RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00830 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3MY ETRANGER :
X se disant [U] [I] [Z]
né le 04 Mai 1992 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 novembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 à 10h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [I] [Z] interjeté par courriel du 30 novembre 2022 à 10h12 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M.[U] [I] [Z], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [Y] [T], interprète assermenté en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florian WASSERMANN et M. [U] [I] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [I] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant:
- sur les moyens tirés du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prolongation de la mesure de rétention administrative et de l'absence de perspectives d'éloignement, qu'il y a lieu de rappeler que la mesure de rétention administrative a pour objectif de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse et l'obtention des documents de voyage nécessaires à l'éloignement envisagé, qu'en l'espèce M. [Z] a déclaré qu'il était de nationalité roumaine, que toutefois les autorités roumaines ne l'ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants, qu'il ne peut donc être fait grief à l'administration par M. [Z], alors qu'il n'est détenteur d'aucun document d'identité et de voyage, de rechercher de quelle nationalité il est titulaire en interrogeant les autorités consulaires des pays voisins et notamment en dernier lieu le 23 novembre 2022 les autorités hongroises de sorte que l'administration doit, en l'état, être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires, au sens de l'article L 741-3 du CESEDA, en vue de l'éloignement de M. [Z] du territoire français dans un délai aussi bref que possible.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [I] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 novembre 2022 à 10h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 01 Décembre 2022 à 14h18.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00830 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3MY
M. [U] [I] [Z] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnance notifiée le 01 Décembre 2022 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [I] [Z] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz