RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/03281 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FGFI
Minute n° 22/00257
Société DE LA RESIDENCE [9]
C/
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.C.I. METZ RUE MONTPLAISIR
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 20 Novembre 2019, enregistrée sous le n°15/03257
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [9] par son Syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SCI METZ RUE MONTPLAISIR Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZet par Me Laurent HEYTE, avocat plaidant au barreau de LILLE et de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF Représentée par son représentant légal, appelée en intervention forcée
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal, - appelée en intervention forcée
CHABAN
[Localité 8]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT :Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours des années 2003 à 2005, la SCI Metz rue Montplaisir (la SCI) a entrepris la construction à [Localité 10], dans la ZAC des Hauts de Queuleu, d'un ensemble immobilier comportant d'une part plusieurs ensembles de maisons individuelles groupées et d'autre part un immeuble collectif sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Un contrat de maîtrise d''uvre a été signé le 15 juillet 2002 entre la SNC George V (ultérieurement remplacée par la SCI Metz rue Montplaisir dans des conditions non explicitées mais non contestées) et M. [D] [V], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
Le lot gros 'uvre a été confié à la SARL Alsa [Localité 10] assurée auprès de la SA MAAF Assurances.
La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été effectué le 07 juillet 2003.
Avant livraison et compte tenu de l'apparition de fissures et d'infiltrations, la SCI Metz rue Montplaisir a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 10] par assignations du 5 décembre 2005 notamment délivrées à M. [V] et à la Sarl Alsa [Localité 10], aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 décembre 2005, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M.[S] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les hauts de Queuleu, à Me Mauhin es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Alsa [Localité 10] et à Me Gangloff es qualités de mandataire à la liquidation de M. [V].
Le rapport définitif a été déposé le 24 mai 2011. L'expert a confirmé l'existence de nombreux désordres affectant l'extérieur comme l'intérieur des pavillons et de l'immeuble collectif, ayant pour origine des défauts d'exécution du lot gros 'uvre. Il a procédé au chiffrage des travaux de réfection, en distinguant l'immeuble collectif et les pavillons, ainsi que les désordres majeurs et mineurs, affectant l'extérieur ou l'intérieur des ouvrages. Il s'est également prononcé sur les responsabilités encourues.
Par acte d'huissier du 3 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence « le [9] » sis [Adresse 4] à [Localité 10], pris en la personne de son syndicat, la SAS Batigestion ( le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI rue Montplaisir devant le tribunal de grande instance de [Localité 10], afin de voir homologuer le rapport d'expertise et condamner la SCI Metz rue Montplaisir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à lui payer différentes sommes au titre de la reprise des désordres de nature décennale, de la reprise des désordres dits « intermédiaires », et au titre de l'assistance d'une maîtrise d''uvre et des honoraires spécifiques de suivi de chantier par le syndic.
Monsieur [T] [I], copropriétaire, est intervenu volontairement à l'instance afin d'obtenir indemnisation de son propre préjudice.
La SCI a de son côté assigné la SELARL Etude Gangloff & Nardi prise en la personne de Me Gangloff, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [D] [V], la MAF en sa qualité d'assureur de M. [V], Me Mauhin en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Alsa [Localité 10], et la SA MAAF, assureur de la SARL Alsa [Localité 10], par actes des 16,17 et 23 décembre 2015 et 1er février 2016, en intervention forcée et garantie.
Le syndicat des copropriétaires fondait ses demandes exclusivement sur les articles 1792 et suivants du code civil auxquels renvoie l'article 1646-1 du même code. La SCI Metz rue Montplaisir a répliqué qu'en l'absence de toute réception de l'ouvrage, ces articles n'étaient pas applicables. Les appelés en garantie ont conclu au débouté des demandes formulées à leur encontre.
Par jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de [Localité 10] a :
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « le [9] » sis [Adresse 4] à [Localité 10] de toutes ses demandes à l'encontre de la SCI rue Montplaisir ;
débouté M. [T] [I] de ses demandes à l'encontre de la SCI rue Montplaisir ;
dit que les appels en garantie et demandes subsidiaires de la SCI rue Montplaisir, de la mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M. [V] et de la Sa MAAF Assurances en qualité d'assureur de la Sarl Alsa [Localité 10], sont dès lors sans objet ;
débouté la SCI rue Montplaisir et la Sa MAAF assurances de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « le [9] » sis [Adresse 4] à [Localité 10] aux dépens de l'instance, mis les frais de la procédure de référé n°I319/06 et ceux des procédures de référé n°I.59/06 et n° I620/05, et les frais d'expertise judiciaire de M. [S] à la charge de la SCI rue Montplaisir et rappelé que par application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile demeurés en vigueur en Alsace Moselle, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, la faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne s'applique pas ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a tout d'abord considéré, sur la demande du syndicat des copropriétaires en tant qu'elle était fondée sur la responsabilité décennale, que les défendeurs soulevaient à juste titre l'absence de réception des travaux, condition indispensable à la mise en 'uvre de cette responsabilité. Aucun procès-verbal de réception n'étant produit, le tribunal a rappelé que l'allégation d'une réception tacite nécessitait d'établir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, de recevoir celui-ci.
Or le tribunal a constaté que la pièce produite par le syndicat des copropriétaires était un procès-verbal de livraison des parties communes dressé entre la SCI et le syndicat des copropriétaires, et non un procès-verbal de réception des travaux entre la SCI maître de l'ouvrage et le syndicat des copropriétaires. Il a encore relevé que la SCI [Adresse 11] avait saisi le juge des référés avant la fin des travaux, et qu'une réception tacite était exclue dès lors que la SCI [Adresse 11] était encore redevable de diverses sommes à M. [V], architecte, et à la société Alsa [Localité 10] et avait clairement manifesté sa volonté de ne pas accepter les travaux en diligentant une procédure de référé expertise avant la fin de ceux-ci.
Constatant que la responsabilité décennale était le seul fondement juridique allégué par le syndicat des copropriétaires, le premier juge a donc rejeté sa demande.
Quant à la demande du syndicat en tant que fondée sur la notion de vices intermédiaires, le tribunal a rappelé que le régime des dommages intermédiaires, qui relève de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, couvre les désordres apparus après la réception mais qui n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination.
Dès lors cependant qu'aucune réception n'était intervenue, le tribunal a conclu que ce régime de responsabilité ne pouvait être mobilisé.
En outre, concernant la faute alléguée à l'encontre de la SCI, le tribunal, examinant les critiques émises par l'expert à l'encontre de celle-ci, a observé qu'il n'existait pas de lien d'imputabilité direct entre les désordres de pure exécution et les divers reproches émis par l'expert, et qu'en outre l'expert n'expliquait pas comment la SCI aurait pu, avant toute exécution des travaux, se convaincre de l'insuffisance de l'entreprise qu'elle avait choisie.
Le tribunal a ensuite rejeté les demandes au titre des frais d'assistance d'un maître d''uvre et d'honoraires spécifiques de suivi de chantier par le syndic, dès lors qu'elles n'étaient que l'accessoire des demandes précédemment rejetées.
Quant à la demande de Monsieur [T] [I] formée par intervention volontaire, le tribunal a observé que M. [I] ne donnait aucun fondement juridique à son action, et qu'à supposer que celui-ci soit le même que celui invoqué par le syndicat des copropriétaires, il en résultait que pour la même raison sa demande ne pouvait aboutir.
En raison du rejet des demandes principales, les appels en garantie et demandes subsidiaires de la SCI, de la MAAF et de la MAF sont apparus sans objet.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la Cour le 19 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [9] » ainsi que M. [T] [I] ont interjeté appel du jugement en intimant la SCI Metz rue Montplaisir.
Par mémoire du 10 janvier 2020 M. [T] [I] s'est désisté de son appel.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 mai 2020 il a été donné acte à M. [I] de son désistement.
La SCI Metz rue Montplaisir a régularisé, par ses conclusions du 15 juin 2020, un appel provoqué avec assignation en intervention forcée à l'encontre de la MAAF, de la MAF, et de Me Gangloff ès qualités de mandataire liquidateur de M. [V] ainsi que de Me Mauhin ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Alsa [Localité 10].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions en date du 03 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [9] » demande à la Cour de :
« recevoir l'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence « le [9] » et le dire bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
homologuer le rapport d'expertise de M. [D] [S] en date du 24 mai 2011 ;
dire et juger les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « le [9] » recevables et bien fondées
en conséquence,
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu les articles 1134 et suivants du code civil ,
vu le rapport d'expertise,
constater l'existence d'une réception des travaux,
au besoin constater la réception tacite de l'immeuble au 3 novembre 2005, subsidiairement prononcer la réception judiciaire de l'immeuble au 3 novembre 2005 et ce fait,
condamner la SCI Metz rue Montplaisir à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « le [9] » la somme de 265 188,15 € TTC sauf à parfaire au titre du coût de la remise en état des désordres majeurs extérieurs et intérieurs ;
condamner la SCI Metz rue Montplaisir à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « le [9] » la somme de 39 590€ HT soit 47 508 € TTC sauf à parfaire, au titre des dommages intermédiaires ;
condamner la SCI Metz rue Montplaisir à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « le [9] » la somme de 18 000 €HT soit 19 800€ au titre de l'assistance d'un maître d''uvre ;
condamner la SCI Metz rue Montplaisir à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « le [9] » au titre des honoraires spécifiques de suivi de chantier par le syndic de copropriété, à hauteur de 3% du montant des travaux, la somme de 9 380,88€ TTC ;
dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande ;
rejeter l'appel incident de la SCI Metz rue Montplaisir, le dire mal fondé ;
statuer ce que de droit sur les appels provoqués formés par la SCI Metz rue Montplaisir ;
statuer ce que de droit sur l'appel incident de la Sa MAAF Assurances ;
rejeter l'appel incident de la mutuelle des architectes français, le dire mal fondé ;
condamner la SCI Metz rue Montplaisir à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « le domaine de [9] » la somme de 10 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Metz rue Montplaisir aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé n°I319/06 et ceux des procédures de référé n°I.59/06 et n°I.620/05, ainsi qu'à tous les droits d'exécution sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ».
Au soutien de son appel le syndicat des copropriétaires maintient qu'en application de l'article 1646-1 du code civil, la SCI Metz rue Montplaisir, en sa qualité de vendeur d'un immeuble à construire, est tenu vis à vis de lui au titre de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, l'expert ayant sans conteste constaté et décrit des désordres majeurs compromettant la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination. Il fait valoir que la SCI a bien procédé vis à vis de lui à la livraison des parties communes ainsi qu'en atteste le procès-verbal qu'il produit.
Il estime que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'existerait en l'espèce aucune réception des travaux.
Il fait ainsi valoir qu'il ne peut produire un document qui est entre les mains de la SCI, mais indique qu'un procès-verbal de réception concernant le lot étanchéité a quand même été retrouvé, ce dont il déduit que la réception des différents lots est bien intervenue, postérieurement à la livraison du lot parties communes.
Subsidiairement il affirme que les conditions d'une réception tacite sont réunies à la date du 03 novembre 2005, date de livraison des parties communes selon procès-verbal. Il considère donc que la réception tacite doit être constatée ou la réception judiciaire prononcée, au 3 novembre 2005.
Sur ce point il considère, contrairement aux conclusions de la MAF, qu'il a bien qualité à agir pour voir constater une réception tacite ou prononcer une réception judiciaire, et indique que ses demandes sont les mêmes qu'en première instance de sorte qu'elles n'encourent aucune irrecevabilité.
Plus subsidiairement encore, si les conditions d'une garantie légale n'étaient pas réunies, il s'estime alors fondé à invoquer la responsabilité contractuelle de la SCI.
S'agissant des désordres, le syndicat expose que l'expert a clairement mis en évidence des désordres relevant de la garantie décennale, dont il fournit la liste. Il expose cependant, compte tenu de la durée de la procédure, qu'il a été dans l'obligation de faire réactualiser le coût des travaux préconisés par l'expert, et qu'il a été nécessaire de demander un audit structurel à un cabinet d'expertise technique, afin de mandater ultérieurement des entreprises et de faire réaliser les travaux, aux frais avancés du syndicat. Il expose avoir ainsi suivi les préconisations actualisées du bureau d'étude technique, qui ne sont pas sérieusement discutées par la SCI, de sorte que le montant mis en compte au titre des travaux de réfection est entièrement justifié.
Il précise en outre que, contrairement à ce qu'elle affirme, la SCI Metz rue Montplaisir n'a jamais fait réaliser de travaux de reprise sur les enduits de l'immeuble collectif, mais uniquement sur les pavillons, dont il n'est pas question en l'espèce.
Quant aux désordres de moindre importance relevés par l'expert, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'ils doivent être supportés par la SCI au titre des désordres intermédiaires postérieurs à la réception. A cet égard il soutient que l'existence de fautes imputables à la SCI et aux constructeurs est avérée, et cite sur ce point le rapport d'expertise. Concernant plus particulièrement les fautes imputables à la SCI, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il lui est reproché par l'expert le choix d'une entreprise de gros 'uvre incompétente, mais également son absence de réaction suite aux rapports de contrôle du Bureau Véritas relevant la qualité défectueuse des travaux de gros 'uvre. De même il relève que la SCI a omis de passer commande de certains travaux, et a également engagé sa responsabilité en s'abstenant de payer les entreprises. Enfin il fait valoir que la SCI ne prouve nullement que ces désordres auraient été apparents lors de la réception.
Il s'estime également fondé à mettre en compte les honoraires de suivi de chantier dès lors qu'il lui était indispensable de faire appel à un maître d''uvre, outre les honoraires supplémentaires versés au syndic pour le suivi de ce chantier.
Il maintient les mêmes demandes en paiement sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI.
Par ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2021, la SCI Metz rue Montplaisir conclut à voir:
« vu les articles 1134, 1147 (anciens, applicable compte tenu de la date des contrats) et 1792 et suivants du code civil
vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de [Localité 10] en date du 20 novembre 2019, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « le domaine de [9] » de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI Metz rue Montplaisir ;
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la SCI Metz rue Montplaisir et infirmer le jugement rendue par le tribunal de grande instance de [Localité 10] en date du 20 novembre 2019, en ce qu'il a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer recevable et bien fondé l'appel provoqué à l'encontre de la Selarl Étude Gangloff & Nardi prise en la personne de Maître [L] Gangloff, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. [D] [V], la mutuelle architectes Français en qualité d'assureur de M. [D] [V], Maître Jean-Denis Mauhin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Alsa [Localité 10] et la société MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Alsa [Localité 10] ;
conséquence,
A titre principal,
Débouter le syndicat de copropriété de la résidence « [9] » et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner le syndicat de copropriété de la résidence « le domaine de [9] » au paiement d'une somme de 10 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat de copropriété de la résidence « le domaine de [9] » au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [S], avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
au cas où par impossible, il serait fait droit à l'une quelconque des demandes formées par le syndicat des copropriétaires,
Dire et juger que la SCI Metz rue Montplaisir doit être garantie à titre principal, en application des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire en application des articles 1134 et 1147 (anciens) du même code ;
en conséquence,
Débouter la MAAF Assurances et la Mutuelle architectes français de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI Metz rue Montplaisir
Dire et juger Maître Gangloff, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. [V] et de Maître Jean-Denis Mauhin es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Alsa [Localité 10] responsables des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires, in solidum ;
Condamner in solidum la mutuelle architectes français en qualité d'assureur de M. [D] [V], la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Alsa [Localité 10] à garanti la SCI Metz rue Montplaisir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civil et des dépens ;
Condamner in solidum la Selarl Étude Gangloff & Nardi prise en la personne de Maître [L] Gangloff, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. [D] [V], la Mutuelle architectes français en qualité d'assureur de M. [D] [V], Maître Jean-Denis Mauhin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Alsa [Localité 10] et la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Alsa [Localité 10] au paiement d'une somme de 10 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la Selarl Étude Gangloff & Nardi prise en la personne de Maître [L] Gangloff, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. [D] [V], la Mutuelle architectes français en qualité d'assureur de M. [D] [V], Maître Jean-Denis Mauhin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Alsa [Localité 10] et la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Alsa [Localité 10] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [S], avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
La SCI Metz rue Montplaisir maintient qu'il n'y a eu en l'espèce aucune réception des travaux de sorte que la garantie décennale n'est pas mobilisable, et conclut à la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
A titre subsidiaire et si la cour retenait l'application de la garantie décennale, la SCI déclare s'en rapporter à justice sur cette demande, au regard des constatations de l'expert judiciaire, et sous réserve des appels en garantie et observations qui suivent.
La SCI Metz rue Montplaisir fait ainsi valoir que la somme actuellement mise en compte par le syndicat des copropriétaires, ne correspond pas au montant retenu par l'expert au titre du coût des travaux de réfection. Elle conteste que le montant fixé par l'expert ait pu augmenter dans de telles proportions uniquement à raison de l'actualisation des coûts, et soutient qu'en réalité le syndicat des copropriétaires a entendu mettre en 'uvre d'autres solutions techniques que celles préconisées par l'expert, solutions qui n'ont pas été discutées contradictoirement et augmentent considérablement les coûts, ce qu'il ne peut faire supporter par les constructeurs.
A propos des désordres intermédiaires, la SCI Metz rue Montplaisir réplique que le constat de tels désordres suppose qu'une réception de l'ouvrage soit intervenue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'en outre l'engagement de sa responsabilité sur ce fondement supposerait également qu'une faute soit prouvée à son encontre, ce qui n'est pas le cas.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires échoue à établir le lien entre les manquements qu'il impute à la SCI et les désordres relevés sur l'immeuble. Ainsi en est-il du grief selon lequel la SCI aurait omis de passer commande de certains travaux, cette omission n'ayant aucun lien avec les désordres allégués. Elle rappelle également qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de constructeur non réalisateur et ne s'est jamais immiscée dans la conception, le suivi ou la réalisation des travaux.
De même la SCI récuse toute faute consistant à avoir mal choisi les entreprises et en particulier celle de gros-'uvre, dès lors qu'elle ne pouvait envisager à l'avance les carences de celle-ci. Elle rappelle en outre que le choix des entreprises revient au maître d''uvre.
Elle conclut également au débouté de la demande concernant la prise en charge des honoraires de suivi de chantier, qui ne sont que l'accessoire d'une demande principale infondée. Subsidiairement elle s'en rapporte à justice observant cependant que les frais du syndic ne peuvent être mis à la charge d'un tiers dans la mesure où le contrat de syndic n'engage que le syndicat des copropriétaires.
Quant à la responsabilité contractuelle du vendeur d'immeuble à construire, également invoquée par le syndicat, la SCI réplique que son engagement exige également la démonstration d'une faute personnelle imputable au vendeur, ayant concouru directement à la réalisation du dommage, et qu'une telle faute n'est nullement démontrée à son encontre. Elle fait notamment valoir que cette faute doit être distincte de celles alléguées à l'encontre des locateurs d'ouvrage, et que les reproches qui lui sont faits sont sans rapport avec les dommages allégués.
Plus subsidiairement si la cour faisait droit aux demandes du syndicat à son encontre, la SCI Metz rue Montplaisir entend appeler en garantie les mandataires liquidateurs et assureurs de M. [V] et de la SARL Alsa [Localité 10], en faisant valoir que la responsabilité de ces derniers est clairement établie au regard des conclusions d'expertise. Elle se fonde à titre principal sur la garantie décennale due par les constructeurs et leurs assureurs.
Subsidiairement elle se prévaut de la faute de ces divers intervenants à la construction et soutient également que leurs assureurs doivent être condamnés in solidum dès lors que leurs fautes respectives ont contribué à l'entier dommage. Elle conteste qu'il ait existé plusieurs dommages de nature différente, et estime qu'aucun partage de responsabilité ne peut lui être opposé.
Suite aux conclusions de la MAAF, la SCI rappelle qu'elle se prévaut à l'encontre de cet assureur, aussi bien de la responsabilité contractuelle de son assuré que de sa responsabilité décennale, ainsi qu'il résulte de ses conclusions. Elle estime en outre que le rapport d'expertise met clairement en exergue les fautes commises par son assurée, et considère que la MAAF est infondée à lui opposer une exclusion de garantie, en l'espèce l'exclusion de toute garantie au titre de la responsabilité contractuelle, alors qu'elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la société Alsa [Localité 10] une telle clause d'exclusion.
S'agissant des conclusions de la MAF lui opposant la forclusion de son action compte tenu de la date à laquelle son assuré M. [V] aurait été déchargé de sa mission, la SCI fait valoir qu'il n'est en rien justifié de ce que M. [V] aurait cessé sa mission à compter du 15 septembre 2005, l'expert ayant au contraire relevé qu'il avait continué à assister aux opérations après cette date.
Elle estime en outre apporter la preuve de ce que M. [V] était bien assuré auprès de la MAF pour le chantier litigieux et fait valoir que les fautes commises par M. [V] durant la période d'exercice de sa mission, sont clairement établies par l'expertise.
Enfin elle fait valoir que la MAF n'a pas qualité pour solliciter une compensation entre les montants dont la SCI serait encore redevable vis à vis de M. [V], et les sommes pour lesquelles elle réclame la garantie de la MAF.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2020, la Sa MAAF assurances demande à la Cour de :
« Dire et juger l'appel provoqué et l'assignation en intervention forcée diligentée par la SCI Metz rue Montplaisir en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la Sa MAAF assurances, mal fondés ;
Les rejeter ;
Constater que le contrat d'assurances souscrit auprès de la Sa MAAF assurances n'est pas susceptible d'être mobilisé au profit de la SCI Metz rue Montplaisir ;
A titre subsidiaire,
Constater qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée en la présente procédure au préjudice de la Sa MAAF Assurances ;
Condamner la SCI Metz rue Montplaisir aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
faisant droit à l'appel incident,
reformer le jugement entrepris aux fins de :
Condamner la SCI Metz rue Montplaisir à payer à la Sa MAAF Assurances une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'instance;
Condamner la SCI Metz rue Montplaisir à payer à la Sa MAAF Assurances une indemnité de 3 000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus confirmer le jugement entrepris
Rejeter l'appel provoqué de la mutuelle des architectes français à l'encontre de la Sa MAAF Assurances ; le dire mal fondé,
Condamner la mutuelle des architectes français aux dépens de cet appel provoqué ;
Condamner la mutuelle des architectes français à payer à la Sa MAAF assurances une indemnité de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
La MAAF, appelée en garantie par la SCI Metz rue Montplaisir, soutient que celle-ci dans ses premières conclusions portant appel provoqué, invoque exclusivement à son encontre un fondement contractuel et non un fondement décennal, ce dont elle conclut que la SCI aurait renoncé à fonder sa demande en garantie à son encontre sur la responsabilité décennale de son assurée de sorte que le débat serait limité à la seule responsabilité contractuelle.
Sur ce point elle fait valoir que le contrat d'assurance souscrit par la société Alsa [Localité 10] ne comporte pas de garantie de la responsabilité contractuelle de l'assurée. Elle indique produire aux débats la proposition d'assurance dans laquelle la société Alsa [Localité 10] reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, excluant la garantie de la MAAF au titre de la responsabilité contractuelle de l'assurée.
Subsidiairement elle considère que la faute de son assurée n'est pas démontrée en l'espèce, et qu'il ne pourrait y avoir condamnation in solidum des différents intervenants à la construction, dès lors que le rapport d'expertise fait apparaître l'existence de plusieurs dommages de nature différente, chaque intervenant devant répondre uniquement du dommage qu'il a provoqué.
Sur l'appel provoqué émanant de la MAF qui l'appelle également en garantie, la SA MAAF indique que celui-ci ne peut prospérer dès lors qu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la SARL Alsa [Localité 10], et que la MAF ne justifie pas du fondement juridique d'une telle demande à son encontre.
Elle forme de son côté appel incident, reprochant au premier juge d'avoir rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 02 août 2021 la Mutuelle des architectes français demande à voir :
Dire et juger irrecevable comme nouvelle et faute de qualité à agir, la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [9] tendant à voir constater une réception et subsidiairement à voir prononcer une réception judiciaire des immeubles
Dire et juger irrecevables comme forcloses les demandes de la SCI Metz rue Montplaisir en tant que dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français (la MAF)
Débouter la SCI Metz rue Montplaisir son appel provoqué et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français (la MAF)
Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la Mutuelle des architectes français (la MAF)
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SCI Metz rue Montplaisir aux entiers dépens d'instance d'appel concernant la Mutuelles des architectes français (la MAF) et à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Subsidiairement,
Fixer la responsabilité de la SARL Alsa [Localité 10] au minimum à la somme de 145 008,31 € TTC
Si la Cour devait accueillir les demandes du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI Metz rue Montplaisir et l'appel en garantie de la SCI Metz rue Montplaisir à l'encontre de Monsieur [V], représenté par son liquidateur, et la MAF, dire et juger qu'il devra être déduit de ces sommes les honoraires encore dus à Monsieur [V] à hauteur de 40 403,49 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2005, date de fin de mission de Monsieur [V].
En tout état de cause, les désordres relevant de la seule responsabilité de la SARL Alsa [Localité 10], la MAAF, assureur de la SARL Alsa [Localité 10] sera condamnée à garantir la Mutuelle des architectes français (la MAF) de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires et à verser à la Mutuelle des architectes français (la MAF) la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC ».
La MAF reprend également l'argument selon lequel il n'y a jamais eu en l'espèce de réception des ouvrages.
Elle considère en outre que la demande formée à hauteur d'appel, tendant à voir constater une réception tacite des travaux et subsidiairement prononcer une réception judiciaire, est irrecevable comme nouvelle, et l'est également faute de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
Elle souligne que la SCI avait assigné en référé dès le mois de décembre 2005 soit avant même la fin des travaux, que ces travaux n'ont pas été intégralement payés, ce qui s'oppose à l'existence d'une réception tacite.
Sur l'appel provoqué de la SCI Metz rue Montplaisir à son encontre, la MAF soutient que celui-ci est irrecevable à raison de la forclusion de l'action de la SCI. Elle fait valoir que son assuré M. [V] a été déchargé de sa mission à compter du 15 septembre 2005 et que la SCI Metz rue Montplaisir n'a mis en cause la MAF que par acte du 16 décembre 2015 soit plus de dix ans après la fin de la mission de l'architecte.
Au fond, elle conteste sa garantie en faisant valoir que l'attestation d'assurance produite ne concerne pas le chantier litigieux, dès lors que le projet visé au contrat de maîtrise d''uvre est celui intitulé « les Hauts de Queuleu » comprenant 5 ensembles de maisons groupées et un collectif, alors que le programme immobilier en cause est dénommé « [9] » et comprend un immeuble collectif de 29 appartements et 24 pavillons. Elle fait encore valoir qu'elle n'a pas signé le contrat de maîtrise d''uvre et que les indications qui y sont portées ne sont que les déclarations de M. [V].
Elle ajoute qu'il n'y a eu aucune déclaration de chantier concernant le projet litigieux alors que l'assuré doit déclarer le chantier à son assureur.
Subsidiairement sur le fond elle fait valoir que le rapport d'expertise ne met pas en exergue de désordres de nature décennale, et observe que le délai d'épreuve de 10 ans est actuellement largement dépassé sans la moindre atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination. En tout état de cause elle considère que les désordres allégués à les supposer démontrés, ne relèvent pas de l'architecte qui n'avait pas de mission de surveillance des travaux, les défauts relevés par l'expert étant uniquement des défauts d'exécution imputables à la société Alsa [Localité 10] de sorte que la faute de M. [V] n'est pas démontrée.
Elle ajoute encore que la société Elan, qui a pris la suite de M. [V], a repris une mission avec ses existants. Enfin elle se prévaut des fautes commises par la SCI, qui a choisi de confier les travaux de gros 'uvre à une entreprise manifestement incompétente, a omis de passer commande de certains travaux, et a encore omis de payer les entreprises.
Elle indique en outre que la SCI reste devoir la somme de 40.403,49 € à M. [V], somme qu'il conviendrait de déduire des éventuels montants auxquels elle pourrait être condamnée vis à vis de la SCI Metz rue Montplaisir.
Dès lors que les désordres dénoncés relèvent de la seule responsabilité de la SARL Alsa [Localité 10], la MAF s'estime également fondée à former un appel en garantie à l'encontre de son assureur la MAAF.
Ni Me Mauhin ès qualité ni la SELARL Gangloff ès qualité n'ont constitué avocat.
La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de la SCI Metz rue Montplaisir ont été signifiées le 18 juin 2020 à Me Jean Denis Mauhin par remise de l'acte à une personne présente.
Elles ont été signifiées à la SELARL Gangloff & Nardi, prise en la personne de Me Gangloff, par acte du 22 juin 2020 remis à un représentant légal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
Compte tenu des modalités de signification de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions du 15 juin 2020 à Me Mauhin ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alsa [Localité 10], le présent arrêt est réputé contradictoire.
A titre liminaire, la cour observe qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions visant à « dire et juger » en ce qu'ils ne constituent pas, sauf cas particulier, des prétentions mais la reprise des arguments des concluantes, lesquels seront examinés par la cour dans les motifs de sa décision.
Par ailleurs, un rapport d'expertise n'est pas susceptible d'homologation, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de faire droit à la demande sur ce point.
I-Sur les diverses fins de non-recevoir alléguées
1° Sur le caractère nouveau des demandes du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. D'autre part aux termes de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, les prétentions du syndicat des copropriétaires en première instance, tendaient à la condamnation de la SCI [Adresse 11] au paiement de diverses sommes au titre des travaux relevant de la garantie décennale, des travaux consécutifs à des dommages intermédiaires, outre diverses sommes annexes, et l'unique fondement juridique invoqué consistait dans les obligations mises à la charge du constructeur après réception de l'ouvrage.
A hauteur d'appel les prétentions du syndicat des copropriétaires sont toujours d'obtenir la condamnation de la SCI au paiement de ces diverses sommes, un nouveau fondement juridique étant ajouté à titre subsidiaire au précédent.
Il en résulte que les prétentions du syndicat demandeur n'ont pas varié, et que la demande tendant à hauteur d'appel à voir constater l'existence d'une réception tacite ou prononcer une réception judiciaire, ne constitue que l'accessoire et le complément nécessaire d'une prétention fondée sur les dispositions des articles 1782 et suivants du code civil, en ce qu'elle vise uniquement à envisager les divers cas possibles de réception de l'ouvrage.
Ces demandes ne constituent donc pas des prétentions nouvelles, et la fin de non-recevoir invoquée doit être rejetée.
2° Sur la forclusion alléguée des demandes de la SCI Metz rue Montplaisir à l'encontre de la MAF
Au soutien de ses conclusions de forclusion, la MAF fait uniquement valoir qu'elle a été assignée devant les premiers juges plus de dix ans après la cessation de fonctions de son assuré M. [V]. Elle n'indique pas sur quel texte elle fonde cet argument et notamment ne vise à aucun moment, dans les motifs de ses conclusions ou dans son dispositif, l'article 1792-4-1 du code civil déchargeant les constructeurs de toute responsabilité à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
Compte tenu de l'emploi express du terme de « forclusion », il convient néanmoins d'en déduire que la MAF n'entend se prévaloir que des dispositions de l'article 1792-4-1 précité dont seul le délai est d'une durée de dix ans.
Toutefois cet article fait courir le délai d'épreuve de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage et par ailleurs le rapport d'expertise ne confirme pas que M. [V] aurait été déchargé de sa mission à compter du 15 septembre 2005, mais simplement qu'un second maître d''uvre lui a été adjoint à cette date.
La MAF, assureur de M. [V], a été assignée, au fond, par la SCI Rue Montplaisir aux fins de garantir celle-ci de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. La SCI Metz rue Montplaisir est elle-même mise en cause par le syndicat des copropriétaires en sa qualité de vendeur dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.
Outre sa qualité de vendeur dans le cadre de ses rapports avec les acquéreurs puis avec le syndicat des copropriétaires, la SCI avait, dans ses rapports avec les différents intervenants à la construction, la qualité de maître de l'ouvrage.
Ses rapports avec M. [V] sont donc ceux d'un maître de l'ouvrage victime d'un dommage vis à vis d'un constructeur et l'action qu'elle a intentée à l'encontre de l'assureur de M. [V] s'analyse en une action directe telle que prévue aux articles L. 124-3 et L.243-7 du code des assurances.
La MAF pourrait donc se prévaloir de la forclusion de l'action intentée à l'encontre de son assuré M. [V] sur le fondement de l'article 1792-4-1 précité, et il est dès lors nécessaire de déterminer préalablement si une réception des travaux ou du moins du lot gros 'uvre est intervenue et a pu constituer le point de départ du délai de forclusion.
La fin de non-recevoir soulevée par la MAF ne peut donc être tranchée qu'en considération des réponses apportées sur le fond, étant cependant observé que, nonobstant la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la MAF a largement argumenté en faveur de l'absence de toute réception.
3° Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, aux fins de voir constater l'existence d'une réception tacite ou voir prononcer une réception judiciaire :
La cour considère qu'il convient de distinguer sur ce point les deux demandes formées par le syndicat.
En effet une demande tendant à voir constater l'existence d'une réception tacite, tend uniquement à solliciter de la juridiction qu'elle examine des événements passés pour les qualifier juridiquement.
Quoique n'étant pas le maître de l'ouvrage et n'étant pas partie aux opérations de réception, le syndicat des copropriétaires n'en a pas moins intérêt à voir déterminer si oui ou non une réception de l'ouvrage ou d'un lot est intervenue. Ce faisant il n'intervient pas dans le processus de réception et sa qualité à agir n'est pas contestable.
En revanche une réception judiciaire, prononcée par la juridiction, suppose la volonté des parties concernées par l'acte de construction de procéder à une telle réception. Seules les parties au contrat de construction peuvent donc demander la réception judiciaire de l'ouvrage. Le syndicat des copropriétaires n'a donc effectivement pas qualité à agir sur ce point.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée, uniquement pour ce qui concerne la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage.
****
Pour le surplus, la cour observe que la MAAF se prévaut du fait que la SCI Metz rue Montplaisir aurait renoncé dans ses conclusions à fonder son action en garantie sur la responsabilité décennale des constructeurs et plus particulièrement de son assuré la société Alsa Est de sorte que la discussion en appel serait limitée à la responsabilité de droit commun de la SCI.
Outre qu'elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, la cour observe qu'il résulte explicitement des conclusions justificative d'appel de la SCI que celle-ci entend bien mettre en cause la responsabilité de la société Alsa Est, représentée par son liquidateur, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et appeler par conséquent en garantie son assureur sur cette base, comme sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute de l'entrepreneur. Ceci résulte sans conteste des termes de ses conclusions (page 13 § 5), cités également dans ses conclusions récapitulatives.
De même, la SCI Metz rue Montplaisir, n'a fait figurer au dispositif de ses conclusions aucune demande tendant à voir déclarer la MAF irrecevable pour défaut de qualité à solliciter une compensation entre les sommes éventuellement dues au titre de sa garantie, et le montant d'honoraires non payés à M. [V], ce nonobstant le moyen énoncé dans ses conclusions.
II-Au fond
1°- Sur l'existence ou non d'une réception tacite et ses conséquences
Il n'est pas contesté qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé entre les parties à propos de la réception du lot gros 'uvre, et il n'est fait état d'aucun autre document susceptible de faire preuve de l'existence d'une réception expresse de ce lot.
Ce défaut de production de tout procès-verbal de réception a d'ailleurs été évoqué à plusieurs reprises au cours des opérations d'expertise. A cet égard le simple fait que le syndicat des copropriétaires ne soit effectivement pas en mesure de produire lui-même un tel document, ne vaut pas preuve de son existence ni de sa détention par la SCI Metz rue Montplaisir.
De même la production d'un procès-verbal de réception du lot « étanchéité » ne peut suffire à établir l'existence d'une réception expresse du lot « gros 'uvre ».
S'agissant de l'éventualité d'une réception tacite, celle-ci ne peut être admise qu'en présence d'éléments de preuve établissant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, volonté exprimée à l'égard des constructeurs concernés.
Si le constat d'un paiement intégral de l'ouvrage, joint à une prise de possession de celui-ci, fait présumer l'existence d'une réception tacite, la cour constate cependant qu'en l'état ces deux conditions ne sont pas réunies et que la présomption précitée est une présomption simple susceptible d'être renversée.
En l'état il résulte du rapport d'expertise que la SCI Metz rue Montplaisir n'a pas procédé au paiement intégral de l'ouvrage et plus précisément, reste devoir à M. [V] une somme de 40.403,49 € et à la SARL Alsa [Localité 10] une somme de 110.240,86 € TTC sur un marché total de 1.662.699 € TTC (cf. p. 59 du rapport d'expertise).
Enfin, il est constant que sans avoir procédé à une réception expresse du lot gros 'uvre qui, selon les constatations de l'expert, était achevé dès février 2005 pour ce qui concerne l'immeuble collectif, la SCI Metz rue Montplaisir a assigné en référé divers intervenants à la construction dès le 5 décembre 2005 aux fins de voir désigner un expert chargé d'examiner les travaux et de constater les désordres.
Une telle initiative, jointe au défaut de paiement du solde du lot gros 'uvre et des honoraires d'architecte, ne permet pas de considérer comme établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, et ce nonobstant le fait que les différents lots et notamment les parties communes, aient été livrés aux acquéreurs et au syndicat des copropriétaires. Il est rappelé à cet égard que la livraison n'intervient qu'entre la SCI en sa qualité de vendeur et les acquéreurs et n'a aucune conséquence de plein droit sur la réception.
Il convient donc, à l'instar du premier juge, de considérer qu'aucune réception tacite n'a eu lieu, de sorte que les différentes garanties susceptibles d'être mobilisées postérieurement à la réception, ne peuvent être mise en 'uvre, l'article 1646-1 étant inapplicable dans cette hypothèse.
Cependant, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires invoque à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI.
En l'absence de toute réception, le vendeur reste tenu au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle est encourue à ce stade sans qu'il soit nécessaire d'établir sa faute, dès lors qu'avant réception il lui incombe de livrer un bien exempt de vices.
A cet égard l'arrêt cité par la SCI Metz rue Montplaisir, concerne des désordres dits « intermédiaires » constatés après réception, lesquels n'engagent effectivement la responsabilité contractuelle du vendeur que sur la preuve d'une faute de celui-ci. Un tel arrêt n'est cependant pas transposable en l'espèce, dès lors qu'il n'existe aucune réception du lot gros 'uvre.
Il en résulte qu'au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, la SCI Metz rue Montplaisir, tenue de livrer un immeuble exempt de vices, doit répondre vis à vis du syndicat des copropriétaires des différents désordres affectant l'immeuble.
3° - Sur la détermination des désordres et l'évaluation du coût de leur reprise
Les objections de la MAF tenant à l'absence alléguée de caractère décennal des désordres sont sans emport, compte tenu du fondement juridique retenu.
Il en est de même, pour les raisons précitées, des contestations de la SCI relative à l'absence alléguée de toute faute de sa part.
La SCI et le syndicat des copropriétaires évoquent rapidement l'une comme l'autre le problème posé par l'éventuel caractère apparent des désordres allégués.
Cependant ce problème n'est évoqué que dans l'hypothèse, non retenue, d'une réception de l'ouvrage.
Par ailleurs en matière de vente en l'état futur d'achèvement, il s'évince des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2, que le délai d'un an permettant à l'acquéreur de se prévaloir vis à vis du vendeur des vices apparents à la réception ou à la livraison, ne peut commencer à courir qu'à compter du plus tardif des deux événements visés à l'article 1642-1. Dès lors, en l'absence de toute réception, aucun délai ne vient enfermer la possibilité pour l'acquéreur de se prévaloir des vices de construction apparents lors de la livraison.
Il en résulte que le vendeur reste tenu des vices de construction apparents lors de la réception par le jeu des articles précités dans leur rédaction antérieure au 25 mars 2009, ainsi que des défauts de conformité, apparents ou cachés, et des défauts et vices cachés et révélés antérieurement.
Il n'est donc pas nécessaire de distinguer plus avant entre le caractère caché et apparent des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires.
Seuls restent en discussion par conséquent les montants réclamés par le syndicat des copropriétaires au titre de la reprise des désordres, du coût d'une maîtrise d''uvre, et des honoraires complémentaires du syndic.
S'agissant du seul immeuble collectif, le rapport d'expertise met en exergue les désordres suivants, en distinguant les désordres majeurs et mineurs:
Désordres intérieurs d'importance majeure :
fissuration de linteaux de dessus de porte et de porte-fenêtre : absence des armatures prévues au plan d'exécution (malfaçon)
Désordres intérieurs d'importance mineure :
fissuration verticale sur murs
fissuration horizontale sur murs et au plafond
taches d'humidité sur mur et sur plafond
point de rouille sur mur
boursouflure apparente sur mur.
Désordres extérieurs d'importance majeure :
Fissuration de linteaux de dessus de porte et de porte-fenêtre
Fissuration des murets supports des dalles de balcon et de terrasses arrière
fissuration en angle des murets garde-corps des balcons et terrasses avant
dalle de balcon et de terrasse affaissée
ouverture béante entre éléments de corniche non jointoyés
extrémité de gaine électrique apparente non bouchée, source d'infiltration d'eau.
Désordres extérieurs d'importance mineure :
cloquage de l'enduit en sous-face de dalle
décalage en niveau des dessous de dalles de balcon ou de terrasse
décrochage d'un ragréage en sous-face de dalle de balcon
couvres-joints défectueux ou tombés
tablettes de seuil de porte-fenêtre ou de fenêtre fissurées
garnissage du dessous des tablettes de seuil qui se délite
fissuration des montants des porte-fenêtres
difficulté d'écoulement des eaux de pluie par les barbacanes
éléments de corniche détériorés
crépis défectueux
joints d'angle des murets de garde-corps non réalisés.
L'origine de ces désordres se trouve, à dire d'expert, dans la réalisation défectueuse, par la SARL Alsa [Localité 10], de l'ensemble des travaux de gros 'uvre, entachés de nombreuses malfaçons. L'expert indique ainsi, compte tenu des documents qu'il a pu consulter, que tout au long de la période d'exécution des travaux, les rapports de contrôle du bureau Veritas comportent des remarques sur la qualité défectueuse et les conditions qualitatives d'exécution insuffisantes des travaux de la SARL Alsa [Localité 10], et ce pour tous les éléments constitutifs de l'ossature des pavillons et de l'immeuble ( ferraillage, coffrage, dallage, étanchéité des murs, bétonnage, réalisation de la maçonnerie, etc...).
Il est à noter qu'à l'issue de ses opérations d'expertise, l'expert exclut la responsabilité des divers autres intervenants à la construction dont l'intervention matérielle aurait pu influer sur la qualité du gros 'uvre, qu'il s'agisse du bureau d'études, de la société chargée des études de sol préliminaires, de la société chargée des fondations ou de celle chargée des enduits.
Outre la responsabilité manifeste de la société Alsa [Localité 10], l'expert retient la responsabilité de M. [V] auquel il reproche une mauvaise exécution de sa mission dans la phase « exécution », pour n'avoir pas réagi aux rapports du bureau Veritas.
Il formule également différents griefs à l'encontre de la SCI, à savoir le choix d'une entreprise incompétente, le défaut de passation de certaines commandes ayant influé sur certains désordres des pavillons, le défaut de régularisation de certaines commandes de travaux supplémentaires et le défaut de règlement de certaines entreprises.
S'agissant du coût des travaux de remise en état, l'expert indique l'avoir établi en prenant en considération les devis de travaux présentés par les parties et/ou recueillis directement par ses soins auprès d'entreprises compétentes, sur la base des définitions de travaux de réparation établis préalablement par ses soins quantitativement et qualitativement.
Le détail des travaux à réaliser selon l'expert, et du coût de chaque poste, figure sur l'annexe A.1-41 du rapport, produite par le syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que l'expert chiffre à 14.135,00 € HT le coût des travaux de reprise concernant les désordres intérieurs de l'immeuble, à 157.354,00 € HT le coût des travaux de reprise des désordres extérieurs, et à 17.150,00 HT le coût de la maîtrise d''uvre, soit un total de 188.639 HT, et de 225,612,24 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires réclame aujourd'hui des sommes supérieures, en s'appuyant d'une part sur l'étude technique réalisée en juillet 2016 par le BEA Groupe Pingat, et d'autre part sur plusieurs devis.
Il résulte du rapport du BEA Groupe Pingat, qu'une grande partie des constatations qu'il a été amené à faire en 2016, sont en rapport avec le constat précédemment effectué par l'expert, et illustrent d'évidence une aggravation des désordres avec le temps.
Il en est ainsi des fissures dans l'enduit des façades, trumeaux, linteaux, dans les angles des murs, fissurent entraînant avec le temps des infiltrations dans le bâtiment. Les aggravations les plus flagrantes se situent néanmoins au niveau des désordres affectant les balcons, avec le constat pour une grande partie des appartements, de désolidarisations inquiétantes entre les dalles des balcons et la maçonnerie des garde-corps. La pose de témoins durant quelques mois a permis de vérifier l'évolution significative de l'ouverture des fissures présentes dans les garde-corps. L'humidité engendrée par différentes dégradations et notamment les diverses fissures, a elle-même pour conséquence un décollement des dallages, des enduits, l'éclatement du béton notamment au droit des joints de dilatation.
Les constats du BEA sur les causes de ces désordres rejoignent ceux de l'expert, à savoir notamment, s'agissant des fissures et de la désolidarisation des garde-corps, un manque de chaînage horizontaux et verticaux dans les maçonneries, et une mauvaise réalisation des liaisons entre matériaux, ce qui confirme la mauvaise qualité des travaux réalisés par la société Alsa [Localité 10]. Il est également indiqué, s'agissant du ferraillage des balcons, que les aciers n'ont pas été posés correctement et ne remplissent que partiellement leurs fonctions.
Le BEA conclut finalement qu'il est indispensable de réaliser un confortement immédiat des balcons, dont certains risquent de s'effondrer. Il forme une proposition technique de renforcement par la pose de poteaux en acier et préconise la reprise de toutes les fissures afin d'éviter l'aggravation des phénomènes d'humidité.
Au titre d'un étaiement provisoire des balcons, le syndicat des copropriétaires produit le devis de la société Ardizio d'un montant TTC de 15.354,62 €, qui a fait l'objet d'une demande d'intervention de la part du syndic pour ce montant le 07 avril 2017. Aucune réclamation n'est cependant formulée de ce chef.
Le devis proposé par la société Ovale pour le « renforcement structurel des balcons et des réparations diverses en façades » est en rapport avec l'étude précitée du BEA Groupe Pingat, il prévoit d'une part le renforcement des douze balcons de la façade sud, d'autre part la réparation et le traitement des fissures en façade, et enfin la vérification et le remplacement des couvertines, évacuations d'eau, couvre joints, à l'origine des problèmes d'humidité et le remplacement des carrelages sur les balcons et terrasses. Son montant s'établit à 161.311,50 € HT ou 193.573,80 € TTC étant observé qu'il ne concerne que la reprise des désordres extérieurs.
Par ailleurs et compte tenu du caractère relativement général et lapidaire des indications données par l'expert à propos des travaux de réparation à prévoir, qui ne contiennent pas ou peu d'indications techniques, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient la SCI, que le syndicat des copropriétaires obtiendrait, par le biais des travaux proposés par la société Ovale, la prise en charge de prestations excédant les simples travaux de réfection préconisés par l'expert. En particulier il n'est nullement prouvé que les techniques de reprise préconisées par le BEA Groupe Pingat, seraient différentes de celles, peu développées, résultant du rapport d'expertise.
Cependant dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires considère que le devis de l'entreprise Ovale ne concernerait que la reprise des désordres extérieurs qualifiés de « majeurs » par l'expert, ce qui l'autoriserait à ajouter à ce devis les sommes arrêtées par l'expert, d'une part pour la reprise des désordres extérieurs dits « mineurs », et d'autre part les sommes arrêtées pour la reprise de l'ensemble des désordres intérieurs, majeur et mineurs.
Tel n'est cependant pas le cas, et il résulte de l'examen du devis de la société Ovale, que celui-ci prévoit la reprise de l'ensemble des désordres affectant l'extérieur de l'immeuble et figurant sur la liste établie par l'expert. En particulier ce devis prévoit le traitement de l'ensemble des fissures en façade dont certaines qualifiées de mineures par l'expert, le remplacement des enduits décollés, la vérification des évacuations d'eau sur les balcons le remplacement des carrelages décollés, la dépose des anciens couvre joints, la réfection des étanchéités des joints de dilatation des balcons, la pose de couvre joints neufs...
A supposer que certains désordres précis de la liste de l'expert, parmi ceux considérés comme « mineurs » mais affectant l'extérieur, ne soient pas compris dans ce devis malgré l'étude préalable et complète du BEA Groupe Pingat, il appartenait au syndicat des copropriétaires d'en faire la démonstration, ce qu'il ne fait pas.
Il convient donc de considérer que le devis de la société Ovale couvre l'ensemble des désordres de toute nature, majeur ou mineur, affectant l'extérieur de l'immeuble, à savoir ses façades.
Il sera observé que la différence entre ce devis d'un montant de 193.573,80 € TTC, et l'évaluation faite en 2011 par l'expert pour la reprise de l'ensemble des désordres extérieurs, soit 157.354,00 HT ou 188.824,80 € TTC après application d'une TVA actualisée à 20 %, n'est pas considérable, et qu'il n'est pas contestable, d'une part qu'il aurait été nécessaire après dix ans de réévaluer le coût des prestations, et d'autre part, que les façades et balcons ont continué à se dégrader en raison des défauts importants de mise en 'uvre affectant le lot gros 'uvre, impliquant nécessairement une intervention plus étendue et complexe.
Au surplus la SCI, qui conteste l'augmentation de ce chiffrage, ne produit pas de son côté de devis actualisé de nature à appuyer ses contestations.
De même, elle ne peut se prévaloir de ce qu'elle aurait d'ores et déjà procédé à des travaux de reprise des enduits, alors qu'il résulte de l'expertise judiciaire que ces travaux ont concerné les pavillons, et non l'immeuble collectif.
Il est par conséquent justifié de retenir, au titre du coût de reprise des désordres affectant l'extérieure de l'immeuble collectif, la somme de 193.573,80 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires met également en compte une somme de 66.988,35 € TTC correspondant à des travaux de ravalement de la façade selon devis de l'entreprise Della Rosa.
Dans son évaluation des travaux de réfection nécessaires, l'expert n'avait pas chiffré le coût d'un ravalement des façades. Cependant et compte tenu du temps écoulé depuis les opérations d'expertise, de l'importance des interventions à prévoir sur celles-ci, et de l'importance des dégradations de toute sorte mises en évidence par les photos du rapport du BEA Groupe Pingat, la réfection des façades de l'immeuble après intervention sur les balcons et les nombreuses fissures à reprendre, apparaît actuellement indispensable.
La SCI Metz rue Montplaisir ne peut donc prétendre que le syndicat des copropriétaires tenterait par ce biais d'obtenir un avantage excessif, dépassant le simple coût de la reprise des désordres, alors que la réfection des façades n'est que la conséquence des travaux indispensables à effectuer sur le gros 'uvre de l'immeuble, travaux qui sont déjà connus et chiffrés depuis 10 ans.
Le montant total des travaux nécessaires à la reprise des désordres extérieurs, s'élève donc à la somme de 260.562,15 €.
A cette somme doit s'ajouter le coût, évalué par expert, de la reprise des désordres intérieurs soit 14.135,00 € HT ou 16 .962 € TTC, ce qui chiffre au final le montant total de la reprise des désordres à la somme de 277.524,15 € TTC.
S'agissant enfin de la nécessité de prévoir une maîtrise d''uvre, celle-ci était déjà admise par l'expert qui l'avait chiffré en 2011 à 17.150 € HT soit 10 % du prix HT de travaux à effectuer tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'immeuble.
La mise en compte par conséquent d'une somme de 18.000 € HT soit 19.800 € TTC, justifiée par l'offre de prix émanant de M. [K], architecte, apparaît donc justifiée et raisonnable dans son montant, et sera retenue.
En revanche, la mise en compte de la somme de 9.380,88 € TTC au titre des honoraires de syndic n'est pas justifiée, une telle somme devant faire l'objet d'un vote préalable à défaut d'être prévue au contrat de syndic, et seule une somme de 1054,64 € ayant en l'état été votée. Le fait que le contrat de syndic ne soit signé qu'entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, n'empêche nullement ce dernier de se prévaloir du préjudice que représente pour lui un coût supplémentaire lié aux travaux à effectuer.
Il convient dès lors, infirmant le jugement dont appel, de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI Metz rue Montplaisir, et de condamner celle-ci à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 277.524,15 € au titre de la reprise de l'ensemble des désordres, 19.800 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre, et 1.054,64 € au titre des honoraires spécifiques de suivi de chantier par le syndic.
En application des dispositions de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, les sommes précitées, de nature indemnitaire, porteront intérêt de plein droit à compter du présent arrêt.
4° Sur les appels en garantie formés par la SCI Metz rue Montplaisir
Dans ses rapports avec le maître d''uvre et les entrepreneurs, la SCI Metz rue Montplaisir a la qualité de maître de l'ouvrage.
Aucune réception n'étant intervenue, les intervenants à la construction restent tenus vis à vis du maître de l'ouvrage, d'une responsabilité contractuelle de droit commun.
Seuls les assureurs de M. [D] [V], architecte maître d''uvre, et de la Sarl Alsa [Localité 10], étant recherchés, il y aura lieu de déterminer, d'une part si la responsabilité de chaque intervenant peut être recherchée, et d'autre part quelles sont les conditions de prise en charge par l'assureur.
-Sur l'appel en garantie à l'encontre de la MAF
Il est indiqué à titre liminaire et en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la MAF, qu'eu égard aux développements qui précèdent et à l'absence de toute réception du lot gros 'uvre, aucun délai de forclusion n'a pu courir.
La recevabilité des demandes de la SCI n'étant pas autrement contestée, il convient de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la MAF.
Au fond, la responsabilité de l'architecte vis à vis du maître de l'ouvrage avant réception des travaux est une responsabilité contractuelle de droit commun, et il est considéré que son obligation, s'agissant en particulier de la bonne exécution des travaux par des entreprises tierces, est une obligation de moyens nécessitant la preuve d'une faute de sa part.
Il résulte du contrat de maîtrise d''uvre du 15 juin 2002 versé aux débats, que M. [V] en qualité d'architecte était chargé d'une « mission normale », comprenant une phase conception-PC, et une phase exécution. Au sein de la phase exécution, M. [V] était contractuellement chargé des missions Etudes d'exécution et de synthèse (EXE), Direction de l'exécution des travaux, gestion des comptes et travaux supplémentaires (mission DET), Ordonnancement pilotage coordination (OPC), Assistance aux opération de réception des travaux (AOR) et Assistance aux opérations de livraison aux clients (AOL).
Il résulte des documents auxquels l'expert judiciaire a eu accès, et des termes de son rapport d'expertise, que M. [V] n'a pas exécuté seul la totalité de ses missions. D'une part il a eu recours à un sous-traitant pour ce qui concerne l'établissement des plans de structure, et d'autre part, à compter du 15 septembre 2005, date qui était théoriquement prévue pour l'achèvement des travaux, la société ELAN a été missionnée par le maître de l'ouvrage pour le suivi des travaux de finition et de levée des réserves. L'étendue de cette mission a été confirmée lors d'une réunion d'expertise par le représentant de la société ELAN qui exposait avoir été missionné directement par le maître de l'ouvrage pour une mission de « support d'OPC » consistant à « faire procéder au lever des réserves par les entreprises ».
La MAF ne peut donc soutenir pour se dégager et dégager M. [V] de ses obligations, que celui-ci aurait été remplacé par un maître d''uvre qui devrait endosser la responsabilité des désordres, alors qu'il est patent à la lecture du rapport d'expertise, que le lot gros 'uvre de l'immeuble était achevé en février 2005 soit largement avant que M. [V] soit secondé, (et non remplacé) par la société ELAN.
Quant à l'absence de faute alléguée de M. [V], si celui-ci n'était chargé « que » d'une mission DET, celle-ci inclut néanmoins l'obligation, pour l'architecte, de vérifier l'avancement des travaux, et surtout leur conformité avec les pièces du marché, outre des visites régulières du chantier et l'organisation des réunions. Cette obligation peut inclure la vérification de la nature des matériaux mis en 'uvre, étant ici rappelé qu'à dire d'expert, les désordres rencontrés ont pour origine la structure même du gros 'uvre, notamment l'absence de ferraillage, une mauvaise réalisation des coffrages, un chaînage insuffisant, etc...
Outre la particulière importance de vérifier à ce stade la qualité des matériaux mise en 'uvre et les modalités d'exécution des travaux, la cour relève qu'à dire d'expert, l'attention du maître de l'ouvrage et du maître d''uvre a régulièrement été attirée sur les problèmes de défaut de qualité des travaux de gros 'uvre.
Ainsi, selon les constatations de l'expert, « tout au long de la période d'exécution des travaux, les rapports de contrôle du Bureau VERITAS comportent des remarques sur la qualité défectueuse et les conditions qualitatives d'exécution insuffisantes des travaux, et ce pour tous les éléments constitutions de l'ossature des pavillons et de l'immeuble (ferraillage, coffrage, dallage, étanchéité des murs, bétonnage, réalisation de la maçonnerie, etc... )' ainsi que pour la réalisation du réseau d'évacuation des eaux pluviales (') par ailleurs la liasse de photographies du chantier produite par le maître d''uvre M. [V] vient à l'appui des remarques portées sur ces compte-rendus».
Il est ainsi établi que M. [V] en sa qualité d'architecte maître d''uvre, a été alerté en temps utile de la mauvaise qualité des travaux de gros 'uvre en cours de réalisation, notamment au sujet de carences particulièrement importantes susceptibles d'altérer l'ossature et la structure même de l'immeuble.
Bien qu'ayant manifestement connaissance de ces problèmes et ayant d'ailleurs lui-même pris des photos, il n'apparaît pas que M. [V] ait fait quoi que ce soit pour y remédier, notamment faire stopper et reprendre les travaux de gros 'uvre par une entreprise compétente.
La gravité des désordres et mauvaises exécutions qui lui était signalée impliquait nécessairement une réaction de sa part, dont la MAF ne peut le dédouaner au motif qu'il n'aurait pas eu de mission de « surveillance » du chantier.
Par ailleurs, la MAF ne peut davantage opposer la prétendue faute de la SCI.
Il est rappelé que la SCI a en l'espèce la qualité de maître de l'ouvrage, et qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans le chantier et plus encore de prendre des décisions techniques aux lieu et place du maître d''uvre.
Quant au reproche tenant au choix d'une entreprise incompétente, la cour observe comme le premier juge que cette incompétence n'est apparue qu'après réalisation des travaux et qu'il ne pouvait être exigé de la SCI qu'elle en ait préalablement connaissance, alors de surcroît que rien n'établit que ce choix ait été celui du maître de l'ouvrage et non celui du maître d''uvre.
D'autre part, rien dans le rapport d'expertise ne permet d'établir un lien de causalité entre l'absence de certaines commandes de la part de la SCI, qui ne sont pas davantage détaillées, et les désordres graves affectant le gros 'uvre.
Il en est de même du reproche concernant le défaut de paiement de certaines factures. Si effectivement la totalité du lot gros 'uvre n'a pas été réglée, il n'en demeure pas moins que le montant encore dû représente moins de 10 % du total du marché, et qu'il n'est pas contesté que le gros 'uvre a bien été achevé, sans que le défaut de paiement aujourd'hui allégué ait eu une quelconque incidence.
Dans ces conditions, la cour retient les fautes de M. [V], consistant dans un défaut de vérification de la conformité des travaux aux spécifications contractuelles et en un manque avéré de réaction face aux alertes répétées émanant du bureau Veritas, dont les avertissements auraient dû le conduire à prendre toute mesure vis à vis des travaux en cours et du titulaire du lot gros 'uvre.
La responsabilité contractuelle de M. [V] est engagée, et celui-ci était légalement tenu d'être assuré pour sa responsabilité civile professionnelle.
Le contrat de maîtrise d''uvre versé aux débats et signé de M. [V] et du représentant de la société Georges V, précise que M. [V] est assuré en responsabilité décennale auprès de la MAF, Police n° 109802/B et est également assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la MAF, Police n° 109802/B.
Il n'existe aucune obligation de faire signer un tel contrat par l'assureur ainsi que semble le suggérer la MAF.
Une attestation d'assurance émanant de la MAF, établie le 1er janvier 2003, est annexée au contrat, étant précisé que la DROC date du 7 juillet 2003.
La MAF soutient qu'elle n'aurait pas assuré M. [V] pour ce chantier, observant que le projet visé s'intitulerait « Les Hauts de Queuleu » alors que le programme réalisé serait dénommé « [9] », suggérant ainsi que l'attestation d'assurance annexée au contrat ne viserait pas le projet en cause.
Cependant, il résulte de façon explicite du contrat de maîtrise d''uvre qu'il est question de la réalisation de 5 ensembles de maisons groupées et d'un collectif, à la ZAC « des hauts de Queuleu », le programme en cause n'étant pas plus précisément nommé.
Seul l'immeuble collectif ultérieurement construit a pris le nom de « résidence le [9] », ce qui ne permet nullement à la MAF de soutenir, d'ailleurs sans aucune preuve, qu'il aurait existé deux programmes distincts et qu'elle aurait précisément assuré un programme autre que celui en cause.
Un tel argument doit donc être écarté.
Quant au grief tiré de l'absence prétendue de déclaration du chantier litigieux, en l'absence de production du contrat d'assurance, et donc de toute preuve des clauses y figurant pour sanctionner l'omission de déclaration d'un chantier, la MAF est mal fondée à se prévaloir de ce fait pour dénier purement et simplement toute garantie, et il n'est par ailleurs ni soutenu ni démontré qu'elle aurait pu prétendre à une réduction proportionnelle de l'indemnité en application de l'article L.113-9 du code des assurances.
Enfin, les honoraires dont est redevable la SCI ne sont nullement dus à la MAF mais le sont à M. [V] ou à son liquidateur, et la MAF est mal fondée à les revendiquer pour pratiquer une quelconque compensation.
Il résulte de ce qui précède que l'obligation de la MAF à prendre en charge la responsabilité civile professionnelle de M. [V] est acquise.
En application des articles L. 124-3 et L.243-7 du code des assurances, la SCI, condamnée par ailleurs à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de reprise, est fondée, en sa qualité de maître de l'ouvrage victime du dommage provoqué notamment par la faute contractuelle de M. [V], à réclamer la garantie de l'assureur.
S'agissant de la demande de la MAF tendant à voir fixer la responsabilité de la SARL Alsa [Localité 10] à la somme de 145.008,31 €, la cour observe qu'aucun moyen n'est énoncé dans la discussion au soutien d'une telle prétention dont il n'est pas non plus indiqué quelles conséquences juridiques en résulteraient.
Outre qu'il n'est fourni aucun justificatif du chiffre énoncé, il est constant en l'espèce que malgré la multiplicité de ses manifestations il n'existe qu'un seul dommage constaté par l'expert et résultant de la mauvaise exécution de l'ensemble du gros 'uvre. Dès lors chacun des responsables est tenu pour le tout vis à vis du maître de l'ouvrage sans qu'il y ait lieu de distinguer, et sauf leur recours entre eux.
La demande de garantie formée par la SCI doit donc être accueillie. Toutefois, les droits de celle-ci vis à vis de l'assureur dérivent du contrat d'assurance, dont il n'est nullement établi ni allégué qu'il prévoirait la prise en charge par l'assureur des dépens ou frais irrépétibles exposés par la victime de son assuré.
Dès lors, la condamnation à garantie doit être limitée aux sommes représentant le dommage subi par la SCI à raison de la prise en charge qu'elle doit elle-même assumer vis à vis du syndicat des copropriétaires.
La garantie de la MAF vis à vis de la SCI portera donc sur les sommes de 277.524,15 €, 19.800 €, et 1.054,64 €.
Sur l'appel en garantie de la SCI Metz rue Montplaisir à l'encontre de la MAAF
La SCI Metz rue Montplaisir verse aux débat le marché passé avec la SARL Alsa [Localité 10] concernant le lot gros-'uvre, auquel sont annexées les attestations d'assurance émanant de la MAAF.
Il en résulte que la MAAF attestait garantir, d'une part la responsabilité décennale de la société Alsa [Localité 10], et d'autre part au titre d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle, « entre autres les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que (l'assuré) peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers ».
Une telle définition n'inclut pas les dommages causés aux travaux ou à l'ouvrage réalisé par l'assuré.
La MAAF produit les conditions générales du contrat d'assurance multirisque professionnelle, ainsi que la proposition d'assurance signée le 06 février 2003 par le représentant de la société Alsa [Localité 10], par laquelle celui-ci « reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales et la suite des conditions particulières du contrat MULTIPRO ».
Il est ainsi établi que les exclusions figurant aux conditions particulières du contrat d'assurance étaient opposables à l'assuré et le sont également à la SCI.
Aux termes de l'exclusion n° 9 incluse dans le chapitre relatif à la responsabilité civile défense recours, l'assureur ne garantit pas « les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire (articles 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard ». Aux termes de l'exclusion n° 21 l'assureur ne garantit pas « les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs, fabricants ou assimilés, promoteurs ou vendeurs d'immeubles, en vertu des articles 1792 à 1792-6, 2270, 1646-1 et 1831-1 du code civil. (Cette garantie est accordée aux conditions de l'assurance spéciale délivrée aux professionnels du bâtiment) ».
Il résulte de ces exclusions et plus particulièrement de l'exclusion n° 9, que la SARL Alsa [Localité 10] n'était pas assurée pour la responsabilité civile de droit commun qu'elle encourait à raison des conséquences de la mauvaise exécution des travaux qui lui étaient confiés.
La SCI Metz rue Montplaisir ne peut donc rechercher la garantie de la MAAF à raison de la responsabilité de la SARL Alsa [Localité 10] et doit être déboutée de sa demande sur ce point.
Sur l'appel en garantie diligenté par la MAF à l'encontre de la SA MAAF
Pour les raisons qui précèdent, la MAAF n'assurant pas la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Alsa [Localité 10], la MAF sera déboutée de son appel en garantie.
III- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement de première instance également concernant les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des motifs qui précèdent, que la responsabilité finale des dommages affectant les parties communes de l'immeuble collectif, est imputable à la SARL Alsa [Localité 10] ainsi qu'à M. [D] [V]. Il s'agit en l'espèce d'un dommage unique justifiant que la SCI Metz rue Montplaisir recherche la garantie de l'assureur de M. [V] pour le tout, et l'impossibilité d'effectuer un recours contre l'assureur de la société Alsa [Localité 10] est sans emport sur ce constat.
Il convient dès lors de faire supporter les dépens de première instance et d'appel à la MAF qui supportera la charge finale de la réparation du dommage, à l'exception des dépens résultant des procédures de référé et de l'expertise, auxquelles la MAF n'était pas partie.
La décision de première instance doit donc être infirmée pour ce qui concerne la charge des dépens, à l'exception des dispositions laissant à la charge de la SCI les dépens de la procédure de référé et de l'expertise, et rejetant la demande de recouvrement direct des dépens, cette procédure étant inapplicable dans les trois départements d'Alsace-Moselle.
Il est en outre équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires, en remboursement des frais irrépétibles exposés, une indemnité de 8.000 € à la charge de la SCI Metz rue Montplaisir.
L'équité commande de même d'allouer à la SCI Metz rue Montplaisir, en remboursement de ses frais irrépétibles, une indemnité de 8.000 € supportée par la MAF.
Enfin il est également équitable d'allouer à la MAAF une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sommes mises à la charge de la SCI Metz rue Montplaisir.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mai 2020 ayant constaté le désistement d'appel de M. [T] [I],
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
débouté M. [T] [I] de toutes ses demandes,
mis les frais de la procédure de référé n°I319/06 et ceux des procédures de référé n°I.59/06 et n°I620/05 ainsi que les frais d'expertise judiciaire de M. [S] à la charge de la SCI rue Montplaisir,
rappelé que par application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile demeurés en vigueur en Alsace Moselle, la faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne s'applique pas
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [9] »,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la SCI Metz rue Montplaisir à l'encontre de la MAF,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « [9] » tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux,
Rejette pour le surplus la fin de non-recevoir opposée à la demande tendant à voir constater l'existence d'une réception tacite,
Au fond,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « [9] » de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une réception tacite,
Condamne la SCI Metz rue Montplaisir, au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [9] », représenté par son syndic en exercice, les sommes de :
277.524,15 € au titre de la reprise de l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble
19.800 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
1.054,64 € au titre des honoraires spécifiques de suivi de chantier par le syndic,
le tout avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] »,
Condamne la Mutuelle des Architectes Français - MAF à garantir la SCI Metz rue Montplaisir à hauteur des sommes de 277.524,15 €, 19.800 € et 1.054,64 €, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Déboute la Mutuelle des Architectes Français - MAF de sa demande en compensation,
Déboute la SCI Metz rue Montplaisir de toutes ses demandes à l'encontre de la SA MAAF Assurances,
Déboute la Mutuelle des Architectes Français - MAF, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA MAAF Assurances,
Condamne la Mutuelle des Architectes Français - MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel,à l'exception des dépens résultant des procédures de référé et de l'expertise
Condamne la SCI Metz rue Montplaisir à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [9] » représenté par son syndic en exercice, la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Mutuelle des Architectes Français - MAF à payer à la SCI Metz rue Montplaisir la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Metz rue Montplaisir à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2.000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de première instance, et celle de 2.000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure en appel.
La greffièreLa Présidente de Chambre