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07/10/2022 | FRANCE | N°22/00634

France | France, Cour d'appel de Metz, 5ème chambre, 07 octobre 2022, 22/00634


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 octobre 2022







N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2JN - Minute n°22/00276



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] - R.G. n°22/00677 , en date du 16 septembre 2022,



A l'audience publique du 06 Octobre 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer l

es fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, g...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 octobre 2022

N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2JN - Minute n°22/00276

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] - R.G. n°22/00677 , en date du 16 septembre 2022,

A l'audience publique du 06 Octobre 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière, dans l'affaire :

Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Adrien MEUX, avocat au barreau de METZ

contre

Monsieur Le directeur du CHS de [Localité 4], ni comparant ni représenté

Monsieur Le préfet de la Moselle, ni comparant ni représenté

En présence de :

Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle DUMONT, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 3 octobre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [Y] a fait l'objet le 6 septembre 2007 d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] sur arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 2] confirmé par arrêté du 7 septembre 2007 du représentant de l'Etat.

M. [P] [Y] bénéficie d'un programme de soins ambulatoire depuis le 2 janvier 2014.

Par demande adressée par lettre simple et parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 26 août 2022, M. [P] [Y] a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office.

Prenant acte que M. [P] [Y] était soumis au régime dérogatoire institué à l'article L 3211-12 II du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines, le 2 septembre 2022, a ordonné une double expertise psychiatrique et a demandé que lui soit communiqué l'avis du collège mentionné à l'article L 3211-9 du même code.

Un seul des médecins psychiatres commis : le docteur [W] [R] a déposé un rapport daté du 9 septembre 2022.

Au vu des conclusions de ce rapport et de l'avis du collège de professionnels mentionné à l'article L 3211-9 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment le 16 septembre 2022 rejeté la demande de mainlevée formée par M. [P] [Y] de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l'objet et sa demande de dommages-intérêts pour les 15 années de harcèlement médical par escroquerie.

M. [P] [Y] a remis le 26 septembre 2022 au procureur de la république de Sarreguemines un courrier dans lequel il demande l'annulation de la mesure d'hospitalisation d'office et son indemnisation, lequel a été transmis le 27 septembre 2022 à 15 heures 06 au greffe de la cour d'appel de Metz.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 octobre 2022 qui s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. M. [P] [Y] absent a été représenté par son conseil : Maître MEUX.

M. [P] [Y] poursuit l'infirmation de la décision en faisant état des faits qui sont à l'origine de son hospitalisation d'office et en se prévalant de la circonstance qu'il est sain d'esprit de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de maintenir la mesure de soins sans son consentement dont il est l'objet.

Le représentant de l'État n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a néanmoins transmis au greffe de la cour d'appel de Metz des observations écrites en date du 30 septembre 2022 aux termes desquelles il a expliqué que la prise en charge actuelle de M. [P] [Y] était adaptée à son état de santé et qu'il ne pouvait être statué sur la demande de dommages-intérêts qu'il avait présentée dans le cadre de la procédure de mainlevée qu'il avait initiée.

Le ministère public n'a également pas comparu. Il a fait parvenir au greffe de la cour d'appel de Metz ses observations en date du 3 octobre 2022 dans lesquelles il a sollicité de voir déclarer sans objet l'appel formé par M. [P] [Y] au motif qu'il ne fait plus l'objet d'une mesure d'hospitalisation mais d'un programme de soins ambulatoires médicalement justifié dont la régularité formelle n'est pas contestée.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

L'article R 3211-19 du code de la santé publique précise que le premier président est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, qui est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, il convient de constater que M. [P] [Y] a formé appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 16 septembre 2022, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d' avis de réception signé le 21 septembre de la même année, par courrier remis au procureur de la république de Sarreguemines le 26 septembre 2022 transmis au greffe de la cour d'appel de Metz le 27 septembre de la même année.

Son appel interjeté moins de 10 jours après que lui ait été notifiée la décision querellée est par conséquent recevable.

L'article L 3211-12 I du code de la santé publique dispose que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner la mainlevée d'une mesure de soins quelle qu'en soit la forme.

Toutefois, lorsque comme en l'espèce et ainsi que l'a relevé le premier juge, la personne est soumise au régime dérogatoire du II de ce même article, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 du code de la santé publique et il ne peut ordonner la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli l'avis de deux médecins psychiatres.

En l'occurrence, il résulte de l'avis du collège des trois professionnels en date du 29 septembre 2022 que M. [Y] demeure habité par un noyau délirant paranoïaque, qu'il reste totalement anosognosique, que bien que contestant le protocole de soins mis en place, il respecte le traitement prescrit et les consultations fixées au CMP de Bitche, l'adhésion relative de M. [Y] au protocole de soins étant à porter au crédit de l'impact symbolique de la contrainte. Ces professionnels concluent que les soins psychiatriques ambulatoires contraints à la demande du représentant de l'État sont toujours indiqués et doivent être maintenus.

Il ressort par ailleurs du rapport de l'expert psychiatre, le docteur [W] [R], en date du 9 septembre 2022 que le programme de soins mis en place à la demande du représentant de l'État a encore toute sa légitimité malgré son ancienneté et que l'arrêt de ce programme de soins impliquerait un dérapage de toute-puissance mégalomaniaque et aurait probablement des répercussions avec un fort risque de décompensation psychotique, sachant qu'il existe des persécuteurs désignés.

Dans ces conditions, au vu de ces constatations médicales, à défaut d'une adhésion réelle de M. [Y] aux soins qui lui sont proposés et pour prévenir toute atteinte à la sûreté des personnes, il n'apparaît pas envisageable de lever la mesure de soins contraints dont fait l'objet M. [Y] de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la désignation d'un nouvel expert psychiatre pour obtenir le deuxième avis visé à l'article L 3211-12 II du code de la santé publique.

Par ailleurs et ainsi que l'a noté le représentant de l'État dans ses observations écrites en date du 30 septembre 2022, M. [Y] n'apparaît pas fondé à présenter une demande de dommages-intérêts dans le cadre de la procédure en mainlevée de la mesure de soins contraints dont il fait l'objet, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas le pouvoir dans ce cadre de statuer sur une telle demande.

En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 16 septembre 2022 est confirmée en ses dispositions contestées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de pourvoi en cassation :

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [P] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 16 septembre 2022 ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 16 septembre 2022 ayant rejeté la demande de mainlevée de M. [P] [Y] concernant la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l'objet et ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi jugé et prononcé le 7 octobre 2022.

Le greffier Le président de chambre

N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2JN

Monsieur [P] [Y] c / Monsieur Le directeur du chs de sarregumines,

Monsieur Le procureur de la République, Monsieur Le préfet de la Moselle

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ordonnance notifiée le 07 Octobre 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :

- Le conseil de M. [P] [Y]

- M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de METZ

Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur et à M. [P] [Y].

Signatures :

Le directeur du CHS de [Localité 3]

Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00634
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;22.00634 ?
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