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10/11/2022 | FRANCE | N°20/018381

France | France, Cour d'appel de metz, 06, 10 novembre 2022, 20/018381


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

No RG 20/01838 - No Portalis DBVS-V-B7E-FLLV
Minute no 22/00187

[L]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Septembre 2020, enregistrée sous le no 18/03222

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

APPELANT A TITRE PRINCIPAL - INTIME A TITRE INCIDENT :

Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Me Yve

s ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL - APPELANTE A TITRE INCIDENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

No RG 20/01838 - No Portalis DBVS-V-B7E-FLLV
Minute no 22/00187

[L]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Septembre 2020, enregistrée sous le no 18/03222

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

APPELANT A TITRE PRINCIPAL - INTIME A TITRE INCIDENT :

Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL - APPELANTE A TITRE INCIDENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme Banque Populaire Lorraine Champagne, devenue la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après SA BPALC), a consenti plusieurs prêts à M. [S] [L] et à Mme [D] [T], épouse [L] :
- par acte authentique du 15 février 1999, un prêt immobilier no8841998 d'un montant de 1 600 000 francs (243 918,43 euros), remboursable sur une durée de 180 mois, au taux de 5,80 % l'an, allongé de 84 mois supplémentaires par avenant du 27 mars 2006, ce prêt étant souscrit par M. [L] seul,
- par acte authentique du 20 janvier 2003, un prêt de trésorerie no8714030 d'un montant de 72 500 euros remboursable sur une durée de 120 mois, au taux de 7,50 % l'an, ce prêt étant souscrit par M. et Mme [L],
- par contrat du 29 août 2006, un prêt de trésorerie no1808271 d'un montant de 100 000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, au taux de 6 % l'an, ce prêt étant souscrit par M. et Mme [L].

La SA BPALC a prononcé la déchéance du terme de ces trois prêts par lettres recommandées du 7 septembre 2009 et a fait signifier aux époux [L] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 15 septembre 2009.

Par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Metz, sur saisine des époux [L], a débouté ces derniers de leurs demandes à l'encontre de la SA BPALC fondées sur les articles 1147 et 1131 du code civil. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 5 janvier 2016.

Par jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 9 avril 2013, Mme [L] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [H] et Nardi, prise en la personne de Maître [X] [H], a été désignée en qualité de liquidateur. La SA BPALC a déclaré sa créance le 29 avril 2013. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 novembre 2014.

Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2018, la SA BPALC a assigné M. [L] devant le tribunal de grande instance de Metz afin de le voir condamné au paiement de diverses sommes au titre des trois prêts.

M. [L] a constitué avocat et s'est opposé à ces prétentions en leur opposant la prescription de l'action.

Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
- fait droit à l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en paiement au titre du prêt immobilier no8841998 soulevées par M. [L] ;
- déclaré en conséquence la SA BPALC irrecevable en son action en paiement au titre du prêt immobilier no8841998 ;
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en paiement au titre des prêts no8714030 et 1808271 ;
- condamné M. [L] à payer à la SA BPALC la somme de 59 126,15 euros, outre intérêts au taux de 7,50 % l'an à compter du 20 septembre 2018 et ce jusqu'à complet paiement, au titre du prêt no8714030 ;
- condamné M. [L] à payer à la SA BPALC la somme de 146 684,98 euros, outre intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 20 septembre 2018 et ce jusqu'à complet règlement, au titre du prêt no1808271 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière sur les sommes dues par M. [L] à la SA BPALC ;
- rejeté la demande de la SA BPALC formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par M. [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens engagés par elle au titre de l'instance ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Concernant le prêt immobilier no8841998, le tribunal a constaté que l'action en paiement était soumise au délai de prescription biennal du code de la consommation, puis a retenu que ce délai avait commencé à courir au jour de la déchéance du terme, soit le 12 août 2009, en ce qui concerne le capital restant dû, et que le point de départ du délai était nécessairement antérieur pour les mensualités impayées, que l'effet interruptif du commandement de payer délivré le 15 septembre 2009 n'avait pu se poursuivre au-delà de sa délivrance en l'absence de procédure en exécution forcée engagée par la suite et qu'en conséquence, l'action en paiement engagée le 24 octobre 2018 était prescrite car le délai de prescription était expiré le 15 septembre 2011. Il a précisé que le commandement de payer délivré le 17 février 2017 n'avait pas pu avoir d'effet interruptif de prescription, car le délai était déjà expiré.

Concernant les prêts no8714030 et no1808271, le tribunal a estimé qu'ils étaient soumis à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. Le tribunal a rappelé que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs échéances respectives, et que l'action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme. Il a retenu que s'agissant du capital restant dû, le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la déchéance du terme, soit le 12 août 2009, pour le prêt no8714030 et le 30 août 2009 pour le prêt no1808271.

Après avoir écarté toute interruption du cours de la prescription tirée de la demande en justice formée par les époux [L] à l'encontre de la SA BPALC, le tribunal a considéré que la déclaration de créance effectuée par la banque au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Mme [L] avait interrompu le délai de prescription à l'égard de M. [L], débiteur solidaire, conformément aux dispositions de l'article 2245 du code civil, à compter du 3 mai 2013 (date de réception de la déclaration de créance par le liquidateur judiciaire) et jusqu'au 24 novembre 2014, date du jugement de clôture pour insuffisance d'actif, et ce tant pour l'action en paiement du capital restant dû que pour celle des échéances impayées, dont la plus ancienne datait du 28 février 2009. En conséquence, il a jugé que l'action en paiement pour ces deux prêts n'était pas prescrite.

Sur le fond, le tribunal a jugé que la créance de la banque était justifiée au regard des stipulations contractuelles et que M. [L] n'alléguait pas avoir procédé à un quelconque paiement depuis le 18 septembre 2018, date à laquelle le décompte de la créance était arrêté.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 15 octobre 2020, M. [L] a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité concernant les prêts no8714030 et 1808271, l'a condamné au paiement au titre des ces prêts, a ordonné la capitalisation des intérêts et l'a débouté de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 17 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
- rejeter au contraire l'appel incident de la SA BPALC et le dire mal fondé ;
Et ce fait,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SA BPALC irrecevable en son action en paiement au titre du prêt immobilier no8841998 ;
- l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en paiement au titre des prêts no8714030 et no1808271, l'a condamné à payer à la SA BPALC les sommes de : 59 126,15 euros au titre du prêt no8714030, outre intérêts au taux de 7,50 % l'an à compter du 20 septembre 2018 et jusqu'à complet paiement, 146 684,98 euros au titre du prêt no1808271, outre intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 20 septembre 2018 et jusqu'à complet paiement ; a ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ; a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiements de la SA BPALC au titre des prêts no8714030 et 1808271 ;
Subsidiairement,
- débouter la BPALC de ses demandes en paiement au titre des prêts no8714030 et 1808271 ;
Plus subsidiairement encore,
- condamner la SA BPALC à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui dont il lui serait redevable en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
En tout état de cause,
- débouter la SA BPALC de toute demande en paiement des intérêts de retard mis en compte depuis 2009 ;
- condamner la SA BPALC en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant le prêt immobilier no8841998, M. [L] affirme qu'il s'agissait bien d'un prêt immobilier soumis à la prescription biennale du code de la consommation, ce prêt ayant pour vocation de financer l'acquisition d'un immeuble dans le cadre d'un acte de donation-partage. Il fait sienne la motivation relative à la prescription.

Concernant le prêt no8714030 et le prêt no1808271, il considère que la SA BPALC ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription résultant de la déclaration de créance du fait de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 5 janvier 2016 aux termes duquel la cour, constatant que la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L] n'était pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions, a jugé qu'elle n'était pas valablement saisie. M. [L] estime que la SA BPALC est ainsi réputée avoir abandonné sa demande de fixation de créance de sorte que l'interruption de la prescription est non avenue conformément à l'article 2243 du code civil.

Subsidiairement, il fait valoir que la demande de la SA BPALC doit être limitée à la somme de 52 122,73 euros, soit le montant de la créance dont la fixation au passif était demandée.

Concernant l'effet du commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobiliere délivré le 26 avril 2017, M. [L] expose que, par arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel de Metz a dit n'y avoir lieu à exécution forcée immobilière, de sorte que la banque ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription qui résulterait de ce commandement de payer.

À titre subsidiaire, l'appelant fait également valoir que le prêt no8714030 et le prêt no1808271 étaient totalement disproportionnés par rapport à sa capacité financière, notamment en tenant compte de l'ensemble des engagements souscrits vis-à-vis de la SA BPALC pour un total de 740 758,89 euros. M. [L] expose qu'il était caution solidaire de la société Au pain de Lune et de la société [L], que son patrimoine était hypothéqué à plus de 200%, que ses revenus étaient absorbés à plus de 100%. Il affirme qu'il n'était pas un emprunteur averti et que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à ses engagements. Il demande en conséquence que la banque soit déboutée de ses demandes.

Subsidiairement, il demande la condamnation de la SA BPALC au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise en lui faisant souscrire des engagements disproportionnés. Il considère que ses demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 janvier 2016 car il invoque la disproportion de ses engagements tandis que l'arrêt en question l'avait débouté, ainsi que son épouse, de leur demande tendant à sanctionner le manquement de la SA BPALC à son obligation de conseil et de mise en garde qui consiste, pour l'établissement dispensateur de crédit, à alerter l'emprunteur contre le risque potentiel d'endettement consécutif à l'octroi du prêt. Il ajoute qu'il est ici défendeur à l'action tandis qu'il était demandeur dans l'instance initiale et qu'il n'est pas tenu de présenter dès la première instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

Enfin, il souligne que la SA BPALC l'a assigné en paiement le 24 octobre 2018 alors qu'elle avait prononcé la déchéance des termes des prêts le 7 septembre 2009. Il considère que l'inaction prolongée de la banque justifie qu'elle soit déchue des intérêts de retard mis en compte depuis 2009.

Par ses dernières conclusions du 17 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [L] ;
- recevoir son seul appel incident ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs, sauf en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son action en paiement au titre du prêt immobilier no8841998 ;
- infirmant le jugement uniquement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son action en paiement au titre du prêt immobilier no8841998 ;
Et statuant sur ce point :
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 175 326,70 euros au titre du prêt no8841998, majoré des intérêts au taux contractuel de 5,80% l'an à compter du 19 septembre 2018, et avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière ;
En tout état de cause,
- déclarer M. [L] irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 et au principe de concentration des moyens, en ses prétentions, moyens, fins, conclusions et demandes tendant à la voir débouter de ses demandes en paiement au titre des prêts souscrits par lui et en ses demandes de dommages et intérêts avec compensation des créances et en contestation des intérêts de retard ayant couru depuis 2009, subsidiairement l'en débouter ;
- déclarer M. [L] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et prétentions, l'en débouter ;
- condamner M. [L] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant le prêt du 15 février 1999, la banque fait valoir qu'il a été souscrit par M. [L] pour les besoins de son activité de location immobilière et que, s'agissant donc d'un prêt professionnel, la prescription biennale n'a pas vocation à s'appliquer et que l'action n'était pas prescrite.

Concernant les prêts du 20 janvier 2003 et du 29 août 2006, la SA BPALC soutient qu'il s'agissait de prêts professionnels, et que l'action en paiement qui en dérive n'était pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription quinquennale. Elle considère que la prescription a été interrompue par la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L] et qu'un nouveau délai de 5 ans a à nouveau couru à compter du 24 novembre 2014. Elle expose qu'elle a en outre engagé des mesures d'exécution forcée par requête régularisée le 26 avril 2017 et que le fait que la cour d'appel de Metz ait, par arrêt du 23 mai 2019, dit qu'il n'y avait lieu à exécution forcée immobilière, ne constitue pas un rejet définitif de sa demande en paiement mais seulement de la possibilité d'une exécution forcée sur les immeubles.

La SA BPALC considère que le moyen tiré de l'absence de demande dans le dispositif des conclusions est de mauvaise foi car l'instance est toujours interrompue vis-à-vis de Mme [L] dans la mesure où le mandataire liquidateur n'a pas repris l'instance. Elle ajoute que la créance n'a jamais été abandonnée puisque la déclaration de créance n'a jamais fait l'objet de contestation. Le fait que la cour ait estimé ne pas être saisie sur ce point ne vaut donc pas renonciation à la créance et ne remet pas en cause l'interruption de l'instance selon la SA BPALC.

Sur le fond, s'agissant des prêts de 2003 et 2006, la SA BPALC fait valoir que les demandes relatives à la disproportion des prêts sont irrecevables en application des articles 1350 et 1351 anciens du code civil (devenus l'article 1355) et du principe de concentration des moyens. Elle indique que l'appelant est irrecevable, en vertu de l'autorité de la chose jugée, à soutenir qu'elle aurait commis une faute en lui faisant souscrire des engagements disproportionnés, qui est une action en responsabilité au titre du devoir de mise en garde déguisée, et irrecevable à opposer tout autre moyen ou en toute autre demande de dommages et intérêts. Elle considère en effet que cela ne fait que reprendre le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde qui avait fondé son action en responsabilité pour faute et qui a été définitivement rejeté par arrêt du 5 janvier 2016. Elle affirme qu'il appartenait à M. [L] de soulever l'ensemble des moyens de nature à contester l'engagement au sein de la même instance.

La banque ajoute que l'action est prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce car elle a été engagée plus de 5 ans après la mise en demeure l'informant de la demande d'exécution de son obligation.

Elle considère également que l'action n'est pas fondée au motif que M. [L] n'a jamais contesté la validité des emprunts, ni soutenu l'existence d'un manquement de la banque avant d'engager une action en responsabilité qui a été définitivement rejetée. Elle affirme que M. [L] était un emprunteur averti et que le prêt avait pour vocation de restructurer une dette déjà existante de sorte qu'elle n'était pas soumise à un devoir de mise en garde relatif au risque d'endettement.

Elle ajoute que M. [L] ne démontre pas l'existence d'une disproportion, notamment en ce qu'il ne produit aucun élément de nature à apprécier sa situation financière et patrimoniale au jour de la conclusion des contrats. Elle fait valoir qu'il liste les engagements qu'il soutient avoir conclus en tenant compte des sommes initialement dues et sans tenir compte de l'évolution de ces engagements.

Enfin, s'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts de retard, elle estime que cette demande se heurte au principe de concentration des moyens, qu'aucun fondement juridique n'est indiqué, et conteste être restée inactive.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription des actions de la SA BPALC :

*sur le prêt no8841998 du 15 février 1999

La SA BPALC remet en cause la qualité de consommateur de M. [L] pour le prêt no8841998 du 15 février 1999.
L'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du prêt, dispose que sont exclus du champ d'application des dispositions relatives aux prêts immobiliers, ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.

Le prêt litigieux est intitulé « Prêt immobilier privilège BPL » et a pour objet « financement divers immobilier ». Les éléments produits par la SA BPALC ne démontrent pas que le prêt a été souscrit pour les besoins de son activité de location immobilière. En effet le fait que M. [L] gérait des sociétés domiciliées à son adresse n'est pas suffisant pour le démontrer.
En outre l'acte authentique du 15 février 1999 précise que le bien immobilier situé [Adresse 3] (cadastré 6a06ca, sol, maison), affecté en hypothèque au profit de la banque, a été attribué en propre à M. [S] [L] aux termes d'un acte de donation partage du même jour. M. [L] produit également un projet d'acte de donation partage élaboré en 1999, indiquant que la masse à partager était constituée uniquement de cet immeuble situé [Adresse 3], évalué à 1 400 000 euros, dont la pleine propriété devait être attribuée exclusivement à M. [S] [L] contre le versement de soultes totalisant 1 050 000 euros aux co-partageants.
Il ressort ainsi de l'acte du 15 février 1999 et du projet d'acte de donation partage que le prêt immobilier avait pour objet de lui permettre d'acquérir la propriété d'un immeuble à usage d'habitation, contre le versement de soultes à ses frères et s?urs.
De surcroît les conditions générales du crédit, paraphées par M. [L] et annexées à l'acte authentique par le notaire, font expressément référence au code de la consommation. Ce crédit immobilier n'avait dès lors pas un objet professionnel.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter la prescription biennale prévue par l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, applicable aux actions engagées par les commerçants contre les particuliers consommateurs.

Les motifs du tribunal, estimant que le délai de prescription biennal avait commencé à courir au jour de la déchéance du terme, soit le 12 août 2009, s'agissant du capital restant dû, qu'il était antérieur s'agissant des mensualités impayées, que l'effet interruptif du commandement de payer délivré le 15 septembre 2009 n'avait pu se poursuivre au-delà de sa délivrance, et que le délai de prescription était expiré le 15 septembre 2011, ne sont pas critiqués par la SA BPALC.

La SA BPALC ne développant aucun autre moyen relatif à la prescription, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé prescrite l'action de la SA BPALC pour le prêt no8841998 du 15 février 1999 et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA BPALC concernant ledit prêt.

*sur les prêts no8714030 du 20 janvier 2003 et no1808271 du 29 août 2006 :

M. [S] [L] ne conteste pas le caractère professionnel des prêts du 20 janvier 2003 et du 29 août 2006, allégué par la SA BPALC, ni l'application du délai de prescription de droit commun à cet égard.

Selon l'article 2224 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause, issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En vertu des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L'article 2243 du code civil précise que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

En application de l‘article 2245 du code civil, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

Il est constant que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Les points de départ du délai de prescription pour les diverses fractions de créance retenus par le tribunal, fixés aux 12 août 2009 pour le prêt no8714030 et le 30 août 2009 pour le prêt no1808271 s'agissant du capital restant dû, et au plus tôt au 28 février 2009 pour les échéances impayées, n'est pas discuté entre les parties.

Par arrêt du 5 janvier 2016, dans un litige opposant les parties, la cour d'appel de Metz a constaté « que la juridiction d'appel n'est pas saisie de la demande formée par la Banque Populaire Lorraine Champagne à l'encontre de [D] [T] épouse [L], faute de figurer dans le dispositif des conclusions de l'intimée en date du 14 septembre 2015 ».
Il ressort des motifs de cet arrêt que dans la partie motivation de ses conclusions du 14 septembre 2015, la SA BPALC soutenait être bien fondée à réclamer la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de Mme [D] [L] à hauteur de 52 122,73 euros, outre intérêts, et que, cette demande n'ayant pas été reprise dans le dispositif desdites conclusions, la cour ne devait pas statuer à cet égard, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

Selon l'article 954 du code de procédure civile, alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est précisé à l'alinéa 4 de l'article 954 du code de procédure civile que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Seules les prétentions figurant dans les conclusions antérieures, et non reprises dans les dernières conclusions, sont réputées abandonnées selon le 4ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. Cette présomption d'abandon des prétentions n'est en revanche pas prévue au 3ème alinéa, dans l'hypothèse où des prétentions sont mentionnées dans les dernières conclusions, dans la partie discussion, mais ne le sont pas dans le dispositif.

En outre le défaut de reprise de la demande de fixation de créance dans le dispositif des conclusions du 14 septembre 2015 ne caractérise ni un désistement exprès de la part de la SA BPALC, ni un désistement implicite au sens de l'article 397 du code de procédure civile, étant souligné que la partie motivation de ses conclusions du 14 septembre 2015 démontre qu'elle avait l'intention de poursuivre sa demande en fixation de créance à l'égard de Mme [L].
Par ailleurs aucune péremption d'instance n'est invoquée.
Enfin la cour d'appel qui ne pouvait statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions n'a pas tranché de demande relative à la fixation de créance, et n'a pas rejeté une telle demande par arrêt du 5 janvier 2016.

Par ailleurs, par arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel de Metz, statuant en matière d'exécution forcée immobilière de droit local, sur pourvoi immédiat formé par M. [S] [L], au visa de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, et se référant à un arrêt de la cour de cassation du 22 mars 2018, a considéré que la créance de la SA BPALC n'était pas suffisamment déterminée dans les actes de prêt litigieux, et a retenu que ceux-ci ne constituaient pas des titres exécutoires.
Dans le dispositif de l'arrêt la cour d'appel de Metz a dit n'y avoir lieu à exécution forcée sur l'immeuble inscrit au Livre Foncier de [Localité 6], cadastré section 25 no [Cadastre 2]/[Cadastre 1], et ordonné la radiation de la mention d'exécution forcée inscrite au Livre Foncier sur l'immeuble. Ce faisant la cour d'appel de Metz n'a statué que sur la question de savoir si les actes authentiques du 15 février 1999, 20 janvier 2003 et 29 août 2006 constituaient pour la SA BPALC des titres exécutoires à l'égard de M. et Mme [L], au sens de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, lui permettant de pratiquer directement à leur encontre une mesure d'exécution forcée immobilière. Par cet arrêt du 23 mai 2019 la cour d'appel de Metz n'a pas définitivement rejeté une demande de condamnation formée par la SA BPALC aux fins d'obtention d'un titre exécutoire découlant d'une décision de justice.

La déclaration de créance de la SA BPALC n'ayant pas été anéantie par ces décisions du 5 janvier 2016 et du 23 mai 2019, le délai de prescription est demeuré interrompu jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Mme [L] en date du 24 novembre 2014. Cette interruption de prescription produit effet à l'égard de M. [L], quo-débiteur solidaire de Mme [L], La SA BPALC ayant assigné M. [L], moins de cinq ans plus tard, le 24 octobre 2018, l'action en paiement de la banque n'est pas prescrite concernant les prêts no8714030 du 20 janvier 2003 et no1808271 du 29 août 2006.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [L].

Sur la recevabilité de la demande en dommages-intérêts formée par M. [L] :

Conformément à l'ancien article 1351 du code civil, devenu article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment soit de nature à fonder la demande, soit à justifier son rejet partiel ou total [Cass. ass. plén. 7 juillet 2006, no04-10.672, arrêt Cesareo], et ce bien qu'elles ne soient pas tenues de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

M. [L] ne peut obtenir des dommages et intérêts en raison de l'octroi des prêts litigieux que si la SA BPALC a commis une faute qui lui a causé un dommage.

Or la cour d'appel de Metz, par son arrêt définitif du 5 janvier 2016, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 12 janvier 2012 ayant notamment débouté M. [L] de sa demande tendant à la condamnation de la SA BPALC au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde dans le cadre de la conclusion du prêt no8714030 du 20 janvier 2003 et du prêt no1808271 du 29 août 2006. M. [L] n'est plus recevable à solliciter des dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 5 janvier 2016.

A supposer que le moyen tiré de la disproportion des prêts professionnels puisse fonder une demande en dommages-intérêts indépendamment d'un manquement au devoir de mise en garde, il incombait à M. [L], alors demandeur, de présenter, dès l'instance relative à sa première demande en dommages-intérêts, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci.

Devant la cour dans le cadre de la présente procédure, M. [L] sollicite des dommages-intérêts en soutenant que la SA BPALC a commis une faute en ce que les prêts no8714030 du 20 janvier 2003 et no1808271 du 29 août 2006 seraient disproportionnés par rapport à ses capacités financières. Cette action en responsabilité contre la banque, en raison de fautes de la SA BPALC commises lors de l'octroi des prêts no8714030 du 20 janvier 2003 et no1808271 du 29 août 2006, et tendant à réparer les préjudices en découlant, a le même objet que celui de la demande en dommages-intérêts tranchée par l'arrêt du 5 janvier 2016. En outre la demande est formée entre les mêmes parties, ayant les mêmes qualités d'emprunteur et de prêteur. Dès lors, l'autorité de chose jugée de cet arrêt du 5 janvier 2016 s'oppose également à la recevabilité de la demande en dommages-intérêts fondée sur la disproportion.

La demande en dommages-intérêts formée par M. [L] est irrecevable. La demande subséquente en compensation des créances réciproques est rejetée.

En revanche lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 05 janvier 2016, la SA BPALC n'avait pas formé de demande en paiement fondée sur les prêts no8714030 du 20 janvier 2003 et no1808271 du 29 août 2006, de sorte que M. [L] n'avait pas eu à formuler l'ensemble des moyens de défense tendant au rejet total ou partiel d'une telle demande.

En conséquence le moyen de défense au fond soulevé par M. [L] en pages 9 à 11 de ses dernières conclusions, relatif au caractère disproportionné des prêts à ses capacités financières, est recevable.

Sur le montant de la créance de la SA BPALC :

La somme que M. [L] est susceptible de payer n'est pas limitée par le montant de la déclaration de créance, ladite déclaration de créance concernant Mme [L] uniquement.

Par ailleurs un emprunteur non averti a la liberté de souscrire un prêt professionnel disproportionné à ses capacités financières, dès lors qu'il a été mis en garde par la banque quant au risque d'endettement excessif en découlant. L'emprunteur averti peut également consentir à un tel contrat de crédit, en toute connaissance de cause. En outre les créances de la banque découlant des crédits professionnels litigieux existent quand bien même les engagements contractés étaient disproportionnés aux capacités de l'emprunteur. Le seul constat d'une éventuelle disproportion des crédits aux capacités de l'emprunteur ne peut dès lors pas suffire à rejeter la demande de la banque en paiement de ses créances. Ce moyen de défense, bien que recevable, est inopérant.

Enfin le montant des condamnations prononcées par le tribunal n'est pas contesté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement des sommes dues au titre du prêt no8714030 du 20 janvier 2003 et du prêt no1808271 du 29 août 2006 et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière.

Sur la déchéance des intérêts de retard

L'inaction prolongée de la banque n'est pas sanctionnée dès lors qu'elle a formé sa demande dans le délai de prescription. La demande en déchéance des intérêts de retard en raison d'une éventuelle inaction prolongée de la banque est mal fondée. M. [L] sera donc débouté de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SA BPALC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare la demande en dommages-intérêts formée par M. [S] [L] contre la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sur le fondement du caractère disproportionné des prêts irrecevables ;

Déclare le moyen de défense soulevé par M. [S] [L], tiré du caractère disproportionné des prêts, tendant au seul rejet des prétentions de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne recevable ;

Rejette la demande en compensation des créances réciproques des parties formée par M. [L] ;

Rejette la demande de déchéance des intérêts de retard formée par M. [S] [L] ;

Condamne M. [S] [L] aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne M. [S] [L] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette la demande de M. [S] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 20/018381
Date de la décision : 10/11/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Metz, 24 septembre 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2022-11-10;20.018381 ?
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