RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00829 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3MX ETRANGER :
X se disant [K] [C]
né le 02 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 novembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 à 09h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me Emilie BLANVILLAIN pour le compte de M. [K] [C] interjeté par courriel du 30 novembre 2022 à 08h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- X se disant [K] [C], appelant, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Emilie BLANVILLAIN et [K] [C] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [K] [C] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant ou en rappelant :
- Sur le moyen tiré du défaut de preuve d'une compatibilité de l'état de santé de M. [C] pour solliciter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, qu'il appartient conformément à l'article 9 du code de procédure civile à M. [C], pour obtenir sa remise en liberté, de démontrer que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention administrative,eu égard notamment à la tentative de suicide qu'il aurait effectuée, qu'à cet égard force est de constater qu'il ne produit aucune pièce notamment médicale relative aux circonstances dans lesquelles il aurait accompli cette tentative de suicide et qui justifierait que sa rétention administrative ne puisse être prolongée, étant rappelé que son placement en rétention administrative ne peut être levé que si des soins urgents et vitaux pour la préservation de sa santé ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative,
- Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement, que l'administration a adressé dès le 30 octobre 2022, soit le lendemain du jour du placement en rétention administrative de M. [C], aux autorités algériennes une demande de laissez-passer, que l'absence de réponse des autorités algériennes ne peut être reprochée à l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard et qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à leur saisine de sorte qu'au vu de ces éléments et à défaut pour M. [C] de démontrer que son éloignement ne pourra pas s'effectuer au cours de la prolongation de 30 jours de la mesure de rétention administrative, l'administration doit être regardée comme ayant respecté les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [K] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 novembre 2022 à 09h55 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 01 Décembre 2022 à 15h00.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00829 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3MX
M. X se disant [K] [C] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 01 Décembre 2022 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [K] [C] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz