RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02329 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FDZ3
Minute n° 22/00264
[D]
C/
S.A.R.L. COSTA JOSE, Mutuelle CAMBTP ' CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.S. HABITAT CONSEIL ET CREDITS
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 26 Juin 2019, enregistrée sous le n° 16/02612
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
Madame [V] [D]-[T]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SARL COSTA JOSE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, présent lors des débats et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l'étude de Me Djaffar BELHAMICI, lors du délibéré
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS représentée par son représentant légal
Espace Européen de l'Entreprise
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
SA AVIVA ASSURANCES Représentée par son représentant légal.
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
SAS HABITAT CONSEIL ET CREDITS, représentée par son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2022 tenue par Mme Laurence FOURNEL , Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT :Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle conclu le 09 juillet 2009, Mme [V] [D] a confié à la SAS Habitat Conseil et Crédits (la SAS HCC) la construction d'une maison d'habitation à [Localité 3].
Par contrat de sous-traitance en date du 27 octobre 2009, la SAS Habitat Conseil et Crédits a confié à la SARL Costa José des prestations de gros-'uvre pour un montant de 20 987 euros HT.
La réception a été prononcée le 14 juin 2010, Mme [D] étant assistée de M. [F], architecte. Le procès-verbal de réception fait état de 6 réserves et notamment : - « réalisation du crépis » (réserve n°1) et - « fissures inclinées inquiétantes (meneau+gauche+droite) à reprendre avant enduits » (réserve n° 4)
Le 16 juin 2010 Mme [D] a consigné la somme de 6.256,65 € à la Caisse des dépôts et consignations, représentant 5% du coût total de la construction de sa maison.
Elle a également sollicité M. [F] en qualité d'expert. Celui-ci a établi le 29 juin 2010 un rapport d'expertise privée dans lequel il confirme l'existence de fissures sur plusieurs façades, en donne la localisation, et émet l'hypothèse qu'elles sont en relation avec un tassement différentiel des fondations, en lien avec la présence d'argiles sensibles aux phénomènes de sécheresse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juillet 2010, Mme [D] a mis en demeure la SAS Habitat Conseil et Crédits de lever les réserves et de produire, préalablement à la reprise des fissures, une étude de sol destinée à cerner l'origine des difficultés et à définir au mieux la nature des reprises à mettre en 'uvre.
La SAS Habitat Conseil et Crédits a contesté ce rapport quant à la gravité potentielle des fissures et a soutenu que le maître de l'ouvrage était conventionnellement débiteur de l'étude de sol qui ne lui avait pas été produite.
Par ordonnance de référé du 28 décembre 2010 rendue à la requête de Mme [V] [D] et au contradictoire de la SAS HCC, de son assureur la SA AVIVA, de la SARL Costa José et de la CAMBTP assureur de la SARL Costa, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L'expert commis a fait appel à un sapiteur, la société Géotechnique Grand Est, et a déposé son rapport le 09 février 2016.
Par acte du 21 juillet 2016 Mme [V] [D] a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Metz la SAS Habitat Conseil et Crédit (HCC) afin d'obtenir indemnisation de ses préjudices.
La SAS HCC a assigné en intervention forcée et garantie la SARL Costa José, la CAMBTP et la SA Aviva.
Au dernier état de ses conclusions devant les premiers juges, Mme [D] réclamait la condamnation de la SAS HCC à lui payer les sommes de :
139.564,20 € au titre des travaux de reprise de traitement du sol et du gros 'uvre avec indexation sur l'indice BT01,
16.800 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
16.427,40 € au titre des travaux liés à l'exécution de l'enduit et des traitements des fissures avec indexation sur l'indice BT0,
550 € TTC au titre des travaux liés à la réfection du plâtre fortement endommagé avec indexation sur l'indice BT01
30.000 € en réparation du préjudice de jouissance
15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre paiement de dépens y compris ceux résultant de la procédure de référé-expertise.
La SA HCC a opposé à la demande le fait que les désordres constatés par l'expert ont pour origine un vice caché, et que l'insuffisance de fondation nuit à la destination de l'ouvrage de sorte que les désordres relèvent de la garantie décennale du constructeur.
Elle a proposé de fixer le préjudice matériel de Mme [D], suivant son décompte, à la somme finale de 36.438,75 € après déduction du montant consigné par Mme [D], et de valider le rapport d'expertise pour ce qui concerne le préjudice de jouissance.
Elle a conclu à la condamnation in solidum de la SARL Costa José, de son assureur, et de son propre assureur la SA AVIVA, à la garantir de toute condamnation intervenant à son encontre sur le fondement de la garantie décennale.
Elle a également conclu à la condamnation de la société Costa José et de son assureur la CAMBTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de sa garantie contractuelle des ouvrages.
La SA Aviva a opposé à la demande de la SAS HCC le fait que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale et relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise de sorte qu'elle ne les garantit pas.
Subsidiairement elle a appelé en garantie la SARL Costa José et son assureur.
La Sarl Costa José a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre à raison de l'absence de tout fondement juridique énoncé, au débouté, et subsidiairement à voir limiter sa responsabilité à 1% du montant des seuls travaux de reprise de traitement du sol et du gros 'uvre, les autres postes de réclamation de Mme [D] ne la concernant pas.
La CAMBTP a conclu au débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre,
Par jugement rendu le 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Metz a:
condamné la SAS Habitat Conseil et Crédits à payer à Mme [D] les sommes de :
24 000 euros TTC au titre des travaux de reprise du traitement du sol et du gros 'uvre, somme indexée à la date du jugement, sur l'indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 05 février 2016 (date de dépôt du rapport)
5500 euros au titre des frais de bureau d'études (consultation et suivi des travaux),
10 245, 40 euros TTC au titre des travaux liés à l'exécution de l'enduit et des traitements des fissures, somme indexée à la date du jugement, sur l'indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 11 janvier 2016 (date de l'émission du devis)
550 euros au titre des travaux liés à la réfection du plâtre fortement endommagé lors de la dépose des deux portes de garage, somme indexée à la date du jugement, sur l'indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 05 février 2016 (date du dépôt du rapport),
9000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
dit que la somme de 6 256,65 euros consignée le 16 juin 2016 par Mme [D] à la Caisse des Dépôts et consignation sera déconsignée en sa faveur sur présentation de la présente décision et viendra en déduction des sommes dues,
débouté Mme [D] du surplus de ses demandes principales,
condamné la SAS Habitat Conseil et Crédits à payer à Mme [D] la somme de 5000 euros sur le fondement de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC
condamné la SAS Habitat Conseil et Crédits aux dépens qui comprendront ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé-expertise ainsi que les frais et honoraires de l'expert [X] et le prix du mémoire d'honoraires numéro GE 11-932 émis par Compétence Géotechnique,
Sur les appels en garantie,
Condamné la SARL Costa José à garantir la SAS Habitat Conseil et Crédits à hauteur de la seule somme de 1 595 euros avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
Débouté la SAS Habitat Conseil et Crédits du surplus de sa demande à l'encontre de la SARL Costa José,
Débouté la SAS Habitat Conseil et Crédits de ses appels en garantie contre la CAMBTP et la SA Aviva
Débouté la SARL Costé José de son appel en garantie contre la CAMBTP,
Condamné la SAS Habitat Conseil et Crédits à payer la somme de 1500 euros à la CAMBTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Habitat Conseil et Crédits à payer la somme de 1500 euros à la SA Aviva sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Habitat Conseil et Crédits aux dépens des appels en garantie formés contre la CAMBTP et la SA Aviva,
Débouté la SARL Costa José de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Costa José aux dépens liés à la mise en cause par la SAS Habitat Conseils et Crédits,
Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir récapitulé les désordres relevés par M. [X], expert, dans son rapport, a rappelé que si les désordres réservés à la réception relevaient à priori de la garantie de parfait achèvement, pour autant ces désordres, non réparés, relevaient également de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, laquelle supposait cependant la preuve d'une faute.
S'agissant de la responsabilité décennale, il a rappelé que celle-ci suppose un désordre après réception compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, et qu'un désordre réservé à la réception peut relever de la responsabilité décennale s'il n'est révélé qu'ensuite dans son ampleur et ses conséquences.
En l'espèce le tribunal a constaté que, la réception datant du 14 juin 2010, le délai de garantie de parfait achèvement était expiré lors de la délivrance de l'assignation au fond. Il a considéré en outre que les désordres réservés, en l'occurrence des fissures, n'étaient pas, selon les constatations de l'expert, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Ainsi le tribunal a relevé qu'au cours des opérations d'expertise, échelonnées sur plusieurs années, les fissures n'avaient que peu évolué à dire d'expert, lequel a indiqué que dans l'immédiat il n'y avait pas de risque concernant la solidité de l'immeuble, mais que compte tenu des évolutions climatiques il était fort probable que des étés très secs puissent aggraver les tassements et donc les fissures.
Le tribunal a constaté qu'à ce jour Mme [D] ne justifiait d'aucune aggravation malgré la succession d'étés très chauds, et que rien dans les conclusions de l'expert ou dans le dossier ne permettait de conclure que les fissures revêtiront un caractère décennal avant la fin du délai d'épreuve en juin 2020.
En revanche, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la SAS HCC, le tribunal a constaté que celle-ci n'avait pas levé les réserves concernant les fissures. Le tribunal, se fondant sur les indications et observations du rapport d'expertise, a relevé, d'une part que la profondeur hors gel des fondations n'était pas respectée, et d'autre part que la SAS HCC n'avait pris aucune précaution particulière pour éviter les phénomènes de retrait-gonflement des argiles alors que le Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable avait déjà en 2008 émis certaines recommandations à l'attention des constructeurs, et que d'autre part le rapport final de cartographie de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux pour la Moselle avait été rédigé en 2008 et montrait déjà une certaine sensibilité vis à vis de ce phénomène.
Le tribunal a donc considéré que la responsabilité de la SAS HCC apparaissait suffisamment établie à raison de ces fautes.
De même il a considéré que la découpe inopportune du doublage au droit des portes du garage relevait d'une exécution défectueuse dont le constructeur devait répondre.
Quant à la réparation des désordres, le tribunal a retenu les préconisations de l'expert, lequel considère qu'il est préférable de réaliser une reprise en sous 'uvre traditionnelle par plots alternés dans les argiles marneuses, et ce uniquement sous la partie de l'immeuble affectée.
Il a en conséquence écarté les solutions de reprises proposées par le sapiteur Compétence Géotechnique, consistant en une reprise, soit par micropieux soit par compactage horizontal statique, solutions beaucoup plus coûteuses et disproportionnées au regard des dommages.
Le tribunal a considéré que les termes du courrier du bureau d'étude Compétence Géotechnique ne critiquaient pas la solution préconisée par l'expert mais se contentaient de préciser qu'il conviendrait préalablement qu'un bureau d'étude définisse les zones à reprendre. Il a en outre observé que Mme [D] proposait une solution de reprise par micropieux particulièrement onéreuse, sans avoir elle-même sollicité l'avis d'un bureau d'études structures.
Le tribunal a dès lors retenu la solution de reprise validée par l'expert M. [X] à hauteur de 26.400 € TTC, outre 5.500 € TTC de frais de bureau d'étude.
Quant au traitement des fissures, le tribunal, observant que Mme [D] se prévalait de deux devis non produits, s'est référé à l'avis de l'expert qui n'a retenu que l'un des deux. Le tribunal a retenu également la somme de 550 € au titre de la réfection du doublage de plâtre, le tout sous déduction de la somme de 6.256,65 € consignée par Mme [D] et qui devra lui être rendue.
Sur le préjudice de jouissance le tribunal a considéré que le fait que la maison n'ait jamais pu être terminée depuis juin 2010, qu'elle soit bâchée depuis plus de 7 ans et que les abords ne soient pas aménageables, était bien constitutif d'un préjudice justifiant l'allocation d'une somme de 9.000 €.
Quant à l'appel en garantie formé par la SAS HCC à l'encontre de la SARL Costa son sous-traitant, le tribunal a rappelé que la responsabilité de cette dernière n'était susceptible d'être engagée que pour les fissures, qu'il n'était pas reconnu de caractère décennal à celles-ci, et que le sous-traitant n'engage que sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entrepreneur principal.
En l'occurrence, le tribunal a relevé que la société COSTA n'avait eu pour prescription que de respecter la cote hors gel et qu'aucune demande particulière ne lui avait été faite au sujet de la garde sécheresse. Il a également relevé que la SAS HCC, professionnelle de la construction de maisons individuelles, n'avait pas besoin des conseils de son sous-traitant à propos des précautions à prendre concernant la nature du sol et l'opportunité de faire réaliser une étude de sol.
Retenant qu'en un endroit il n'était pas contestable que la cote hors gel n'était pas respectée, le tribunal a considéré qu'il y avait une non-conformité aux règles de l'art, que l'obligation de résultat n'était pas atteinte et que la responsabilité du sous-traitant était engagée. Il a retenu cette responsabilité dans la limite de 5 % des sommes nécessaires à la réfection des fondations et a fait droit à l'appel en garantie dans cette proportion.
Enfin, en l'absence de désordre de nature décennale, le tribunal a considéré que les garanties des assureurs n'étaient pas mobilisables et a rejeté les demandes à ce titre.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 23 septembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Metz. Son appel tend à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
limité les quanta des indemnités dues à Mme [D] par la SAS Habitat Conseil et Crédits aux sommes suivantes :
26 400,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de traitement de sol et du gros 'uvre, somme indexée à la date du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 05 février 2016,
5.500,00 euros au titre des frais du bureau d'études (consultation et suivi des travaux),
10 245, 40 euros TTC au titre des travaux liés à l'exécution de l'enduit et des traitements des fissures, somme indexée à la date du jugement, sur l'indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 26 janvier 2016 (date de l'émission du devis)
550,00 euros TTC au titre des travaux liés à la réfection du plâtre fortement endommagé lors de la dépose des deux portes de garages, somme indexée à la date du jugement, sur l'indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 05 février 2016, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement
9.000,00 euros au titre du trouble de jouissance.
débouté Mme [D] du surplus de ses demandes dirigées contre la SAS Habitat Conseil et Crédits, i.e. :
Au titre des travaux de reprises de traitement du sol et du gros 'uvre, une indemnité TTC de 139 564,20 euros, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 12 janvier 2016 (date de l'émission du devis),
Au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, une indemnité de 16.800,00 euros,
Au titre des travaux liés à l'exécution de l'enduit et des traitements des fissures condamnée une indemnité TTC de 16 427,40 euros, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 11 janvier 2016 (date de l'émission du devis),
Au titre des travaux liés aux travaux réfection du plâtre fortement endommagé lors de la dépose des deux portes de garages, condamnée au paiement d'une indemnité TTC de 550,00 euros, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 05 février 2016 (date du dépôt du rapport),
Au titre des troubles de jouissance, une indemnité, sauf à parfaire, de 30 000,00 euros
La SAS Habitat Conseil et Crédits a formé un appel incident, et un appel provoqué en intimant la SA AVIVA, la CAMBTP et la SARL Costa José.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 03 mars 2021 Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, de :
« Dire et juger Mme [D] recevable en son appel et bien fondée en ses demandes.
Infirmer la décision (RG 16/02612) rendue le 26 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de Metz en ce qu'elle a limité les quanta des indemnités mises à la charge de la SAS Habitat Conseil et Crédits aux sommes suivantes :
26.400,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de traitement de sol et du gros 'uvre, somme indexée à la date du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 05 février 2016,
5.500,00 euros au titre des frais du bureau d'études (consultation et suivi des travaux),
10.245, 40 euros TTC au titre des travaux liés à l'exécution de l'enduit et des traitements des fissures, somme indexée à la date du jugement, sur l'indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 26 janvier 2016 (date de l'émission du devis)
550,00 euros TTC au titre des travaux liés à la réfection du plâtre fortement endommagé lors de la dépose des deux portes de garages, somme indexée à la date du jugement, sur l'indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 05 février 2016,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement
9.000,00 euros au titre du trouble de jouissance.
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamner la SAS Habitat Conseil et Crédits à lui régler :
au titre des travaux de reprises de traitement du sol et du gros 'uvre, une indemnité TTC de 183.210,03 euros, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 1er octobre 2019, ou subsidiairement, au titre de ces mêmes travaux : 139.564,20 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 12 janvier 2016.
au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, une indemnité TTC de 21.985,20 euros, ou subsidiairement, au titre de ces mêmes honoraires : une indemnité de 16.800,00 euros.
au titre des travaux liés à l'exécution de l'enduit et des traitements des fissures condamnée une indemnité TTC de 16.427,40 euros, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 11 janvier 2016 (date de l'émission du devis),
Au titre des travaux liés aux travaux réfection du plâtre fortement endommagé lors de la dépose des deux portes de garages, condamnée au paiement d'une indemnité TTC de 550,00 euros, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié le 05 février 2016 (date du dépôt du rapport),
Au titre des troubles de jouissance, une indemnité, sauf à parfaire, de 30.000,00 euros,
En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité pour frais exposés en cause d'appel de 5.000,00 euros.
Condamner la même aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé-expertise ainsi que les frais et honoraires de l'expert M.[X], le prix du mémoire d'honoraires numéro GE 11-931 émis par la SARL Géotechnique et celui de la note d'honoraires n° 19-10-02-01 émise par CETOBA.
Dire et juger la SAS Habitat Conseil et Crédits irrecevable sinon mal fondés en chacune de ses demandes plus amples ou contraires. La débouter de chacune d'elles ».
Par conclusions déposées le 08 décembre 2021, la SAS Habitat Conseil et Crédits demande à la cour de :
« Dire et juger l'appel de Mme [D] mal fondé
Le rejeter
Dire et juger l'appel de la SAS Habitat Conseil et Crédits à l'encontre de Mme [D] , et les appels provoqués par la SAS Habitat Conseil et Crédits à l'encontre de la SARL Costa José , de la CAMBTP, de la SA Aviva tant recevables que bien fondés.
Y faisant droit,
Dire et juger que les désordres constatés par l'expert judiciaire M. [X] ont pour origine un vice caché
Dire et juger que des désordres relèvent de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil
Infirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a estimé devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SAS Habitat Conseil et Crédits, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Rejeter ce fondement.
Fixer le préjudice de Mme [D] dans les termes des conclusions de l'expert judiciaire,M.[X].
Ce faisant, fixer le préjudice de Mme [D] de la façon suivante :
réfection en sous-'uvre : 26 400 euros
réfection doublage suite à réglage des portes de garage : 550 euros
enduit : 10 245, 40 euros
bureau d'études : 5500 euros
Soit un total de 42 695,40 euros
A déduire le montant consigné au titre de l'enduit : - 6256,65 euros
Soit un préjudice matériel s'élevant à : 36 438,75 euros.
Dire et juger Mme [D] mal fondée en sa demande de préjudice de jouissance, et ce conformément aux termes du rapport d'expertise de M. [X].
Subsidiairement,
Ramener le préjudice de jouissance de Mme [D] à de plus justes proportions.
Statuant sur l'appel provoqué de la SAS Habitat Conseil et Crédits ,
Condamner solidairement, pour le moins in solidum, la SARL Costa José et son assureur la CAMBTP et la SA Aviva, assureur Décennale constructeur non réalisateur (CNR) et décennal de la SAS Habitat Conseil et Crédits, à garantir cette dernière de toutes condamnations prononcées contre elle, et ce tant en principal, frais, intérêts, accessoires et dommages et intérêts.
Si, par impossible, une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SAS Habitat Conseil et Crédits, sur le fondement de la garantie contractuelle des ouvrages,
Condamner solidairement, pour le moins in solidum, la SARL Costa José et son assureur la CAMBTP, à garantir la SAS Habitat Conseil et Crédits, de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle en principal, frais, intérêts et accessoires.
Débouter la SA Aviva, la CAMBTP et la SARL Costa José de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Habitat Conseil et Crédits.
Condamner solidairement, pour le moins in solidum,la SA Aviva, la CAMBTP, et la SARL Costa José en tous les frais et dépens d'instance et d'appel, y compris au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ».
Par conclusions déposées le 09 décembre 2021 la SARL Costa José demande à la cour :
« Statuer ce que de droit quant à l'appel formé par Mme [D]
Concernant l'appel provoqué par la SAS Habitat Conseil et crédits en tant que dirigé contre la SARL Costa José
Débouter la SAS Habitat Conseil et Crédits de ses demandes en tant que dirigées contre la SARL Costa José
Condamner la SAS Habitat Conseil et Crédits aux entier dépens d'appel et de première instance ainsi qu'à payer à la SARL Costa José une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Juger l'appel provoqué recevable et bien fondé,
Si par impossible la cour devait condamner la SARL Costa José sur le fondement de la responsabilité décennale
Condamner la CAMBTP à garantir la SARL Costa José de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner la CAMBTP aux entiers dépens des appels et la condamner à payer à la SARL Costa José une somme de 5000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions déposées le 07 décembre 2021 la Caisse d'assurance Mutuelle du bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) demande à la Cour de :
« Rejeter l'appel incident et provoqué de la SAS Habitat Conseil et Crédits et le dire mal fondé.
Rejeter l'appel provoqué de la SARL Costa José et le dire mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris à l'égard de la CAMBTP en ce qu'il a débouté tant la SAS Habitat Conseil et Crédits que la SARL Costa José de leurs appels en garantie à son encontre et en tant qu'il a condamné la SAS Habitat Conseil et Crédits à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'appel en garantie.
En conséquence,
déclarer sans objet l'appel incident et provoqué subsidiaire de la SA Aviva Assurances à l'encontre de la CAMBTP.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la garantie de la CAMBTP ne peut pas être recherchée pour les honoraires de maîtrise d''uvre, les travaux d'enduit, les travaux de plâtre, l'indemnité que la SAS Habitat Conseil et Crédits est tenue de verser à Mme [D] au titre de l'article 700 du CPC et les troubles de jouissance.
En tout état de cause,
Dire et juger que la CAMBTP est fondée à opposer tant à la SARL Costa José qu'à la SAS Habitat Conseil et Crédits et à la SA Aviva Assurances la franchise contractuelle correspondant à 15 % du coût du sinistre.
Condamner in solidum la SAS Habitat Conseil et Crédits et la SARL Costa José aux dépens liés à l'intimation de la CAMBTP à hauteur d'appel ainsi qu'à leur payer chacune la somme de 3.000 euros soit au total 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par conclusions déposées le 17 août 2020 la SA Aviva demande à la cour de :
« Rejeter l'appel incident et provoqué de la Société HCC et le dire malfondé.
Rejeter l'appel provoqué de la SARL Costa José et le dire malfondé.
Confirmer le jugement entrepris à l'égard de la SA Aviva en ce qu'il a débouté la SAS Habitat Conseil et Crédits de son appel en garantie à son encontre, et en ce qu'il a condamné la SAS Habitat Conseil et Crédits à payer à la SA Aviva la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civil.
Subsidiairement,
Condamner la SARL Costa José ainsi que son assureur la CAMBTP à garantir la SA Aviva de toutes condamnations en principal frais et accessoire prononcée à l'encontre de la SA Aviva,
En toute hypothèse,
Condamner la SAS Habitat Conseil et Crédits à payer à la SA Aviva la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS Habitat Conseil et Crédits aux entiers dépens de la présente instance ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l'existence de désordres de nature décennale
Aussi bien Mme [D] que la SAS HCC considèrent que les désordres affectant l'immeuble, bien qu'ayant fait l'objet de réserves à la réception, sont de nature décennale.
Mme [D] fait valoir qu'il s'agit de désordres structurels affectant par conséquent la solidité de l'ouvrage, et qu'une aggravation des fissures a été constatée. Elle souligne que l'expert lui-même a constaté qu'au moins une des fissures était à présent ouverte sur l'extérieur, et qu'à terme celles qui n'étaient pas infiltrantes pouvaient le devenir. Elle se réfère en outre au constat d'huissier réalisé le 07 janvier 2016 duquel il résulte que les fissures ont progressé et qu'en deux endroits la dalle du rez de chaussée est désolidarisée du mur porteur situé dans le vide sanitaire.
La société HCC ajoute que, compte tenu de l'imprécision du procès-verbal de réception quant à la localisation des fissures, il est impossible de distinguer celles des fissures qui ont été relevées lors des opérations de réception et ont fait l'objet de réserves, de celles qui n'ont été relevées contradictoirement que lors des opérations d'expertise et constitueraient donc des vices cachés relevant des garanties postérieures à la réception. Elle ajoute que l'expert lui-même a admis qu'il était fort probable que les tassements des fondations, et donc les fissures, s'aggravent et que celles-ci puissent devenir infiltrantes.
A l'inverse, la SA Aviva Assurances et la CAMBTP, se référant également aux termes du rapport d'expertise, font valoir d'une part que les fissures ont été réservées à la réception et ne constituent donc pas un vice caché, et d'autre part qu'à aucun moment l'expert n'a pu constater que ces désordres nuisaient à la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination. Elles observent de même que le délai d'épreuve de 10 ans est actuellement expiré sans qu'ait été constatée une quelconque aggravation des désordres de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou sa destination.
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Il résulte du rapport d'expertise que, parmi les divers désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, sont uniquement concernés par les actuelles demandes de Mme [D] les deux réserves suivantes :
Point n° 1 Réalisation du crépis
Point n° 4 : Fissures inclinées inquiétantes (meneau +gauche + droite).
A dire d'expert, les autres réserves ont été levées. En revanche le réglage des portes de garage (réserve n° 5), a eu pour conséquence une mauvaise découpe au droit des portes de garage, relevée uniquement au cours des opérations d'expertise, et dont la réfection est chiffrée par ses soins à la somme de 550 €, somme réclamée par Mme [D] au titre de la réfection du plâtre endommagé.
Il est exact que les réserves concernant les fissures sont imprécises, et ne permettent de déterminer précisément, ni leur nombre ni leur localisation exacte.
Des précisions sont apportées sur ce point par le rapport d'expertise privée rédigé par M. [F] à la demande de Mme [D], lequel reproduit la localisation des fissures sur un plan et sur le poteau maçonné situé entre les deux garages.
Pour autant, le simple fait que les fissures, ou au moins certaines d'entre elles, aient été visibles et réservées à la réception, ne suffit pas à exclure qu'un tel désordre puisse entrer dans le champ des désordres de nature décennale, si l'ampleur et la gravité des désordres ne se sont révélées qu'ultérieurement, à l'occasion notamment des opérations d'expertise.
La mise en 'uvre de la responsabilité décennale du constructeur suppose néanmoins que les exigences posées par les articles 1792 et 1792-2 du code civil soient remplies, et que soit caractérisée, dans le délai d'épreuve de l'article 1792-4-1, une atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage. Le risque allégué, s'il n'est pas réalisé dans le délai de dix ans, ne permet pas par conséquent la mise en 'uvre d'une telle responsabilité.
A cet égard, les constatations de l'expert quant aux désordres, hors celles relatives aux réserves levées, ont été les suivantes :
1: Non réalisation du crépi, ayant nécessité un bâchage provisoire
2: Fissures dans les murs de façade :
à gauche de la porte de garage de gauche (vue de la rue), provenant du tassement des fondations sur le meneau central entre les deux portes de garage
en tête de meneau entre les deux portes de garage, également liées à un tassement de consolidation du sol et/ou à un retrait-gonflement des argiles
sur le pignon droit, fissures ayant les mêmes causes que sur la façade avant
3: fissures dans les briques, considérées par l'expert comme des fissures de fabrication et à propos desquelles aucune réclamation n'est formulée
4: fissures dans le doublage du mur de façade avant au dessus du garage, à propos de laquelle aucune réclamation n'est formulée
5: fissures de la cloison en carreau de plâtre située le long de la trémie de l'escalier, à propos de laquelle aucune réclamation n'est formulée.
6: découpe au droit des portes de garage.
La réalisation du crépi a été différée à raison des fissures affectant les murs de façade.
L'expert attribue l'origine de l'ensemble des fissures des murs de façade à un tassement des fondations, qui ne sont pas assez profondes pour être à l'abri des phénomènes de retrait-gonflement des argiles, et qui ne sont pas hors gel. La société Compétence Géotechnique, sollicitée par l'expert en tant que sapiteur, indique dans son diagnostic du 12 décembre 2011, après avoir réalisé un sondage, que le sol situé sous l'immeuble, et où se trouvent implantées les fondations, est constitué, en couche n°1 de remblais composés d'argiles brunes et de graviers, en couche n° 2 d'argiles marneuses sensibles au phénomène de retrait-gonflement, et en couche n°3 la plus profonde, d'un substratum de marnes silteuses. Les fondations étant assises dans les argiles, la société Compétence Géotechnique, après mesures, confirme que ces fondations n'atteignent pas par endroit la profondeur exigée pour être hors gel, et retient deux causes au sinistre, à savoir le retrait-gonflement des argiles de fondation et l'absence de mise hors gel, tout en précisant que « le sinistre est essentiellement dû au fait que les fondations de la maison sont assises dans les argiles (couche 2) sensibles au phénomène de retrait-gonflement ».
Trois jauges Saugnac ayant été posées sur certaines fissures, l'expert en a mesuré l'évolution en octobre 2011, avril 2012, octobre 2014 et janvier 2015. Pour chacune d'entre elles, les constatations de l'expert sont qu'il n'y a que très peu d'évolution, et qu'il n'est pas constaté d'aggravation.
Les constatations effectuées par l'expert le conduisent donc à indiquer que « dans l'immédiat il n'y a pas de risques concernant la solidité » mais que « compte tenu des évolutions climatiques il est fort probable que des étés très secs peuvent aggraver les tassements et donc aggraver les fissures. A terme elles peuvent devenir infiltrantes ».
Ce faisant l'expert n'indique qu'une probabilité mais non une certitude. Par ailleurs, et compte tenu d'une réception de l'ouvrage intervenue le 14 juin 2010, il est constant que le délai décennal d'épreuve prévu par l'article 1792-4-1 du code civil s'est achevé le 14 juin 2020 de sorte qu'une atteinte matérielle à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, à raison des fissures précitées, devait être établie avant cette date.
Or la cour constate que les allégations de Mme [D] quant à l'aggravation des fissures et aux conséquences qui en résulteraient sur la solidité de l'ouvrage, ne ressortent pas des documents produits.
Ainsi, le procès-verbal de constat d'huissier en date du 07 janvier 2016, (dont les photos ne sont produites qu'avec le rapport définitif, et en noir et blanc), ne permet pas de conclure à l'aggravation des constatations faites par l'expert, et encore moins de caractériser une atteinte matérielle avérée à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination.
En particulier et contrairement à ce qui est affirmé dans les conclusions, à aucun moment l'huissier ne constate expressément que, dans le vide sanitaire, la dalle du rez de chaussée serait désolidarisée à deux endroits du mur porteur implanté au centre du vide sanitaire. Ses constatations sont que « il y a au centre du vide sanitaire un mur porteur de séparation qui supporte notamment la dalle du rez de chaussée » et que « au niveau de l'extrémité de ce mur porteur l'aggloméré le plus haut qui se trouve juste en dessous des ourdis de la dalle est fissuré sur deux côtés » et que « sur le mur de séparation entre le vide sanitaire et le garage il y a un jointage horizontal de maçonnerie qui est ouvert avec un ciment de liaison entre deux rangées d'aggloméré qui semble ne pas avoir adhéré sur les deux agglomérés haut et bas ».
De telles constatations ne permettent en rien de conclure à une aggravation des désordres et à une désolidarisation entre un mur porteur et la dalle du rez de chaussée, et les photos produites ne permettent pas de confirmer l'existence d'un tel phénomène.
De même, si dans un « dire » à expert le conseil de Mme [D] a affirmé que la fissure verticale au droit du chaînage d'angle vertical entre la partie à deux meneaux et le simple rez de chaussée, a évolué et serait à présent largement visible, aucun document n'en fait preuve et le constat d'huissier ne l'évoque pas. Si l'expert indique, en réponse au dire, qu'il est effectivement possible « que suite à un été très chaud la fissure », sur laquelle il n'avait pas posé de jauge Saugnac, « se soit ouverte », une telle indication ne constitue nullement le constat de l'aggravation de la fissure au point que la solidité de l'ouvrage en serait compromise.
Par ailleurs le fait que l'expert ait initialement constaté qu'une des fissures était « ouverte vers l'extérieur » alors précisément qu'un tel constat a été fait depuis l'extérieur du bâtiment, ne signifie nullement que cette fissure serait traversante et engendrerait des infiltrations nuisant à la solidité de l'ouvrage et à sa destination.
En tout état de cause il apparaît que le constat d'huissier précité a été soumis à l'expert, lequel n'a pas pour autant considéré qu'il en résultait la preuve d'aggravation devant le conduire à modifier ses premières conclusions.
Il convient donc à l'instar des premiers juges, de considérer que les désordres réservés à la réception, et plus généralement l'ensemble des fissures relevées par l'expert, ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs.
II- Sur la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur
A défaut de retenir la responsabilité décennale du constructeur, Mme [D] entend faire jouer la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS HCC à raison de la faute prouvée de ce constructeur, auquel elle reproche, s'agissant des fissures, un manquement aux règles de l'art et à l'obligation de conseil.
La SAS HCC conteste à l'inverse l'analyse retenue par les premiers juges en considérant qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle rappelle ainsi que le certificat d'urbanisme délivré à Mme [D] à l'occasion de l'achat par celle-ci du terrain, ne fait état d'aucune réserve à la constructibilité et précise que l'immeuble vendu n'est pas situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Le plan de prévention des risques concernant les retraits-gonflement d'argile n'ayant été publié que le 16 août 2010 soit après réalisation des travaux, la SAS HCC fait valoir qu'elle ne pouvait en avoir connaissance. En outre elle observe que la « recommandation » du ministère de l'écologie datée de 2008 sans plus de précision, outre son imprécision, ne peut lui être opposée dès lors qu'on ignore ses conditions de publication, de diffusion et d'opposabilité. De même elle considère que le document visé par l'expert et figurant dans ses annexes sous le n° 14, n'a aucune valeur normative et ne présente aucun caractère contraignant.
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Il est constant que les réserves n° 1 et 4 précitées, n'ont pas été levées par le constructeur. Le fait que le délai d'un an prévu pour la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement soit expiré, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du constructeur soit engagée à raison des réserves qu'il n'aura pas levées.
Tant que la levée des réserves n'est pas intervenue, le constructeur reste tenu vis à vis du maître de l'ouvrage de son obligation contractuelle, laquelle est une obligation de résultat. (cf. notamment Civ 3 02 février 2017 n° 15-29.420)
Dès lors et pour ce qui concerne les seuls désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, la responsabilité de la SAS HCC est encourue de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de sa faute.
Pour ce qui concerne en revanche les désordres constatés uniquement lors des opérations d'expertise, et à défaut pour ceux-ci d'engager la responsabilité décennale du constructeur, la responsabilité contractuelle de droit commun n'est encourue, au titre de ces désordres intermédiaires, qu'en cas de faute prouvée.
Seules les fissures visibles à la réception ont fait l'objet de réserves. Le procès-verbal de réception souffre d'une certaine imprécision à cet égard ainsi que précédemment relevé de sorte qu'il ne peut effectivement être exclu que d'autres fissures aient été constatées par l'expert lors de ses opérations.
Pour autant, et s'agissant des fissures visibles à la réception et ayant fait l'objet de réserves, l'obligation de résultat du constructeur consiste dans la reprise des fissures mais implique également de neutraliser l'origine de celles-ci.
En l'occurrence, et ainsi que précédemment indiqué, l'origine des fissures affectant les façades du bâtiment se trouve dans la mauvaise réalisation des fondations, qui ne sont pas hors gel et surtout sont assises dans un sol argileux et ne respectent pas la garde sécheresse.
La mauvaise réalisation des fondations étant ainsi clairement incriminée, il appartient au constructeur, dans le cadre de son obligation de résultat concernant les réserves émises à la réception, de procéder à la reprise de ces fondations, sauf à discuter ultérieurement de la technique la plus adaptée.
Quant aux fissures qui n'auraient pas été apparentes à la réception, leur origine reste la même, à savoir la mauvaise réalisation des fondations, de sorte que ces divers désordres relèveraient alors de la catégorie des désordres intermédiaires, nécessitant pour être pris en charge la preuve d'une faute du constructeur.
Or sur ce dernier point il résulte des indications de l'expert, et du document n° 14 annexé à son pré-rapport, qu'à compter de l'année 2008 soit largement avant la signature du contrat de construction, le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, avait publié un document dans le cadre de la prévention des risques naturels majeurs, « face aux risques », intitulé « le retrait-gonflement des argiles, comment prévenir les désordres dans l'habitat individuel », comportant une fiche n° 1 intitulée « adaptation des fondations » . Cette fiche mentionnait que « la profondeur des fondations doit tenir compte de la capacité de retrait du sous-sol. Seule une étude géotechnique spécifique est en mesure de déterminer précisément cette capacité. A titre indicatif on considère que cette profondeur d'ancrage (si les autres prescriptions ' chaînage, trottoir périphérique, etc...sont mises en 'uvre), qui doit être au moins égale à celle imposée pour la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0 ,80 m en zone d'aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d'aléa fort ».
Il résulte de ce document, d'une part qu'il était dès 2008 préconisé de réaliser une étude géotechnique en présence d'un sous-sol argileux, et d'autre part qu'en l'absence des aménagements tels que chaînage et trottoir périphérique, la profondeur des fondations était à déterminer par le biais de cette étude, mais devait être en tout état de cause largement supérieure à 0,80 m.
De même, il résulte des annexes au pré-rapport d'expertise, et des termes mêmes du rapport, que si en 2008 il n'existait pas pour la commune concernée de plan de prévention des risques naturels, pour autant cependant la cartographie de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux pour la Moselle avait fait l'objet d'un rapport final en septembre 2008 et que ce document était public.
Si la SAS HCC observe que de tels documents n'ont aucun caractère normatif, il incombe cependant au constructeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les fondations de l'immeuble qu'il construit soient en rapport avec la qualité du sous-sol et remplissent leur office quant à la stabilité et à la pérennité de l'immeuble, et l'absence de plan de prévention des risques ne dispense pas le constructeur de se soucier de la nature du sous-sol, en particulier si une cartographie de l'aléa retrait-gonflement est publiée.
Bien que les recommandations précitées n'aient pas de caractère normatif, elles mettaient pour autant en évidence, à l'attention notamment des constructeurs, un phénomène de plus en plus souvent constaté, rendant d'autant plus nécessaire que tout constructeur, en particulier professionnel de la construction de maison individuelle, fasse preuve de prudence et s'entoure de toutes les garanties possibles, notamment en faisant réaliser une étude de sol.
Il ressort en outre des termes du contrat liant Mme [D] à la SASA HCC, que celle-ci avait parfaitement conscience de l'importance de cet élément : Il est ainsi mentionné au paragraphe 1.4 des conditions générales du contrat, que « le maître de l'ouvrage doit fournir au constructeur sous sa responsabilité tous renseignements concernant le terrain et notamment (') tous éléments en sa possession constitutifs d'une étude de sol ' plans des bâtiments existants ' permis de démolir ».
Cette clause ne fait pas obligation au maître de l'ouvrage de faire effectuer à ses frais une étude de sols s'il n'en existe pas déjà. Elle confirme en revanche qu'une telle étude est un élément important pour le constructeur. Dès lors, si le maître de l'ouvrage n'était pas en mesure de lui fournir une telle étude, il appartenait à la SAS HCC de s'en préoccuper.
De même, le paragraphe 1.3 des conditions générales, mentionne que « la construction projetée est conforme aux règles de construction prescrites par le code de la construction et de l'habitation, (') et est définie par les documents suivants annexés au présent contrat : -le plan de la construction à édifier, comportant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations' ». Il est également indiqué dans la notice d'information remise à Mme [D], que le prix convenu « comprend notamment le coût du plan, les travaux d'adaptation au sol, la rémunération du constructeur... ».
Il résulte de ces mentions que les travaux d'adaptation au sol étaient expressément prévus, et à la charge du constructeur, de même qu'était prévue dans les conditions générales la nécessité de disposer d'une étude de sol. La SAS HCC ne peut dès lors prétendre qu'il incombait à Mme [D] de produire elle-même une telle étude. Il apparaît en revanche qu'elle était consciente de l'importance d'un tel document, qu'elle ne s'est cependant pas souciée d'obtenir en l'espèce, alors même qu'elle pouvait savoir que l'immeuble allait être construit dans une zone sensible au retrait-gonflement des argiles. Sa faute est dès lors avérée, et ouvre droit à réparation à Mme [D].
III- Sur la nature des travaux de reprise à effectuer et leur coût
Au soutien de son appel Mme [D] conteste la solution de reprise retenue par les premiers juges, qu'elle estime insuffisante. Elle expose ainsi avoir proposé à l'expert trois devis, tous réalisés dans le respect des préconisations exprimées notamment par la société Compétence Géotechnique, et tous pourtant rejetés par l'expert. Elle fait valoir qu'aucun des professionnels contactés n'accepterait de s'engager pour des travaux tels que préconisés par l'expert, et qu'en outre et contrairement à ce qui est soutenu, ces travaux n'ont pas été formellement avalisés par Compétence Géotechnique, laquelle préconisait avant tout de solliciter l'avis d'un bureau d'étude structure. Mme [D] indique qu'à hauteur d'appel et devant les remarques des premiers juges, elle produit l'avis du bureau d'étude CETOBA, selon lequel une reprise en sous-'uvre classique n'est pas possible, seule une reprise par micro pieux permettant d'annihiler les tassements de fondations et d'éviter qu'ils se reproduisent. Elle réclame donc, à hauteur d'appel, le coût des travaux de reprise tel que valorisé par cette société soit 183.210,03 €, outre le coût de la maîtrise d''uvre, et réfute les arguments émanant du bureau d'étude [K] et Fixaris.
A l'inverse la SAS HCC conclut à la validation des préconisations de l'expert, lequel a souligné le caractère disproportionné des solutions de reprises avancées par Mme [D] au regard des désordres constatés. Elle expose que l'expert n'a pas validé une reprise totale de l'immeuble, car la cote hors gel et la garde sécheresse seront respectées une fois les remblais effectués autour de la maison, et affirme qu'il y aura bien partout une profondeur de 1,50 m pour les fondations. Pour preuve de la justesse de l'appréciation technique de l'expert, elle produit l'analyse du cabinet [K] et Fixaris .
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La cour observe que la société Compétence Géotechnique, sollicitée par M. [X], expert, en qualité de sapiteur, a identifié les causes des fissures affectant les murs de façade mais a également, de façon sommaire, indiqué quelles étaient les techniques à utiliser pour y remédier.
Elle a ainsi indiqué qu'il convenait de mettre en 'uvre, soit une reprise par micro-pieux, soit une reprise par compactage horizontal statique. Elle n'a à aucun moment préconisé, ni une reprise en sous-'uvre classique des fondations, ni surtout une reprise limitée à la portion du bâtiment présentant actuellement des désordres, à savoir les fondations situées sous la partie garage.
Mme [D], sur ces bases, a sollicité plusieurs devis. S'il peut être admis que l'expert ait écarté le devis proposant une reprise des fondations par injection de résine, en raison du caractère délicat de ce mode d'intervention, en revanche les devis des sociétés Demathieu Bard du 17 avril 2015 et Technifor du 24 avril 2015, portant l'un et l'autre sur une reprise par micro pieux, correspondaient aux préconisations du sapiteur.
L'expert a écarté les deux devis précités au motif qu'ils ne seraient pas satisfaisants, dès lors qu'ils aboutiraient à ce que le bâtiment ait deux types de fondations, l'une très rigide et l'autre très souple.
Une telle analyse n'apparaît pas fondée puisque ces devis concernaient une reprise par micro-pieux sous la totalité du bâtiment, et non sous la seule partie « garage ».
L'expert indique ensuite qu'il est préférable de réaliser une « reprise en sous-'uvre traditionnelle par plots alternés dans les argiles marneuses », solution qui devra s'accompagner « de la suppression totale de la végétation voisine » et devra « être suivie par une maîtrise d''uvre ».
Cette solution, dont l'expert indique qu'elle est acceptée par le géotechnicien Compétence Géotechnique, présentera également selon lui l'avantage d'avoir des fondations de même nature sous les deux corps de bâtiment.
La cour observe que Mme [D] a également sollicité auprès de la société Demathieu Bard un devis du 12 janvier 2016 pour une reprise en sous-'uvre traditionnelle des fondations de sa maison, devis qui concerne la reprise des fondations des deux corps de bâtiment et s'élève au montant TTC de 139.564,20 €.
L'expert écarte également ce devis au motif qu'il prévoit une reprise totale de l'ensemble des fondations alors que la superstructure de la partie gauche du bâtiment sur vide sanitaire ne présente pas de désordres et que les fondations respectent la garde sécheresse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renforcer cette partie du bâtiment. Outre son inutilité partielle il considère donc que ce devis, comme le précédent émanant de Technifor, est disproportionné.
L'expert évoque finalement les trois devis qui lui ont été transmis par le conseil de la SAS HCC, mais ne figurent pas actuellement dans les pièces des parties, pour écarter les deux premiers qui ne prévoient pas une profondeur suffisante de fondations reprises. Il retient en revanche le troisième qui prévoit une reprise traditionnelle des fondations de la façade avant, du pignon garage et de la façade arrière, avec une profondeur de 1,50 m. Toutefois il estime la somme globale de 19.721,27 € HT figurant à ce devis, insuffisante, et considérant qu'il convient de traiter « environ 21,90 » mètres linéaires, retient un prix unitaire HT de 1.100 €/ml soit 24.090,00 € HT outre une TVA à 10 %.
La cour observe en tout état de cause que le principe régissant la réparation du préjudice est celui de la réparation intégrale, permettant de replacer le maître de l'ouvrage dans la situation qui aurait été la sienne si les désordres n'avaient pas existé et si les fondations avaient été correctement réalisées. La solution mise en 'uvre doit permettre d'éviter la réitération des désordres constatés, et la proportionnalité de la solution à l'ampleur des désordres n'est donc pas le critère dirimant dans la recherche de celle-ci, et ne peut conduire à écarter à lui seul les devis proposés par Mme [D] et notamment les devis Technifor et Demathieu Bard.
Par ailleurs, il résulte de ses explications que l'expert, tout en écartant des solutions au motif qu'elles aboutiraient à ce que les deux parties du bâtiment n'aient pas la même nature de fondations (ce qui n'est pas exact au vu des devis proposés aussi bien par la société Technifor que par la société Demathieu Bard, qui envisagent la reprise de l'ensemble de l'immeuble), retient en revanche une solution qui, si elle met en 'uvre une technique de fondations traditionnelle, reste cependant limitée à la seule partie du bâtiment actuellement affectée de désordres, sans pour autant qu'il soit indiqué si la méthode préconisée par l'expert ( « reprise en sous-'uvre des fondations traditionnelles par plots alternés dans les argiles marneuses ») est identique à celle mise en 'uvre sous l'autre partie du bâtiment.
A cet égard l'expert n'explique pas comment une reprise aussi partielle peut donner la garantie d'être en adéquation avec la technique mise en 'uvre sous le reste du bâtiment. Il n'explique pas non plus davantage la raison qui conduirait à écarter le devis de la société Demathieu Bard pour une reprise en sous 'uvre par fondation traditionnelle, alors que cette solution, si elle porte effectivement sur la totalité du bâtiment, a l'avantage de répondre à l'exigence de l'expert, à savoir une identité dans la technique de fondations employée pour tout le bâtiment.
En outre, il résulte des conclusions mêmes de l'expert, que si actuellement les fissures affectant les façades et pignons de l'immeuble n'évoluent plus, il ne peut garantir qu'elles n'évolueront pas par la suite en raison de la succession d'étés très secs. De même et surtout, il n'a jamais été indiqué que seule une partie de la maison serait située sur un terrain argileux, qui constitue en réalité le terrain d'assise de la totalité du bâtiment. Dans ces conditions et alors qu'une évolution ultérieure n'est pas exclue par l'expert, et qu'il n'est pas contestable que les fondations dans leur ensemble ne sont pas correctement réalisées, la solution limitant leur reprise à une seule partie de l'immeuble laisserait subsister sous l'autre partie de l'immeuble des fondations dont il est avéré qu'elles ne sont pas conformes aux exigences, notamment, de la garde sécheresse eu égard à leur faible profondeur.
De même, l'expert limite la reprise des fondations à « environ 20,9 ml ». Pour autant aucun document ne conforte une telle évaluation, alors que le devis de la société Demathieu Bard retient, pour la seule reprise des fondations sous la zone cave-garage, 40 ml de semelle filante, soit le double, et un prix HT de 64.600,50 € incluant les travaux de dépose, démolition et remise en état inhérents à cette intervention, et non chiffrés par l'expert.
Il en résulte que l'estimation faite par ce dernier apparaît contestable, ne serait-ce que pour ce qui concerne les quantités mises en 'uvre et les travaux annexes mais indispensables qui n'ont pas été chiffrés. Il convient d'observer que l'expert ne retient, pour la totalité de la prestation de reprise des fondations sous le seul corps de bâtiment atteint, qu'une somme de 26.499 € TTC alors que pour des travaux de reprise concernant le même corps de bâtiment le devis de la société Demahieu Bard atteint 64.600,50 € HT soit 71.060,55 € TTC sur la base d'une TVA à 10 %.
S'agissant par ailleurs du choix de la technique de reprise, il apparaît que l'expert a effectivement soumis au sapiteur, la société Compétence Géotechnique, la solution consistant en une reprise de fondations traditionnelle par plots alternés dans les argiles marneuses.
La société Compétence Géotechnique dans sa réponse du 29 avril 2015, n'exclut effectivement pas cette solution, mais apporte cependant une réponse nuancée : ainsi indiquant avoir « eu connaissance » de la solution proposée, elle indique que « néanmoins cette solution devra être étudiée par l'intermédiaire d'un bureau d'étude structure qui définira précisément les zones à reprendre en sous-'uvre permettant d'éviter tout tassement différentiel après la reprise en sous-'uvre ». Elle indique également que « cette solution engendrera également la suppression totale de la végétation avoisinante et le respect d'un encastrement suffisant des nouvelles fondations dans les argiles (couche 2) eu égard à leur sensibilité au phénomène de retrait-gonflement. De plus nous conseillons fortement que cette solution soit réalisée scrupuleusement dans les règles de l'art par une entreprise spécialisée dans ce mode de reprise en sous-'uvre ».
Il résulte de cette réponse que la société Compétence Géotechnique ne valide pas expressément la solution retenue par l'expert, mais considère qu'il y a lieu de la soumettre à un bureau d'étude. Par ailleurs elle évoque le risque encouru à l'occasion de cette reprise, à savoir le risque de tassement différentiel.
Or au stade de l'expertise, la solution préconisée par l'expert n'a pas été soumise à un bureau d'étude structure, qui n'a donc pu la valider. Il résulte en outre de la note adressée par l'expert aux parties le 12 mars 2013, que ce dernier avait proposé, concernant les travaux de réfection des fondations à définir, de faire intervenir le bureau d'étude CETOBA, et en l'absence d'objection des parties l'expert indiquait qu'il allait demander au tribunal une provision supplémentaire pour l'intervention de ce sapiteur. Il indiquait de même que « lorsque le dimensionnement aura été réalisé par un ingénieur conseil une consultation d'entreprise pourra être faite ». Pour autant le bureau d'étude CETOBA n'a jamais été sollicité comme sapiteur au cours de l'expertise.
A l'inverse, Mme [D] s'est de son côté adressée à ce bureau d'étude, postérieurement au jugement de première instance qui lui avait reproché sa carence sur ce point. Ce bureau d'étude considère, aux termes de sa note de synthèse du 1er octobre 2019, qu' « une reprise en sous 'uvre classique n'est pas envisageable pour deux raisons : -impossible de reprendre le refend central du vide sanitaire, -tassement du nouveau terrain d'assise à l'issue de la reprise en sous-'uvre, - risque, par tassement, d'aggraver les fissurations et déstructurations existantes ». Le bureau d'étude CETOBA considère par conséquent que « la seule technique permettant d'annihiler les tassements est la reprise complète du pavillon par micro-pieux dont la tassabilité est quasi nulle ».
Il est constant que de son côté la SAS HCC produit une note technique émanant du cabinet [K] et Fixaris, laquelle conteste entièrement les préconisations du bureau d'étude CETOBA, et valide au contraire la solution proposée par l'expert, en retenant notamment que dans cette solution seuls les murs extérieurs sont traités, qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le refend central, et que ceci correspond aux constatations faites par l'expert, à savoir que seule une partie de l'habitation présente des désordres et qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir sur l'autre. Le cabinet [K] et Fixaris critique amplement la solution préconisée par le BET CETOBA, pour finalement conclure que « la solution réparatoire développée par CETOBA cherche avant tout à maximiser le coût des travaux ».
Il est tout aussi constant que le BET CETOBA a, à son tour, rédigé une note en réponse réitérant ses arguments, et en répondant aux critiques précitées.
La cour retient que la société Compétence Géotechnique dont l'avis avait été sollicité par l'expert, n'a émis qu'une réponse réservée, et a expressément orienté vers un bureau d'étude structure. Le BET CETOBA, que l'expert envisageait lui-même de solliciter, donne au contraire un avis explicite qui est corroboré par les indications initialement données par la société Compétence Géotechnique, dans son rapport en qualité de sapiteur, quant à la nature des reprises à effectuer pour remédier aux désordres. Cet avis, quoiqu'exprimé dans une note technique sollicitée par l'une des parties, a été discuté contradictoirement et est donc un élément de nature à fonder la conviction de la cour.
En particulier, les préoccupations relatives au risque de tassements différentiels en cas d'intervention sur seulement une partie des fondations, et en cas de reprise en sous-'uvre traditionnelle, étaient déjà exprimées par la société Compétence Géotechnique dans son courrier du 29 avril 2015, sont reprises par le BET CETOBA, et apparaissent donc comme un risque important inhérent à la solution de reprise proposée. Or, au stade de l'expertise et des propositions de l'expert, rien ne permet de considérer que ce risque aurait été pris en compte.
Il est encore observé que le constat d'huissier réalisé le 7 janvier 2016 fait état de certains désordres affectant à présent également le vide sanitaire, et que, s'il ne peut en être déduit l'existence de désordres de nature décennale, pour autant ce constat illustre que la mauvaise réalisation des fondations pourra également avoir des conséquences sur l'ensemble du bâtiment.
Il apparaît par conséquent que la solution de reprise préconisée par l'expert, peu argumentée, se heurte à des critiques techniques importantes, et que le souci de proportionnalité qui semble avoir prévalu ne peut conduire à imposer à Mme [D] une reprise des fondations inadaptée ou insuffisante.
Il convient par conséquent de retenir une solution de reprise par micro-pieux telle que proposée dès l'origine par la société Compétence Géotechnique, corroborant l'avis donné ultérieurement par la société CETOBA.
Quant aux montants réclamés, Mme [D] met actuellement en compte la somme de 183.210,03 € au titre des seuls travaux de reprise du sol et du gros 'uvre, somme résultant de la note technique rédigée par le bureau d'étude CETOBA pour la réalisation d'une reprise par micro-pieux.
Mme [D] avait initialement produit deux devis de reprise par micro-pieux émanant respectivement des sociétés Technifor et Demathieu Bard, pour 146.683,20 € TTC et 178.771,68 € TTC, ce dernier devis intégrant des prestations supplémentaires de remise en état des carrelages ou de certaines cloisons, détruits lors des travaux, qui apparaissent effectivement nécessaires.
Compte tenu de la nécessité d'actualiser le devis de la société Demathieu Bard en prenant pour référence l'indice BT01 publié le 17 avril 2015, date du devis, il n'apparaît pas que la somme de 183.210,03 actuellement réclamée sur la base de la nouvelle évaluation de CETOBA, soit excessive ni même supérieure au premier devis produit en 2015 et actualisé.
Il convient dès lors de faire droit à la demande sur ce point, la somme de 183.210,03 € étant indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction avec comme indice de référence celui publié au 1er octobre 2019, date de rédaction de la note de synthèse de CETOBA.
Quant au coût d'une maîtrise d''uvre, il convient d'observer que le chiffrage proposé par le BET CETOBA reprend certaines des missions qui lui seraient dévolues notamment l'étude d'exécution, les plans de recollement, l'étude d'implantation des ouvrages, la recherche des réseaux, outre un sondage pressiométrique. Le surplus des missions dévolues à la maîtrise d''uvre sera donc évalué à la somme de 6.000 €.
S'agissant par ailleurs des travaux de traitement des fissures et de reprise de l'enduit, il n'est pas contesté que l'absence d'enduit est la conséquence des fissures affectant l'immeuble et a fait l'objet d'une réserve, de sorte que la mise en 'uvre de cet enduit est due au titre de l'obligation de résultat du constructeur.
Selon les termes de son rapport, l'expert avait été destinataire de deux devis émanant de la société Fuss peinture. Il n'avait retenu que le premier de ces devis, estimant que le second concernait une prestation de qualité supérieure, et avait dès lors estimé le coût de la reprise es fissures et enduits à 10.245,40 € TTC.
Pas plus qu'en première instance ces devis ne sont produits en appel. La nécessité de procéder à une reprise des fissures et de l'enduit n'étant pas contestable, il convient de retenir la somme de 10.245,40 € admise par l'expert, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui publié en dernier lieu au 09 février 2016, date du rapport définitif d'expertise.
Quant à la somme de 550 € réclamée au titre de la réfection du plâtre endommagé lors de la dépose des portes de garage, elle n'est pas contestée et sera allouée à Mme [D], avec également indexation sur l'indice BT01 connu au 09 février 2016.
La SAS HCC doit donc être condamnée à verser à Mme [D], au titre de la réparation de ses préjudices matériels, les sommes de :
183.210,03 € au titre de la reprise par micro-pieux
6.000 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre
10.245,40 € au titre de la reprise des fissures et de l'enduit
550 € au titre de la reprise du plâtre endommagé dans le garage,
La somme de 6.256,65 € consignée par Mme [D] lui sera restituée afin de venir en déduction des montants précités, le jugement étant confirmé sur ce point.
IV- Sur le préjudice de jouissance
Au soutien de sa demande Mme [D] fait valoir que, compte tenu de l'absence de réalisation du crépi consécutive aux fissures constatées, l'immeuble est bâché depuis dix ans, et que ses abords ne sont pas finalisés. Elle ajoute que l'immeuble est constellé de fissures et que compte tenu des mouvements structurels les portes et particulièrement celles des garages ne sont plus jointives.
La SAS HCC oppose le fait que dans son rapport l'expert n'a constaté aucun préjudice de jouissance, l'immeuble étant occupé normalement. Subsidiairement elle conclut à la réduction du montant alloué.
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La cour retient à l'instar des premiers juges, que si l'habitabilité de l'immeuble de Mme [D] n'est pas remise en cause, il n'est pas contesté que celui-ci est bâché depuis dix ans, plusieurs bâches successives ayant été mise en place ainsi qu'il résulte des ordonnances de référé produites.
L'absence de solution apportée au problème des fissures et des fondations fait obstacle aussi bien à la réalisation d'un crépi qu'à l'aménagement des abords de l'immeuble. Cette situation est effectivement constitutive d'un préjudice de jouissance, l'immeuble ne présentant ni l'aspect ni les avantages extérieurs que sa propriétaire était en droit d'attendre, ce qui justifie l'allocation de dommage et intérêt à hauteur de 9.000 €.
La décision des premiers juges est donc confirmée sur ce point.
V-Sur l'appel en garantie à l'encontre de la SARL Costa José
La SAS HCC fait valoir au soutien de son appel en garantie qu'elle est elle-même constructeur non réalisateur, et que la SARL Costa José avait accepté le marché de gros 'uvre dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, et ce hors la présence d'une maîtrise d''uvre. Elle estime que dans ces conditions le professionnel qu'est la SARL Costa José était redevable vis à vis d'elle tant d'une obligation de conseil que d'une obligation de résultat, renforcée en l'absence de maîtrise d''uvre et d'étude de sol, et qu'il lui appartenait de veiller à la réalisation de fondations conformes aux règles de l'art tant au regard des textes applicables qu'au regard de la nature du sol. Elle fait valoir qu'en l'espèce, l'insuffisance de la profondeur des fondations se situait dans le champ de l'intervention de la SARL Costa José.
Elle critique l'appréciation des premiers juges ayant retenu une faute à son encontre, en observant que la SARL Costa José est, comme elle, un professionnel du bâtiment de sorte que les obligations qui s'imposent à elle en matière de garde sécheresse s'imposent de même à son sous-traitant professionnel. Elle insiste sur le fait qu'elle est constructeur non réalisateur et qu'il ne peut lui être imposé de porter à la connaissance du sous-traitant les réglementations nécessaires à la réalisation d'un ouvrage conforme.
La SARL Costa José oppose le fait qu'elle n'est intervenue que très partiellement sur le lot gros 'uvre et dans les limites expresses de la commande qui lui avait été passée, ce qui conduit d'ores et déjà à exclure tout recours à son encontre concernant les travaux d'enduit ou de plâtre ainsi que le coût de la maîtrise d''uvre. Quant aux travaux de reprise des fondations, la SARL Costa José fait valoir qu'elle n'a jamais été chargée d'une quelconque étude de sol, qui était à la charge de la SAS HCC, et qu'elle n'était contractuellement chargée que de la mise hors gel des fondations. Elle admet que la profondeur hors gel n'a pas toujours été respectée, mais fait valoir que selon l'expert les fissures proviennent de l'absence de garde sécheresse et non du fait que les fondations ne seraient pas hors gel, de sorte que la part de responsabilité susceptible de rester à sa charge est réduite ainsi que l'a jugé le tribunal.
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Il résulte des pièces contractuelles versées aux débats que la SAS HCC a contracté avec Mme [D] en qualité de constructeur de maison individuelle, et apparaît à ce titre comme une professionnelle de la construction.
En sa qualité de sous-traitant titulaire du lot gros-'uvre, la SARL Costa José est effectivement tenue vis à vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat. Celle-ci ne porte cependant que sur les prestations que le sous-traitant avait mission de réaliser. Par ailleurs il est possible au sous-traitant d'opposer à l'entrepreneur principal la faute de ce dernier.
En l'espèce, le marché de sous-traitance versé aux débats prévoit notamment que la SARL Costa José est chargée de la réalisation du béton de fondation semelle, de la mise hors gel et de la réalisation des fondations, puis des murs. Si la mise hors gel est expressément mentionnée dans le cadre de la fourniture de béton supplémentaire « suite à surprofondeur, élargissement des fouilles », en revanche aucune mention n'est faite de la réalisation d'une étude de sol.
L'obligation de résultat de la SARL Costa José lui imposait de livrer des fondations conformes aux règles de l'art, respectant les prescriptions du marché et notamment la mise hors gel. Il est constant que sur ce dernier point la SARL Costa José n'a pas respecté son obligation de résultat, puisque au moins au droit du garage, il ne sera pas possible de remblayer pour atteindre la profondeur de 80 cm nécessaire.
En revanche, l'inadéquation des fondations à la nature du sol ne pouvait être constatée que par le biais d'une étude de sol, laquelle n'entrait pas dans les prestations mises à la charge du sous-traitant titulaire du lot gros 'uvre.
Si effectivement la SAS HCC, professionnelle du contrat de construction de maison individuelle, n'avait pas prévu de recourir à un maître d''uvre, il s'en évince qu'elle s'était réservé ce rôle, et la notice descriptive des travaux remise à Mme [D] et signée des parties, ne fait mention que de la SAS HCC qui porte seule la responsabilité de la conception du projet. Celle-ci ne peut dès lors se prévaloir de son choix pour transférer sur son sous-traitant les obligations incombant à un maître d''uvre, et notamment les obligations de conseil et d'études préalables, incluant l'étude de sol conditionnant la nature ultérieure des fondations.
Ainsi que précédemment relevé, les pièces contractuelles liant la SAS HCC à Mme [D] faisaient apparaître que cette société avait conscience de la nécessité d'une étude de sol, et qu'une telle étude n'était pas contractuellement à la charge de Mme [D] mais à la charge de la SAS HCC dans le cadre des « travaux d'adaptation au sol ». L'absence de toute réalisation d'une étude de sol, qui n'était nullement mise à la charge de la société titulaire du seul lot gros-'uvre, constitue dès lors, et ainsi que déjà relevé, une faute à la charge de la SAS HCC, ayant pour conséquence la mise en 'uvre de fondations inadaptées puis l'apparition des fissures litigieuses.
N'ayant pas à réaliser une telle étude, la SARL Costa José n'était pas à même de détecter la problématique posée par la réalisation des fondations dans des terres argileuses, et pour le surplus, en présence d'un constructeur professionnel, l'obligation de conseil d'un sous-traitant en matière de gros 'uvre n'allait pas jusqu'à vérifier que ce professionnel avait bien procédé aux études préalables indispensables.
Dès lors, le manquement de la SARL Costa à son obligation de résultat ne peut concerner que le défaut de mise hors gel des fondations, outre le fait que la faute de la SAS HCC est largement opposable à l'obligation de conseil et de vigilance dont se prévaut ce constructeur professionnel à l'encontre de son sous-traitant.
Or il n'est pas contestable à la lecture du rapport d'expertise, que les fissures constatées dans les murs de l'immeuble ont pour origine, non pas un défaut de mise hors gel, mais uniquement le défaut de prise en compte de la nature des sols par le biais de fondations adaptées. Dans ces conditions, la garantie due par la SARL Costa José sera limitée à la somme de 4% du montant des travaux de reprise. La SAS HCC ayant fait le choix de l'absence d'un maître d''uvre, le coût de la maîtrise d''uvre restera à sa charge. Il en est de même des sommes représentant le coût de la reprise de l'enduit et du plâtre du garage.
La garantie due par la SARL Costa José à la SAS HCC s'élève donc à la somme de 7.328,40€.
VI- Sur les appels en garantie à l'encontre des assureurs
La SARL Costa José indique que si par impossible la cour retenait sa responsabilité décennale, elle serait fondée à former un appel en garantie à l'encontre de son assureur la CAMBTP.
La SARL Costa intervenant en qualité de sous-traitant sa responsabilité vis à vis de l'entrepreneur principal est une responsabilité de droit commun, et la société Costa José ne conteste pas qu'aux termes de l'attestation d'assurance émanant de la CAMBTP, elle est assurée pour sa responsabilité décennale, « y compris dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, lorsque sa responsabilité est recherchée en sa qualité de sous-traitant en vertu de l'obligation contractuelle de droit commun à laquelle elle peut être tenue vis à vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ».
Il résulte de cette attestation ainsi que des conditions générales du contrat d'assurances et de la convention spéciale n° 2 , que la SARL Costa José n'est pas assurée pour la responsabilité civile qu'elle encourt relativement à des dommages qui ne sont pas de nature décennale.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie et a de même rejeté l'appel en garantie formé par la SAS HCC à l'encontre de la CAMBTP.
La SA Aviva assurances dénie sa garantie au motif qu'elle n'assure que la responsabilité décennale de la SAS HCC et non sa responsabilité de droit commun, ce que la SAS HCC ne conteste pas, puisqu'elle ne recherche la garantie de son assureur qu'en cas de dommage de nature décennale.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la SAS HCC à l'encontre de son assureur.
En l'absence de toute condamnation, les appels en garantie formés par la SA Aviva Assurance à l'encontre de la SARL Costa José et de la CAMBTP deviennent sans objet.
VII- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a mis à la charge de la SAS Habitat Conseil et Crédit les dépens de la procédure de première instance, y compris ceux résultant de la procédure de référé et de l'expertise, et ceux des appels en garantie formés par ses soins contre les sociétés Aviva assurances et CAMBTP.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a laissé à la SARL Costa José les dépens nés de sa mise en cause par la SAS HCC.
A hauteur d'appel, la SAS HCC qui succombe principalement, supportera les dépens.
Le jugement de première instance est confirmé pour ce qui concerne ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel il est équitable d'allouer à Mme [D], en remboursement des frais irrépétibles exposés, une indemnité de 4.000 €, supportée par la SAS HCC.
L'équité commande également d'allouer à la SA Aviva assurances, en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une indemnité de 1.500 € supportée par la SAS HCC.
De même il convient d'allouer à la CAMBTP une somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles, supportée in solidum par la SA HCC et la SARL Costa José.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la somme de 6 256,65 euros consignée le 16 juin 2016 par Mme [D] à la Caisse des Dépôts et consignation sera déconsignée en sa faveur sur présentation de la présente décision et viendra en déduction des sommes dues,
condamné la SAS Habitat Conseil et Crédits à payer à Mme [D] une somme de 9.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
condamné la SAS Habitat Conseil et Crédits à payer à Mme [D] la somme de 5000 euros sur le fondement de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC
condamné la SAS Habitat Conseil et Crédits aux dépens qui comprendront ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé-expertise ainsi que les frais et honoraires de l'expert [X] et le prix du mémoire d'honoraires numéro GE 11-932 émis par Compétence Géotechnique,
Débouté la SAS Habitat Conseil et Crédits de ses appels en garantie contre la CAMBTP et la SA Aviva
Débouté la SARL Costé José de son appel en garantie contre la CAMBTP,
Condamné la SAS Habitat Conseil et Crédits à payer la somme de 1500 euros à la CAMBTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Habitat Conseil et Crédits à payer la somme de 1500 euros à la SA Aviva sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Habitat Conseil et Crédits aux dépens des appels en garantie formés contre la CAMBTP et la SA Aviva ,
Débouté la SARL Costa José de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL Costa José aux dépens liés à la mise en cause par la SAS Habitat Conseils et Crédits
Infirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Habitat Conseil &Crédits à verser à Mme [V] [D] les sommes de :
183.210,03 € au titre de la reprise de l'ouvrage par micro-pieux, somme indexée à la date de l'arrêt sur l'indice BT01 du coût de la construction, avec pour indice de référence celui publié en dernier lieu le 1er octobre 2019
6.000 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
10.245,40 € au titre de la reprise des fissures et de l'enduit, somme indexée à la date de l'arrêt sur l'indice BT01 du coût de la construction, avec pour indice de référence celui publié en dernier lieu le 09 février 2016
550 € au titre de la reprise du plâtre endommagé dans le garage, somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, avec pour indice de référence celui publié en dernier lieu le 09 février 2016
Condamne la SARL Costa José à garantir la SAS Habitat Conseil & Crédit à hauteur de la somme de 7.328,40 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Y ajoutant,
Constate que les appels en garantie formés par la SA Aviva Assurances à l'encontre de la SARL Costa José et de la CAMBTP sont sans objet,
Condamne la SAS Habitat Conseil et Crédits aux dépens de l'instance d'appel
Condamne la SAS Habitat Conseil et Crédits à payer à Mme [V] [D] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance,
Condamne la SAS Habitat Conseil et Crédits à payer à la SA Aviva Assurances une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance,
Condamne la SAS Habitat Conseil et Crédits à payer à la Caisse Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance,
La greffière La Présidente de Chambre