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20/09/2022 | FRANCE | N°19/03317

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 19/03317


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 19/03317 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FGIJ

Minute n° 22/00254





[H]

C/

S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS









Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 19 Septembre 2019, enregistrée sous le n° RG 18/01563





COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022<

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APPELANTE :



Madame [F] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Lionel WIRTZ, avocat plaidant au barreau de BRUXELLES









INTIM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 19/03317 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FGIJ

Minute n° 22/00254

[H]

C/

S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 19 Septembre 2019, enregistrée sous le n° RG 18/01563

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [F] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Lionel WIRTZ, avocat plaidant au barreau de BRUXELLES

INTIMÉE :

SA MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS représentée par son représentant légal,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Septembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT :Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Cindy NONDIER , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Selon facture du 18 janvier 2013 Mme [F] [H] a acquis auprès de la SARL Auto Select un véhicule Alfa Romeo immatriculé 893 BPW 57, au prix de 2.200 €, avec une garantie de trois mois sur le moteur et la boite de vitesses.

Le procès-verbal de contrôle technique daté du 17 janvier 2013 faisait état de cinq défauts à corriger, sans obligation de contre-visite.

Ayant constaté des dysfonctionnements mécaniques dès le premier trajet effectué avec ce véhicule, Mme [H] l'a présenté à un nouveau contrôle technique, lequel a révélé le 22 janvier 2013, treize défauts dont six soumis à contre-visite et empêchant la validation d'un contrôle technique réglementaire.

Mme [H] ayant demandé l'assistance de son assureur, une expertise technique amiable a été confiée par l'assureur à la SARL Cabinet Steinmetz laquelle, à l'issue d'opérations d'expertise réalisées le 03 avril 2013 et auxquelles le vendeur ne s'est pas présenté, a confirmé l'existence de nombreux défauts affectant le véhicule, dont plusieurs imposaient une contre-visite et dont certains présentent un caractère de dangerosité manifeste.

L'expert a en outre considéré qu'en l'absence d'indication de ces défauts Mme [H], profane, ne pouvait avoir une connaissance exacte de l'état du véhicule, et a indiqué, au vu d'un précédent procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 04 décembre 2012 et découvert ultérieurement par Mme [H] dans la boite à gants, que les divers défauts cités préexistaient à la vente.

Mme [H] a ensuite assigné en référé la SARL Garage Auto Select et son assureur Covea Risks par actes des 18 et 27 août 2015, afin d'obtenir la résolution du contrat de vente, la restitution du prix et paiement de diverses sommes, et subsidiairement l'organisation d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 1er décembre 2015 les différentes demandes au fond de Mme [H] ont été rejetée comme n'entrant pas dans les missions du juge des référés, et une expertise judiciaire a été ordonnée.

L'expert commis a déposé son rapport le 24 octobre 2016. Il a conclu que sur les quinze défauts relevés lors du contrôle technique du 4 décembre 2012, cinq justifiaient une contre-visite et quatorze étaient encore présents lors des opérations d'expertise.

Il a également considéré que le procès-verbal de contrôle technique du 17 janvier 2013, remis à l'acquéreuse lors de la vente, était un procès-verbal de complaisance puisque les défauts constatés contradictoirement lors de la réunion d'expertise étaient identiques à ceux relevés lors du contrôle technique du 4 décembre 2012, et que les défauts constatés étaient antérieurs à la vente, le véhicule n'ayant parcouru que 461 km depuis la transaction.

Enfin il a constaté que certains défauts rendaient le véhicule impropre à sa destination dès lors qu'ils présentaient un danger pour la sécurité des usagers de la route, et que le montant total des travaux de reprise était supérieur à la valeur d'acquisition du véhicule.

Mme [F] [H] a alors assigné devant le tribunal de grande instance de Metz, les 23 et 24 avril 2018, la SARL Garage Auto Select et son assureur la sas Covea Risks, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil et L.113-5 du code des assurances, afin de voir, principalement, ordonner la résolution du contrat de vente, condamner le garage Auto Select et son assureur Covea Risks solidairement à reprendre à leurs frais et sous astreinte le véhicule, et condamner solidairement la SARL Garage Auto Select et la SA Covea Risks à lui payer les sommes de :

2.200 € en remboursement du prix de vente du véhicule,

31.680 € au titre du trouble de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule,

1.500 € au titre des frais exposés d'assurance et de rapatriement,

5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Garage Auto Select ne s'est pas fait représenter.

La SA MMA IARD, venant aux droits de Covea Risks, s'est opposée à la demande en soutenant que Mme [H], qui disposait du document de contrôle technique du 4 décembre 2012, s'est engagée en connaissance de cause, et en faisant valoir que le contrat d'assurance souscrit par la société Garage Auto Select ne couvrait pas le dommage subi par le véhicule de Mme [H], et qu'au surplus une clause du contrat exclut les dommages résultant d'un vice apparent connu de l'assuré avant la livraison.

Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a :

Dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [K] [R];

Prononcé la résolution de la vente conclue le 18 janvier 2013 entre Madame [F] [H] d'une part et la SARL Garage Auto Select d'autre part, portant sur un véhicule de marque Alfa Romeo immatriculé 893 BPW 57;

Condamné la SARL Garage Auto Select à payer à Madame [F] [H] la somme de 2200€ au titre de la restitution du prix de vente;

Autorisé la SARL Garage Auto Select à récupérer, à ses frais, le véhicule ALFA ROMEO immatriculé 893 BPW 57;

Débouté Madame [F] [H] de sa demande de prononcé d'une astreinte, de ses prétentions à l'égard de la SA Covea Risks aux droits de laquelle vient la SA MMA IARD et de ses demandes en paiement au titre du préjudice de jouissance et des frais d'assurance et de rapatriement ;

Condamné la SARL Garage Auto Select à payer à Madame [F] [H] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Madame [F] [H] à payer à la SA MMA IARD la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL Garage Auto Select aux frais et dépens de l'instance y compris les frais de la procédure de référé I. l5/00417 et les frais de l'expertise judiciaire;

Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a rappelé que le code de procédure civile ne prévoyait pas la nécessité d' « homologuer » un rapport judiciaire de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point.

Il a observé que Mme [H] invoquait des vices cachés mais se fondait également sur l'article 1147 ancien du code civil. Le tribunal, reprenant le rapport d'expertise, a retenu que l'expert avait notamment relevé sept désordres présentant le caractère de vices cachés, car non décelables par un profane, et que deux d'entre eux compromettaient la sécurité des usagers, de sorte qu'ils rendaient le véhicule impropre à sa destination.

Le tribunal a ensuite considéré que la SA MMA IARD ne démontrait pas que Mme [H] aurait eu connaissance des termes du rapport de contrôle technique du 4 décembre 2012 avant la transaction du 18 janvier 2013, ce alors que le procès-verbal de contrôle technique du 17 janvier 2013 ne faisait état que de défauts mineurs non soumis à contre visite.

Il a donc, sur le fondement de l'article 1644 du code civil, prononcé la résolution de la vente et condamné la SARL Garage Auto Select à la restitution du prix.

En revanche le tribunal a considéré que Mme [H] ne justifiait, ni des frais exposés d'assurance et de rapatriement dont elle réclamait paiement à hauteur de 1.500 €, ni de l'existence d'un préjudice de jouissance, de sorte qu'il a rejeté ses demandes sur ce point.

Quant à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la SA MMA IARD, le tribunal, après avoir examiné les clauses du contrat, a constaté que l'assurance couvrait les dommages subis par le véhicule vendu par l'assuré, « seulement s'ils résultent d'un choc avec une personne, un animal, une chose, ou d'un incendie ou d'une explosion ».

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le tribunal a conclu que l'assureur n'avait pas à couvrir les vices cachés affectant le véhicule, et a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'assureur.

Par déclaration effectuée le 20 décembre 2019, Mme [F] [H] a interjeté appel du jugement précité, en intimant la SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks, en ce que ce jugement l'a déboutée de ses demandes tendant à voir :

Condamner la SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks à reprendre à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'une semaine de la signification du jugement à intervenir le véhicule de marque alfa Romeo immatriculé 893 BPW 57 ;

Condamner la SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks à lui rembourser l'intégralité du prix de vente de 2.200 € TTC ;

Condamner la SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks à lui payer la somme de 31.680 € (à la date du 21 janvier 2019) au titre du trouble de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule sous réserve de l'actualisation en cours de procédure jusqu'au prononcé du jugement et la somme de 1.500 € au titre des frais exposés d'assurance et de rapatriement ;

Condamner la SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer à la SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, additionnelles et en réplique en date du 14 décembre 2021, Mme [F] [H] demande à voir, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et suivants du code civil ;, L.113-5 du code des assurances, 699 et 700 du code de procédure civile :

« Dire et juger, l'appel recevable et bien fondé.

Rejeter les moyens fins et conclusions adverse.

Dire et juger les demandes de la requérante recevables et bien fondées

Confirmer le jugement en ce qu'il :

Prononce la résolution de la vente conclue le 18 janvier 2013 entre Madame [F] [H] d'une part et la SARL Garage Auto Select d'autre part, portant sur un véhicule de marque ALFA ROMEO immatriculé 893 BPW 57;

Condamne la SARL Garage Auto Select à payer à Madame [F] [H] la somme de 22006 au titre de la restitution du prix de vente;

Autorise la SARL Garage Auto Select à récupérer, à ses frais, le véhicule ALFA ROMEO immatriculé 893 BPW 57;

Condamne la SARL Garage Auto Select à payer à Madame [F] [H] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

Mettre le jugement entrepris à néant pour le surplus

Condamner l'assurance SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks à rembourser Mme [H] intégralement du prix de vente d'un montant de 2200 €.

Condamner l'assurance SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks à payer à Mme [H] les sommes de :

47 520 € (à la date du 21 janvier 2022) au titre du trouble de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule sous réserve de l'actualisation encours de procédure jusqu'au prononcé du jugement.

1500 € au titre des frais exposés d'assurances et de rapatriement.

Condamner l'assurance SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks à Mme [H] la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

Condamner l'assurance SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks aux entiers frais et dépens ».

Mme [H] fait valoir à l'appui de son appel, qu'en application de l'article L.124-3 du code des assurances, elle dispose en tant que tiers lésé d'une action directe à l'encontre de l'assureur du responsable.

Elle considère que la garantie contractuelle de la SA MMA IARD est parfaitement mobilisable et se prévaut des termes du paragraphe 02 figurant en page 7 des conditions générales, desquels il résulte que l'assureur garantit les dommages causés à autrui dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assuré, c'est à dire les dommages « causés par le véhicule qui vous avait été confié ou que vous avez vendu ».

Elle expose que ce n'est en aucun cas sur le fondement des dommages subis par le véhicule que son action en responsabilité est dirigée contre l'assureur, et souligne que la résolution d'une vente n'est pas exclue de la responsabilité civile professionnelle rappelée aux termes de la police d'assurance.

Elle se prévaut également des énonciations figurant sur le tableau des garanties annexé au contrat et de la définition des dommages matériel et immatériel.

D'autre part elle récuse l'argument de la société MMA concernant l'exclusion générale de garantie dont elle se prévaut, observant qu'il n'avait jamais été démontré que le garagiste avait commis une faute intentionnelle.

Enfin s'agissant de la clause contractuelle portant déchéance de garantie, Mme [H] estime que cette clause n'a aucun fondement légal et doit être réputée nulle et non avenue. Elle soutient de même que cette clause est illisible et abusive dès lors qu'aux termes de l'article L.112-4 du code des assurances, les clauses édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Elle fait encore valoir que cette clause n'a pas été valablement portée à sa connaissance.

Quant à son préjudice, Mme [H] fait valoir que l'ordonnance ayant mandaté l'expert judiciaire lui donnait notamment mission de donner son avis sur les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance, et que l'expert a lui-même indiqué que ce préjudice pouvait être évalué à 15 € par jour.

Elle ajoute qu'aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation, le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

Elle s'estime dès lors fondée à calculer son préjudice de jouissance sur la base de 15 € par jour, et pour toute la durée de privation de son véhicule, soit neuf ans, sous réserve d'actualisation à la date à laquelle la décision sera rendue.

Aux termes de ses dernières conclusions du 06 septembre 2021 la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, conclut à voir :

« Débouter Madame [F] [H] de son appel et de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

Dire et juger irrecevable comme nouvelle à hauteur de Cour et infondée la prétention de Madame [F] [H] tendant à voir prononcer la nullité de la clause d'exclusion figurant aux conditions générales, page 9 :

« Ce que nous n'assurons pas (')

Les dommages résultant :

(')

' de votre fait conscient ou intéressé qui, par ses caractéristiques, ferait perdre au sinistre son caractère aléatoire,

' d'un vice apparent connu de vous avant livraison,

(') »,

Confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,

Condamner Madame [F] [H] à payer à la S.A. MMA IARD venant aux droits de Covea Risks une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [F] [H] aux entiers frais et dépens d'appel,

Subsidiairement,

Dire et juger que la S.A. MMA IARD venant aux droits de Covea Risks est bien fondée à opposer une exception de non-garantie prévue aux conditions générales,

Débouter Madame [F] [H] de son appel et de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

Confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,

Condamner Madame [F] [H] à payer à la S.A. MMA IARD venant aux droits de Covea Risks une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [F] [H] aux entiers frais et dépens d'appel,

Plus subsidiairement,

Débouter Madame [F] [H] de ses demandes de condamnation à réparation de préjudices de jouissance et au titre de frais exposés d'assurances et de rapatriement non justifiés, non certains et en lien avec les vices rédhibitoires,

Débouter Madame [F] [H] de sa demande de condamnation à réparation de son préjudice tenant au prix de vente, conséquence de la résolution, nullement ne pris à titre de garantie comme dommage immatériel,

La débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions plus amples,

Confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,

Condamner Madame [F] [H] à payer à la S.A. MMA IARD venant aux droits de Covea Risks une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [F] [H] aux entiers frais et dépens d'appel ».

La SA MMA IARD fait valoir que le succès d'une action directe exercée à l'encontre de l'assureur du responsable, est subordonné à l'existence d'une garantie de l'assureur de responsabilité.

Elle expose qu'en l'espèce, seule la garantie « responsabilité civile exploitation professionnelle » souscrite dans le cadre du contrat d'assurance « Pro de l'auto » par la SARL Garage Auto Select, pourrait avoir vocation à s'appliquer.

Cependant, reprenant les conditions de mise en 'uvre de cette garantie, la MMA soutient que les vices affectant le véhicule vendu causent une détérioration de celui-ci de sorte qu'il s'agit de dommages subis par le véhicule, et que ces dommages ne sont garantis après la vente, selon ses conditions générales, qu'en cas de choc avec une personne, un animal, une chose ou en cas d'incendie ou d'explosion.

Tel n'étant pas le cas de figure en l'espèce, elle en conclut qu'elle n'a pas à garantir le dommage.

Subsidiairement, elle se prévaut des exclusions générales du contrat d'assurance, qui prévoient que ne sont pas garantis les dommages résultant du fait conscient ou intéressé de l'assuré qui, par ses caractéristiques, ferait perdre au sinistre son caractère aléatoire, et que ne sont pas non plus garantis les dommages résultant d'un vice apparent connu de l'assuré avant livraison.

Elle considère que sur ce point la demande de Mme [H] visant à voir annuler cette clause constitue une demande nouvelle, comme telle irrecevable, et ajoute qu'en tout état de cause la validité formelle d'une clause ne peut être contestée que par les parties au contrat d'assurance. Elle fait valoir qu'en l'espèce il résulte des circonstances de la cause que la société Garage Auto Select avait connaissance des vices affectant le véhicule, de sorte que l'aléa nécessaire au contrat d'assurance avait disparu.

Plus subsidiairement elle conteste le montant des préjudices mis en compte, l'astreinte étant expressément exclue des conditions générales, et la restitution d'un prix de vente n'entrant pas dans les dommages immatériels. Elle ajoute que les divers frais mis en compte ne sont pas justifiés et que de même Mme [H] ne fournit aucun justificatif de ce que l'immobilisation du véhicule aurait entraîné pour elle un préjudice pécuniaire, qui au surplus doit être en rapport avec la valeur du véhicule.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause d'exclusion de garantie

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, Mme [H] n'invoque la nullité de la clause d'exclusion de garantie, qu'en réplique aux arguments de son adversaire. Elle ne formule en l'espèce aucune demande reconventionnelle et ses arguments de nullité constituent uniquement un moyen de défense au fond. Ils ne font au surplus l'objet d'aucune demande spécifique au dispositif de ses conclusions.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer une quelconque irrecevabilité.

II- Au fond

La cour observe que dans ses conclusions Mme [H] reprend l'ensemble de son argumentaire au soutien de l'annulation de la vente passée avec la SARL Garage Auto Select. Cependant, ni cette société ni la SA MMA IARD ne sont appelants du jugement du 19 septembre 2019 de sorte que ses dispositions ayant prononcé la résolution judiciaire de la vente, condamné la SARL Garage Auto Select à payer à Madame [F] [H] la somme de 2200€ au titre de la restitution du prix de vente, et autorisé la SARL Garage Auto Select à récupérer, à ses frais, le véhicule ALFA ROMEO immatriculé 893 BPW 57 ne sont pas remises en cause ni soumises à la cour, seules étant discutées, aux termes de la déclaration d'appel, les dispositions ayant rejeté les prétentions de Mme [H] à l'encontre de la SA MMA IARD.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner à nouveau ces points qui ne figurent pas dans la saisine de la cour.

Mme [H] expose exercer l'action directe dont elle dispose à l'encontre de l'assureur du responsable, en application des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances.

Le succès d'une telle action est effectivement subordonnée à l'existence d'une garantie de l'assureur.

En l'espèce, l'existence d'un contrat d'assurance souscrit par la SARL Garage Auto Select auprès de la société Covea Risks n'est pas contestée de même qu'il n'est pas contesté que les conditions générales produites par la SA MMA IARD, se rapportent bien à ce contrat.

A la lecture des différentes garanties énumérées au sommaire du contrat, il est exact que seule trouve le cas échéant à s'appliquer aux faits de la cause la garantie « responsabilité civile après livraison d'un véhicule ».

Les clauses du contrat définissant cette garantie sont ainsi rédigées :

« 2- RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON DES VEHICULES

Les dommages suivants causés à autrui après livraison d'un véhicule dans le cadre de votre activité professionnelle et engageant votre responsabilité civile :

les dommages corporels,

les dommages matériels,

les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par la présente assurance.

C'est à dire les dommages:

causés par le véhicule qui vous avait été confié ou que vous avez vendu,

subis par le véhicule :

qui vous avait été con'é.

que vous avez vendu seulement s'iIs résultent d'un choc avec une personne, un animal. une chose ou d'un incendie ou d'une explosion ». (en gras dans le texte)

« Si vous avez déclarez (sic) exercer l'activité de "contrôle technique automobile" aux conditions particulières, sont également couverts les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels lorsque ces dommages immatériels sont imputables à une erreur commise dans les conclusions d'un contrôle automobile à l'exclusion des conséquences des retards dans I'exécution ou la livraison ». (en gras dans le texte)

Ainsi que l'expose Mme [H], le « dommage matériel » est expressément défini au contrat d'assurance, comme la « détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance, ou atteinte physique à un animal ».

Le « dommage immatériel » est défini comme le « préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien, soit de la perte de bénéfice ».

Mme [H] revendique expressément le fait qu'elle ne demande pas la prise en charge de dommages affectant le véhicule, mais de dommages causés par ce dernier après sa vente.

Cependant, elle n'est pas en mesure d'indiquer quels seraient les dommages, répondant à la définition précitée, à savoir « détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance, ou atteinte physique à un animal », qui auraient été causés par le véhicule vendu.

Il résulte en réalité des faits de la cause, que le véhicule litigieux était affecté de vices, qui ont ultérieurement causé à Mme [H] divers dommages entrant dans la catégorie des dommages immatériels.

Or ne sont indemnisés que les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par l'assurance.

En l'état, les seuls dommages matériels existants sont bien ceux affectant le véhicule vendu de sorte que les dommages immatériels dont se prévaut Mme [H] ne pourraient être pris en charge que si les dommages matériels affectant le véhicule l'étaient.

Or ceux-ci ne le sont pas, dès lors qu'il résulte expressément de la définition de la garantie, que les dommages subis par le véhicule vendu ne sont assurés que s'ils résultent d'un choc avec une personne, un animal, une chose ou d'un incendie ou d'une explosion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ainsi, c'est à juste titre, et en se fondant sur la définition même de la garantie accordée, que la SA MMA IARD refuse sa garantie à Mme [H].

Il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [H] de toutes ses demandes à l'encontre de la SA MMA IARD, antérieurement Covea Risks.

Le sens de la présente décision conduit à confirmer également le jugement dont appel pour ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel Mme [H] qui succombe supportera les dépens.

Il est en outre équitable d'allouer à la SA MMA IARD, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 2.500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA MMA IARD,

Au fond,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [H] aux entiers dépens de la procédure en appel

Condamne Mme [F] [H] à verser à la SA MMA IARD la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/03317
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.03317 ?
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