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20/09/2022 | FRANCE | N°21/00353

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 20 septembre 2022, 21/00353


Arrêt n° 22/00609



20 Septembre 2022

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N° RG 21/00353 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNWM

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

29 Janvier 2021

F 19/642

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



vingt septembre deux mille vingt deux





APPELANT :



M. [O] [R]
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Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES





INTIMÉE :



Société HEXAGRAIN prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Jul...

Arrêt n° 22/00609

20 Septembre 2022

---------------------

N° RG 21/00353 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNWM

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

29 Janvier 2021

F 19/642

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt septembre deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [O] [R]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :

Société HEXAGRAIN prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien BOUTIRON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu dans la présente instance le 29 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une instance opposant M. [O] [R] à la société HEXAGRAIN, et ayant débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, et, notamment, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Vu l'appel interjeté le 11 février 2021 par M. [O] [R] ;

Vu les conclusions respectives des parties, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2021.

MOTIVATION

M. [R] a été embauché en qualité de responsable administratif à compter du 15 février 2012 par la SAS Hexagrain.

Il était en arrêt maladie du 19 mars 2019 au 20 février 2020, et était finalement licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée le 1° avril 2020.

Sur la demande de rappel de primes

M. [R] affirme que son employeur lui reste devoir la somme de 19 982 € au titre de la prime de campagne, outre 1 998,20 € au titre des congés payés afférents.

Il souligne que c'est à tort que son employeur a déduit ces montants qui lui étaient pourtant dues au cours de ses arrêts maladie, dans la mesure où il n'était pas prévu que cette prime serait due au prorata du temps de travail effectif.

M. [R] soutient également n'avoir jamais reçu ses primes de 13° et 14° mois, et sollicite donc à ce titre le versement de la somme de 28 050 € brut, outre 2 805 € à ce titre sur les années 2016 à 2018.

L'employeur affirme pour sa part que cette prime de 13° et 14° mois et la prime de campagne n'étaient en réalité qu'une seule et même prime.

Le salarié précise que la prime de campagne est calculée sur une période agricole du 1° juillet au 30 juin de l'année suivante, et résulte d'un usage dans l'entreprise antérieur à son embauche. Il soutient qu'elle était allouée à tous les salariés, que ceux-ci bénéficient ou non des primes de 13° et 14° mois.

Ainsi, selon lui, Mme [B], dont le contrat ne comporte aucune référence à la prime de 13° et 14° mois bénéficie de la prime de campagne ainsi qu'en attestent son contrat et ses fiches de paie versés aux débats.

M. [R] ne justifie cependant aucunement qu'il y aurait effectivement existé dans la société un salarié bénéficiant à la fois de la prime de campagne et de la prime de 13° et 14° mois.

La société soutient que « chacun des salariés perçoit une prime de campagne équivalente à un 13° et un 14° mois de salaire ['] En revanche, l'usage consistant à verser une prime de campagne est exclusif du versement d'un 13° et 14° mois puisque ces accessoires du salaire ont le même objet et sont versés au même moment ».

La société précise avoir contractualisé, pour M. [R], et à sa demande, la prime de campagne en la nommant 13° et 14° mois dans son contrat de travail.

En effet, l'article 5 du contrat de travail de M. [R] prévoit qu'il percevra une rémunération mensuelle fixe de 3 300 € brut sur 14 mois.

Elle souligne également qu'elle versait, lorsque ses résultats le permettaient, une prime de bilan qui s'ajoutait au 13° et 14° mois (ou à la prime de campagne selon l'appellation retenue) qui représentait 0 à 5% du salaire annuel.

C'est à celui qui se prévaut d'un usage d'en démontrer l'existence. En l'espèce, M. [R] n'apporte aux débats aucune pièce qui viendrait laisser ne serait-ce que supposer qu'il existait bien deux primes distinctes : la prime de campagne / la prime de 13° et 14° mois.

De plus, aux termes de l'article 4 du contrat de travail de M. [R], en sa qualité de responsable administratif, il avait, notamment, les attributions suivantes : comptabilité (trésorerie, bilan de l'entreprise '), administration du personnel (DUE, établissement fiches de paie, etc ).

Le cabinet d'expert comptable réalisant les fiches de paie de la société atteste ainsi que « L'interlocuteur qui nous transmettait les éléments de salaires chaque mois était le responsable comptable de votre société, c'est à dire M. [O] [R] et cela depuis son entrée dans la société.

Les fiches de paie établies par notre cabinet coïncident avec les éléments de salaire transmis par M. [R], que ce soit concernant le nombre d'heures travaillées (heures contractuelles, absence de tout type, heures supplémentaires '), le nombre de panier repas, le montant des primes et les libellés utilisés pour celles-ci.

Chaque mois, les paies ont été validées par M. [R] ».

M. [Y] [J], expert comptable ayant réalisé un audit auprès de la société Hexagrain, témoigne également : « au cours de ma mission d'audit, j'ai examiné le tableau annuel (pour ceux antérieurs au 19 mars 2019) de détermination, salarié par salarié, des primes de 13° et 14° mois, de bilan et exceptionnelle. Ledit tableau, où figure M. [O] [R], ayant été réalisé par M. [O] [R] qui nous l'a communiqué et commenté. Ceci permettant de valider ce point d'audit ».

Par conséquent, M. [R] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un usage consistant, au sein de la société Hexagrain, à verser deux primes distinctes aux salariés, une prime de campagne, et une prime de 13° et 14° mois.

S'agissant du paiement partiel de cette prime en raison des arrêts maladie du salarié, la société se contente d'indiquer « au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019, M. [R] a perçu ladite prime au prorata de sa présence de cet exercice ».

M. [R] affirme « l'employeur retire les arrêts maladie alors que les arrêts maladie n'ont jamais amputé la prime puisqu'il ne s'agit pas d'une prime de présence et qu'il n'est indiqué nulle part qu'elle n'est due qu'au prorata du temps de travail effectif, et que l'usage dans l'entreprise était contraire ».

Cependant, une fois encore, c'est au salarié qui sollicite l'application d'un usage dans son entreprise d'en prouver l'existence et les contours, ce que ne fait pas M. [R].

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié sur ce point.

Sur la demande de rappel de RTT

M. [R] sollicite le versement de la somme de 8 516,13 € correspondant aux 40 jours de RTT qu'il n'aurait pas pu prendre sur les années 2016 à 2019.

Il convient en l'espèce d'être précis dans les termes employés. M. [R] sollicite le paiement de jours de RTT qu'il n'aurait pas pu prendre. Il explique en effet qu'il n'aurait pas pu poser 40 jours de RTT. Considérant son salaire journalier à hauteur de 212,90 € brut, il demande donc le versement de 40*212,90 = 8 516,13 € brut.

Il ne s'agit pas ici d'une demande de dommages et intérêts en raison de la non prise de congés payés classiques (Soc 9 mai 2019).

L'absence de prise de jours de RTT ouvre droit à une indemnité seulement si cette situation est imputable à l'employeur ou si un accord collectif prévoit le contraire (Soc 18 mars 2015).

En l'espèce, il n'est nullement argué de l'existence d'un tel accord collectif.

De plus, M. [R] ne rapporte pas la preuve que cette situation serait imputable à l'employeur. Le seul fait qu'il aurait été « surchargé » ne suffisant pas à caractériser cette imputabilité.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] à ce titre.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour un motif autre survenu au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

M. [R] avait initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et ce dernier l'ayant licencié ensuite pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée, il convient d'examiner en premier lieu la demande du salarié en résiliation de son contrat de travail.

En l'espèce, le salarié considère avoir fait l'objet de harcèlement moral caractérisé par une surcharge évidente et volontaire de travail.

L'article L. 1152-1 du Code du travail dispose qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Le harcèlement moral s'entend en l'occurrence selon sa définition commune d'agissements malveillants envers un subordonné ou un collègue en vue de le déstabiliser, le tourmenter ou l'humilier.

S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L. 1152-1, « le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement » et « au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée apr des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

M. [R] explique ainsi que, à chaque entretien avec M. [A] se faisait toujours en présence d'autres associés et agents commerciaux pour lui mettre la pression. Il précise qu'il craquait psychologiquement et acceptait tout ce qu'on voulait lui faire faire ou ne pas faire.

Au soutien de ses assertions, le salarié produit les attestations de trois de ses anciens collègues.

Mme [H] [M], secrétaire comptable, ayant remplacé Mme [B] pendant son congé maternité de 6 mois, indique « M. [R] paraissait devoir gérer énormément de choses simultanément ['] Régulièrement, les critiques, dénigrements et langages parfois outranciers (jusqu'au « connard ») fusaient de part et d'autre ['] Le premier jour déjà, je ne sais plus quels commerciaux dénigraient tel ou tel administratif sur des capacités professionnelles ou même des caractéristiques personnelles (râleur, gros ').

Quotidiennement, les commerciaux ou même les livreurs n'hésitaient pas à utiliser des moqueries plus ou moins vulgaires tout au long de la journée envers [O] [R] ['] En rigolant ou pas, les moqueries pouvaient fuser à plusieurs reprises dans la même journée et de la part de n'importe qui. Tout le monde avait droit à sa dose de pression [']

Malheureusement, étant donné les 5-6 années passées depuis, j'ai oublié beaucoup de détails qui auraient affûté mon témoignage ».

Ce témoignage est particulièrement vague («  je ne sais plus quels commerciaux dénigraient tel ou tel administratif »), non daté et non circonstancié. Comme l'indique Mme [M] elle-même, les faits se sont déroulés près de 6 ans avant son attestation.

Elle précise d'ailleurs que « les critiques, dénigrements et langages parfois outranciers fusaient de part et d'autre ». M. [R] n'était donc manifestement pas le seul, et pas seulement destinataire de ces propos.

Il n'est pas plus fourni de précision quant aux termes qui auraient été adressés à l'appelant, ou même qui les lui auraient adressés.

M. [T] [X], ancien collègue de M. [R], témoigne « La manière de diriger le personnel était très particulière. Ils ne mettaient jamais les formes dans leurs demandes mais de l'intonation et de la contrariété comme une sorte de pression ['] M. [A], M. [G], M. [C], M. [I], M. [F] ou encore les autres associés et souvent même plusieurs d'entre eux à la fois allait auprès de lui le matin, à 9 h moins le quart, parfois même à 9h moins vingt quand il arrivait le matin, alors qu'il n'avait même pas encore allumé son ordinateur et lui mettait la pression »

Cette attestation est également très vague : de quelle manière cette « pression » s'exprimait, quel(s) jour(s), quelles étaient leurs demandes, ou leurs formulations au delà de « l'intonation et la contrariété ».

M. [X] poursuit en indiquant que des mots et expressions vulgaires étaient quotidiennement utilisés par les uns et les autres.

Dans un nouveau témoignage, M. [X] précise que M. [I] « insultait régulièrement M. [R] avec des termes racistes et outrageants ['] il appelait continuellement et quotidiennement M. [R] le barbelé, le casque à pointe, le schleu, le boche, et tous les synonymes possibles sur les nazi ».

Toutefois, ces propos doivent être mis en perspective avec le reste de l'attestation de M. [X] qui précise ainsi que les commerciaux avaient également des surnoms connus de tous, par exemple M. [Z], c'était [L], M. [A], le [V], « M. [N] [G] se faisait appeler « trou du cul » et même parfois « sac à main » ou «crocodile » à cause d'une brûlure qu'il avait au bras ['] Ces surnoms ne les dérangeaient pas. Il les utilisaient tous les jours entre eux ».

M. [X] n'évoque pas le fait que M. [R] ait, à un moment quelconque, manifesté sa désapprobation de se faire appeler par ces surnoms qui étaient manifestement monnaie courante dans la société, quelque soit le rang hiérarchique.

M. [R] produit enfin le témoignage de Mme [E] [B] : « M. [R] et moi-même sommes les plus anciens salariés du service administratif et nous avons toujours été les plus chargés en matière de travail. Les travaux exigés devenaient de plus en plus irréalistes, des sommes, lignes et colonnes supplémentaires dans des tableaux sans impact sur les totalisations, des additions sans bouger les sommes, des statistiques de plus en plus ingérables ' et j'en passe ».

Mme [B] poursuit en vantant les qualités professionnelles de M. [R], puis indique « M. [R] a également et régulièrement subi des insultes. Elles sont très courantes chez Hexagrain. C'était très souvent des « connard » des « ta gueule », « je t'emmerde », « enculé », et bien d'autres d'ailleurs, et ce depuis toujours [compte tenu de la tournure de ces phrases, il n'est pas possible de déterminer si l'une de ces insultes était à destination de l'appelant].

Très récemment, M. [G] lui a dit « va te faire enculer » et ceci devant un prestataire externe alors que celui-ci mettait tout en 'uvre pour lui rendre service ['] Quand ils avaient des réunions, ils nous sautaient dessus à M. [R] et à moi-même, ça ne les dérangeait aucunement d'être à 5 ou à 6 parfois derrière lui ou moi ...il me faut ceci, il me faut cela, il faut refaire comme-ci, il faut refaire comme-ça.

Régulièrement, ils disaient l'un l'autre, « c'est faux », « tes chiffres sont faux », « c'est de la merde ». Ils nous ont traité comme des esclaves sans aucune gentillesse, ni aucune politesse, qu'avec une pression continue en nous mettant mal à l'aise et en nous donnant mauvaise conscience pour le moindre refus, et même pour la moindre absence justifiée ou un éventuel retard annoncé pour des rendez-vous médicaux [']

M. [R] a déjà craqué plusieurs fois, il n'en pouvait plus de la surcharge de travail et surtout des incohérences et choses impossibles qu'il lui demandaient ».

Cette attestation est, une fois encore, vague, non datée et non circonstanciée.

Il n'est ainsi pas possible de déterminer en quoi les tâches demandées étaient « surréalistes » ou impossible à réaliser.

S'agissant des propos déplacés qui auraient été prononcés à l'encontre de M. [R], le seul fait précis qui pourrait être retenu est celui qui aurait été prononcé par M. [G], mais, une fois encore, aucune date n'est mentionnée, pas même le nom du « prestataire extérieur » qui aurait été présent et aurait pu corroborer ces dires.

Au surplus, ce témoignage doit être pris avec la plus grande circonspection, compte tenu des relations personnelles proches ayant existé entre M. [R] et Mme [B], et ce eu égard aux propos échangés entre eux par mails, documents versés aux débats par la société.

Par conséquent, M. [R] ne présente pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement. Sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur qui reposait uniquement sur ce motif sera donc également rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ces points.

Sur le licenciement

M. [R] soutient que l'inaptitude ayant conduit à son licenciement a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissement de harcèlement moral dont il a fait l'objet.

Toutefois, il vient d'être jugé que les faits dénoncés par M. [R] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.

Au surplus, et contrairement aux allégations du salarié, le simple fait que l'inaptitude constatée par le médecin du travail soit une inaptitude psychologique ne suffit pas à démontrer que cette inaptitude psychologique a été causée par l'employeur.

Par conséquent, M. [R] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre sa pathologie ayant conduit à son inaptitude médicalement constatée et l'attitude de son employeur.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du licenciement de M. [R] en licenciement nul.

Sur les demandes liées au licenciement

Estimant fondée sa demande de résiliation judiciaire, M. [R] formule des demandes financières au titre du préavis, des congés payés sur préavis, du solde de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sa demande de résiliation judiciaire ayant été rejetée, et son licenciement pour inaptitude validé, ces prétentions seront donc rejetées.

Sur les autres demandes

L'appelant, qui succombe, supportera les dépens de l'appel, et sera condamné à versé à l'intimée la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz ;

Condamne M. [O] [R] à verser à la société HEXAGRAIN la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [R] aux entiers frais et dépens d'appel.

La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/00353
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.00353 ?
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