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06/12/2022 | FRANCE | N°22/00843

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 06 décembre 2022, 22/00843


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022



2ème prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QZ ETRANGER :



M. X se disant [E] [I] [Y]

né le 14 Janvier 1984 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Actuellement en ré

tention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022

2ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QZ ETRANGER :

M. X se disant [E] [I] [Y]

né le 14 Janvier 1984 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 décembre 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;

Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2022 à 13h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 02 janvier 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [E] [I] [Y] interjeté par courriel du 05 décembre 2022 à 11h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. X se disant [E] [I] [Y], appelant, assisté de Me déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me déborah PONSEELE et M. X se disant [E] [I] [Y],ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. X se disant [E] [I] [Y], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

M. X se disant [E] [I] [Y] abandonne ce moyen à l'audience.

- Sur l'arrêté de placement en rétention :

M. [Y] fait valoir qu'il est convoqué le 16 janvier 2023 devant un tribunal correctionnel, ce qui l'empêche de préparer sa défense.

Il est relevé que ce moyen n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention en première instance ; il n'est pas recevable à hauteur d'appel.

- Sur la prolongation de la rétention :

M. X se disant [E] [I] [Y] fait valoir que les diligences sont insuffisantes pour justifier une prolongation de sa rétention.

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel.

Il est ajouté qu'un vol est prévu le 20 décembre 2022.

Ce moyen est écarté.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. X se disant [E] [I] [Y] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la deuxième prolongation.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [E] [I] [Y]

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONSl'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 décembre 2022 à 13h12 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 06 Décembre 2022 à 16h50

La greffière, La conseillère,

N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QZ

M. X se disant [E] [I] [Y] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnance notifiée le 06 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. X se disant [E] [I] [Y] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00843
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;22.00843 ?
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