La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2022 | FRANCE | N°20/01300

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 20 septembre 2022, 20/01300


Arrêt n° 22/00606



20 Septembre 2022

---------------------

N° RG 20/01300 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ4X

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

08 Juillet 2020

17/00669

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1



ARRÊT AVANT- DIREDROIT DU



vingt septembre deux mille vingt deux





APPELANTE :



Mme [M] [K]

épouse [I]

[Adresse 1]

Représentée par Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ



INTIMÉS :



Mme [T] [U] En sa qualité d'ayant-droit de Madame [W] [U], décédée

[Adresse 3]

Représenté...

Arrêt n° 22/00606

20 Septembre 2022

---------------------

N° RG 20/01300 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ4X

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

08 Juillet 2020

17/00669

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT AVANT- DIREDROIT DU

vingt septembre deux mille vingt deux

APPELANTE :

Mme [M] [K] épouse [I]

[Adresse 1]

Représentée par Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Mme [T] [U] En sa qualité d'ayant-droit de Madame [W] [U], décédée

[Adresse 3]

Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001331 du 08/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

Mme [H] [Z] En qualité d'ayant droit de Madame [W] [U] décédée

[Adresse 4]

Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ

M. [O] [U] en qualité d'ayant droit de Madame [W] [U] décédée

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Mme [M] [K] épouse [I] a été embauchée par Mme [W] [U] en qualité d'auxiliaire de vie, selon contrat à durée indéterminée signé le 15 juillet 2015 prévoyant une période d'essai de 2 mois.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des salariés du particulier-employeur du 24 novembre 1979.

Le 31 juillet 2015, Mme [W] [U] a adressé à Mme [M] [K] un courrier de fin de période d'essai « pour faute grave ». Cette correspondance a été envoyée le 1er août 2015, et reçue par Mme [M] [K] le 8 août 2015.

Contestant l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par actes introductifs enregistrés au greffe le 08 juin 2017 (contre Mme [T] [U]) et le 06 novembre 2018 (contre Mme [H] [Z] et M. [O] [U]), aux fins de :

- Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

- Requalifier la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Constater l'irrégularité de la procédure de licenciement,

En conséquence :

- Condamner Mme [T] [U], M. [O] [U] et Mme [H] [Z], es-qualité d'héritiers de Mme [W] [U], à verser à Mme [K] les sommes de :

. 12 130,98 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

. 3 275,24 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 505,46 € au titre de l'indemnité pour le préavis ainsi que 50,55 € pour les congés payés sur préavis,

. 2 021,83 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 50,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 1 141,60 € au titre du rappel de salaires et des majorations pour les heures complémentaires et supplémentaires,

. 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Mme [H] [Z] et M. [O] [U], en leur qualité d'ayant droit de Mme [W] [U], s'opposaient aux demandes formées par Mme [M] [K] et sollicitaient la condamnation de celle-ci à leur verser 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] [U], en sa qualité d'ayant droit de Mme [W] [U], soulevait l'irrecevabilité et subsidiairement le mal-fondé des demandes formées par Mme [M] [K] et demandait en tous les cas la condamnation de Mme [M] [K] à lui verser :

- 460,52 € net au titre de l'avance sur salaire (somme qui sera portée à l'actif de la succession de Mme [W] [U]) ;

- 1 000,00 € à titre d'indemnité pour rupture abusive ;

- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit :

- Déclare recevables les demandes de Mme [M] [K],

- Requalifie le contrat de travail a temps partiel de Mme [M] [K] en contrat de travail à temps complet,

- Requalifie la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Constate l'irrégularité de la procédure de licenciement,

En conséquence,

- Condamne Mme [T] [U], M. [O] [U] et Mme [H] [Z], es-qualité d'héritiers de Mme [W] [U], à verser à Mme [M] [K] les sommes de :

. 382,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 382,00 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 38,20 € pour les congés payés sur préavis,

. 382,00 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- Déboute Mme [M] [K] du surplus de ses demandes,

- Déboute Mme [T] [U], ès qualité d'ayant-droit de Mme [W] [U], de ses demandes reconventionnelles,

- Condamne Mme [T] [U], M. [O] [U] et Mme [H] [Z], es-qualité d'héritiers de Mme [W] [U], à verser à Mme [M] [K] la somme de 1 250,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute Mme [T] [U], M. [O] [U] et Mme [H] [Z], es-qualité d'héritiers de Mme [W] [U], de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chaque partie conservera à sa charge des propres frais et dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 28 juillet 2020, Mme [M] [K] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées du 21 avril 2021, notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, Mme [K] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à l'indemnité pour travail dissimulé, au rappel de salaires et des majorations pour les heures complémentaires et supplémentaires, à l'indemnité légale de licenciement ;

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il l'a partiellement déboutée de ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité pour le préavis ainsi et les congés payés sur préavis, à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz pour le surplus de ses demandes ;

- Condamner Mme [T] [U], M. [O] [U] et Mme [H] [Z], es-qualité d'héritiers de Mme [W] [U], au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [T] [U], M. [O] [U] et Mme [H] [Z], es-qualité d'héritiers de Mme [W] [U], aux entiers frais et dépens.

Par ses dernières conclusions datées du 25 janvier 2021, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, Mme [T] [U] demande à la Cour de :

- Dire et juger que l'appel est mal fondé et en débouter Mme [M] [K],

Sur l'appel incident formé par Mme [T] [U] :

. constater que Mme [M] [K] a été embauchée à temps complet et qu'elle a perçu le salaire correspondant à ce temps complet ;

. réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi qu'une indemnité de licenciement ;

- Constater que l'absence de respect du délai de prévenance de 48 heures, soit 2 jours de travail, ouvre droit à indemnité à la hauteur de 140 € bruts de salaire ;

- Condamner l'appelante aux dépens.

Par ses dernières conclusions datées du 25 janvier 2020 ('), notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, Mme [H] [Z] et M. [O] [U] demandent à la Cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :

. requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [M] [K] en contrat de travail à temps complet ;

. condamné Mme [T] [U], M. [O] [U] et Mme [H] [Z], es-qualité d'héritiers de Mme [W] [U], à verser à Mme [M] [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et les congés payés sur préavis, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a débouté Mme [M] [K] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau, Mme [H] [Z] et M. [O] [U] demandent à la cour de bien vouloir :

. débouter Mme [M] [K] de l'intégralité de ses demandes,

. condamner Mme [M] [K] à verser à Mme [H] [Z] et M. [O] [U] les sommes suivantes :

- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de l'instance prud'homale ;

- 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de la présence procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2021.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Il résulte des conclusions établies à la date du 25 janvier 2021 pour le compte de Mme [T] [U] que M. [O] [U] serait décédé le 31 janvier 2020 laissant deux héritiers pour lui succéder (page 4 des conclusions).

L'avocat de M. [O] [U] et de Mme [H] [Z] ne répliquant pas sur ce point et ne faisant pas état de cet élément, ni pour le confirmer, ni pour l'infirmer, et la justification de la situation de M. [O] [U] étant nécessaire pour examiner les prétentions des parties, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats en application de l'article 10 du code de procédure civile et d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point, et le cas échéant d'inviter Mme [M] [K] à mettre en cause les héritiers de M. [O] [U] qui pourraient seuls être partie à l'instance en cas de décès de celui-ci.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

Avant dire droit,

Invite les parties à s'expliquer sur le décès de M. [O] [U] invoqué par Mme [T] [U] et à en justifier le cas échéant ;

Invite dans cette hypothèse Mme [M] [K] épouse [I] à mettre en cause dans la présente procédure les héritiers de celui-ci ;

Réserve à statuer au fond ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 janvier 2023 à 09h00 pour vérification de l'accomplissement des diligences demandées.

La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/01300
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award