La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2022 | FRANCE | N°22/00661

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 07 octobre 2022, 22/00661


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022



1ère prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2OG ETRANGER :



X se disant M. [H] [M]

né le 13 Novembre 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en ré

tention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2OG ETRANGER :

X se disant M. [H] [M]

né le 13 Novembre 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2022 à 9h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 2 novembre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [M] interjeté par courriel du 6 octobre 2022 à 15h08 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés :

-M. [H] [M], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [C] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

-M. LE PREFET DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Hélène NICOLAS et M. [H] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [H] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure :

M. [H] [M] fait valoir que le procureur de la République a été avisé trop tardivement de son placement en rétention, ce qui vicie la procédure et doit conduire à la levée de sa rétention.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Le délai d'information du procureur de la République n'avait été que de 28 minutes, ce qui peut être considéré comme une information immédiate compte tenu des contraintes matérielles.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention :

M. [H] [M] fait valoir que l'administration n'a entrepris des démarches pour permettre son départ seulement le lendemain de son placement en rétention et n'a entrepris aucune démarche pendant son incarcération.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Aucun texte n'exige que l'administration justifie de démarches préalables au placement en rétention pour permettre le départ de l'étranger.

En conséquence, l'administration qui en l'espèce a débuté les démarches le 4 octobre après le placement en rétention de M. [M] le 3 octobre 2022 n'a pas manqué à ses obligations ; il ne saurait être mis fin à la rétention sur ce fondement.

L'ordonnance est confirmée sur ce point.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [H] [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie ; par ailleurs, il ne présente aucune garantie de représentation.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 octobre 2022 à 9h57 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 07 octobre 2022 à 10h55.

La greffière,La conseillère,

N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2OG

M. [H] [M] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]

Ordonnance notifiée le 07 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [H] [M] et son conseil

- M. LE PREFET DE [Localité 1] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00661
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;22.00661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award