RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2JR - Minute n°22/00277
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n°22/01950 en date du 15 septembre 2022,
A l'audience publique du 06 Octobre 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
contre
Monsieur Le directeur du chs de [Localité 3], ni comparant ni représenté
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1], ni comparant ni représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle DUMONT, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 3 octobre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D] a fait l'objet le 8 septembre 2022 d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3] à la demande d'un tiers, en l'occurrence son fils M. [K] [D], en urgence sur décision du directeur de l'établissement.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la poursuite des soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète.
M. [T] [D] a remis une lettre datée du 26 septembre 2022 à la direction du centre hospitalier de Lorquin, laquelle l'a enregistrée le 28 septembre 2022 et l'a transmise le même jour par courriel à 14 heures 12 au greffe de la cour d'appel de Metz. Aux termes de cette lettre, M. [T] [D] a déclaré interjeter appel à l'encontre de la décision le concernant pour séquestration abusive non motivée sérieusement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 octobre 2022 qui s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. M. [T] [D] était assisté de son conseil : Maître NICOLAS.
M. [T] [D] poursuit l'infirmation de la décision en faisant valoir qu'il est disposé à prendre les médicaments qui lui sont prescrits et qu'il n'y a pas lieu ainsi de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M. [K] [D], bien qu'avisé de l'audience, n'était pas présent et ne s'est pas fait représenter.
Le ministère public n'a également pas comparu. Il a néanmoins fait parvenir au greffe de la cour d'appel de Metz ses observations en date du 3 octobre 2022 dans lesquelles il a sollicité de voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [T] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Metz pour avoir été formé hors délai.
M. [T] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
L'article R 3211-19 du code de la santé publique précise que le premier président est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, qui est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, il convient de constater que M. [T] [D] a formé appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 15 septembre 2022, qui lui a été notifiée le 16 septembre 2022, ainsi que le précise la direction du centre hospitalier de Lorquin dans un courriel en date du 3 octobre 2022, par lettre enregistrée par cette même direction le 28 septembre 2022 transmise le même jour par courriel au greffe de la cour d'appel de Metz.
L' appel interjeté par M. [T] [D] transmis au greffe de la cour d'appel de Metz plus de 10 jours après que lui ait été notifiée la décision querellée est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de pourvoi en cassation :
DECLARONS l'appel interjeté par M. [T] [D] irrecevable ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 7 octobre 2022.
Le greffier Le président de chambre
N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2JR
Monsieur [T] [D]
c / Monsieur Le procureur de la République, Monsieur Le directeur du chs de [Localité 3], Monsieur [K] [D]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 07 Octobre 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [T] [D] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [T] [D] Le directeur du CHS de [Localité 3]
Le procureur général de la cour d'appel