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11/10/2022 | FRANCE | N°21/02656

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 11 octobre 2022, 21/02656


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/02656 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTS2

Minute n° 22/00262





[M], [M], [M], [M] DIVORCEE [M]

C/

[C] VEUVE [M]









Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00179





COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
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APPELANTS :





Monsieur [J] [M]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ





Monsieur [W] [M]

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02656 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTS2

Minute n° 22/00262

[M], [M], [M], [M] DIVORCEE [M]

C/

[C] VEUVE [M]

Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00179

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

APPELANTS :

Monsieur [J] [M]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Monsieur [W] [M]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Monsieur [U] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Madame [K] [M] DIVORCEE [M]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [P] [C] veuve [M]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2022 , l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère

Mme FOURNEL, Conseillère

ARRÊT :Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[E] [M] a contracté un premier mariage avec Madame [K] [M] le 8 aout 1968. Trois enfants sont issus de leur union : [J], [W] et [U] [M].

Le divorce des consorts [M] a été prononcé par jugement rendu le 4 février 2013 par le tribunal de grande instance de Metz, mais le partage de la communauté n'est pas intervenu.

Le 31 juillet 2013, [E] [M] a épousé en secondes noces Mme [P] [C], sous le régime de la séparation de biens.

Il est décédé le 17 novembre 2014.

Par exploit d'huissier délivré le 30 octobre 2019, M. [J] [M], M. [W] [M], M. [U] [M] et Mme [K] [M] divorcée [M] ont constitué avocat et ont fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Metz, au visa des articles 744 et suivants du code civil, afin de faire :

dire et juger que l'acte intitulé " cession de peines et soins par Monsieur et Madame [T] au profit de Madame [P] [C]" ainsi que la décision portant réaffectation d'une parcelle à usage d'habitation, soit les pièces 26 et 27 de Mme [P] [M], ne constituent pas un titre probant de propriété et en conséquence, ne sont pas opposables à la succession de [E] [M] ;

dire et juger que les biens objets desdits actes, et loués par Mme [P] [M], sont la propriété de M. [E] [M], et par conséquent de la succession de [E] [M], séparé de biens de Mme [P] [M],

donner acte aux requérants de ce qu'ils feront leur affaire de la retranscription du jugement à intervenir dans les registres des propriétés immobilières de la république du Sénégal,

déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,

condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens,

condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [C] a constitué avocat.

Par requête notifiée le 5 octobre 2020 et dans ses dernières conclusions notifiées le 05 février 2021, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au motif que l'action des consorts [M]/[M] relevait d'une action réelle immobilière de la compétence des juridictions sénégalaises et a sollicité en outre la condamnation des consorts [M]/[M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions n°3 notifiées le 30 mars 2021, les consorts [M]/[M] ont demandé au juge de la mise en état, au visa du règlement UE n°650/2012 du 04 juillet 2021 et de l'article 847 du code de la famille sénégalais, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée, de renvoyer les parties pour la poursuite de la présente procédure devant le juge du fond avec injonction à Mme [C] d'avoir à conclure au fond, de condamner Mme [C] à payer aux défendeurs à l'incident la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident.

Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge de la mise en état a :

déclaré le tribunal judiciaire de Metz incompétent pour connaitre du présent litige

renvoyé les consorts [M]/[M] à mieux se pourvoir,

les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Mme [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement les consorts [M]/[M] aux dépens.

Le juge de la mise en état a retenu que l'action exercée par les consorts [M]/[M] n'est pas une action successorale, mais une action en revendication immobilière puisque la question soumise au tribunal consiste à savoir qui, de Mme [C] ou de [E] [M] était le propriétaire des biens immobiliers en litige avant le décès de ce dernier.

La juridiction a rappelé qu'en droit français, l'article 44 du code de procédure civile dispose qu'en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seul compétent et qu'il en est de même en droit européen (article 24 du règlement UE 1215/2012).

Il en a déduit que la compétence du juge français est exclue de la connaissance de la propriété d'un immeuble situé à l'étranger et qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire de Metz est incompétent pour connaître du litige qui concerne des biens immobiliers situés au Sénégal.

Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2021, M. [J] [M], M. [W] [M], M. [U] [M] et Mme [K] [M] ont interjeté appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance précitée en ce qu'elle a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par Mme [C], déclaré le tribunal judiciaire de Metz incompétent pour connaitre du présent litige, renvoyé les consorts [M]/[M] à mieux se pourvoir, dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des consorts [M] de faire dire et juger que l'acte intitulé " cession de peines et soins par Monsieur et Madame [T] au profit de Madame [P] [C]" ainsi que la décision portant réaffectation d'une parcelle à usage d'habitation, soit les pièces 26 et 27 de Mme [P] [M], ne constituent pas un titre probant de propriété et en conséquence, ne sont pas opposables à la succession de M. [E] [M], faire dire et juger que les biens objets desdits actes, et loués par Mme [P] [M], sont la propriété de M. [E] [M], et par conséquent de la succession de M. [E] [M], séparé de biens de Mme [P] [M], faire donner acte aux requérants de ce qu'ils feront leur affaire de la retranscription du jugement intervenir dans les registres des propriétés immobilières de la république du Sénégal, faire condamner Mme [P] [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que cette ordonnance les a condamnés solidairement aux dépens, cette déclaration d'appel faisant expressément référence aux conclusions justificatives d'appel y étant annexées.

Par ordonnance du 5 novembre 2021 et conformément à l'article 917 du code de procédure civile, le premier président a autorisé les consorts [M] à assigner à jour fixe Mme [C].

Mme [C] a été assignée par acte d'huissier du 18 novembre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées au greffe le 14 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, les consorts [M] demandent à la cour de :

rejeter l'exception de nullité de l'appel soulevée par Mme [C] et la dire mal fondée ;

rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel des consorts [M] soulevée par Mme [C] ;

En conséquence,

les recevoir en leur appel et le dire bien fondé ;

infirmer l'ordonnance de la mise en état du 23 juin 2021 en ce que le juge de la mise en état a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par Mme [C], déclaré le tribunal judiciaire de Metz incompétent pour connaitre du présent litige, renvoyé les consorts [M]/[M] à mieux se pourvoir, dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des consorts [M] de faire dire et juger que l'acte intitulé " cession de peines et soins par Monsieur et Madame [T] au profit de Madame [P] [C]" ainsi que la décision portant réaffectation d'une parcelle à usage d'habitation, soit les pièces 26 et 27 de Mme [P] [M], ne constituent pas un titre probant de propriété et en conséquence, ne sont pas opposables à la succession de M. [E] [M], faire dire et juger que les biens objets desdits actes, et loués par Mme [P] [M], sont la propriété de M. [E] [M], et par conséquent de la succession de M. [E] [M], séparé de biens de Mme [P] [M], faire donner acte aux requérants de ce qu'ils feront leur affaire de la retranscription du jugement intervenir dans les registres des propriétés immobilières de la république du Sénégal, faire condamner Mme [P] [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que cette ordonnance les a condamnés solidairement aux dépens,

Et statuant à nouveau,

rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Mme [C] et la dire mal fondée,

En conséquence,

renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Metz, compétent pour connaître du présent litige et des suites de la procédure ;

condamner Mme [C] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exception de nullité soulevée, les consorts [M] font valoir que l'article 85 du code de procédure civile ne sanctionne pas par la nullité l'omission de précision dans la déclaration d'appel de ce que l'appel est dirigé contre un jugement statuant sur la compétence et qu'en tout état de cause, Mme [C] ne justifie d'aucun grief.

Sur l'irrecevabilité soulevée, les appelants soulignent que leurs conclusions ont bien été jointes à la déclaration d'appel.

Sur le fond, les appelants soutiennent que pour déterminer le juge compétent et la loi applicable il est impératif de déterminer le lieu de la résidence habituelle du défunt.

Or ils rappellent que [E] [M] est décédé à [Localité 6].

Ils estiment que le juge a dénaturé leur action en considérant qu'il s'agissait d'une action réelle immobilière et non d'une action successorale, qu'elle s'inscrit en effet dans le cadre d'une action en partage judiciaire dont l'action réelle immobilière n'est que l'accessoire et qu'il est indifférent que les immeubles en cause soient situés au Sénégal.

Ils ajoutent que l'action en partage est une action mixte qui ne peut être qualifiée d'action réelle immobilière et qui ne peut relever comme telle de l'article 22 du règlement N° 44/2001 donnant compétence exclusive à la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.

Ils en déduisent que les juridictions françaises sont bien compétentes pour connaître du présent litige.

Dans ses conclusions déposées le 8 février 2022 auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 14, 76, 85, 145, 933 du code de procédure civile, de :

déclarer l'appel nul, subsidiairement irrecevable et à titre infiniment subsidiaire dire que la cour n'a pas été saisie d'un appel concernant une décision rendue en matière de compétence et très subsidiairement rejeter l'appel ;

confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

inviter les consorts [M] à mieux se pourvoir s'agissant de leurs demandes relatives aux biens immobiliers situés au Sénégal.

En tout état de cause,

condamner les consorts [M] in solidum entiers frais et dépens d'appel et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles 85 et 933 du code de procédure civile, Mme [C] soutient qu'à peine de nullité la déclaration d'appel devait indiquer la décision attaquée en précisant qu'il s'agit d'un jugement statuant sur la compétence.

Elle considère que ce n'est pas le cas en l'espèce et elle considère que la cour n'est pas valablement saisie.

Mme [C] estime qu'à minima la cour doit vérifier si les conclusions ont bien été jointes à la déclaration d'appel, sous peine d'irrecevabilité de cet appel.

Sur le fond, elle estime que les appelants confondent manifestement le droit applicable à une procédure de succession et le droit applicable à la détermination d'un droit réel, qu'en l'espèce, il n'a jamais été contesté que le droit applicable à la procédure successorale était le droit français puisque le dernier domicile de [E] [M] était situé en France, que cependant l'action des consorts [M] est en réalité une action réelle tendant à déterminer quel serait le propriétaire de biens situés au Sénégal et qu'il ne s'agit pas d'une procédure accessoire à la procédure successorale, mais d'une procédure préalable à la procédure successorale, puisqu'elle vise à déterminer la propriété d'un bien, et donc si ce bien fait ou non partie de la masse successorale.

Selon Mme [C], la propriété relève de la compétence et du droit du pays dans lequel il se trouve, conformément à la jurisprudence française et européenne et elle en déduit qu'il s'agit en l'espèce du Sénégal.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l'exception de nullité et sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel

L'article 85 du code de procédure civile dispose que : « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ».

S'agissant de l'exception de nullité portant sur la déclaration d'appel, la cour relève qu'elle n'est pas fondée puisque la déclaration d'appel fait expressément mention de ce que la décision attaquée portait sur la compétence.

Sur l'irrecevabilité de l'appel au motif de l'absence de motivation, s'il est exact que la déclaration d'appel déposée le 2 novembre 2021 par les consorts [M] n'est pas motivée, elle précise toutefois, après l'exposé des chefs de la décision critiquée : « voir les conclusions justificatives d'appel des consorts [M] annexées à la présente déclaration d'appel qui en font partie intégrante », lesquelles conclusions ont par la suite, été signifiées à Mme [C] en même temps que la déclaration d'appel.

Les vérifications effectuées par la cour sur le logiciel dédié confirment l'envoi effectif des conclusions annexées à la déclaration d'appel.

Le grief tiré de l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'est donc pas fondé.

La cour rejette donc l'exception de nullité de la déclaration d'appel, rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] au motif de l'absence de motivation de la déclaration d'appel et déclare l'appel des consorts [M] recevable.

II- Sur la compétence du juge français

L'article 44 du code de procédure civile dispose que : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

L'article 81 alinéa 1 du même code précise que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Contrairement à ce qu'indiquent les appelants, le litige ne porte pas sur la succession de [E] [M], mais sur le fait de savoir si les immeubles en cause situés au Sénégal appartenaient à Mme [C] ou à [E] [M] au moment du décès de ce dernier.

Le fait qu'il y ait, concernant la succession de [E] [M], une action en partage judiciaire en cours importe peu, dès lors que les immeubles en litige n'entreront dans la masse à partager que dans l'hypothèse où il serait considéré que [E] [M] en était propriétaire.

Il ne s'agit donc pas d'une action successorale mais d'une action réelle immobilière.

Il est constant que les immeubles en litige ne se situent pas dans le ressort du tribunal judiciaire de Metz ni même en France mais à l'étranger.

Il s'en déduit que le tribunal judiciaire de céans est bien incompétent en ce qui concerne le présent litige.

La cour confirme la décision du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré le tribunal de grande instance de Metz incompétent pour connaître du litige et en ce qu'il a renvoyé les consorts [M]/[M] à mieux se pourvoir.

III- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les consorts [M] seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.

Pour des considérations d'équité ils devront aussi payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par Mme [P] [C] veuve [M],

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [C] veuve [M] au motif de l'absence de motivation de la déclaration d'appel ;

Déclare recevable l'appel formé par M. [J] [M], M. [W] [M], M. [U] [M] et Mme [K] [M] divorcée [M] ;

Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 23 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [J] [M], M. [W] [M], M. [U] [M] et Mme [K] [M] divorcée [M] aux dépens de l'appel ;

Condamne in solidum M. [J] [M], M. [W] [M], M. [U] [M] et Mme [K] [M] divorcée [M] à payer à Mme [P] [C] veuve [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02656
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.02656 ?
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