RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00122 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNFB
Minute n° 22/00309
[F], [N]
C/
[Y], [BI], [S], [L], [CS], [W], [J], S.E.L.A.S. [G] & ASSOCIES, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SIS 8 IMPASSE ABBE BOURGEL BOURGEL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 16/01042
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [N] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [ZM] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric VERRA, avocat plaidant au barreau de Nancy
Madame [Z] [BI] épouse [Y]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric VERRA, avocat plaidant au barreau de Nancy
Monsieur [PZ] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric VERRA, avocat plaidant au barreau de Nancy
Monsieur [A] [E] [OF] [L]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric VERRA, avocat plaidant au barreau de Nancy
Monsieur [T] [U] [CS]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric VERRA, avocat plaidant au barreau de Nancy
Madame [B] [W] épouse [CS]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric VERRA, avocat plaidant au barreau de Nancy
LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS 8 IMPASSE ABBE BOURGEL, représentée par son syndic en exercice, AMS IMMOBILIER, représentée par son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric VERRA, avocat plaidant au barreau de Nancy
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en son établissement sis à [Localité 7], représentée par son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric VERRA, avocat plaidant au barreau de Nancy
S.E.L.A.S. [G] & ASSOCIES Es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [J], entrepreneur, qui avait son siège [Adresse 2] à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2022 tenue en double rapporteur, par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et par Mme Laurence FOURNEL, Conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Madame FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [F] et Mme [V] [N], son épouse, ont acquis, par acte notarié du 1er septembre 2003, un terrain situé [Adresse 14].
Par la suite, M. et Mme [F] ont fait édifier sur ce terrain un ensemble immobilier à usage d'habitation comprenant quatre appartements.
Par actes notariés du 24 juin 2004, un règlement de copropriété a été adopté et une première fraction du bien immobilier a été cédée à M. [T] [CS] et Mme [B] [W] épouse [CS].
Les autres fractions du bien immobilier ont été cédées le 12 août 2005 à Mme [I] [ML], le 23 novembre 2007 à M. [ZM] [Y] et Mme [Z] [BI] épouse [Y], et également le 23 novembre 2007 à M. [PZ] [S] et Mme [K] [ZY] épouse [S].
Les lots de Mme [ML] ont ensuite été cédés à M. [A] [L] et [K] [S] est décédée et M. [PZ] [S] vient à ses droits.
Faisant valoir divers désordres relatifs notamment à la présence de moisissures, auréoles, humidité, fissures, défauts d'écoulement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, les consorts [Y], les consorts [CS], M. [S], M. [L] ont, par assignation délivrée le 6 août 2010, saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Sarreguemines d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 5 octobre 2010, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [AX] en qualité d'expert.
Se prévalant d'une deuxième série de désordres relevée par l'expert à l'issue de la première réunion, les demandeurs ont, par assignation signifiée le 30 juillet 2013, sollicité l'extension des opérations d'expertise.
Par ordonnance du 5 novembre 2013, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L'expert a déposé son rapport le 21 août 2014.
Par actes d'huissier du 2 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, M. et Mme [Y], M. [S], M. [L], M. et Mme [CS] ont assigné les consorts [F] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d'indemnisation des désordres constatés.
Par acte d'huissier du 9 janvier 2018, les consorts [F] ont assigné en intervention forcée la SELAS [G] et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [J], désigné comme étant le titulaire du lot carrelage. Par acte d'huissier du 13 juillet 2018, ils ont assigné en intervention forcée la SA Axa France Iard, désignée comme étant l'assureur de M. [J].
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
débouté les parties de leurs demandes de révocation de l'ordonnance de clôture,
déclaré les époux [F] irrecevables à agir en nullité de l'assignation pour défaut d'autorisation à agir en justice du syndic de copropriété,
déclaré les époux [CS] irrecevables en leur demande de condamnation de Mme [O] [C],
condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble une somme de 227 797,52 euros en réparation de l'intégralité de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au titre du préjudice de jouissance les sommes suivantes : 5 500 euros à M. et Mme [Y], 2 500 euros à M. et Mme [CS], 2 500 euros à M. [S], 2 500 euros à M. [L],
condamné in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé,
condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
S'agissant de l'exception de nullité soulevée concernant l'assignation, le tribunal judiciaire s'est fondé sur l'article 117 du code de procédure civile, sur l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et sur le décret du 27 juin 2019 pour affirmer que M. et Mme [F], qui ne sont pas copropriétaires de l'immeuble, sont irrecevables à soulever la nullité de l'acte introductif d'instance pour défaut d'autorisation à agir du syndic de copropriété.
Au visa de l'article 1792-1 du code civil, le tribunal a considéré que M. et Mme [F] devaient être réputés constructeurs et donc responsable des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et il a relevé qu'ils ne contestaient pas la nature décennale des désordres constatés par l'expert, hormis la fissuration du carrelage, de sorte que leur responsabilité décennale doit être engagée pour le surplus des désordres.
Il a retenu le montant des réparations estimé par M. [M] et validé par l'expert judiciaire, en considérant que M. et Mme [F] ne démontraient pas une surestimation du coût des réparations.
Pour fixer les préjudices de jouissance, il a pris en considération le fait que l'appartement de la famille [Y] était le plus touché par les désordres.
Il a toutefois écarté les demandes tenant à la fissuration du carrelage, en estimant que ni les demandeurs ni l'expert ne démontraient en quoi ce désordre pouvait être qualifié de nature décennale et qu'ils ne pouvaient pas se fonder non plus sur l'obligation de résultat du promoteur de livrer les locaux dépourvus de vices, faute de rapporter la preuve d'un contrat de promotion immobilière. Enfin, la responsabilité contractuelle de M. et Mme [F] ne peut être retenue pour ce dommage, faute d'apporter la preuve qu'ils avaient procédé eux-mêmes aux travaux relatifs à la pose du carrelage.
Sur la demande relative à la somme séquestrée à l'occasion de l'acte de vente entre les époux [F] et les époux [CS], le tribunal a relevé qu'aucune pièce ne démontrait l'existence de ce séquestre et que Mme [C], le tiers en charge de ce séquestre, n'avait pas été appelée à la cause.
Enfin, le tribunal a considéré que M. et Mme [F] n'apportaient aucun élément justifiant leur souscription d'un contrat d'assurance auprès de la société Axa France Iard et ne démontraient pas que M. [J] serait intervenus sur la construction. Dès lors, les appels en garantie à l'égard de ces deux parties ont été rejetés.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 12 janvier 2021, M. et Mme [F] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 8 décembre 2020 en ce qu'il a:
débouté les parties de leurs demandes de révocation de l'ordonnance de clôture,
déclaré les époux [F] irrecevables à agir en nullité de l'assignation pour défaut d'autorisation à agir en justice du syndic de copropriété,
condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 10], une somme de 227 797,52 euros en réparation de l'intégralité de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au titre du préjudice de jouissance les sommes suivantes : 5 500 euros à M. et Mme [Y], 2 500 euros à M. et Mme [CS], 2 500 euros à M. [S], 2 500 euros à M. [L],
condamné in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé,
condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes et actions contre la SA Axa France Iard, M. [J], la SELAS [G] & Associés, mandataire judiciaire, et M. [J], appelés en intervention forcée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 20 septembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens, M. et Mme [F] demandent à la cour d'appel de :
juger recevable leur appel,
débouter les intimés de leur appel incident,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré les consorts [F] irrecevables à agir en nullité de l'assignation pour défaut d'autorisation à agir du syndic de copropriété,
condamné in solidum les consorts [F] à payer au syndicat une somme de 227 797,52 euros en réparation de l'intégralité de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
condamné in solidum les consorts [F] à payer 5 500 euros à M. et Mme [Y], 2 500 euros à M. et Mme [CS], 2 500 euros à M. [S] et 2 500 euros à M. [L],
condamné in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé,
condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 10], une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
déclarer nulle l'assignation diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble,
déclarer nulle l'expertise judiciaire réalisée par M. [AX] et, par conséquent, inopposable aux consorts [F],
à titre subsidiaire,
déclarer infondées les demandes du syndicat des copropriétaires, et le débouter,
déclarer infondées les demandes des consorts [Y], des consorts [CS], de M. [S] et de M. [L],
condamner solidairement la SELAS [G] & associés ès qualités de liquidateur de M. [J] et la SA Axa France Iard à garantir les consorts [F] de toutes condamnations prononcées contre eux tant en principal, frais et accessoires,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les consorts [Y], les consorts [CS], M. [L], M. [S], à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel dont les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de l'exception de nullité et au visa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, les consorts [F] soulèvent tout d'abord la nullité de l'assignation délivrée pour le compte du syndicat des copropriétaires et ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal judiciaire a rejeté ce moyen, en appliquant rétroactivement le décret du 27 juin 2019 limitant l'action en nullité des actes de procédure pour absence d'autorisation du syndic aux seuls copropriétaires.
Les consorts [F] font également valoir la nullité de l'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, l'expertise devant être diligentée en présence des parties ou de leurs représentants, préalablement convoqués en temps utile. En l'espèce, la convocation adressée à leur mandataire pour la troisième réunion d'expertise est revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », or Maître [JV] n'a jamais cessé d'exercer et l'expert judiciaire aurait dû différer les opérations d'expertise et reconvoquer leur conseil.
Ils estiment qu'en retenant que la responsabilité décennale devait s'appliquer à tous les désordres, faute pour les consorts [F] de contester leur nature décennale, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision, alors que c'est à lui qu'appartenait la charge de qualifier la nature de chacun des désordres. Quant au chiffrage issu de l'estimation de M. [M], ils soutiennent qu'il ne peut être retenu puisqu'il n'a pas été débattu contradictoirement et car il manque d'objectivité.
En outre, les consorts [F] entendent appeler en garantie M. [J], assuré par la société Axa France Iard, à qui ils ont confié la réalisation d'une partie des travaux de l'immeuble objet du litige.
Par conclusions déposées le 29 juin 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens des parties, la société Axa France Iard demande à la cour d'appel de :
dire et juger l'appel de M. et Mme [F] mal fondé,
le rejeter,
confirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a rejeté l'appel en garantie des époux [F] à l'encontre de la SA Axa France Iard,
condamner les époux [F] aux entiers frais et dépens d'appel,
les condamner à payer à la SA Axa France Iard une indemnité de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard s'en réfère aux motifs du jugement de première instance en ce qu'il affirme que les consorts [F] n'apportent ni la preuve de leur souscription à un contrat d'assurance auprès d'elle ni celle de l'intervention de M. [J] quant à la construction. Elle considère que les consorts [F] ne produisent pas davantage d'éléments de preuve sur ce point en appel.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 10], M. et Mme [Y], M. [S], M. [L], M. et Mme [CS] demandent à la cour d'appel de :
infirmer le jugement rendu hormis sur le principe de la condamnation de M. et Mme [F] à indemniser le syndicat de copropriété et les copropriétaires pour les désordres et préjudices subis ainsi que concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise,
statuant à nouveau,
débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes,
condamner in solidum M. et Mme [F] à régler au syndicat de copropriété une somme de 255 101,27 euros outre les intérêts de droit,
condamner in solidum les consorts [F] à régler à :
M. et Mme [Y] une somme de 14 791,70 euros au titre des travaux de réfection, une somme de 23 000 euros au titre du trouble de jouissance et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral soit un montant global de 47 791,70 euros.
M. et Mme [CS] une somme de 14 791,70 euros au titre des travaux de réfection, une somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral soit un montant global de 44 791,70 euros,
M. [S] une somme de 14 791,70 euros au titre des travaux de réfection, une somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral soit un montant global de 44 791,70 euros,
M. [L] une somme de 14 791,70 euros au titre des travaux de réfection, une somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral soit un montant global de 44 791,70 euros,
condamner in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat de copropriété la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
condamner in solidum M. et Mme [F] à payer aux consorts [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
condamner in solidum M. et Mme [F] à payer aux consorts [CS] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
condamner in solidum M. et Mme [F] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
condamner in solidum M. et Mme [F] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
condamner in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais d'expertise judiciaire,
ordonner à Mme [LD] [C] ès qualité de séquestre, comptable en l'étude de Me [P] [D] et Me [CG] [MA], successeurs de Me [LO] [KS] et Me [P] [D] à libérer entre les mains de M. et Mme [CS] la somme de 13 454,76 euros intérêts en sus.
Sur la nullité pour défaut d'autorisation d'ester en justice, le syndicat de copropriété et les propriétaires concernés défendent dans un premier temps, au visa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et des articles 117 à 121, 74 et 914 du code de procédure civile, qu'une telle prétention constituant une nullité de fond doit être soulevée avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état. Les consorts [F] ne sont donc pas recevables en l'espèce.
Dans un second temps, les concluants soutiennent la validité de l'autorisation d'ester en justice délivrée au syndicat de copropriété en produisant le procès-verbal de l'assemblée générale contenant l'autorisation nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Ils ajoutent que le décret du 27 juin 2019 restreignant aux seuls copropriétaires le droit de se prévaloir du défaut d'autorisation d'ester en justice est immédiatement applicable, dès son entrée en vigueur le 29 juin 2019, aux instances en cours sans priver de leurs effets les actes régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien. Ils indiquent que la jurisprudence reconnaît également aux seuls copropriétaires la possibilité de contester la régularité des délibérations des assemblées générales de copropriété. Ils en déduisent, s'agissant d'une contestation de la régularité d'une délibération et non de l'absence d'une délibération, que les consorts [F] n'ont pas qualité pour soulever une quelconque irrégularité à ce sujet.
S'agissant de la demande des consorts [F] sur la nullité de l'expertise, le syndicat de copropriété et les copropriétaires soutiennent, sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, que cette prétention nouvelle n'a pas été présentée en première instance et est donc irrecevable en cause d'appel. Ils admettent que l'expert doit veiller à permettre aux parties d'être présentes mais ils relèvent que M. et Mme [F] ont été régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés et ni fait représenter et qu'ils n'ont pas averti l'expert du changement d'adresse de leur conseil.
Au fond, les intimés soulèvent la responsabilité de M. et Mme [F] au visa des articles 1792 et suivants du code civil. Les consorts [F], ayant revendu l'immeuble après l'avoir fait construire sont réputés constructeurs d'immeuble. Or les constructeurs doivent la garantie décennale, ce d'autant plus que les articles 1792 et suivants sont précisément visés dans les actes de vente et que les ventes ont porté sur des immeubles achevés, mis à part la vente aux consorts [CS]. De plus, les consorts [F] peuvent également être réputés comme vendeurs d'un immeuble à construire conformément à l'article 1646-1 du code civil.
D'après le syndic de copropriété et les propriétaires concernés et à titre subsidiaire, la responsabilité de M. et Mme [F] pourrait également être retenue pour dol, notamment s'ils venaient à contester la réception de l'immeuble alors que chacun des contrats mentionnent l'application des articles 1792 et suivants du code civil. Cela consisterait en une man'uvre frauduleuse destinée à faire contracter l'acquéreur tout en sachant pourtant que la garantie affirmée n'est pas applicable. Plus subsidiairement encore, si une telle contestation de la réception de l'immeuble devait être avancée, la responsabilité contractuelle des consorts [F] devra être retenue en ce qu'ils sont débiteurs d'une obligation de résultat à l'égard des différents acquéreurs.
La responsabilité civile des consorts [F], selon le syndic de copropriété et les propriétaires concernées, peut également être engagée sur le fondement de l'article L. 214-2 du code des assurances puisque, malgré les règles édictées par ce texte, les vendeurs constructeurs non réalisateurs n'ont pas souscrit d'assurance visant à garantir les dommages visés par l'article 1792 et 1792-2 du code civil.
Sur la contestation des consorts [F] concernant les préjudices et notamment le carrelage fissuré, les intimés affirment, au soutien du rapport d'expertise réalisé, que ce carrelage risque de provoquer des coupures et des chutes des usagers, le rendant impropre à sa destination de sorte qu'il doit être couvert par les garanties de l'article 1792 du code civil. Si ces fissures devaient être qualifiées de dommages intermédiaires, les époux [F] devront, en leur qualité de maître de l'ouvrage, indemniser le syndicat de copropriété et les copropriétaires et prendre à leur charge le préjudice de jouissance occasionné du fait de la réfection des sols.
Enfin, le syndic de copropriété et les copropriétaires demandent à ce que la cour d'appel ordonne la libération des sommes séquestrées lors de l'acquisition immobilière des consorts [CS], comme indiquée dans l'acte du 24 juin 2004, en soutenant qu'il n'est pas nécessaire que le séquestre soit appelé aux débats puisque les consorts [CS] ne demandent plus sa condamnation.
Le 15 septembre 2022, la cour a adressé aux parties la note en délibéré suivante :
« Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 septembre 2021, les époux [F] demandent la condamnation solidaire de la SELAS [G] et Associés ès qualité de liquidateur de M. [J] et de la SA Axa Iard à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux tant en principal, frais et accessoires.
Il résulte du courrier adressé par M. [G] à la cour le 12 janvier 2021 que la procédure collective concernant M. [J] a été clôturée dès le 21 juin 2018.
Or, selon l'article L.643-11 du code de commerce, après le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, les créanciers ne recouvrent pas, en principe, de droit de poursuites contre le débiteur, sauf cas exceptionnels.
Ainsi M. et Mme [F], qui ne justifient d'ailleurs pas de la déclaration de leur créance au passif de la procédure collective de M. [J], ne devraient pas pouvoir agir contre ce dernier.
La cour invite les parties à faire toute observation utile concernant la clôture de la procédure collective de M. [J].
La note en délibéré devra être adressée par RPVA avant le 20 octobre 2022.
Le délibéré est prorogé au 29 novembre 2022 ».
Le conseil des époux [F] a transmis la déclaration de créances de ses clients au passif de la procédure collective de M. [J], en date du 22 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires
Selon l'article 914 du code de procédure civile :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ».
Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Par ailleurs, l'article 117 du code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
Enfin l'article 55 alinéa 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
En conséquence, la cour est bien compétente pour statuer sur la nullité de l'assignation soulevée par les consorts [F].
De plus, s'il est exact que l'article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 a inséré, après le premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, un alinéa aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, ce texte est, en l'absence de disposition spécifique, entré en vigueur le 29 juin 2019.
Relatif à la procédure, il est immédiatement applicable aux instances en cours à cette date, mais il n'a pas pour conséquence, en l'absence d'une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien.
Dès lors, il n'est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019.
M. et Mme [F] ont présenté l'exception de nullité fondée sur le défaut d'autorisation du syndic à agir en justice pour la première fois dans leurs conclusions de première instance déposées le 22 août 2019.
En conséquence, selon l'article 12 précité, qui dispose que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, est bien applicable en l'espèce et la cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré les époux [F] irrecevables à agir en nullité de l'assignation pour défaut d'autorisation à agir en justice du syndic.
II- Sur la demande de nullité de l'expertise
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le corps de leurs écritures, les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'expertise présentée par les époux [F], au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle, mais cette irrecevabilité n'est pas mentionnée dans le dispositif de leurs écritures. La cour ne statuera donc pas sur cette irrecevabilité alléguée et examinera la nullité soulevée.
Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du code de procédure civile expose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est admis que le principe du contradictoire est une formalité substantielle dont l'irrégularité est sanctionnée selon les règles régissant la nullité des actes de procédure.
Il résulte des énonciations du rapport d'expertise que lors des deux premières réunions d'expertise, les consorts [F] n'étaient ni présents, ni représentés par un conseil. M. [F] s'est présenté à la deuxième réunion accompagné « d'un ami disant avoir effectué des travaux pour la construction de l'immeuble dont il s'agit ».
S'agissant de la troisième réunion prévue le 19 mars 2014, M. [AX] a adressé une convocation à Me [JV] car le nom de ce dernier figurait sur l'ordonnance d'extension prise le 5 novembre 2013, mais il a indiqué dans son rapport que ce dernier ne lui avait jamais confirmé sa constitution au soutien des intérêts des [F].
M. et Mme [F] ne contestent pas non plus le fait que la convocation adressée à Me [JV] soit revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ni le fait même que ce dernier ait déposé son mandat le 1er juillet 2014.
Le principe du contradictoire n'impose pas à l'expert judiciaire de rechercher la nouvelle adresse professionnelle du mandataire des parties, ces dernières devant transmettre à l'expert toutes les informations utiles dont les coordonnées de leur conseil.
En tout état de cause, les époux [F] ne justifient pas d'un quelconque grief quant au fait que Me [JV] n'ait pas reçu sa convocation, dès lors que ce dernier a de toute façon déposé son mandat quelques semaines plus tard.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [AX].
Y ajoutant, la cour rejette donc la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par ce dernier.
III- Sur la recevabilité des demandes des époux [F] à l'égard de M. [H] [J]
Selon l'article L.643-11 du code de commerce, après le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, les créanciers ne recouvrent pas, en principe, de droit de poursuites contre le débiteur, sauf cas exceptionnels.
Suite à la note en délibéré, les époux [F] ont communiqué la déclaration de créance effectuée au passif de la liquidation judiciaire de M. [J].
Toutefois selon le courrier adressé au greffe le 21 janvier 2021 par la SELAS [G] et Associés, cette procédure collective a été clôturée le 21 juin 2018.
Suite à la note en délibéré du 15 septembre 2022, les époux [F] n'ont formalisé aucune observation sur ce point.
Par voie de conséquence et application de l'article L.643-11 précité, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes des époux [F] à l'égard de M. [J].
IV- Sur la responsabilité décennale des époux [F]
1- Sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale
L'article 1792 du code civil consacre la responsabilité de plein droit du constructeur d'ouvrage.
Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
De même, l'article 1646-1 alinéa 1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Il résulte de leurs conclusions que M. et Mme [F] ne contestent, ni la qualification d'ouvrage concernant l'immeuble en litige, ni le fait qu'ils doivent être réputés constructeurs de l'ouvrage dès lors qu'ils ont vendu l'ouvrage qu'ils ont fait construire.
Leur responsabilité décennale est donc susceptible d'être engagée dans l'hypothèse de désordres à caractère décennal.
2- Sur la qualification des dommages
Au titre de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Les désordres intermédiaires, qui relèvent d'une simple non-conformité aux spécifications contractuelles, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le vendeur d'immeuble est tenu à l'égard de l'acheteur, comme les constructeurs, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.
Le syndicat demande désormais le paiement de la somme totale de 255 101,27 euros au titre des réparations de l'immeuble.
Il résulte des énonciations du rapport d'expertise que ces demandes de réparation correspondent à la mise en conformité des accès garages, à la mise en conformité des balcons, à la mise en place d'une ventilation au sous-sol, à la reprise du drainage, à la mise en conformité de la porte de garage, à la reprise des travaux de gros-'uvre, aux travaux de VRD et paysager, à la reprise de travaux sur isolation extérieure, au remplacement de l'escalier extérieur, à la reprise sur évacuation des eaux usées et eaux pluviales, à la fourniture et à la pose d'un groupe de ventilation, au remplacement des quatre portes palières et à la fourniture et à la pose d'un point d'eau dans le sous-sol.
Au titre de leur préjudice matériel, les copropriétaires réclament chacun le paiement de la somme de 14 791,70 euros, ce qui correspond aux travaux de reprise du carrelage et de la faïence murale dans chaque appartement.
Les désordres auxquels correspondent ces réparations seront examinés successivement afin de vérifier leur caractère décennal et/ou contractuel.
Sur la mise en conformité des accès aux garages
Selon le devis de l'entreprise [M], les travaux envisagés impliquent la création d'un sas coupe-feu, de deux portes coupe-feu équipées de ferme porte, d'une fenêtre de désenfumage avec tringlerie, extincteur, bac à sable.
M. [AX] n'a pas expressément mentionné ce désordre comme ayant un caractère décennal dans la liste des désordres qu'il fait figurer page 83 de son rapport.
Toutefois dans le corps de son rapport (page 72), il a indiqué qu'il y avait non-conformité à la réglementation incendie du parking et que les portes coupe-feu étaient absentes au niveau des ensembles caves et stationnement.
Un immeuble collectif d'habitation qui ne respecte pas la réglementation incendie est impropre à sa destination, étant observé que de tels manquements font notamment obstacle à la mise en location des appartements.
Il s'agit donc bien d'un désordre à caractère décennal dont la réparation doit reposer sur les consorts [F].
Sur la mise en conformité de la porte de garage
Le devis de l'entreprise [M] mentionne la nécessité de faire un marquage au sol.
M. [AX] n'a pas expressément mentionné ce désordre comme ayant un caractère décennal.
Il a certes indiqué dans son rapport (p.76) l'absence du marquage au sol par thermocollage ou peinture (stationnement, logo handicapé pour 5% des places totales, stop et emprise porte parking collectif) sans préciser s'il y avait une règlementation à respecter sur ce point s'agissant d'un petit immeuble collectif.
Ces éléments sont insuffisants pour caractériser un désordre d'ordre décennal ou même un manquement aux spécifications contractuelles. Sur ce point, les intimés n'établissent pas non plus la commission d'une faute quelconque par les époux [F].
Les réclamations du syndicat à ce titre seront donc écartées.
Sur la mise en conformité des portes palières
M. [AX] n'a pas expressément mentionné ces désordres comme faisant partie de ceux ayant un caractère décennal.
Toutefois il a indiqué dans son rapport que les portes palières n'étaient pas étanches aux fumées et au feu, alors que la réglementation impose qu'elles soient « pare-flammes de degré un quart d'heure » (p78).
Un immeuble collectif d'habitation qui ne respecte pas la réglementation hygiène et sécurité est impropre à sa destination, étant observé que de tels manquements font notamment obstacle à la mise en location des appartements.
Il s'agit donc bien d'un désordre à caractère décennal dont la réparation doit reposer sur les consorts [F].
Sur la mise en place d'une ventilation au sous-sol
Concernant ce poste, le devis [M] prévoit la mise en 'uvre d'un carottage, ainsi que la fourniture et la pose de grilles de ventilation.
En l'absence de ventilation, il n'y a pas d'entrée d'air, ni d'évacuation de l'air vicié et pas de désenfumage en cas d'incendie. Par ailleurs cette absence de ventilation n'a pu que favoriser l'humidité constatée au sous-sol et favoriser la formation de salpêtre sur les murs.
Un immeuble collectif d'habitation qui ne respecte pas la réglementation hygiène et sécurité est impropre à sa destination, étant rappelé que de tels manquements font notamment obstacle à la mise en location des appartements.
Il s'agit donc bien d'un désordre à caractère décennal dont la réparation doit reposer sur les consorts [F].
Sur la reprise du drainage, la reprise de travaux de gros-'uvre, les travaux de VRD et paysager, la reprise de travaux sur isolation extérieure, la mise en conformité des balcons
Selon le devis [M], ces travaux impliqueront :
la dépose des pavés, le terrassement, le nettoyage des murs enterrés, l'étanchéité des murs par crépis et nappe PVC, la fourniture et la pose d'un drain, regard et pompe de relevage, pose des pavés ;
la fourniture et la pose de caniveaux de récupération d'eau dans le sous-sol, le nettoyage des murs du sous-sol, le traitement du salpêtre, l'enduit ;
la fourniture et la mise en places de grilles de récupération d'eau dans l'allée principale, le regard avec pompe de relevage pour évacuation des eaux de surfaces, plantation au droit de l'entrée à l'emplacement du terrassement, matérialisation de la limite de propriété ;
un enduit de finition sur isolation en place, y compris reprise et collage d'isolation ;
la démolition des dalles balcon, création de supports métalliques sur poteau béton existant, étanchéité, solin, évacuation des eaux, dallage bois.
Dans son rapport, M. [AX] décrit longuement les remontées d'humidité dans les murs, notamment au sous-sol et les nombreux désordres imputables à l'humidité.
Il a exposé qu'un seul drain avait été posé au niveau de la façade avant, qu'il avait été posé au même niveau que celui des écoulements du réseau EP, que ce drain se met inévitablement en charge lors des épisodes pluvieux, que le drain en contre-pente sur la traversée du jardinet engorge le terrain et provoque inévitablement des infiltrations dans le garage contigu.
Il a noté l'utilisation inadaptée de drains type agricole, perforés de tous côtés et non-conformes aux normes DTU, utilisés à la place de drains type bâtiment et inefficaces en l'état.
S'agissant du sous-sol, l'expert judiciaire a noté la présence de remontées capillaires sur l'ensemble des murs porteurs et séparatifs, remontées qui ruinent les murs.
Des infiltrations ont également été constatées dans les appartements et sur les terrasses extérieures, M. [AX] ayant souligné l'absence totale d'étanchéité au niveau de ces terrasses, ce qui entraîne la formation de stalactites en sous-face des dalles béton dont il résulte la détérioration de la dalle terrasse et des coulures d'infiltration maculant la façade. Il a précisé que dans l'appartement [Y], les infiltrations provenant du ruissellement d'eau depuis la terrasse supérieure provoquent des auréoles sur le plafond du séjour.
Un immeuble qui n'est pas étanche à l'eau n'est pas conforme à sa destination et au surplus, les infiltrations d'eau compromettent en l'espèce la solidité de l'immeuble, l'expert judiciaire ayant constaté la « ruine » des murs au sous-sol.
Tous ces désordres consécutifs aux défauts d'étanchéité de l'immeuble revêtent donc bien un caractère décennal et les réparations envisagées sont justifiées au titre de la garantie décennale due par M. et Mme [F].
Sur la reprise de l'accès pour les personnes à mobilité réduite
S'agissant de l'escalier d'accès à l'immeuble dépourvu de rampe, cette non-conformité à la règlementation sur l'accès des personnes à mobilité réduite empêche concrètement les personnes handicapées d'accéder à l'immeuble et peut faire obstacle à la mise en location d'un appartement.
Ce désordre cause donc bien une impropriété à la destination de l'immeuble et les réparations doivent être mises à la charge de M. et Mme [F] au titre de la garantie décennale.
Sur la reprise des réseaux EP et EU
Le devis de la société [M] prévoit le remplacement des réseaux extérieurs eaux usées et eaux pluviales pour 18 800 euros.
S'agissant des réseaux d'eaux usées non conformes à la réglementation d'hygiène et de sécurité, l'expert judiciaire a précisé qu'aucune cunette n'avait été confectionnée pour faciliter et diriger les effluents, alors que les eaux usées doivent obligatoirement être raccordées en direct au réseau public d'eaux usées, sans aucune rétention dans les regards.
Lors d'une des réunions d'expertise, M. [CS] un des copropriétaires a indiqué que du fait de la stagnation des eaux usées, par temps chaud, des odeurs pestilentielles se dégagent de ce regard.
Ainsi le réseau d'eaux pluviales ne respecte pas la réglementation d'hygiène et de sécurité, ce qui compromet la santé de ses occupants. Il y a donc bien impropriété à sa destination et ces réparations doivent être prises en charge au titre de la garantie décennale.
Selon l'expert judiciaire, les non-conformités des réseaux d'eaux pluviales et le drainage non conforme provoque des inondations dans le sous-sol et la pourriture des biens d'équipements. L'inondation du sous-sol a d'ailleurs pu être constatée par l'ensemble des parties lors d'une des réunions d'expertise.
Il a déjà été rappelé qu'un immeuble qui n'était pas étanche à l'air ou à l'eau n'était pas conforme à sa destination.
Ce désordre relatif au dispositif d'eaux pluviales revêt donc bien un caractère décennal.
Les époux [F] engagent donc leur responsabilité décennale pour la reprise des évacuations d'eaux usées et d'eaux pluviales.
Sur la fourniture et la pose d'un groupe de ventilation dans les logements
L'absence de ventilation dans les logements apporte moisissures et champignons et compromet l'arrivée d'air frais et l'évacuation de l'air vicié, ce qui met en danger la santé des occupants de l'immeuble.
Il y a donc bien impropriété à sa destination et ces réparations doivent être prises en charge par les époux [F] au titre de la garantie décennale.
Sur les désordres relatifs au carrelage
Le premier juge a considéré que les fissures constatées par l'expert ne revêtaient pas un caractère décennal.
Pourtant, l'expert judiciaire a précisé que ce phénomène, consécutif à un phénomène de retrait de la chape non armée d'un treillis non soudé, était un désordre à caractère décennal, car les fissures sont désaffleurantes.
Dès lors que le passage sur le carrelage génère un risque de coupures pour les occupants du logement, ce désordre entraîné l'impropriété à la destination de l'immeuble.
En conséquence, ce désordre devra être pris en charge au titre de la garantie décennale des époux [F].
Sur la dépose de faïence murale dans les toilettes
Les éléments du rapport d'expertise sont insuffisants pour caractériser un désordre d'ordre décennal ou même un manquement aux spécifications contractuelles.
M. [AX] évoque une bosse apparente sur une cloison de l'appartement [CS] et l'impute à une mauvaise pose de ce carrelage mais sans autre précision (p.67).
Les dommages intermédiaires en tant que tels ne peuvent pas être mis à la charge des vendeurs de l'immeuble et les intimés n'établissent pas sur ce point la commission d'une faute par les époux [F].
Leurs réclamations à ce titre seront écartées.
Sur la fourniture et la pose d'un point d'eau dans le sous-sol avec compteur divisionnaire
M. [AX] évoque la nécessité d'un point d'eau au sous-sol pour l'entretien des communs et des plantations extérieures communes (p81), mais sans caractériser une impropriété à sa destination ou même un manquement aux spécifications contractuelles.
Il ne s'agit donc pas d'un désordre à caractère décennal et le manquement aux spécifications contractuelles n'est pas démontré non plus.
Dans cette hypothèse également, les intimés n'établissent pas la commission d'une faute par les époux [F] et leurs réclamations à ce titre seront écartées.
En définitive, la responsabilité décennale des consorts [F] doit être engagée pour les réparations suivantes qui correspondent à des désordres à caractère décennal : la mise en conformité des accès aux garages, la mise en conformité des portes palières, la mise en place d'une ventilation au sous-sol, la reprise du drainage, la reprise de travaux de gros-'uvre, les travaux de VRD et paysager, la reprise de travaux sur isolation extérieure, la mise en conformité des balcons, le remplacement de l'escalier extérieur, la reprise sur l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, la fourniture et la pose d'un groupe de ventilation pour les logements et la reprise sur le carrelage fissuré du séjour.
Pour le surplus, à savoir la mise en conformité de la porte du garage, la fourniture et pose d'un point d'eau et la dépose de faïence murale dans les toilettes, il s'agit tout au plus de désordres intermédiaires. En l'absence de faute prouvée des époux [F], simples vendeurs de l'immeuble, concernant ces trois désordres, toute demande à ce titre sera considérée comme étant non fondée.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions du syndicat et des copropriétaires fondées sur le dol ou l'article L.241-2 du code des assurances, dès lors qu'elles étaient présentées dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des époux [F] serait totalement écartée.
IV- Sur les réparations
1- Les réparations dues au syndicat de copropriété
L'expert judiciaire a estimé le montant des réparations sur le fondement du devis de l'entreprise [M] produit par le syndicat et les copropriétaires.
M. et Mme [F] contestent les chiffres retenus en évoquant le montant élevé de ce devis mais leur critique n'est pas davantage argumentée et ils ne produisent pas de devis concurrent. En conséquence, l'indemnisation sera établie en fonction des postes de dépenses déterminés par le devis [M].
Par voie de conséquence, les montants de réparation suivants seront retenus : mise en conformité des accès aux garages pour 9 900 euros HT, mise en conformité des portes palières pour 7 400 euros HT, la mise en place d'une ventilation au sous-sol pour 3 200 euros HT, la reprise du drainage pour 25 680 euros HT, la reprise de travaux de gros-'uvre pour 6 200 euros HT, les travaux de VRD et paysager pour 10 500 euros HT, la reprise de travaux sur isolation extérieure pour 24 390 euros HT, la mise en conformité des balcons pour 57 800 euros HT, le remplacement de l'escalier extérieur pour 8 000 euros HT, la reprise sur l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales pour 18 800 euros HT, la fourniture et la pose d'un groupe de ventilation pour 19 400 euros HT, soit la somme totale de 191 270 euros HT. La TVA applicable est de 10%. Les réparations s'élèvent donc à la somme TTC de 210 397 euros.
Enfin et conformément aux propositions de l'expert judiciaire, le syndicat demande le remboursement des cotisations de l'assurance dommages/ouvrage qu'il devra souscrire pour l'exécution des travaux outre les honoraires de maître d''uvre et ce, pour un montant total de 22 437,97 euros TTC. Les appelants ne font pas d'observations spécifiques sur ce point.
Il résulte de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Il s'en déduit que les juges sont tenus d'évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent.
L'indexation des sommes allouées au titre des frais de réparation doit se faire entre la date à laquelle ces sommes ont été initialement évaluées et la date de la décision.
Le devis de la société [M] est daté du 30 janvier 2014.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 227 797,52 euros en réparation de l'intégralité de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et statuant à nouveau, condamne in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 232 834,97 euros, dit que cette somme est indexée sur l'index du bâtiment BT01 de l'Insee entre le 30 janvier 2014 et la date du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et rejette les prétentions du syndicat des copropriétaires au titre de la mise en conformité de la porte de garage et au titre de la fourniture et de la pose d'un point d'eau.
2- Les réparations dues à chaque copropriétaire
Les dommages matériels
Dès lors que la présente juridiction a considéré que la fissuration des carrelages avait un caractère décennal, les époux [F] en doivent réparation à chacun des quatre copropriétaires touchés.
L'expert judiciaire a estimé le montant des réparations sur le fondement du devis [M] à la somme de 48 620 euros HT.
Les consorts [F] contestent les chiffres retenus en évoquant le montant élevé de ce devis mais leur critique n'est pas argumentée et ils ne produisent pas de devis concurrent.
En conséquence, il y a lieu de retenir le montant proposé par l'expert judiciaire en le répartissant à parts égales entre les copropriétaires concernés soit 12 155 euros HT chacun ou 13 370,50 euros.
Le préjudice de jouissance
L'expert judiciaire a évalué à 11 000 euros les frais de relogement et de garde-meuble de chaque copropriétaire et sa famille pendant trois mois, M. [AX] ayant par ailleurs estimé que les travaux de réfection nécessiteraient de 75 à 90 jours.
Il a souligné que les copropriétaires avaient subi un manque de jouissance de leur bien immobilier en raison des multiples infiltrations subies et que leur relogement sera impérieux pendant la réalisation des travaux de carrelage du sol.
Le préjudice de jouissance subi par la famille [Y] apparaît être le plus élevé, dans la mesure où ils ont subi des infiltrations dans leur logement, alors que les autres copropriétaires ont essentiellement vécu ce désagrément au niveau de leurs caves et garages.
Par ailleurs et contrairement au premier juge, la cour a retenu les désordres du carrelage comme étant de nature décennale. Le préjudice de jouissance qui découle des travaux de réfection de ce carrelage, lesquels imposeront nécessairement aux occupants des logements de partir au moins un mois, doit être pris en considération.
Néanmoins, le syndicat et les copropriétaires ont été autorisés par ordonnance du 6 juin 2017 à faire réaliser les travaux de reprise de l'immeuble et ne précisent pas la date à laquelle ceux-ci ont effectivement été réalisés.
L'ensemble des éléments de la cause, à savoir les troubles de la jouissance résultant des multiples désordres subis et les désagréments résultant des lourds travaux de rénovation nécessaires, justifient qu'il soit alloué la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [Y] et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance des autres copropriétaires.
Le préjudice moral
M. et Mme [F] se sont engagés dans cette opération de construction avec une grande légèreté, puisqu'ils n'ont même pas souscrit l'assurance-dommages ouvrage obligatoire, prévue à l'article L.242-1 du code des assurances.
Néanmoins, les acquéreurs reconnaissaient dans les différents actes de vente avoir été dûment informés par le notaire instrumentaire des conséquences de l'absence d'une telle assurance.
Par ailleurs, les actes de vente font mention de la remise aux acquéreurs d'attestations de responsabilité décennale concernant les entreprises intervenantes sur le chantier. Le grief du syndicat et des copropriétaires selon lequel les époux [F] auraient choisi des entreprises non assurées n'apparaît donc pas fondé.
Enfin il est exact que les époux [F] n'ont comparu que très ponctuellement aux opérations d'expertise, puisque seul M. [F] s'est déplacé et à une seule réunion d'expertise.
Toutefois, ce comportement ne caractérise pas en soi une faute au sens de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige.
Par voie de conséquence, la cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande des copropriétaires au titre du préjudice moral.
En définitive, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y], M. et Mme [CS], M. [S] et M. [L] de leurs demandes au titre des travaux de réparation des carrelages, l'infirme en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au titre du préjudice de jouissance les sommes suivantes : 5 500 euros à M. et Mme [Y], 2 500 euros à M. et Mme [CS], 2 500 euros à M. [S], 2 500 euros à M. [L], le confirme en ce qu'il a débouté de leurs demandes au titre du préjudice moral et au titre de la réparation de la faience murale M. et Mme [Y], M. et Mme [CS], M. [S] et M. [L] et statuant à nouveau, condamne in solidum M. et Mme [F] à payer à M. et et Mme [Y] la somme de 13 370,50 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, condamne in solidum M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [CS] la somme de 13 370,50 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, condamne in solidum M. et Mme [F] à payer à M. [L] la somme de 13 370,50 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, condamne in solidum M. et Mme [F] à payer à M. [S] la somme de 13 370,50 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
V- Sur la garantie due par la SA Axa France Iard
Pas davantage qu'en première instance, les consorts [F] ne justifient, ni de l'intervention de M. [J] sur ce chantier de construction, ni même que la SA Axa France Iard ait pu assurer ce dernier ou un autre intervenant sur le chantier.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [F] à l'encontre de la SA Axa France Iard.
VI- Sur le sort des sommes séquestrées
Contrairement à ce que soutiennent les époux [CS], la demande qu'ils présentent désormais à hauteur de cour de faire ordonner à Mme [C] ès qualité de séquestre de libérer entre leurs mains la somme de 13 454,76 euros, intérêts en sus, ne diffère pas de la demande de condamnation à l'égard de Mme [C] qui a été déclarée irrecevable par le premier juge.
Pas davantage qu'en première instance, Mme [C] n'est en la cause, de sorte que la cour ne peut pas prononcer une quelconque injonction à son égard.
En conséquence la cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré les époux [CS] irrecevables en leur demande de condamnation de Mme [C].
VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé et en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] qui succombent au moins partiellement seront condamnés aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, ils seront également condamnés in solidum à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
La somme de 1 500 euros à la SA Axa France Iard ;
La somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires ;
La somme de 1 000 euros à M. et Mme [Y] ;
La somme de 1 000 euros à M. et Mme [CS] ;
La somme de 1 000 euros à M. [S] ;
La somme de 1 000 euros à M. [L].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande présentée par M. [X] [F] et Mme [V] [N] épouse [F] de nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [AX] ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [X] [F] et de Mme [V] [N] épouse [F] à l'égard de M. [H] [J] ;
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 227 797,52 euros en réparation de l'intégralité de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y], M. et Mme [CS], M. [S] et M. [L] de leurs demandes au titre des travaux de réparation des carrelages, en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au titre du préjudice de jouissance les sommes suivantes : 5 500 euros à M. et Mme [Y], 2 500 euros à M. et Mme [CS], 2 500 euros à M. [S], 2 500 euros à M. [L] et en ce qu'il a rejeté au fond les demandes des époux [F] à l'encontre de M. [J] ;
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a déclaré les époux [F] irrecevables à agir en nullité de l'assignation pour défaut d'autorisation à agir en justice du syndic, en ce qu'il a déclaré les époux [CS] irrecevables en leur demande de condamnation de Mme [C], en ce qu'il a débouté de leurs demandes au titre du préjudice moral et au titre de la faience murale M. et Mme [Y], M. et Mme [CS], M. [S] et M. [L], en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de leurs prétentions à l'égard de la SA Axa France Iard, en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [X] [F] et Mme [V] [N] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, une somme de 232 834,97 euros au titre des réparations de l'immeuble et dit que cette somme est indexée sur l'index du bâtiment BT01 de l'Insee entre le 30 janvier 2014 et la date du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette les prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 10] au titre de la mise en conformité de la porte de garage et au titre de la fourniture et de la pose d'un point d'eau ;
Condamne in solidum M. [X] [F] et Mme [V] [N] épouse [F] à payer à M. [ZM] [Y] et Mme [Z] [BI] épouse [Y] la somme de 13370,50 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [X] [F] et Mme [V] [N] épouse [F] à payer à M. [T] [CS] et Mme [B] [W] épouse [CS] la somme de 13 370,50 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [X] [F] et Mme [V] [N] épouse [F] à payer à M. [A] [L] la somme de 13 370,50 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [X] [F] et Mme [V] [N] épouse [F] à payer à M. [PZ] [S] la somme de 13 370,50 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [F] et Mme [V] [R] épouse [F] in solidum aux dépens de l'appel.
Condamne M. [X] [F] et Mme [V] [R] épouse [F] in solidum à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
La somme de 1 500 euros à la SA Axa France Iard ;
La somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice;
La somme de 1 000 euros à M. [ZM] [Y] et Mme [Z] [BI] épouse [Y];
La somme de 1 000 euros à M. [T] [CS] et Mme [B] [W] épouse [CS];
La somme de 1 000 euros à M. [PZ] [S] ;
La somme de 1 000 euros à M. [A] [L].
La Greffière La Présidente de Chambre