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06/12/2022 | FRANCE | N°22/00841

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 06 décembre 2022, 22/00841


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022



1ère prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QN ETRANGER :



M. [Y] [C]

né le 17 Novembre 1994 à [Localité 3] EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administr

ative.



alias [P] [T] né 17/11/1995 à [Localité 2] en Libye.



Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétentio...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QN ETRANGER :

M. [Y] [C]

né le 17 Novembre 1994 à [Localité 3] EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

alias [P] [T] né 17/11/1995 à [Localité 2] en Libye.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [Y] [C] alias [S] [T] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 04 décembre 2022 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 01 janvier 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [C] alias [S] [T] interjeté par courriel du 05 décembre 2022 à 09h47 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [Y] [C] alias [S] [T], appelant, assisté de Me PONSEELE avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mannai Nejib, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [V] et M. [Y] [C] alias [S] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [Y] [C] alias [S] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

- Sur la vulnérabilité :

M. [Y] [C] alias [P] [T] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé quant à son état de vulnérabilité, qu'il existe une erreur de droit et de fait résultant de l'absence d'examen de son état de vulnérabilité et une erreur d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité. Il sollicite l'annulation de la décision. Il fait valoir qu'il souffre d'addiction à la cocaïne et à l'héroïne ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique ayant fuit un pays en guerre éléments qui ne sont pas mentionnés dans la décision contestée.

Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

En l'espèce, la procédure fait apparaître que l'administration a adressé à l'intéressé une notice de renseignement le 27 octobre 2022 lorsqu'il se trouvait encore en détention, document contenant une rubrique concernant spécifiquement d'éventuelles causes de vulnérabilité que l'intéressé a refusé de compléter et de signer ; par ailleurs, la procédure fait apparaître un document daté du 20 septembre 2022 contenant une question à laquelle l'intéressé a répondu, à savoir s'il avait des problèmes de santé qui seraient incompatibles avec une mesure d'éloignement ; à cette question celui-ci a répondu par la négative.

M. [T] ne présente aucun élément médical relatif aux problèmes de santé qu'il évoque.

Il résulte de ces éléments que l'administration a bien pris en compte au moment du placement en rétention de l'intéressé sa situation éventuelle de vulnérabilité et qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation.

Le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.

' Sur la compétence de l'auteur :

M. [Y] [C] alias [P] [T] soutient qu'il appartient à l'administration de justifier de la délégation de signature confiée au signataire de l'arrêté de placement en rétention et de sa publication au registre des actes.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen après avoir vérifié l'existence d'une délégation de signature régulière.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention :

M. [Y] [C] alias [S] [T] fait valoir qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, ce qui constitue un obstacle à la prolongation de sa rétention.

L'article L741 '3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration a effectué une demande de reconnaissance auprès des autorités compétentes le 22 novembre 2022 et il n'est pas justifié qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement en raison d'un traitement inhumain et dégradant évoqué par l'intéressé.

Le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [Y] [C] alias [S] [T] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Au surplus, il ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisante.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [C] alias [S] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 04 décembre 2022 à 10h10 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 06 décembre 2022 à 16H25

La greffière, La conseillère,

N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QN

M. [Y] [C] alias [S] [T] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnance notifiée le 06 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [Y] [C] alias [S] [T] et son conseil

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00841
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;22.00841 ?
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