a déclaré dans le cadre du formulaire de renseignements administratifs du 28 décembre 2022 qu'elle ne voulait pas quitter la France. Ce seul élément suffit à justifier le placement en rétention sans que l'administration n'ait à passer en revue l'ensemble de la situation de l'intéressée.

Enfin, à ce stade, le placement en rétention est justifié au vu de la demande de réadmission faite auprès des autorités italiennes le 28 décembre 2022.

En conséquence, le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ces points.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

Mme [R] demande une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Si l'appelant possède une pièce d'identité susceptible d'être remise à un service de police, il est relevé qu'elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français au cours de la procédure et encore à ce jour à l'audience.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [U] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 décembre 2022 à 10h14.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 03 janvier 2023 à 16h08.

La greffière, La conseillère,

N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DA

Mme [U] [R] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

Ordonnance notifiée le 03 Janvier 2023 par couriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [U] [R] et son conseil

- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00004
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;23.00004 ?
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