Arrêt n° 22/00635
11 Octobre 2022
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N° RG 20/02207 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMJV
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
24 Novembre 2020
19/00462
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.S. NLM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Mme [Y] [F]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000083 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Mme [P] [G]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000083 du 11/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [Y] [F] a été employée à compter du 8 décembre 2007 en qualité de femme toutes mains par Mme [P] [G] au sein de son restaurant sis [Adresse 3], en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée avec application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
A compter du 1er juillet 2011 Mme [F] a occupé un poste d'employée qualifiée niveau 2 échelon 2.
Courant 2018, Mme [P] [G] a décidé de cesser son activité et de vendre son fonds de commerce. A partir du 15 juillet 2018 Mme [Y] [F] a soldé ses congés payés du 16 juillet au 10 août 2018. A compter du 11 août 2018, Mme [G] a placé Mme [F] en absence d'activité partielle.
Mme [Y] [F] a été informée par un courrier en date du 5 décembre 2018 de la reprise de l'exploitation du restaurant par la SAS NLM à compter du même jour 5 décembre 2018, et a été invitée à se présenter sur son lieu de travail le 12 décembre 2018.
Mme [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 12 décembre 2018.
Par requête enregistrée le 22 mai 2019, Mme [Y] [F] a saisi le conseil de Prud'hommes de Metz en réclamant divers éléments de rémunération à Mme [P] [G] et à son nouvel employeur la société NLM.
Au cours de la procédure prud'homale, Mme [Y] [F] a par lettre en date du 8 janvier 2020 pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, aux motifs que la société NLM a refusé depuis plusieurs mois de lui verser son salaire pendant les 100 premiers jours de son arrêt maladie en application des règles légales sur le maintien de salaire. Mme [Y] [F] a sollicité du conseil qu'il juge que la prise d'acte de la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Metz a condamné la SAS NLM à payer à Mme [F] les sommes de 5 338,34 € brut au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie, 4 088,96 € brut au titre de l'indemnité de préavis, 408,90 € brut au titre des congés payés sur préavis, 6 530,98 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 16 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 540 € net au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le bureau de conciliation et d'orientation le 2 août 2019.
Le conseil de prud'hommes a rejeté les prétentions de Mme [F] au titre du paiement d'une indemnité de congés payés, a condamné la SAS NLM in solidum avec Mme [P] [G] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice résultant du fait du non versement des salaires et de l'absence de production de bulletin de paie, et la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société NLM a également été condamnée à délivrer à Mme [F] les bulletins de salaire de mai 2019 à janvier 2020, l'attestation Pôle Emploi, le certificatif de travail, et le reçu pour solde de tout compte et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision.
Par déclaration en date du 3 décembre 2020 la SAS NLM a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 1 datées du 17 août 2021 la société NLM demande à la cour de statuer comme suit :
'Dire et juger l'appel recevable et bien fondé
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 24 novembre 2020.
Et, rejugeant à nouveau,
Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Rejeter son appel incident.
Statuer ce que de droit à l'encontre de Mme [P] [G]''.
La société NLM précise à titre préliminaire que le fonds a été repris à compter du 12 décembre 2018, et qu'elle ne pouvait pas répondre aux demandes d'attestation de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2018, qui relevaient exclusivement de l'employeur Mme [G].
La société NLM soutient que par un premier courrier elle a indiqué clairement que le contrat de travail de la salariée qui liait Mme [F] à Mme [G] était transféré, et demandait en conséquence à sa salariée de se présenter au restaurant. Par une deuxième lettre en date du 5 décembre 2018, elle a écrit à nouveau à la salariée pour rappeler qu'elle faisait à nouveau partie des effectifs de l'entreprise à compter du 5 décembre 2018, les conditions d'engagement restant inchangées et attendant sa présence à compter du 12 décembre 2018. La salariée ne s'est pas présentée à son travail et s'est contentée de se mettre en arrêt à compter du 12 décembre 2018.
La Société NLM soutient qu'elle a adressé à la salariée un bulletin de paie pour décembre 2018 qui constatait son absence et ne présentait aucune somme à régler ; il en a été rigoureusement de même pour les mois de janvier 2019 à janvier 2020.
La société NLM mentionne qu'à la suite de l'arrêt de travail de décembre 2018, Mme [F] n'a que de manière extrêmement partielle fait connaître la prolongation de son arrêt de travail, avec un seul second arrêt produit à la date du 1er avril 2019. Elle a adressé à la salariée un nouveau courrier avec accusé de réception en date du 6 août 2019 lui rappelant son abandon de poste et ses absences totalement injustifiées. La salariée n'est pas revenue travailler, n'a toujours pas envoyé ni régularisé d'arrêt de travail, et la situation a perduré jusqu'au 8 janvier 2020, date à laquelle Mme [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant comme grief à l'encontre de la Société NLM le fait de n'avoir pas maintenu son salaire sur les premiers mois d'arrêt de travail et de n'avoir plus perçu la moindre rémunération depuis le 12 décembre 2018.
Concernant le maintien de salaire en maladie, la société NLM se prévaut de l'attestation IJSS établie par sa société d'expertise comptable Dlm Expertise, qui démontre que tous les éléments avaient été adressés dès le 14 janvier 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2019, la société NLM a envoyé à la salariée l'attestation de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2018 qui lui auraient permis d'intervenir auprès de la Caisse de Sécurité Sociale pour l'ouverture de ses droits à indemnités journalières. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mai 2019 Mme [F] a été destinataire de la totalité de ses fiches de paie de décembre 2018 à avril 2019 comme elle le sollicitait. Dans ce même courrier, la société NLM a demandé à Mme [F] de lui adresser le décompte des indemnités journalières pour que le cabinet d'expertise comptable de la société NLM puisse ainsi procéder à la régularisation du maintien du salaire : la salariée n'a pas répondu à cette demande.
La société NLM évoque un courriel du service social de la société DLM en date du 30 novembre 2020 confirmant le fait que ce cabinet d'expertise comptable n'a pu régulariser la situation.
La société NLM soutient, au regard de l'ensemble de ces éléments, qu'elle a rempli l'intégralité de ses obligations pour que Mme [F] puisse prétendre aux indemnités journalières, et que les griefs invoqués par Mme [F] sont totalement infondés, de telle sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit prendre les effets d'une démission.
La société NLM souligne que contrairement à ce que soutient Mme [P] [G], la date de reprise du fonds de commerce n'est jamais intervenue au 15 juillet 2018, de telle sorte que Mme [G] conserve l'entière responsabilité de la situation salariale de Mme [F] jusqu'à la date de reprise par la société NLM comme rappelée précédemment.
Mme [Y] [F] a dans ses conclusions récapitulatives datées du 8 septembre 2021 formé appel incident partiel et sollicité de la cour de statuer comme suit :
'Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 24 novembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné in solidum Mme [G] et la SAS NLM à une somme nette de 5 000 € en réparation du préjudice du fait du non versement des salaires et de l'absence de production de bulletin de paie,
- dit et jugé que la prise d'acte de Mme [F] du 8 janvier 2020 est intervenue aux torts exclusifs de la SAS NLM et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence :
- condamné la SAS NLM à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
4 088,96 € brut à titre d'indemnité de préavis,
408,90 € brut à titre de congés payés sur préavis, avec intérêts de droit à compter du 6 février 2020,
6 530,98 € net à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter du jugement.
liquidé l'astreinte prononcée par la décision du bureau de conciliation du 2 août 2019 à la somme nette de 1 540 €.
condamné la SAS NLM à délivrer les bulletins de paie des mois de mai 2019 à janvier 2020, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision.
condamné in solidum Mme [G] et la SAS NLM à payer à Mme [F] la somme de
1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamné in solidum Mme [G] et la SAS NLM aux entiers frais et dépens de l'instance.
Donner acte à Mme [F] qu'elle accepte que la condamnation de la SAS NLM à lui payer la somme brute de 5 338,34 € au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie soit réduite à la somme brute de 1 911,14 €.
Recevoir l'appel incident de Mme [F].
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 24 novembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné la SAS NLM à payer à Mme [F] la somme de 16 000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [F] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Statuant à nouveau :
Condamner la SAS NLM à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
22 489,28 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 16 000 € et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
1 044,73 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020.
Condamner la SAS NLM à payer à Mme [F] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS NLM aux entiers frais et dépens de la présente instance''.
Mme [F] relate qu'au mois de novembre 2018 elle n'a reçu aucune rémunération, ni bulletin de paie. Par courrier du 5 décembre 2018, elle a été informée que le restaurant était repris par la SAS NLM à compter du 5 décembre 2018 ; son contrat de travail était donc transféré de plein droit à cette société en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
Mme [F] indique qu'elle a été placée en arrêt maladie à partir du 12 décembre 2018, mais que la SAS NLM n'a pas transmis l'attestation de salaire à la CPAM de sorte que Mme [F] n'a perçu aucune indemnité journalière, ni de rémunération pour le mois de décembre 2018 (période du 1er au 11). Nonobstant l'envoi par Mme [F] d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 4 janvier 2019 à la société NLM, ni la salariée ni la CPAM n'ont reçu l'attestation de salaire. Elle a été contrainte de solliciter l'intervention de son conseil, qui a adressé un courrier de mise en demeure le 1er mars 2019. Suite à cette mise en demeure, la SAS NLM a transmis l'attestation de salaire demandée directement à la CPAM.
Mme [F] explique que cet envoi n'a pas débloqué sa situation car la CPAM a demandé la production des bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2018 (courrier CPAM du 13 mars 2019). Or, sur ces 3 bulletins, l'employeur Mme [G] n'avait délivré que celui de septembre 2018, et c'est dans ces conditions que Mme [F] a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes pour être remplie de ses droits, et que par décision du bureau de conciliation du 2 août 2019, la SAS NLM a été condamnée à remettre à Mme [F] l'ensemble des bulletins de paie de décembre 2018 à juillet 2019.
Nonobstant cette décision, Mme [F] n'a reçu que les bulletins de paie de décembre 2018 à avril 2019, ainsi qu'un règlement de 1 334,22 € net, correspondant aux sommes dues par Mme [P] [G].
Mme [F] explique qu'au vu de cette situation, elle a au cours de la procédure prud'homale, soit par courrier recommandé en date du 8 janvier 2020, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la SAS NLM, aux motifs que celle-ci a refusé depuis plusieurs mois de lui verser son salaire dû pendant les 100 premiers jours de son arrêt maladie en application des règles légales sur le maintien de salaire en maladie, ainsi que les bulletins de paie. Elle observe que malgré cette prise d'acte, elle n'a pas reçu les documents de fin de contrat lui revenant (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi).
Sur le maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, Mme [Y] [F] fait valoir qu'en application des dispositions des articles L1226-1 et D 1226-1 à 8 du code du travail, elle a droit à un maintien de son salaire pendant son arrêt de travail pour maladie. La rémunération à maintenir est égale à 90% de la rémunération brute pendant 30 jours, puis 2/3 pendant les 30 jours suivants, pour tous les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté. Ces durées sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans. Le maintien de salaire débute à compter du huitième jour d'absence, et le salaire de référence est celui que Mme [F] aurait perçu si elle avait continué à travailler. Ainsi, avec une ancienneté de 11 ans à la date de son arrêt le 12 décembre 2018, Mme [F] a donc droit à un maintien de salaire de 90% de sa rémunération brute de référence pendant 50 jours, puis les 2/3 pendant les 50 jours suivants, soit une rémunération mensuelle brute de 1 840 € du 19 décembre 2018 au 6 février 2019, puis de 1 363 € du 7 février au 28 mars 2019. Ainsi, pour les 50 premiers jours, Mme [F] a droit à un rappel de salaire brut de 3 066,67 €. Pour les 50 suivants, elle a droit à 2 271,67 €, soit un total brut de 5 338,34 €.
Mme [F] conteste les allégations de la SAS NLM qui affirme qu'elle ne lui aurait pas adressé ses arrêts de travail à l'exception d'un seul, la contraignant à lui envoyer un courrier de mise en demeure le 6 août 2019. Mme [F] soutient qu'elle a toujours adressé ses arrêts de travail à la SAS NLM dès leur délivrance. Aussi la SAS NLM ne peut arguer d'une absence d'information sur la situation de la salariée, alors qu'elle a reçu une demande de délivrance de l'attestation de salaire de la part de Mme [F] le 4 janvier 2019, puis une mise en demeure de son conseil le 1er mars 2019. De plus le représentant de la société était présent lors de l'audience de conciliation du 25 juin 2019, comme le mentionne l'ordonnance du 2 août 2019 ; la SAS NLM était parfaitement informée de la situation de sa salariée après l'arrêt de travail initial du 12 décembre 2018, et, nonobstant l'ordonnance du 2 août 2019 rendue par le bureau de conciliation, la SAS NLM n'a pas délivré les bulletins de paie pour la période postérieure au mois d'avril 2019.
Concernant le montant du rappel de salaire, Mme [F] accepte qu'il soit réduit à la somme brute de 1 911,14 € en raison de la régularisation des indemnités journalières par la CPAM à l'issue d'une procédure engagée par Mme [F] suite à une décision du 5 août 2019 de la CPAM qui avait refusé de verser les indemnités journalières afférentes à ces arrêts de travail du 12 décembre 2018 au 12 mai 2019, alors que la salariée avait transmis les bulletins de paie demandés et enfin délivrés. Mme [F] précise qu'elle a perçu pour la période du maintien de salaire (soit du 12 décembre 2018 au 28 mars 2019), une somme brute de 3 427,20 € au titre des indemnités journalières. En conséquence, la somme brute qui aurait dû être payée par la SAS NLM en application des dispositions sur le maintien de salaire n'est donc que de 5 338,34 '
3 427,20 = 1 911,14 €.
En réponse aux allégations de la SAS NLM qui prétend qu'elle aurait adressé à la salariée les 4 mars et 20 mai 2019 deux courriers par lesquels elle lui communiquait, respectivement l'attestation de salaire et les bulletins de salaire des mois de décembre 2018 à avril 2019, et lui demandait le décompte des indemnités journalières pour régulariser le maintien de salaire, Mme [F] soutient qu'elle n'a jamais reçu ces deux courriers, dont la réalité de leur envoi est douteuse. En ce sens Mme [F] rappelle que la SAS NLM s'est présentée lors de l'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Metz du 25 juin 2019, et qu'au cours de cette audience son représentant n'a pas fait état de l'envoi de ces deux courriers, ni n'a remis à la demanderesse les documents réclamés, l'obligeant ainsi à solliciter le prononcé d'une ordonnance condamnant la SAS NLM à procéder à leur remise.
Sur les dommages et intérêts sollicités à l'encontre de ses deux employeurs, Mme [F] évoque leur incurie dans la délivrance des bulletins de paie et de l'attestation de salaire, ainsi que l'absence de versement de toute rémunération au mois de novembre et décembre 2018, et que ces défaillances lui ont créé un indéniable préjudice puisqu'elle s'est retrouvée sans aucune rémunération à compter de novembre 2018.
En cours de procédure, Mme [G] a enfin transmis l'ensemble des bulletins de paie réclamés, et a réglé en septembre 2019 les compléments d'indemnité d'activité partielle dus pour novembre et décembre 2018. S'agissant de la SAS NLM, seuls les bulletins de la période de décembre 2018 à avril 2019 ont été communiqués.
Au soutien de la confirmation de la décision déférée et du rejet de l'appel incident de Mme [G], Mme [F] souligne que seule la présente procédure a permis de débloquer la situation, car toutes les demandes amiables de Mme [F] se sont heurtées à une fin de non-recevoir des deux employeurs.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés, Mme [Y] [F] indique qu'elle n'a pas pu prendre l'intégralité de ses congés payés. Selon le dernier bulletin de paie remis par Mme [G] pour décembre 2018, il restait 15,33 jours de congés payés, qui devaient nécessairement être repris par la SAS NLM puisque le contrat de travail de la salariée s'est poursuivi avec cette société. Le contrat de travail étant dorénavant rompu par la prise d'acte de la salariée, Mme [F] est bien fondée à solliciter l'allocation de l'indemnité compensatrice de congés payés. Compte tenu d'un salaire mensuel brut de référence de 2 044,48 €, mentionné tant sur les bulletins de paie remis par Mme [G] que par ceux délivrés par la SAS NLM, il est dû à Mme [F] la somme brute de 1 044,73 €.
Sur la prise d'acte de la rupture par la salariée, Mme [F] fait valoir que l'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi. Or, en l'espèce, la SAS NLM s'est dispensée de respecter ses obligations contractuelles à son égard.
Mme [F] soutient qu'alors que la société avait repris son contrat de travail, elle a refusé de maintenir le salaire pendant la période d'arrêt de travail de la salariée. La saisine du conseil de prud'hommes de Metz n'a pas fait évoluer le litige, puisque l'employeur n'a pas daigné verser le salaire. Le non versement du salaire pendant la période de 100 jours, entre le 19 décembre 2018 et le 28 mars 2019, est un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles. Devant la carence de l'employeur à régulariser la situation de la salariée laissée sans ressources, Mme [F] a donc été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de son comportement fautif. Les faits étant suffisamment graves, cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités compensatrice de préavis, et de licenciement, ainsi qu'à des dommages et intérêts.
Concernant la délivrance des bulletins de paie, Mme [F] rappelle que la société NLM n'a délivré que les bulletins de paie des mois de décembre 2018 à avril 2019. De plus, cette délivrance n'a été effective qu'après la saisine du conseil par la salariée. Mme [F] n'a jamais reçu ses bulletins des mois suivants, nonobstant la décision du bureau de conciliation du 2 août 2019 condamnant l'employeur à s'exécuter. Il s'agit manifestement d'un manquement de l'employeur à l'encontre de sa salariée, justifiant la prise d'acte.
En réponse aux allégations de la SAS NLM qui prétend qu'elle n'était pas en mesure de maintenir le salaire car Mme [F] n'avait pas communiqué son décompte de sécurité sociale, et qui verse aux débats un mail du 30 novembre 2020 du service social de la société d'expertise-comptable DLM Expertise, Mme [F] observe que tant la forme que les termes employés dans ce mail semblent démontrer qu'il a été rédigé par la SAS NLM et non par la société d'expertise-comptable.
Sur le montant réclamé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Mme [F] fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 1234-1 du code du travail et de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, le préavis dû est de deux mois. Compte tenu d'un salaire mensuel brut de référence de 2 044,48 €, elle réclame la somme brute de 4 088,96 €, augmentée de 408,90 € au titre des congés payés sur préavis.
Sur l'indemnité de licenciement selon l'article L1234-9 du code du travail, Mme [F] rappelle que son ancienneté est de 12 ans et 1 mois ; elle se prévaut du calcul suivant : (2.044,48 x 1/4 x 10) + (2. 044,48 x 1/3 x 2) + (2.044,48 x 1/3 x 1/12) = 5.111,20 + 1.362,99 + 56.79 =
6 530,98 € net.
Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, Mme [F] évoque son ancienneté, le fait qu'elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat en raison des manquements de son employeur, le fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, et qu'elle n'est pas actuellement indemnisée par Pôle Emploi puisque l'employeur ne lui a pas délivré l'attestation Pôle Emploi. Elle réclame une somme de 22 489,28 € correspondant à 11 mois de salaire.
Sur les bulletins de paie manquants et les documents de fin de contrat, Mme [F] indique que la SAS NLM n'a remis aucun bulletin de paie à sa salariée pour les mois de mai 2019 à janvier 2020, date de la rupture du contrat de travail. Suite à cette rupture, elle n'a pas non plus remis les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) revenant à la salariée en application des dispositions des articles L1234-19, R1234-9 et L1234-20 du code du travail. Elle rappelle que la décision du bureau de conciliation du 2 août 2019 avait condamné la SAS NLM, sous astreinte, à remettre les bulletins de paie jusqu'en juillet 2019. Nonobstant cette astreinte, la SAS NLM n'a aucunement délivré les bulletins de paie manquants, soit les mois de mai, juin et juillet 2019. Mme [F] était donc bien fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte à compter du 5 septembre 2019 (date de notification de la décision + 30 jours) jusqu'au 6 février 2020, soit du 5 septembre 2019 au 6 février 2020 (154 jours x 10 € ) 1 540 €.
Mme [F] sollicite la confirmation du jugement sur ces points, ainsi que dans ses dispositions relatives à la remise des documents administratifs sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Dans ses conclusions en réplique avec appel incident en date du 25 mai 2021, Mme [P] [G] demande à la cour de statuer comme suit :
'Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [G] avec la SAS NLM à payer à Mme [F] les sommes de :
5 000 € nets en réparation du préjudice du fait du non-versement des salaires et de l'absence de production de bulletins de paie,
1 200 € au titre du second alinéa de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre Mme [G],
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant alloué par le premier juge au titre du préjudice du fait du non-versement des salaires et de l'absence de production de bulletins de paie,
Condamner Mme [F] à payer à Mme [G] la somme de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens d'appel''.
Mme [G] conteste les condamnations in solidum, s'agissant des dommages et intérêts en réparation du préjudice que la salariée prétend avoir subi du fait du non-versement de salaires: elle soutient qu'aucune demande en rappel de salaire n'a jamais été formulée par la salariée à son encontre. Mme [G] considèrequ'aucun reproche ne pouvait être formulé contre elle dès lors que la SAS NLM rappelle expressément que le fonds de commerce lui a été cédé dès le 15 juillet 2018.
Mme [G] considère également qu'aucune somme ne devait être mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du CPC, et qu'en tout état de cause, le montant mis à la charge de Mme [G] par le premier juge est totalement excessif puisqu'il représente plus de deux mois de salaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Sur le maintien de salaire pendant la suspension du contrat de travail pour maladie
Il ressort des données constantes du débat, et notamment des mentions figurant sur les bulletins de paie délivrés par les deux employeurs successifs, que le contrat de travail de Mme [Y] [F] a été transféré à la société NLM à compter du 6 décembre 2018, suite à l'acquisition par cette dernière du fonds de commerce exploité par Mme [P] [G].
Si la société appelante fait état dans ses écritures d'appel du transfert du contrat de travail, il convient toutefois d'observer que la date de point de départ de l'ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie de Mme [F] établis par la société NLM à compter du 6 décembre 2019 est celle de la reprise du fonds et non celle correspondant au contrat de travail de la salariée. La société NLM produit également aux débats la copie d'un courrier adressé le 24 septembre 2018 à Mme [F] qui convoque cette dernière pour « un éventuel entretien d'embauche en tant qu'employée polyvalente » fixé à la date du 15 octobre suivant.
Aussi c'est à juste titre que Mme [Y] [F] revendique la reprise de son ancienneté au 8 décembre 2007 en application des dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail.
C'est également à juste titre que Mme [Y] [F] revendique l'application des dispositions des articles L 1226-1 du code du travail qui prévoient le paiement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière qui est calculée pendant une première période à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, et deux tiers de cette même rémunération pendant une deuxième période, la durée desdites périodes étant définie en fonction de l'ancienneté du salarié.
Aussi Mme [Y] [F] justifie, par la production de courriers recommandés adressés à la société NLM et des accusés de réception signés par l'employeur, qu'elle a bien assuré la transmission de ses arrêts de travail à son employeur (pièce n° 5 de Mme [F] contenant les accusés de réception signés par l'employeur les 14 décembre 2019, 24 janvier 2019 et 1er mars 2019).
Mme [F] justifie également que par un courrier recommandé adressé par elle-même le 4 janvier 2019 et réceptionné le 7 janvier 2019 par l'employeur, puis par un courrier recommandé émanant de son conseil daté du 1er mars 2019 et réceptionné le 2 mars 2019 par l'employeur, elle a expressément sollicité la société NLM aux fins d'obtenir la transmission d'une attestation de travail aux organismes sociaux afin de bénéficier des indemnités journalières et complémentaires.
Si la société NLM soutient qu'elle a fait diligence, les pièces dont elle se prévaut ne sont pas probantes. En effet l'émetteur de sa pièce n° 9 est invérifiable, et si la société NLM soutient qu'elle a adressé le 4 mars 2019 à Mme [F] un courrier recommandé contenant l'attestation de salaire, la pièce n° 10 produite au cours de la procédure d'appel par la société appelante à l'appui de la réalité de ses diligences consiste comme l'observe Mme [F] en un courrier mentionnant une autre adresse que celle de la salariée. De plus les documents concernés produits par la société NLM ne justifient nullement de la réalité de l'envoi recommandé (aucun récépissé d'envoi recommandé n'est produit), ni a fortiori la réalité de sa réception (le récépissé de réception produit ne comporte que les renseignements inscrits par le destinateur).
De même, la société NLM se prévaut de l'envoi d'un courrier du 20 mai 2019 à la salariée lui communiquant les bulletins de paie des mois de décembre 2018 à avril 2019, mais la pièce n° 11 produite par l'appelante au cours de la procédure d'appel ne justifie là encore nullement ni de la réalité de cet envoi (aucun récépissé d'envoi recommandé n'est produit) ni a fortiori de la réception de ce courrier par le destinataire (le récépissé de réception ne comporte que les renseignements inscrits par le destinateur).
Mme [F] observe avec pertinence que ces deux courriers n'étaient même pas évoqués lors des débats de premier ressort, plus précisément lors de l'audience de conciliation par le représentant de la société NLM, et la cour constate que la société NLM n'évoque aucune réponse de sa part donnée aux sollicitations successives par plis recommandés de Mme [F] puis de son conseil, et dont il est avéré qu'elle en a bien été destinataire.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de Mme [Y] [F] au titre de la rémunération correspondant au maintien de salaire.
Mme [F] précise toutefois qu'il convient de déduire du montant sollicité auprès des premiers juges la somme des indemnités journalières perçues par elle au cours de la procédure prud'homale à hauteur de 3 417,20 euros.
En conséquence la société NLM sera condamnée à lui payer la somme de 1 911,14 euros brute.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts sollicitée in solidum à l'encontre de ses deux employeurs successifs à hauteur de 5 000 euros, Mme [F] fait état de ce qu'elle a été 'laissée'' sans aucune rémunération pendant plusieurs mois en raison de « l'incurie » de la société NLM et de Mme [G].
Au soutien de l'infirmation de la décision déférée qui a fait droit à l'intégralité des prétentions de Mme [F], Mme [P] [G] prétend qu'aucune demande de la salariée ne la concernait au titre de rappels de salaires, et indique qu'elle a cédé son fonds à la société NLM dès le « l5 juillet 2018 ».
Or, il convient de relever que Mme [F] a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes par une requête en date du 22 mai 2019 en sollicitant la remise de bulletins de paie qui ne lui avaient pas été délivrés par Mme [G] durant toute l'année 2017 (à l'exception de deux mois) et durant plusieurs mois en 2018, documents qui lui étaient réclamés par l'organisme social pour effectuer le versement des indemnités journalières, mais aussi, contrairement à ce qui est allégué par Mme [G], en sollicitant des rémunérations notamment pour les mois de novembre et décembre 2018.
Si Mme [P] [G] a régularisé la situation au cours de la procédure de premier ressort, il n'en demeure pas moins que ses carences ont participé au dommage unique subi par Mme [F], qui a notamment été contrainte de solliciter l'aide financière de son entourage.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné les deux employeurs successifs in solidum. En revanche au regard de la teneur du préjudice invoqué par Mme [F], les dommages-intérêts alloués à la salariée seront fixés à la somme de 2 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité de congés payés
Mme [F] réclame une somme de 1 044,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés, qui correspond à 15,33 jours de congés au mois de décembre 2018, dont elle n'a pas bénéficié en raison de la suspension puis de la rupture de son contrat de travail.
Au vu des mentions portées sur le bulletin de paie du mois de décembre 2018 établi au cours de la procédure prud'homale par Mme [G] (pièce n° 18 de Mme [F]), il sera fait droit à cette demande de Mme [F] à hauteur de la somme de 1 044,73 euros brut.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes au titre de la prise d'acte de la rupture
En vertu d'une jurisprudence constante, lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu'il reproche à son employeur, qu'il s'agisse d'une lettre de démission ou d'une prise d'acte de la rupture, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l'employeur sont avérés et suffisamment graves, et d'une démission dans le cas contraire.
La rupture n'ouvre droit à une indemnisation au profit du salarié qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, et c'est au salarié qu'il appartient d'établir les manquements allégués à l'encontre de son employeur.
Mme [Y] [F] a adressé le 8 janvier 2020 à la société NLM une lettre recommandée de prise d'acte de la rupture à effet immédiat rédigée comme suit :
« Depuis la cession du restaurant exploité par Mme [G] à votre société le 06 décembre 2018, avec reprise des contrats de travail des salariés, je suis employée dans votre entreprise.
Que des ennuis de santé m'ont contraint à subir un arrêt de travail à compter du 12 décembre 2018, qui s'est prolongé pendant de longs mois.
Alors que les règles du code du travail vous imposaient de le faire, vous ne m'avez pas maintenu le salaire sur les cent premiers jours de mon arrêt de travail.
Malgré ma saisine du conseil de prud'hommes, vous n'avez toujours pas régularisé ma situation de sorte que je n'ai perçu aucune rémunération depuis le 12 décembre 2018, me laissant sans ressource.
Je ne peux que considérer que ces agissements sont constitutifs d'une grave défaillance à vos obligations légales et je me vois donc dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail dans de telles conditions.
En conséquence, par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Mon contrat prendra fin à la première présentation de cette lettre ».
Il convient de rappeler que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme, et que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.
Comme cela a été retenu ci-avant, Mme [F] justifie que la société NLM n'a pas rempli ses obligations dès le transfert du contrat de travail, tant en ce qui concerne la transmission de l'attestation de salaire aux organismes sociaux en vue de permettre à la salariée de bénéficier des indemnités journalières, qu'en ce qui concerne le maintien de salaire.
La société NLM conteste tout manquement de sa part, mais elle n'apporte pas une contradiction efficace aux précisions données par Mme [F] quant à la transmission de l'attestation de salaire par ses soins seulement à la suite de l'envoi d'une mise en demeure par le conseil de Mme [F].
Mme [F] observe en outre que malgré la saisine du conseil de prud'hommes, la société NLM a persisté dans sa défaillance, puisqu'elle n'a régularisé la délivrance des bulletins de paie que partiellement du mois de décembre au mois d'avril 2019, et qu'à la date de la prise d'acte de la rupture la salariée n'avait toujours pas obtenu la rémunération correspondante au maintien de salaire.
La société NLM soutient qu'à la suite de son arrêt de travail Mme [F] n'a que très partiellement transmis les prolongations et de la suspension de son contrat, et qu'elle a été contrainte de lui rappeler « son abandon de poste et ses absences totalement injustifiées » (sic).
En ce sens la société NLM se prévaut de sa pièce n° 6 qui consiste en un courrier émanant d'elle-même daté du 6 août 2019, auquel sont joints deux récépissés de preuve de dépôt comportant les seules mentions portées par l'expéditeur, avec des numéros d'envois différents et sans indication par les services de la Poste de la date d'envoi, ainsi qu'un récépissé d'avis de passage non renseigné.
Non seulement cette pièce n'a aucune valeur probante, mais la société NLM allègue par ailleurs que « la situation a perduré jusqu'au 8 janvier 2020 ».
Les manquements de la société NLM à ses obligations contractuelles sont donc avérés, et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence il sera fait droit aux prétentions de Mme [Y] [F] au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Au regard de l'ancienneté et du niveau de rémunération de Mme [Y] [F] (2 044,48 euros brut) l'évaluation du préjudice par les premiers juges à hauteur de la somme de 16 000 euros de dommages-intérêts correspond à une réparation intégrale. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point, et les prétentions autres de Mme [Y] [F] seront rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [Y] [F] la somme de 6 530,98 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et la somme de 4 088,96 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 408,89 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur la remise de bulletins de paie et des documents de fin de contrat
Les dispositions du jugement déféré relatives à la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat seront confirmées, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte au regard notamment des bulletins de salaire produits par la société NLM à hauteur de cour.
Les dispositions du jugement déféré relatives à la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation seront également confirmées.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [Y] [F] et relatives aux dépens seront confirmées.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [Y] [F] ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
Mme [P] [G] assumera ses frais irrépétibles ; sa demande à ce titre sera rejetée.
La société NLM qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz, sauf dans ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts dus in solidum par Mme [P] [G] et la société NLM à Mme [Y] [F], sauf dans ses dispositions relatives au rejet des prétentions de Mme [Y] [F] au titre des congés payés, sauf dans ses dispositions relatives au montant dû par la société NLM au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, et sauf dans ses dispositions relatives à l'astreinte assortissant les dispositions relatives à la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Condamne la société NLM à payer à Mme [Y] [F] la somme de 1 911,14 euros brute au titre du maintien de salaire pendant arrêt maladie ;
Condamne in solidum la société NLM et Mme [P] [G] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de rémunération et de l'absence de transmission de bulletins de paie ;
Condamne la société NLM à payer à Mme [Y] [F] la somme de 1 044,73 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat par la société NLM à Mme [Y] [F] ;
Condamne la société NLM à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions de Mme [P] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NLM aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre,