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06/12/2022 | FRANCE | N°22/00842

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 06 décembre 2022, 22/00842


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022



1ère prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QO ETRANGER :



M. [C] [Z]

né le 14 Mai 1985 à [Localité 1] AU NIGERIA

de nationalité NIGERIAN

Actuellement en rétention administrative.<

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Vu la décision de M. LE PREFET DE MEUTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QO ETRANGER :

M. [C] [Z]

né le 14 Mai 1985 à [Localité 1] AU NIGERIA

de nationalité NIGERIAN

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEUTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [C] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE MEUTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2022 à 12h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 31 décembre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [Z] interjeté par courriel du 05 décembre 2022 à 10h22 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [C] [Z], appelant, assisté de Me POSEELLE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision.

- M. LE PREFET DE MEUTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me PONSEELE et M. [C] [Z],ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEUTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [C] [Z], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

- Sur l'insuffisance de motivation :

M. [C] [Z] soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit en ce qu'elle ne vise pas les articles L612 ' 6, L 612 ' 7 et L6 112 '8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pas non plus l'article L741 ' 2 de ce code qui s'appliquait en l'espèce ce qui constitue une insuffisance de motivation en droit qui doit entraîner la nullité de la décision ; que par ailleurs cette décision est insuffisamment motivée en fait en ce que sa situation familiale n'est pas mentionnée dans la décision.

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

En l'espèce, aucune ambiguïté n'existe sur le fondement juridique du placement en rétention de l'intéressé. Par ailleurs, le préfet énonce les éléments qui à son sens constituent le fondement de la rétention sans qu'il soit nécessaire d'énoncer l'ensemble de la situation de l'intéressé.

Le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.

' Sur la compétence de l'auteur :

M. [C] [Z] abandonne ce moyen à l'audience.

- Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

M. [C] [Z] soutient qu'il est porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.

Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyens soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.

' Sur le caractère injustifié du placement en rétention :

M. [C] [Z] fait valoir que le placement en rétention est injustifié alors qu'il n'a jamais été reconnu comme ressortissant nigérien par le consulat du Nigéria.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [C] [Z] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 décembre 2022 à 12h33 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 06 décembre 2022 à 17h05

La greffière, La conseillère,

N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QO

M. [C] [Z] contre M. LE PREFET DE MEUTHE ET MOSELLE

Ordonnance notifiée le 06 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [C] [Z] et son conseil

- M. LE PREFET DE MEUTHE ET MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00842
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;22.00842 ?
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