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06/12/2022 | FRANCE | N°22/00840

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 06 décembre 2022, 22/00840


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022



1ère prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 22/00840 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QM ETRANGER :



Mme [N] [B]

née le 22 juin 1990 à [Localité 2] AU BRESIL

de nationalité Brésilienne

[Adresse 1]

Actuellement en rÃ

©tention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00840 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QM ETRANGER :

Mme [N] [B]

née le 22 juin 1990 à [Localité 2] AU BRESIL

de nationalité Brésilienne

[Adresse 1]

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de Mme [N] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2022 à 10h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 décembre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de Mme [N] [B] interjeté par courriel du 05 décembre 2022 à 09h41 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [N] [B], appelante, assistée de Me Blanvillain, avocate choisie, absente lors du prononcé de la décision et de [H] [T], interprète assermentée en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [E] et Mme [N] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [N] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Mme [N] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.

En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, simultanément avec les autres exceptions de procédure et/ou avant toute fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d'appel.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

- Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention :

Mme [B] soutient que l'administration doit justifier de la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et d'une publication de la délégation de signature.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen après avoir vérifié que la régularité du signataire de l'arrêté en cause.

- Sur l'insuffisance de motivation au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité :

Mme [N] [B] soutient que l'administration n'a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle d'hommes transsexuels en cours de transition atteint du VIH depuis cinq ans et suivant un traitement de type trithérapie quotidien ; que par ailleurs depuis son arrivée au sens de rétention, elle est enfermée à clé dans la zone famille, soit une absence d'évaluation individuelle de sa situation et de sa vulnérabilité.

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.

Sur la question de son lieu précis d'hébergement au sein du centre de rétention, Mme [B] explique être dans la partie famille et qu'elle devrait être hébergée du côté des femmes.

Il est toutefois relevé que l'arrêté de placement en rétention ne contient aucune spécificité sur ce point qui relèverait le cas échéant de la question de la dignité des conditions de la rétention. En particulier, il n'est pas demandé dans l'arrêté un isolement ou un régime spécifique à son statut.

Au demeurant, aucun élément n'est apporté sur le fait qu'elle serait effectivement enfermée dans sa chambre.

En conséquence, le moyen est rejeté.

- Sur l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation :

Mme [N] [B] soutient que l'administration a commis une erreur en estimant que ses garanties de représentation étaient insuffisantes alors qu'elle produit une attestation d'élection de domicile auprès de l'ARCAT à [Localité 4] et d'un hébergement à [Localité 5] ; que le fait qu'une précédente mesure d'éloignement n'est pas été exécutée ne peut à lui seul justifier la mesure de rétention pas plus que l'expression de son souhait de rester en France durant la mesure de retenue puisqu'il s'agit d'un simple souhait et non pas d'une expression formelle d'un refus de retourner dans son pays d'origine si elle y était contrainte.

En l'espèce, l'intéressée n'est pas en mesure de justifier d'une adresse effective investie sur le territoire français alors qu'il est rappelé qu'elle a déclaré en retenue être sans-domicile-fixe et a fourni uniquement une adresse postale à [Localité 4]. Ce seul élément, repris dans l'arrêté de placement en rétention, constitue une appréciation exacte au regard des garanties de représentation insuffisantes en l'espèce.

Le moyen rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.

' Sur l'absence d'interprète au moment de la notification de l'arrêté de placement en rétention :

Mme [N] [B] soutient qu'elle comprend peu la langue française et qu'elle n'a pas bénéficié d'un interprète en langue portugaise pour la notification de son placement en rétention et qu'elle n'a ainsi pas pu comprendre ses droits et le contenu de la décision prise à son égard.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.

' Sur l'irrégularité de la notification de ses droits issus de l'article R751 ' 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Mme [N] [B] soutient qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de saisir l'agent de logis où le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative pour faire évaluer son état de vulnérabilité.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention :

- Sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention :

Mme [N] [B] soutient que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention faisant valoir qu'elle est atteinte du VIH depuis cinq ans et qu'elle suit un traitement de trithérapie quotidien avec un suivi au service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital [6] à [Localité 4] et qu'un retard même minime dans ce traitement pourrait aggraver très sérieusement son état de santé.

Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

En l'espèce, il résulte du certificat médical établi au cours de la retenue, que la rétention n'est pas incompatible avec l'état de santé de l'intéressée ; par ailleurs, devant le juge des libertés et de la détention l'appelante a indiqué avoir pu bénéficier de ses médicaments. Enfin, un certificat du docteur [W] du 6 décembre 2022 indique que l'intéressé bénéficie de l'entièreté du traitement nécessaire à son état de santé délivré par l'unité sanitaire du centre de rétentyion administrative et qui précise que son état de santé est compatible avec un séjour au centre de rétention administrative.

Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.

- Sur l'absence de diligences justifiant la poursuite de la rétention :

Mme [N] [B] soutient que la demande de routing n'a été effectuée que le 30 novembre alors qu'elle a été placée en rétention le 29 novembre 2022, soit une absence de diligences concernant la réservation d'un vol.

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet.

En l'espèce, la procédure fait apparaître qu'une demande de routing a été faite dès le 30 novembre 2022, soit le lendemain du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.

Le moyen rejeté.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

Mme [N] [B] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Si l'appelante possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle ne bénéficie pas d'une adresse stable sur le territoire français.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [N] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 décembre 2022 à 10h21 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 06 décembre 2022 à 15h40

La greffière, La conseillère,

N° RG 22/00840 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QM

Mme [N] [B] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnance notifiée le 06 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [N] [B] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00840
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;22.00840 ?
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