RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/02690 - N° Portalis DBVS-V-B7C-E3XV
Minute n° 22/00302
[G]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. VESTA ESPACES
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 26 Octobre 2015, enregistrée sous le n° 14/01425
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SA AXA FRANCE IARD Représentée par son représentant Légal.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
SAS VESTA ESPACE, Représentée par son représentant Légal.
Exerçant sous l'enseigne MAISONS VESTA.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 19 juillet 2007 M.[Z] [G] a confié à la SARL Maisons Vesta ( aujourd'hui la SAS Vesta Espace ) la construction d'une maison individuelle à [Adresse 4].
La réception des travaux est intervenue avec réserves, le 15 octobre 2008.
M.[G] a ultérieurement signalé, à compter d'octobre 2009, plusieurs désordres à la Sarl Maisons Vesta, tenant tout d'abord à des remontées d'odeurs nauséabondes, puis à un dysfonctionnement du système de chauffage, et également à une erreur d'implantation de sa maison, outre quelques désordres intérieurs (portes voilées, fissures sur les murs de deux chambres) et un problème de gel d'une canalisation.
La SA AXA France IARD (SA AXA) a fait diligenter deux expertises réalisées en août 2010 puis octobre 2014 par le cabinet CPE.
A l'issue de l'expertise réalisée par le cabinet CPE, la SA AXA a proposé la prise en charge des désordres qu'elle considérait de nature décennale à savoir l'absence de débouché hors toiture de la conduite de ventilation, engendrant le problème des remontées d'odeurs, le gel des canalisations du local WC et les importantes venues d'eau dans le garage en provenance de la voie publique, occasionnées par l'implantation altimétrique trop basse du pavillon.
En revanche la SA AXA a refusé la prise en charge au titre de l'assurance dommage-ouvrage, du dysfonctionnement du chauffage, en considérant que celui-ci avait été réalisé hors contrat de construction CMI.
M. [G] par l'intermédiaire de son conseil a déclaré accepter la somme de 2.898,50 € proposée par la SA AXA au titre des trois désordres précités, mais a manifesté son désaccord quant au défaut de prise en charge du dysfonctionnement du chauffage.
Parallèlement, M.[G] avait sollicité en justice et obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire, confiée à M.[S] [N], qui a déposé un rapport définitif le 23 décembre 2013 par lequel il confirmait l'existence de désordres et chiffrait le coût des réfections.
Dans le même temps, M.[G] avait également fait appel à un expert privé, le cabinet Lorraine Expert représenté par M.[D], qui a rédigé également plusieurs rapports concernant les divers désordres invoqués.
Puis, par actes des 26 août et 2 septembre 2014, M.[G] a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Thionville la SAS Vesta Espace exerçant sous l'enseigne Maisons Vesta, ainsi que la SA AXA France, afin de voir condamner la société AXA à lui payer une somme de 2.898,50 € au titre de la reprise des désordres outre 700 € par mois au titre d'une indemnité de jouissance, enjoindre la société AXA de produire aux débats la police d'assurance dommage-ouvrage, et également afin de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise s'agissant des désordres affectant la chaudière et l'erreur d'implantation de l'immeuble. Il demandait également que la somme de 2.898,50 € produise intérêts au double du taux légal.
Le 11 juillet 2015 M.[G] a à nouveau effectué une déclaration de sinistre auprès de la société AXA, à raison de fissures affectant les murs extérieurs de sa maison.
La SA AXA a mandaté à nouveau le cabinet CPE qui a déposé un rapport d'expertise préliminaire et unique en dommage-ouvrage le 28 juillet 2015, à la suite duquel Axa a refusé sa garantie.
M.[G] a encore effectué en 2018 une déclaration de sinistre, en faisant état de l'aggravation des fissures.
Il a également adressé à la SA AXA une déclaration de sinistre le 23 novembre 2015 en raison de la présence de tâches d'humidité et de moisissures présentes au bas d'un mur de son garage.
Par jugement du 26 octobre 2015 le Tribunal de Grande Instance de Thionville a :
condamné la société AXA France à payer à M.[Z] [G] la somme de 2.989,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Débouté M.[G] du surplus de ses prétentions,
Dit que la somme de 1.155 € consignée en compte séquestre CARPA sera restituée à la société Vesta Espace,
Condamné in solidum la société Vesta Espace et la société AXA France à payer à M.[Z] [G] la somme de 1.300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Pour statuer ainsi le tribunal a tout d'abord considéré que la somme de 2.898,50 € qui était proposée par la SA AXA au titre de l'indemnisation des dommages concernant le problème des odeurs, le gel du tuyaux des WC et les inondations du garage, ne devait pas produire intérêts au double du taux légal selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, dès lors qu'il n'était pas justifié par le demandeur de ce que celui-ci aurait « personnellement et sans ambages », matérialisé et fait connaître son accord définitif à l'assureur concernant la somme proposée.
Le tribunal a également considéré que, pour les mêmes motifs, la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance devait être rejetée.
Il a en outre rejeté la demande d'indemnisation des désordres présentés par le système de chauffage, en relevant que l'installation de chauffage au sol avait été réalisée hors contrat CMI, qu'il résultait du rapport d'expertise diligenté par la société CPE Lorraine que au moins l'une des causes du dysfonctionnement se situait non pas dans la chaudière mais dans l'installation dans son ensemble, qu'il n'était pas établi que la société Vesta soit concernée par ce désordre et qu'il n'y avait donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur ce point.
S'agissant de la demande d'expertise relative au problème d'altimétrie de l'immeuble, le tribunal a relevé que le seul motif allégué par le demandeur pour solliciter une telle expertise résidait dans le fait que l'expert judiciaire aurait évalué à 8 cm et 16 cm une erreur d'implantation qui serait en réalité de 30 cm, sans pour autant indiquer en quoi une telle erreur lui causerait une gêne quotidienne « extrêmement désagréable et difficile à vivre », de sorte qu'il n'y avait pas non plus lieu à expertise sur ce point.
Par déclaration du 21 décembre 2015 M.[G] a interjeté appel de cette décision.
M.[G] a saisi le Conseiller de la Mise en Etat d'un premier incident le 13 septembre 2016 afin d'obtenir l'ensemble des polices d'assurance souscrites par la société Vesta auprès de AXA France, documents produits par la société AXA de sorte que la procédure sur incident a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 12 décembre 2016.
Par arrêt du 06 juin 2017 rendu à la demande conjointe des parties, la procédure a été retirée du rôle, des pourparlers étant en cours entre les parties.
Elle a été reprise par déclaration du 15 octobre 2018, les pourparlers n'ayant pas abouti.
Selon le calendrier de procédure, la clôture devait intervenir le 10 septembre 2019 et l'affaire être plaidée le 8 octobre 2019.
Le 7 juin 2019 M.[G] a saisi le Conseiller de la Mise en État d'une demande d'expertise, demande rejetée par ordonnance du 06 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions devant la Cour en date du 29 janvier 2021, M. [G] réclamait en substance :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à lui payer une somme de 2.898,50 € et condamné AXA France et la société Maisons Vesta Espace à lui verser la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'infirmation pour le surplus, aux fins de voir dire que la somme de 2.898,50 € portera intérêts au double du taux légal, condamner solidairement ou in solidum la société Vesta Espace et AXA France IARD à lui verser 700 € par mois au titre du préjudice de jouissance, retenir la responsabilité de la société Vesta Espace dans le mauvais fonctionnement du chauffage et l'erreur d'implantation, et dire et juger la société AXA France IARD tenue à garantie de la société Vesta Espaces
la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise, afin, en substance, d'examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par le demandeur dans son assignation ou ses conclusions ultérieures ou décrites dans ses divers courriers, et concernant plus précisément l'installation de chauffage, l'erreur d'implantation, les fissures et le manque de fondations de la maison.
la condamnation en toute hypothèse des intimées à lui verser une provision de 50.000 € à valoir sur les dommages subis du fait des problèmes liés à l'installation de chauffage, aux fissures, à l'humidité et à l'erreur d'implantation de la maison.
Par leurs dernières écritures du 4 décembre 2020 la SAS Vesta Espace et la SA AXA France concluaient en substance :
au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris,
à l'irrecevabilité des demandes, considérées comme nouvelles, tendant à voir dire et juger la société Vesta Espaces entièrement responsable du mauvais fonctionnement du chauffage et de l'erreur d'altimétrie et de l'ensemble des préjudices en découlant, et à voir dire et juger la société AXA France tenue à garantie de la société Vesta Espace
Par arrêt du 09 septembre 2021, auquel il est expressément référé pour l'exposé de ses motifs, la cour d'appel a :
Déclaré irrecevable à hauteur d'appel la demande de M.[G] tendant à voir dire et juger que la SA AXA France IARD doit sa garantie, uniquement en tant que cette demande concerne l'erreur d'altimétrie commise par la société Vesta Espace,
Déclaré irrecevables les demandes de M.[G] en tant qu'elles sont formées à l'encontre de la SA AXA France lARD en sa qualité juridique d'assureur de .responsabilité décennale et de responsabilité civile de la SAS Vesta Espace,
Rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par la SAS Vesta Espaces et la SA AXA France IARD,
Au fond :
Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné la société AXA France à payer à M.[G] la somme de
2.898,50 €,
-rejeté la demande d'expertise présentée par M.[G],
Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la somme de 2.898,50 € portera intérêts au taux légal, et a rejeté le surplus des demandes de M.[G],
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant :
Dit que la somme de 2.898,50 € portera intérêt à un taux égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 02 septembre 2014,
Condamné la SA AXA France IARD à payer à M.[G] au titre de son préjudice de jouissance une somme de 3.000 €,
Rejeté la demande de provision formée par M.[G],
Rejeté la demande de réserve des droits à l'exception de ce qui concerne la demande de M.[G] à l'encontre de la SAS Vesta Espace au titre de l'erreur d'altimétrie,
Pour le surplus :
Réservé à statuer,
Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
Invité M.[G] à chiffrer et justifier le surplus de son préjudice pour ce qui concerne |'erreur d'altimétrie,
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 09 Novembre,2021 à 14h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2022 M.[G] conclut à voir :
« Vu l'arrêt avant dire droit,
Infirmant le jugement entrepris sur la responsabilité de la société VESTA ESPACES pour erreur d'implantation et le rejet de la demande sur ce fondement de M.[G],
Condamner la société VESTA ESPACES à payer à M.[G] la somme de 140.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner in solidum la société VESTA ESPACES et la société AXA France IARD aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC ».
M. [G] expose qu'en suite de l'arrêt précité de la cour il a sollicité deux agences immobilières, lesquelles ont l'une comme l'autre estimé que du fait de l'erreur d'implantation sa maison subit une décote allant de 130.000 € à 145.000 €. Il précise avoir soumis à l'agence Immobile 57 l'arrêt précité qui a donc procédé à l'évaluation en connaissance de cause.
Quant à l'ampleur de l'erreur d'implantation, M.[G] fait valoir que seul l'expert mandaté par ses soins a fait appel à un géomètre-expert afin de prendre des mesures fiables, desquelles il résulte que le niveau du sol du rez-de-chaussée est implanté 30 cm plus bas que ce qui était prévu, ce qui est considérable.
Il expose que de ce fait sa maison est enterrée au-delà du raisonnable, et qu'il en résulte un manque de luminosité, un aspect inesthétique et par conséquent une dévalorisation, outre le fait qu'il ne pourra jamais obtenir de certificat de conformité.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 mars 2022 la SAS Vesta Espace et la SA AXA France concluent à voir :
« Vu l'arrêt « avant dire droit ' ' du 9 septembre 2021.
Débouter M.[G] de sa demande d'une somme de 140.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'erreur d'implantation de l'immeuble.
Subsidiairement,
Réduire la demande de dommages et intérêts à un montant purement symbolique.
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. [G].
Le débouter de sa demande d'indemnité à ce titre. »
La société Vesta fait valoir qu'au soutien de ses prétentions M. [G] se borne à produire une estimation émanant de l'agence Immobile 57, laquelle avait déjà antérieurement indiqué qu'il était impossible d'évaluer la maison de M. [G] compte tenu du coût trop élevé des réparations à entreprendre au titre des nombreuses malfaçons.
Elle considère que ce nouvel avis n'est pas crédible et observe que l'agence immobilière se réfère à « la bonne hauteur prévue » sans préciser quelle serait cette hauteur.
Elle fait valoir que même implantée à la hauteur prévue la maison de M. [G] aurait été située en contrebas par rapport à la rue, et rappelle les observations précédentes de la cour à propos du désagrément esthétique allégué par M. [G].
Elle estime donc la demande de dommages et intérêts infondée et conclut également, compte tenu de l'exagération manifeste des demandes de M. [G], à ce que chacune des parties supporte la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'appréciation de l'erreur d'implantation de l'immeuble de M. [G]
Il résulte des plans annexés à la demande de permis de construire déposée par M. [G], et notamment des plans des pignons droit et gauche de la maison, que le niveau de la rue était mesuré à une hauteur de 98,80 m en face du pignon gauche de la maison (côté garage) et à une hauteur de 1m face au pignon droit, la rue longeant la maison présentant une légère pente.
Il était prévu sur les mêmes plans, que le niveau du terrain fini de l'immeuble, identique à celui du terrain nu, soit situé à 99,20 m et que la dalle du rez-de-chaussée soit à une hauteur de 99,35 m.
Le terrain fini aurait donc dû se situer, au niveau du pignon gauche à -60 cm du niveau de la rue, et à -80 cm au niveau du pignon droit. En outre la dalle du rez-de-chaussée aurait dû se trouver à -65 cm au plus pour sa partie située à l'extrémité droite de la maison vue depuis la rue, et à -45 cm pour sa partie située à l'extrémité gauche.
Ayant contrôlé l'implantation à l'aide d'un niveau de chantier, l'expert judiciaire commis indique avoir mesuré les cotes suivantes : -76 cm « à l'extrémité gauche de la façade sur rue » et -88 cm « à l'extrémité droite de la façade sur rue », ce dont il conclut que la maison est implantée plus bas que prévu de 16 cm à gauche par rapport au terrain fini et de 8 cm plus bas à droite.
Ce faisant il a effectué ses mesures en prenant pour référence l'extrémité extérieure du bâtiment et donc le niveau du terrain fini.
Dans l'expertise privée réalisée à la demande de M. [G], et ultérieurement soumise à l'expert judiciaire, M. [D], expert, a effectué des mesures comparatives en prenant pour élément de comparaison la dalle finie de la maison, élément dont il indique qu'à la différence du terrain, il est définitivement fixé.
Cette dernière référence apparaît plus fiable puisqu'insusceptible de modification et fournissant un renseignement quant à l'altimétrie, non pas du terrain mais du bâtiment lui-même, lequel est précisément en cause.
Les premières mesures mentionnées par M. [D] dans son rapport, communiqué à l'expert judiciaire puis aux parties, font état d'un niveau de la dalle de séjour inférieur de 72 cm au niveau de la rue soit 27 cm plus bas que prévu.
Le géomètre ultérieurement mandaté par M. [D], prenant également comme point de référence la cote 100 niveau de la rue, relève des niveaux de 99,05 m pour la dalle du rez-de-chaussée contre 99,05 m annoncés au plan et de 98,98 m pour le garage contre 99,28 annoncés, soit dans les deux cas une différence de 30 cm entre l'altimétrie indiquée et le niveau réel.
Cette évaluation est également proche de celles résultant des rapports d'expertise effectués par le cabinet CPE Lorraine à la demande de l'assureur. Dans un premier rapport du 02 août 2010 ce cabinet avait conclu que la maison était implantée 20 cm plus bas que ce qui était initialement prévu. Dans son second rapport du 14 octobre 2014, le cabinet CPE Lorraine indique que le pavillon est implanté trop bas par rapport au plan masse du dossier de permis de construire, à savoir : de 8 à 16 cm pour les aménagements extérieurs à chaque extrémité de la façade avant, et d'environ 25 cm pour le niveau fini intérieur rez-de-chaussée.
Ces divers avis et expertises ont été versés aux débats et ont pu être discutés contradictoirement. Les mesures du géomètre ne sont pas réellement contestées et sont corroborées par le rapport CPE précité, qui s'écarte sur ce point des conclusions de l'expert judiciaire.
La cour retiendra donc une erreur d'altimétrie de 30 cm.
II- Sur les conséquences de l'erreur d'altimétrie
M. [G] se prévaut d'un préjudice résultant de la dépréciation de sa maison, à raison d'un manque d'ensoleillement et d'une manque d'esthétique résultant de l'erreur commise.
L'évaluation de l'agence Immobile Ottange en date du 5 octobre 2021 dont il se prévaut, mentionne que « si cette maison était élevée à la bonne hauteur prévue, cette maison vaudrait 340.000 € » mais que « aujourd'hui au vu de l'enfoncement, du manque important de luminosité et de son état général inesthétique, la valeur à la vente du bien est estimée à ce jour entre 195.000 et 210.000 € net vendeur », étant rappelé que la superficie de la maison, hors garage, est de 90,92 m².
L'évaluation effectuée par l'agence immobilière Open est similaire, puisqu'indiquant que « après un examen complet de tous ces éléments nous estimons que votre bien, dans le cas où celle-ci avait été implantée à une hauteur de 80 cm au-dessus du niveau actuel aurait une valeur vénale entre 330.000 et 340.000 € ».
Cependant ces évaluations restent totalement imprécises quant à la situation théorique du bien sur laquelle elles se fondent pour conclure aux estimations et différences de valeur retenues. Rien ne permet ainsi de vérifier que ces estimations ont bien tenu compte, de ce que, en tout état de cause l'immeuble aurait été situé en contrebas du niveau de la rue avec les conséquences pouvant en découler notamment en termes d'ensoleillement, et que de même la situation de plain-pied de l'immeuble n'est en rien imputable à la société Vesta non plus que la proximité de deux immeubles d'une hauteur supérieure entourant cette habitation.
Au contraire il résulte des termes de l'évaluation réalisée par l'agence Immobil Ottange, que dans les éléments dépréciant la maison, a été retenu un « état général inesthétique » qui ne se limite donc nullement à une simple différence d'altimétrie et englobe d'autres paramètres dont la société Vesta n'a pas à répondre.
De même et de façon particulièrement vague il est fait référence à une maison, d'une part « élevée à la bonne hauteur », ce qui ne renseigne nullement sur ce que serait cette hauteur, et d'autre part « implantée à une hauteur de 80 cm au-dessus du niveau actuel », alors que la différence de hauteur imputable à l'erreur d'altimétrie est bien moindre ce qui confirme que l'évaluation fournie ne se fonde pas uniquement sur cette erreur.
En outre et ainsi qu'observé par la société Vesta Espace, l'agence immobilière Immobile avait, dans une première évaluation effectuée le 23 octobre 2018, considéré que les malfaçons présentées par le bien (fissures sur façade, problème de fondation, problème d'infiltration) étaient telles qu' « il est impossible d'estimer la valeur immobilière de la maison. Le coût des réparations représente une valeur trop importante ». Or les éléments versés aux débats ne confirment nullement que les désordres, allégués par M. [G], soient de nature à justifier des reprises ou réparations dans les proportions évoquées par cette agence, dont l'avis apparaît dès lors sujet à caution.
Ces avis de valeur ne peuvent donc faire preuve de l'importance du préjudice résultant, pour M. [G], de la seule erreur d'altimétrie affectant son immeuble.
La cour retiendra cependant que l'erreur est manifeste et non contestée, et qu'elle a d'autant plus de conséquences qu'elle affecte un immeuble déjà situé en contrebas de la route, et ne comportant qu'un seul niveau de sorte que toutes les pièces de vie de l'habitation sont affectées par l'erreur commise qui accentue nécessairement le défaut esthétique provenant de la situation de l'immeuble.
Surtout, la cour retient, au vu du courrier adressé à M. [G] par la Mairie d'[Localité 5] le 1er septembre 2016, que compte tenu de l'erreur d'altimétrie affectant la maison, le certificat de non opposition à la conformité ne peut lui être délivré. Compte tenu de l'importance que revêt un pareil document pour une maison neuve, notamment en cas de revente, cette situation doit également être prise en compte dans l'appréciation du préjudice de M. [G].
Tenant compte de ces diverses considérations la cour évalue le préjudice résultant pour M. [G] de l'erreur d'implantation commise par la Société Vesta à la somme de 10.000€.
Il convient dès lors, en ajoutant sur ce point au jugement de première instance, de condamner la SAS Vesta Espace au paiement de cette somme.
III-Sur la restitution de la somme de 1.155 € consignée en compte carpa
Cette disposition du jugement ne fait l'objet d'aucune critique de la part de M. [G] qui ne conclut pas à son infirmation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision de première instance étant partiellement infirmée dans un sens favorable à M. [G], il convient de confirmer la décision des premiers juges ayant mis les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, à la charge de la SAS Vesta Espace et de la société AXA, et ayant également condamné ces sociétés à verser à M. [G] une somme de 1.300 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel les prétentions de M. [G] ne sont que partiellement admises, que ce soit à l'encontre de la SAS Vesta Espace ou à l'encontre de la SA AXA France.
Il convient dès lors de prévoir que la SAS Vesta Espace et la SA AXA France d'une part, et M. [G] d'autre part, supporteront chacun la moitié des dépens de la procédure en appel.
Il est équitable en outre d'allouer à M. [G], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 3.000 €, somme mise à la charge de la SAS Vesta Espace et de la SA AXA France.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Vu l'arrêt partiellement avant dire droit rendu par cette cour le 09 septembre 2021,
Statuant sur le surplus des demandes,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que la somme de 1.155 € consignée en compte séquestre CARPA sera restituée à la société Vesta Espace,
Condamné in solidum la société Vesta Espace et la société AXA France à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Vesta Espace à verser à M. [L] [G] à titre de dommages et intérêts pour l'erreur d'implantation affectant son immeuble, la somme de 10.000 €,
Condamne d'une part M. [G], et d'autre part in solidum la SAS Vesta Espace et la SA AXA France, à supporter chacun la moitié des dépens de la procédure d'appel
Condamne in solidum la SAS Vesta Espace et la SA AXA France à verser à M. [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre