Arrêt n° 22/00442
25 Octobre 2022
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N° RG 20/00838 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIU4
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Pole social du TJ de METZ - TRIB. JUDICIAIRE
07 Février 2020
15/01420
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Octobre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 1]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par M. [B], muni d'un pouvoir général
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [A] [Y], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 10.10.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [M], né le 22 décembre 1961, a travaillé en tant que mineur de fond au sein des [11] ([11]) aux droits desquelles vient l'EPIC [8] ([8]). Il a occupé des fonctions de mineur de fond à l'unité d'exploitation de La Houve de la façon suivante :
du 26 juillet au 31 août 1982 : apprenti mineur ;
du 1er septembre 1982 au 29 avril 2004 :bowetteur, transporteur et installateur taille ;
du 30 avril au 31 décembre 2004 : liquidation de son compte épargne temps ;
du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 : départ anticipé à la retraite ;
du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2011 : congé charbonnier de fin de carrière.
Le 1er janvier 2008, l'EPIC [8] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [8].
M. [M] a déclaré le 11 septembre 2014 à l'assurance maladie des mines être atteint d'une maladie professionnelle, sous forme de plaques pleurales, inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 27 juin 2014.
Par décision en date du 30 janvier 2015, l'assurance maladie des mines a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 14 avril 2015, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date du 28 juin 2014, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 26 mai 2015, M. [M] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante se décomposant comme suit :
'8 940,53 euros pour le préjudice d'incapacité fonctionnelle,déduction faite du capital versé par l'organisme de sécurité sociale;
'18 700 euros au titre du préjudice moral,
'300 euros au titre du préjudice physique,
'1 400 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 23 février 2015, M. [M] a attrait le liquidateur de [8], l'ANGDM, l'Assurance Maladie des Mines et le FIVA devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis du tribunal judiciaire de Metz, et ce selon courrier recommandé expédié le 15 septembre 2015, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
Il convient de préciser que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM) agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) - l'assurance maladie des mines depuis le 1er juillet 2015.
L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) est intervenu volontairement à l'instance, agissant pour le compte des [8] dont la clôture de la liquidation est intervenue le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat.
Par jugement du 7 février 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l'assurance maladie des mines
- mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
- déclaré M. [M] recevable en son action ;
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M] recevable en son action ;
- dit que la maladie professionnelle du 27 juin 2014 de M. [M] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, les [11], devenues l'établissement public [8], aux droits duquel vient l'ANGDM ;
- ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à M. [M], soit la somme de 1 948,44 euros :
- dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance maladie des mines, au FIVA, créancier subrogé ;
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [M] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de ce-dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation présentées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [M], ainsi qu'au titre de son préjudice d'agrément ;
- débouté la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance maladie des mines, de ses demandes tendant à voir déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M], cette demande étant détachée de l'objet du litige relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance maladie des mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu de payer au titre des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [M] inscrite au tableau 30B ;
-condamné l'ANGDM à verser la somme de 500,00 euros à M. [M] au titre de l'article - -condamné l'ANGDM à verser la somme de 500,00 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'Agent Judiciaire de l'Etat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'ANGDM aux dépens.
Par acte déposé au greffe le 12 mai 2020, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2020.
Par conclusions datées du 22 mars 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des souffrances morales et physiques de M. [M] ;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [M] comme suit :
. souffrances morales : 18 700 euros
. souffrances physiques : 300 euros
-juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme de 19 000 euros au FIVA, créancier subrogé,
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner l'ANGDM à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 19 août 2020 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [Z] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 février 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle de M. [Z] [M], inscrite au tableau 30B, était due à la faute inexcusable de son employeur, [8], représenté par l'ANGDM ;
- condamner l'ANGDM à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens ;
- déclarer la décision commune à la caisse ;
- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 20 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 7 février 2020 en ce qu'il consacrait une exposition au risque et la faute inexcusable de l'exploitant ;
Statuant à nouveau :
- juger que la preuve de l'exposition de M. [M] au risque n'est pas rapportée.
- juger que les [11], puis [8], et [8] n'ont commis aucune faute inexcusable ;
Par conséquent : débouter les demandeurs de toutes leurs demandes formulées à l'égard de l'ANGDM ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable venait à être retenue :
- Confirmer le jugement rendu le 7 février 2020 en ce qu'il déboutait le FIVA de ses demandes indemnitaires ;
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et les souffrances morales ;
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [M].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- débouter M. [M] et le FIVA de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 28 avril 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'ANGDM, intervenant pour le compte de la Société [8] ;
Le cas échéant :
- déclarer fondée la demande de mise en cause de l'ANGDM dans le présent recours ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [M] ;
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1948,44 euros ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [M] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA ;
- déclarer irrecevable la demande éventuelle d'inopposabilité à l'ANGDM ;
- condamner l'ANGDM, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la caisse les sommes, en principal et intérêts, que la caisse sera amenée à verser au FIVA et à M. [M] au titre de la majoration de la rente et au FIVA au titre des préjudices extra-patrimoniaux, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE:
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'ANGDM soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de M. [M] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [11] devenu par la suite [8].
L'ANGDM fait valoir que M. [M] ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque (inhalation de la poussière d'amiante) et critique la stéréotypie des trois attestations produites, rédigées en termes quasi-identiques, notamment en ce que les témoins n'indiquent pas précisément les tâches qui permettraient de les rattacher à des postes de travail, ni indiquer les fonctions, les services ou les postes et les périodes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec M. [M].
Elle insiste sur le fait que les [8] avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d'arrosages, d'abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d'aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d'empoussiérage.
L'ANGDM ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951.
M. [Z] [M] estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues.
Le FIVA soutient les moyens et arguments invoqués par M. [M] pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Z] [M] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée par l'ANGDM l'exposition professionnelle de M. [Z] [M] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de l'ANGDM du 16 octobre 2014 que M. [Z] [M] a exercé au fond de la mine entre le 26 juillet 1982 et le 29 avril 2004 dans l'unité d'exploitation de La Houve aux fonctions suivantes : apprenti-mineur, transporteur et aide installateur taille, bowetteur plan montant descendant travaux rocher, bowetteur galerie horizontale, bowetteur travaux spéciaux rocher, chef d'équipe annexe chantier creusement charbon, installateur qualifié taille ou traçage.
Dans ses conclusions, M. [M] indique qu'il a été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante durant son activité professionnelle pour les [11] puis les [8], soulignant avoir été exposé directement à l'amiante par la manipulation de ce matériau mais également de façon indirecte du fait de sa présence sur les lieux où d'autres opérateurs mettaient en 'uvre ce matériau.
Ses conditions de travail sont précisées par trois de ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [T] [K], [W] [O] et [E] [X] (pièces n°9 à n°11 de M. [M]).
Il appert que non seulement chacun de ces trois témoins prend le soin de préciser une période d'emploi aux côtés de M. [M] (entre 1982 au plus tôt et 1997 au plus tard) et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits, mais que, de plus, il précise les fonctions qu'il a exercées à ses côtés (conducteur de monorail et élargisseur de voies ; électromécanicien ; bowetteur) et donne des précisions sur les travaux au cours desquels M. [Z] [M] était en contact avec les poussières d'amiante qui se trouvaient en suspension en permanence dans l'atmosphère (dégagement de poussières d'amiante provenant des treuils (freins), monorails, clés à choc, marteaux piqueurs, perforateur, piqueur, turbine, fumée de tirs,...).
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. Ces attestations dont la rédaction permet de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail directs de M. [M] comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés.
Aussi le caractère probant de ces trois attestations sera-t-il retenu par la cour.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante, produits pour renforcer les terrains- attestation de M. [K]) mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils).
Les pièces générales produites par l'ANGDM ne permettent pas de contredire ces témoignages. Ainsi l'étude réalisée par le Dr [G] du centre d'études des poussières [10] sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [14] et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, même si elle fait état d'une pollution par fibres d'amiante négligeable et minime .
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'ANGDM n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [Z] [M] est établi à l'égard de l'établissement public [8] auquel l'ANGDM est substituée.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Monsieur [Z] [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des [8], et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Le FIVA soutient les arguments de Monsieur [Z] [M].
L'ANGDM expose que les [11] puis les [8] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Elle critique l'imprécision des attestations précédemment citées des collègues de M. [Z] [M] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [Z] [M] et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article
L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [11] puis par les [8]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [J] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [8] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'ANGDM que les [8] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [D], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [8] d'un centre d'études et de recherche (le [9]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition aux poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [Z] [M], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [Z] [M] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [11] puis les [8] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les [11] puis les [8], des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [Z] [M].
Sur les mesures prises par l'employeur
Dans ses conclusions, M. [M] indique (page 11) qu'il n'avait bénéficié d'aucune mise en garde du danger pour la santé de l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'il ne bénéficiait pour l'exécution des travaux d'aucune protection respiratoire individuelle ou collective contre les poussières d'amiante.
Ses allégations sont démontrées par les attestations rédigées en des termes suffisamment explicites de ses trois collègues directs de travail (Mrs [T] [K], [W] [O] et [E] [X]) qui indiquent que M. [M] ne disposait pas de protection respiratoire contre les poussières d'amiante, M. [X] précisant que Monsieur [M] a travaillé sans protection individuelle efficace, ni moyens de protection collective et sans mise en garde sur le danger de ces poussières d'amiante sur la santé .
Compte tenu des arguments présentés par l'ANGDM sur le souci affiché par les [8] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que l'établissement public [8] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [M] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de [8], notamment les docteurs [V] et [L], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et si elle produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, elle ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [Z] [M].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation.
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [P] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l' ANGDM indique qu'elle a été mise en place par l'exploitant minier à compter de 1977.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [11] puis les [8], qui avaient conscience du danger auquel M. [M] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [M] doit être déclarée due à la faute inexcusable des [11] devenues [8] et que le jugement du 7 février 2020 est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [M].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), M. [M] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 948,44 euros.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [Z] [M] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [M] .
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [Z] [M]
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'«indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur».
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de M. [Z] [M] à hauteur de 18 700 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 300 euros.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (douleurs thoraciques) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'ANGDM fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'ANGDM souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de M. [Z] [M] coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résulte qu'il ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Caisse s'en rapporte à la décision de la cour.
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ll résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui ,n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances.Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d'invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément
Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques, il est versé aux débats un compte rendu d'explorations fonctionnelles respiratoires du 14 avril 2014 (pièce n°7 du FIVA). Si ce cet examen fait apparaître les premiers signes de la maladie, il ne décrit aucune souffrance physique.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à la sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par M. [Z] [M], et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice moral, M. [M] était âgé de 52 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 13000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [M] au moment de son diagnostic.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, cette action s'appliquant à la majoration de l'indemnité en capital mais également à la somme allouée au FIVA ,subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [M] au titre des souffrances morales endurées, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA et à M.[Z] [M] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et à confirmer les frais irrépétibles de première instance.
Le FIVA est en droit , comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais qu'il a été contraint d'exposer pour se défendre.
Enfin, l'ANGDM, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 7 février 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances morales subies par M. [Z] [M].
En conséquence, statuant à nouveau de ce chef,
FIXE à la somme de 13 000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [Z] [M] .
DIT que l'Assurance maladie des mines devra payer au FIVA ladite somme de 13000,00 euros.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l'ANGDM sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
CONDAMNE l'ANGDM à payer à M. [Z] [M] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président