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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01660

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 20 septembre 2022, 20/01660


Arrêt n° 22/00612



20 septembre 2022

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N° RG 20/01660 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FK4Y

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

03 septembre 2020

19/00032

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1





ARRÊT DU



Vingt septembre deux mille vingt deux



APPELANTE :



Association UNEDIC DELEGATIO

N AGS CGEA DE NANCY prise en la personne de sa Directrice

[Adresse 5]- [Localité 3]

Représenté par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉS :



SCP NOEL-LANZETTA prise en la personn...

Arrêt n° 22/00612

20 septembre 2022

---------------------

N° RG 20/01660 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FK4Y

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

03 septembre 2020

19/00032

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt septembre deux mille vingt deux

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY prise en la personne de sa Directrice

[Adresse 5]- [Localité 3]

Représenté par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

SCP NOEL-LANZETTA prise en la personne de Me Nadège LANZETTA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire simplifiée de Mme [L] [O] épouse CHARLES

[Adresse 2]- [Localité 4]

Non représentée

M. [N] [M]

[Adresse 1]- [Localité 4]

Représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/006238 du 28/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [N] [M] a été engagé par Mme [L] Charles, née [O], en qualité de plaquiste à compter du 1er septembre 2003.

Suite à un contrôle effectué le 11 mai 2016 par I'URSSAF Lorraine et l'ouverture d'une enquête pénale, Mme Charles a été condamnée le 25 janvier 2018 par jugement du tribunal correctionnel de Metz pour travail dissimulé, l'embauche de M. [M] n'ayant jamais fait l'objet des déclarations obligatoires aux organismes sociaux et administratifs.

Par jugement en date du 29 août 2018' Mme Charles été placée en liquidation judiciaire, la SCP Noël Nodée Lanzetta prise en la personne de Me Lanzetta, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 17 janvier 2019 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat et voir fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de Mme Charles au titre de diverses indemnités, rappels de salaires et dommages et intérêts.

Par jugement du 03 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Metz, section Industrie, a :

Dit que la demande de M. [N] [M] est recevable et bien fondée ;

Jugé que Mme [L] Charles s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé en s'abstenant de déclarer l'activité de M. [N] [M] dès le 1er septembre 2003 ;

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de M. [N] [M] aux torts exclusifs de son employeur et dit que cela entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixé la date de la résiliation judiciaire à la date du 31 mars 2018 ;

Fixé la créance de M. [N] [M] dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur aux sommes suivantes :

- 9.796,68 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 6.574,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 19.593,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 3.265,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 326,56 euros au titre des congés payés afférents

- 4.054,76 euros au titre de rappels de salaire 2017, outre 405,47 euros au titre des congés payés y afférents

- 14.060 euros nets à titre de rappel de salaire 2016, outre 1.406,00 euros au titre des congés payés y afférents

- 4.016,95 euros au titre des indemnités de repas

-'19.733,23 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la privation de cotisations assurance retraite

Toutes ces sommes étant majorées des intérêts à taux légal à compter de la requête.

Jugé que ces sommes constituent des créances salariales devant être couvertes par la garantie de l'AGS en exécution du jugement ;

Débouté M. [M] de sa demande de voir condamner la SCP Noël Nodée Lanzetta ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme Charles née [O] à lui remettre la totalité de ses bulletins de salaire conformes depuis la date du 1er septembre 2003 jusqu'à la date du 31 mars 2018 et ce dans le mois à compter de la notification à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard ;

Débouté M. [M] de sa demande de voir condamner la SCP Noël Nodée Lanzetta ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Charles née [O] à procéder à l'accomplissement de l'intégralité des formalités déclaratives qui n'ont pas été faites par son employeur ainsi qu'au versement de la totalité des cotisations éludées';

Condamné la SCP Noël Nodée Lanzetta ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme Charles née [O] à verser à l'avocat de M. [M] la somme de 2.000 euros TTC correspondant aux honoraires qui auraient été facturés à M. [M] si il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale conformément à l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la SCP Noël Nodée Lanzetta ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme Charles née [O] et la CGEA aux entiers frais et dépens ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par déclaration formée par voie électronique le 21 septembre 2020, l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy a régulièrement interjeté appel du jugement.

En parallèle, par arrêt du 11 décembre 2020, statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel de Metz a fixé la créance de M. [M] envers Mme Charles à la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice.

Par ses dernières conclusions datées du 26 avril 2021, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy demande à la cour de :

A titre principal :

Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes.

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute M. [M] d'une partie de ses demandes.

L'infirmer pour le surplus.

Et, statuant à nouveau :

Statuer ce que ce droit sur la demande de résiliation judiciaire.

Le cas échéant, fixer les effets de l'éventuelle résiliation judiciaire à la date du jugement dont appel.

Juger que le barème instauré par l'article L.'1235-3 du code du travail est applicable à M. [M]

Juger en tout état de cause que le CGEA ne doit pas garantir les demandes suivantes de fait de l'absence de rupture du contrat de travail à l'initiation du mandataire liquidateur dans les 15 jours qui ont suivi la liquidation judiciaire de Mme [O] :

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé...............................................9.796,68 €

- indemnité de licenciement (à parfaire)..................................................... 7.075,38 €

- licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse................................. 39.186,72 €

- indemnité compensatrice de préavis......................................................... 3.265,56 €

- congés payés sur préavis............................................................................326,56 €

Mettre le CGEA de Nancy hors de cause s'agissant des demandes de remise de bulletins de salaire, l'accomplissement des formalités et le versement des cotisations sociales.

Déclarer irrecevable toute demande de rappel de salaire antérieure au 17 janvier 2016.

Débouter M. [M] de toute demande de rappel de salaire à compter du 21 décembre 2017, date de son arrêt maladie.

Subsidiairement, juger au visa de l'article L. 3253-8 5° du code du travail que toute demande de rappel de salaire postérieure au 13 septembre 2018, soit 15 jours après la liquidation judiciaire de Mme [O], n'entre pas dans la garantie de l'AGS.

Débouter M. [M] de ses demandes d'indemnité de repas.

Débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts à titre de privation de cotisations assurance retraite.

Subsidiairement, minorer notablement le quantum de ces dommages et intérêts compte tenu notamment de la prescription de deux ans applicable.

Débouter M. [M] de sa demande de condamnation du CGEA de Nancy au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS.

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.'3253-5 du code du travail.

Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.'3253-6 et suivants du code du travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.'3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-19 et suivants du code du travail.

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains.

Dire et juger qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.

Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Par ses dernières conclusions datées du 1er février 2021, M. [M] demande à la cour de :

Dire et juger mal fondé l'appel formé par I'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy;

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Metz le 3 septembre 2020 au besoin par adoption ou substitution de motifs en toutes ses dispositions à l'exception des dispositions relatives au montant des dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de celles relatives aux dommages intérêts en raison de la privation de cotisations assurance retraite, de celles relatives à la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de celle d'accomplissement de l'intégralité des formalités déclaratives non faites par l'employeur ;

Statuant à nouveau :

Fixer la créance de M. [M] aux sommes suivantes :

- 39.186,72 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 283.150 euros à titre de dommages intérêts en raison de la privation de cotisations assurance retraite ;

Ces sommes étant majorées des intérêts à taux légal à compter de la requête ;

Condamner la SCP Noël Nodée Lanzetta ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme Charles née [O] à remettre à M. [M] la totalité de ses bulletins de salaire conformes depuis la date du 1er septembre 2003 jusqu'à la date du 31 mars 2018 et ce dans le mois à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 20 € par jour de retard ;

Condamner la SCP Noël Nodée Lanzetta ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme Charles née [O] à procéder à l'accomplissement de l'intégralité des formalités déclaratives qui n'ont pas été faites par son employeur ainsi qu'au versement de la totalité des cotisations éludées ;

Débouter l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy à payer à l'avocat soussigné la somme de 5 000,00 € T.T.C. au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile;

Condamner I'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy en tous les frais et dépens d'appel.

La SCP Noël Nodée Lanzetta, es qualité de liquidateur judiciaire de Mme Charles, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel par actes du 26 novembre 2020 et du 27 avril 2021 remis à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte au siège social de la société. La SCP Noël Nodée Lanzetta est devenue SCP Noël-Lanzetta.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Sur le principe de la résiliation

Selon une jurisprudence constante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur si les manquements de ce dernier à ses obligations, contractuelles, tels qu'invoqués par le salarié, le justifient, le juge devant apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de sa décision et ceux-ci devant être d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Cette résiliation produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, le liquidateur de Mme Charles n'a pas comparu et l'AGS expose uniquement s'en remettre à la cour pour statuer ce que de droit sur ladite résiliation.

Aucun moyen n'est donc expressément développé à l'encontre de la demande de confirmation de la résiliation judiciaire formée par l'intimé. La cour retient ainsi que les premiers juges ont, par de justes motifs qu'elle adopte, prononcé la résiliation judiciaire compte tenu de l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail en raison des manquements de l'employeur, condamné pénalement pour délit de travail dissimulé au préjudice de M. [M] et frappé d'une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer gérer ou contrôle une entreprise ou une société à titre définitif.

Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé de ce chef.

Sur la date d'effet de la résiliation

Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

La cour rappelle en outre que le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date et que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité, ni la suppression des postes des salariés qui en résultent, n'entraînent en elles-mêmes rupture du contrat de travail.

En l'espèce, la liquidation judiciaire de Mme Charles a été ouverte le 29 août 2018. Il n'est pas contesté que le liquidateur n'a par la suite pas rompu le contrat de travail dont il ignorait l'existence. M. [M] ne soutient pas avoir exercé une autre activité mais expose qu'il se trouvait alors en arrêt maladie pour une rechute d'accident du travail et que les parties ont cessé leur collaboration à la date du 31 mars 2018, date à laquelle l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société est devenue définitive envers son employeur.

Toutefois, le caractère définitif de la sanction pénale prononcée envers Mme Charles, tout comme la cessation d'activité de cette dernière, n'avait pas pour effet automatique d'entrainer la rupture du contrat de travail de M. [M].

En outre, l'AGS souligne pertinemment que, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [M] s'est lui-même, dans ses conclusions de première instance (pièce n°3 de l'appelante), expressément présenté comme se trouvant «'toujours au service'» de Mme Charles, précisant son contrat était toujours en cours et suspendu en raison de son arrêt maladie.

Dans ce cadre, il ne peut contester aujourd'hui être demeuré au service de l'employeur après la date du 31 mars 2018.

Dès lors, la résiliation judiciaire ne pouvait prendre effet qu'à la date de son prononcé par la juridiction prud'homale, à savoir le 03 septembre 2020.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire au 31 mars 2018, cette date étant fixée au 03 septembre 2020.

Sur les demandes financières

M. [M] n'a pas sollicité à titre subsidiaire que les indemnités dues par l'employeur en conséquence de la résiliation judiciaire soient recalculées en fonction de la date d'effet de la résiliation judiciaire fixée par la cour.

Dès lors, les sommes retenues par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement, et l'indemnité compensatrice de préavis ne peuvent qu'être confirmées. La somme allouée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dont le montant ne fait pas objet d'une discussion entre les parties.

En revanche, s'agissant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'examiner la demande de M. [M] qui interjette appel incident du montant alloué par les premiers juges, à savoir 19.593,36 euros.

Sur les dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

M. [M] fait valoir qu'il se trouvait en arrêt maladie à la date du 31 mars 2018 au titre d'une rechute d'un accident du travail, de sorte que la rupture du contrat doit produire les effets d'un licenciement nul.

Toutefois, la date de résiliation judiciaire du contrat est fixée au 03 septembre 2020 et résulte de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail ou la maladie du salarié, motif invoqué par M. [M] lui-même au soutien de sa demande de résiliation judiciaire.

Dès lors, la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul.

Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est par conséquent applicable. Néanmoins, le contrat ayant été résilié à effet au 03 septembre 2020, M. [M] avait à cette date une ancienneté dans l'entreprise de 17 ans.

Dans ce cadre, compte tenu de son âge (61 ans), de son état d'invalidité, de la difficulté à retrouver un emploi dans ces conditions et des circonstances de la rupture, ainsi que de son salaire mensuel brut (1.632,78 euros), la créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [M] sera fixée à 22.858,92 euros.

Le jugement sera amendé en ce sens.

Sur les rappels de salaires

Les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [M] à ce titre, fixant sa créance aux sommes suivantes': 4.054,76 euros nets au titre des rappels de salaire 2017, outre congés payés, et 14.060'euros nets au titre de rappels de salaire 2016 outre congés payés.

L'AGS soutient cependant que toute demande relative à des salaires antérieurs au 17 janvier 2016 est prescrite et que, en raison de l'arrêt maladie du salarié, les salaires postérieurs au 21 décembre 2017 ne sont pas dus. Elle ajoute qu'elle ne doit pas garantie des salaires postérieurs au 13 septembre 2018.

M. [M] conclut à la confirmation du jugement, précisant qu'il a été rempli dans ses droits pour l'année 2018.

Dans ce cadre, il est établi que la demande de M. [M] porte sur les années 2016 et 2017 et que les contestations de l'AGS quant à sa garantie relativement à l'année 2018 sont dépourvues d'objet.

Les éléments produits par M. [M] établissent que, sur l'année 2017, M. [M] a régulièrement perçu un salaire à l'exception des mois de février et d'avril où il n'a perçu aucune somme, de sorte que ses demandes de rappels de salaires, qui ne portent pas sur la période postérieure au 21 décembre 2017 où il était en arrêt maladie, sont justifiées.

Le quantum alloué au titre de cette année n'est pas spécifiquement discuté par l'appelante et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [M] à ce titre à 4.054,76 euros, outre 405,47 euros au titre des congés payés y afférents.

Concernant les salaires de l'année 2016, M. [M] n'a perçu qu'un seul paiement de 1.300 euros net, sans qu'il soit établi, en l'absence de fiches de paye, à quelle période se rapporte ce paiement.

Dans ce cadre, n'étant ni soutenu ni a fortiori établi que ce règlement ne porterait pas sur les salaires dus depuis le mois de janvier 2016, la prescription invoquée par l'AGS sur la courte période du 1er au 17 janvier 2016 n'est pas encourue.

M. [M] était ainsi bien fondé à solliciter le rappel du surplus des salaires dus pour l'année 2016. En l'absence de contestations spécifiques sur le quantum alloué par les premiers juges, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M.'[M] à la somme de 14.060 euros à titre de rappel de salaire 2016, outre 1.406,00 euros au titre des congés payés y afférents.

En revanche, il y a lieu d'amender le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [M] à ces titres en net, alors que s'agissant de rappels de salaires, ces sommes doivent être fixées en brut.

Sur l'indemnité de repas

En application de l'article 8-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, l'indemnité repas est due pour les salariés qui se déplacent sur les chantiers et qui ne peuvent pas déjeuner à leur domicile. Elle n'est pas due lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ou le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

En l'espèce, il est constant que M. [M] exerçait la profession de plaquiste, activité exercée sur des chantiers. Ces modalités d'exercice de l'activité du salarié ressortent notamment de l'intégralité des procès-verbaux d'audition dressés dans le cadre de l'enquête pénale pour travail dissimulé et n'ont pas été contredites par l'employeur et son représentant dans la présente instance.

Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que M. [M] prenait effectivement son repas à sa résidence habituelle.

Dans ce cadre, c'est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges ont retenu que la demande de M. [M] en paiement des indemnités de repas était fondée. Le montant n'étant pas discuté entre les parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M.'[M] à ce titre à hauteur de 4.010,95 euros.

Sur les dommages intérêts en raison de la privation de cotisations assurance retraite

M. [M] fait grief au jugement d'avoir fixé sa créance au titre des dommages intérêts en raison de la privation de cotisations assurance retraite à hauteur de 19.733,23 euros uniquement, sollicitant que celle-ci soit fixée à la somme de 283.150 euros.

L'AGS fait valoir que, s'il est fait droit à la demande de rappels de salaires avec cotisations, M.'[M] sera rétabli dans ses droits à la retraite, rendant infondée sa demande de dommages et intérêts. L'AGS ajoute qu'il n'est pas établi que le coût de rachat d'un trimestre est de 3.000 euros et qu'en outre, toute demande antérieure au 17 janvier 2017 est prescrite en application de l'article L.'1471-1 du code du travail.

Sur la recevabilité

Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

La chambre sociale de la cour de cassation juge que le préjudice du salarié né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées par l'employeur à des régimes de retraite n'est certain qu'au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension.

En l'espèce, M. [M] expose sans être contredit qu'il a atteint l'âge légal de départ à la retraite au mois de septembre 2021 et devait pouvoir faire valoir ses droits à la retraite dès le 1er octobre 2021.

Son préjudice lié à la perte des droits aux prestations retraite n'a donc pu être pleinement appréhendé qu'au moment où il a eu connaissance de ses droits à la retraite lors de leur liquidation.

La prescription de sa demande de réparation du préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées par l'employeur à des régimes de retraite n'est donc pas acquise. Les développements de l'appelante portant sur la prescription de cette demande ne peuvent donc prospérer.

Sur le fond

Le non-paiement de cotisations au régime général et complémentaire sur les salaires versés au salarié par l'employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle emporte un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées. Ce préjudice n'est pas réparé par l'indemnité allouée au titre du travail dissimulé et doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.

Il n'est pas contesté que Mme Charles, n'ayant pas déclaré M. [M] auprès des organismes administratifs pendant la durée de son contrat, n'a pas versé les cotisations dues à l'assurance retraite pendant cette période.

M. [M] n'a pas formé une demande de rappel de salaires sur l'intégralité de sa relation de travail, cette demande ne concernant que les années 2016 et 2017.

Sur les années courant du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2015, M. [M] a donc bien perçu une rémunération, sans qu'aucune cotisation correspondante ne soit versée à l'assurance retraite.

Il démontre par la production de son relevé de carrière qu'il n'a pas cotisé depuis l'année 2003 où 4 trimestres sont comptabilisés au titre d'une «'période de chômage régime général'» sans aucun revenu.

Il a ainsi une durée totale d'assurance de 101 trimestres qui lui ouvrait au 01 octobre 2021, droit à une retraite de 250,99 euros par mois, son taux étant de 37,5%. L'assurance retraite a informé M.'[M] de ce que sa retraite à taux plein (50%) pourrait être atteinte le 1er octobre 2026, pour un montant mensuel brut de 383,83 euros.

Il résulte également de la notice relative à la demande d'évaluation de rachat de trimestres pour la retraite au titre des années civiles d'activité validées pour moins de 4 trimestres que le coût du rachat d'un trimestre, à l'âge de 60 ans, est au minimum de 4.854 euros au titre de l'option 2 qui augmente le taux de retraite et majore la durée d'assurance.

Toutefois, la notice indique que seul le rachat de 12 trimestres au maximum est possible tout type de versements confondus, alors que M. [M] en comptabilise 58 dans son calcul d'évaluation du préjudice.

D'autre part, le coût de rachat des trimestres ne se confond pas avec le préjudice subi de la part du salarié.

En effet, le préjudice réellement subi par M. [M] correspond au montant des droits à retraite qui n'est pas perçu par ce dernier, et donc à la différence entre les droits perçus ou à percevoir et ceux qu'il aurait dû percevoir si les déclarations et cotisations avaient correctement été prises en charge par son employeur.

Or, M. [M] ne fournit aucune estimation des sommes qu'il aurait dû toucher en ayant cotisé de manière ininterrompue entre le 1er septembre 2003 et le 03 septembre 2020, date de son licenciement et sur la base des salaires qu'il a perçus sur cette période.

Dans ce cadre, sur la base des éléments produits par M. [M] et sauf pour les trimestres des années 2016 et 2017 où un rappel de salaires est alloué à M. [M] sur lequel seront calculées et versées des cotisations à l'assurance retraite, il y a lieu d'évaluer le préjudice de M. [M], au titre de la perte de ses droits aux prestations qui auraient résulté des cotisations non versées entre le 1er septembre 2003 et le 31 décembre 2015, à la somme de 25.000 euros.

Le jugement dont appel sera amendé en ce sens.

Sur les demandes formées envers le liquidateur es qualité

M. [M] sollicite la condamnation de la SCP Noël-Lanzetta es qualité de liquidateur de Mme Charles à lui remettre la totalité de ses bulletins de salaire conformes depuis la date du 1er septembre 2003 jusqu'à la date du 31 mars 2018 et ce dans le mois à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 20 € par jour de retard, ainsi qu'à procéder à l'accomplissement de l'intégralité des formalités déclaratives qui n'ont pas été faites par son employeur ainsi qu'au versement de la totalité des cotisations éludées.

L'AGS conclut à la confirmation du jugement tout en demandant notamment qu'elle soit mise hors de cause, étant pris acte que ces demandes ne sont pas dirigées contre elle.

Ces demandes ne concernent effectivement pas l'AGS et n'ont pas été dirigées à son encontre par le salarié. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une mise hors de cause de l'AGS à ce titre.

Par ailleurs, en l'absence de justification de l'affiliation de M. [M] auprès des organismes sociaux, ce dernier est fondé à voir imposer cette démarche à son ancien employeur représenté par son liquidateur, qui devra donc régulariser sa situation en procédant aux formalités déclaratives manquantes. En revanche, comme retenu par le jugement dont appel, il appartiendra aux organismes sociaux auprès desquels des cotisations doivent être versées de calculer celles-ci et de procéder à la déclaration de leurs créances correspondantes.

De la même façon, il sera enjoint à l'employeur, représenté par son liquidateur, de délivrer à M.'[M] des bulletins de salaires correspondant aux sommes versées pendant la relation contractuelle. Les contraintes matérielles et financières ne sauraient priver le salarié du droit de se voir remettre ces documents obligatoires.

Il n'y a toutefois pas lieu de prononcer cette condamnation sous astreinte compte tenu du volume important de documents à établir et des investigations importantes nécessaires au liquidateur pour ce faire.

La cour infirme par conséquent le jugement ayant rejeté ces demandes et y fait droit sans astreinte, sauf en ce que M. [M] sollicite la condamnation de la SCP Noël- Lanzetta à verser les cotisations éludées, le rejet de cette demande étant confirmé.

Sur la garantie de l'AGS

L'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

En l'espèce, les sommes allouées par le jugement et confirmées par la présente décision au titre de la rupture du contrat de travail n'étaient pas dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui prenait effet dès la première heure du jour de son prononcé. En outre, le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture.

Dès lors, la garantie de l'AGS n'avait pas lieu à s'appliquer au titre des créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail.

S'agissant en revanche des rappels de salaires pour les années 2016 et 2017, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy doit sa garantie à titre subsidiaire pour le paiement des créances fixées en application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail, selon les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables en matière de garantie des salaires.

Par conséquent, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a jugé que l'ensemble des sommes objet des créances fixées à la procédure de liquidation judiciaire de Mme Charles constituent des créances salariales devant être couvertes par la garantie de l'AGS en exécution du jugement.

La garantie subsidiaire de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy sera uniquement due pour les créances de rappels de salaires pour les années 2016 et 2017, indemnités repas, et dommages et intérêts alloués au titre de la privation des cotisations assurance retraite non versées pendant la période d'exécution du contrat de travail, selon les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables en matière de garantie des salaires.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées sauf en ce qu'elles ont condamné l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy aux dépens solidairement avec l'employeur.

Les dépens d'appel seront traités comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [L] Charles née [O] représentée par Me Lanzetta, membre de la SCP Noël-Lanzetta, es qualité de mandataire liquidateur qui succombe en majeure partie devant la Cour.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a :

Fixé la date de la résiliation judiciaire à la date du 31 mars 2018 ;

Fixé la créance de M. [N] [M] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L] Charles née [O] à la somme de 19.593,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixé la créance de M. [N] [M] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L] Charles née [O] à la somme de 19.733,23 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la privation de cotisations assurance retraite ;

Fixé la créance de M. [N] [M] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L] Charles née [O] au titre des rappels de salaires 2017, 2016 et congés payés y afférents en sommes nettes ;

Jugé que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L] Charles née [O] constituent des créances salariales devant être couvertes par la garantie de l'AGS en exécution du jugement ;

Débouté M. [M] de voir condamner la SCP Noël-Lanzetta ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme Charles née [O] à remettre à M. [M] la totalité de ses bulletins de salaire conformes depuis la date du 1er septembre 2003 jusqu'à la date du 31 mars 2018 et ce dans le mois à compter de la notification à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard ;

Débouté M. [M] de sa demande de voir condamner la SCP Noël-Lanzetta ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Charles née [O] à procéder à l'accomplissement de l'intégralité des formalités déclaratives qui n'ont pas été faites par son employeur ainsi qu'au versement de la totalité des cotisations éludées';

Condamné l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy, aux dépens in solidum avec la SCP Noël-Lanzetta ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme Charles née [O].

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de M. [N] [M] ;

Fixe la date de la résiliation judiciaire à la date du 03 septembre 2020, date du jugement la prononçant ;

Fixe la créance de M. [N] [M] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L] Charles née [O] à la somme de 22.858,92 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixe la créance de M. [N] [M] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L] Charles née [O] à la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la privation de cotisations assurance retraite ;

Fixe la créance de M. [N] [M] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L] Charles née [O] à 4.054,76 euros bruts au titre de rappels de salaire 2017, outre 405,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents et à 14.060 euros bruts à titre de rappel de salaire 2016, outre 1.406,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

Condamne la SCP Noël-Lanzetta ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] Charles née [O] à remettre à M. [N] [M] la totalité de ses bulletins de salaire conformes depuis la date du 1er septembre 2003 ;

Déboute M. [N] [M] de sa demande de condamnation sous astreinte ;

Condamne la SCP Noël-Lanzetta ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] Charles née [O] à procéder à l'accomplissement de l'intégralité des formalités déclaratives qui n'ont pas été faites par l'employeur ;

Déboute M. [N] [M] de sa demande de condamnation de la SCP Noël-Lanzetta es qualité au versement de la totalité des cotisations éludées';

Dit que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy doit sa garantie à titre subsidiaire pour le paiement des créances fixées au titre des rappels de salaire 2017 et 2016 outre congés payés y afférents et indemnités repas et dommages et intérêts alloués au titre de la privation des cotisations assurance retraite, en application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail, selon les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables en matière de garantie des salaires ;

Rappelle que la liquidation judiciaire a fait cesser le cours des intérêts ;

Dit que les dépens d'appel seront traités comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [L] Charles née [O] représentée par son liquidateur la SCP Noël-Lanzetta, prise en la personne de Me Lanzetta ;

Déboute M. [N] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande.

La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/01660
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01660 ?
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