La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2022 | FRANCE | N°19/02580

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 19/02580


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 19/02580 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FEKD

Minute n° 22/00239





S.A.R.L. CHARPENTES ET CREATION, Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP)

C/

[Z], [R], [P], S.C.I. SAVARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. IMMOBILIERE NEW HOUSE (INH), Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PICAS SO


r>





Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 03 Septembre 2019, enregistrée sous le n° RG 13/...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 19/02580 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FEKD

Minute n° 22/00239

S.A.R.L. CHARPENTES ET CREATION, Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP)

C/

[Z], [R], [P], S.C.I. SAVARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. IMMOBILIERE NEW HOUSE (INH), Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PICAS SO

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 03 Septembre 2019, enregistrée sous le n° RG 13/01157

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANTES :

SARL CHARPENTES ET CREATION Représentée par son gérant

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) Représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Madame [V] [T] [I] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Monsieur [U] [R]

[Adresse 8]'

[Localité 2]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Monsieur [B] [P]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

SCI SAVARD représentée par son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PICASSO représenté par son syndic la SAS AMS IMMOBILIER à l'enseigne CRISTINI IMMOBILIER [Adresse 7]

représenté par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

SARL IMMOBILIERE NEW HOUSE (INH) représentée par son gérant

[Adresse 19]

[Localité 12]

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Septembre 2022, en application del'article 450 alinéa 3 du code de procédure civil

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Par Défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL INH (Immobilière New House) a réalisé la construction d'un immeuble d'habitation comprenant quatre appartements et situé [Adresse 3].

Ont notamment participé à la construction de cet immeuble :

la SARL Charpentes et Création, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la CAMBTP, pour la réalisation du lot charpente, couverture, zinguerie ;

M. [B] [P], assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA MAAF Assurances, en qualité de sous-traitant de la SARL Charpentes et Création ;

M. [X] [A], assuré auprès de la SA AXA France Iard, en charge du lot gros-'uvre ;

M. [C] [M], assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès des AGF, en charge du lot plâtrerie;

M. [D] [S], assuré en responsabilité civile décennale auprès de la CAMBTP, en charge du lot carrelage.

Selon procès-verbal de réception des travaux du 19 juin 2001, la SARL INH a émis des réserves concernant le lot « charpente, couverture, zinguerie » notamment la mise en place d'un chéneau non conforme à la commande avec plan annexé, absence de déversoir de sécurité, descente d'eau d'un diamètre inférieur à celui commandé et elle a demandé à la SARL Charpentes et création de procéder à la reprise de ces réserves dans un délai d'un mois.

La levée des réserves n'a pas été prononcée.

Les appartements ont été vendus, à Mme [K] [O] suivant acte de vente en état futur d'achèvement du 4 février 2002, à Mme [V] [Z] qui a réceptionné ses lots le 1er mars 2002, à M. [U] [R] le 7 mai 2002 et à la SCI Savard le 31 octobre 2002.

Constatant l'apparition de désordres, consistant essentiellement en des infiltrations d'eau au niveau des plafonds et en des traces d'humidité en partie basse des cloisons et des façades, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] pris en la personne de son syndic a assigné la SARL INH devant le juge des référés de [Localité 17] aux fins d'expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé du 11 août 2009, M. [E] a été désigné en qualité d'expert.

Suivant ordonnances de référé du 26 janvier 2010 et du 4 janvier 2011, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL Charpentes et Création, à M. [P], à M. [A] et à M. [S]. La SCI Savard, M. [R], Mme [Z], ainsi que M. [F] [L] et Mme [J] [N], les nouveaux propriétaires de l'appartement n°1, sont intervenus volontairement aux côtés du syndicat des copropriétaires.

Le rapport d'expertise a été déposé le 20 août 2012.

Par actes d'huissier du 28 mai 2013 remis à domicile à M. [A], du 27 mai 2013 remis à personne habilitée à la SA MAAF Assurances, du 28 mai 2013 remis en l'étude à M. [P], du 3 mai 2013 remis à la CAMBTP, du 5 juin 2013 remis à domicile à la SARL Charpentes et Création, du 28 mai 2013 remis à la SARL INH, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, la SCI Savard et M. [R] ont fait assigner l'ensemble des parties susnommées devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices consécutifs aux désordres de construction.

Par acte d'huissier du 26 mai 2014 remis à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, la SCI Savard et M. [R] ont fait assigner la SA Axa France Iard en intervention forcée dans le cadre de la procédure principale.

L'affaire enregistrée sous le n°RG 2014/1371 a été jointe à la principale.

Par actes d'huissier du 30 août 2013 remis à domicile à M. [A], du 26 août 2013 remis à personne habilitée à la SA MAAF Assurances, du 29 août 2013 remis en l'étude à M. [P], du 30 août 2013 remis à personne à la CAMBTP, du 3 septembre 2013 remis à personne à la SARL Charpentes et Création, du 29 août 2013 remis en l'étude à la SARL INH, Mme [Z] a fait assigner l'ensemble des parties susnommées devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de faire indemniser les désordres apparus dans ses parties privatives.

L'affaire enregistrée sous le n°RG 2013-2003 a été jointe à la principale.

Par actes d'huissier des 6 et 17 novembre 2015 remis à personne et à domicile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, la SCI Savard, M. [R], et Mme [Z] ont fait assigner la CAMBTP et M. [S] devant le TGI de Sarreguemines en intervention forcée.

La procédure enregistrée sous le n°RG 2015-2215 a été jointe à la principale.

Dans ses dernières conclusions du 27 février 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, la SCI Savard, M. [R] et Mme [Z] ont sollicité du tribunal de :

dire et juger que la SARL INH, la SARL Charpentes et Création, M. [P], M. [S] et M. [A] sont entièrement responsables des désordres affectant l'immeuble de la copropriété de la résidence [Adresse 16],

condamner en conséquence in solidum l'ensemble des défendeurs à payer les sommes suivantes : 67 230,71 euros à la copropriété de la résidence [Adresse 16] avec intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la décision à intervenir, 15 106,69 euros à la SCI Savard avec intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la décision à intervenir, 938,95 euros à M. [R] avec intérêts au taux légal et capitalisables à compter du 26 septembre 2011, 16 976,65 euros à Mme [Z], montant indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction au 21 février 2013 en ce qui concerne la somme de 5 363,67 et augmentée de la totalité des intérêts légaux et capitalisables à compter de la décision à intervenir,

dire et juger que les montants alloués à la copropriété de la résidence [Adresse 16] et à la SCI Savard au titre des travaux à entreprendre seront indexés sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

condamner les défendeurs in solidum à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la SA Axa France Iard, M. [A], M. [P] et la SA MAAF Assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner en tous frais et dépens y compris ceux nés des procédures de référés 9.09/0081, 9.09/0181, 9.10/0177, 9.12/0021,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions du 5 juillet 2016, la CAMBTP et la SARL Charpentes et Création ont sollicité du tribunal de :

leur donner acte qu'elles reconnaissent être tenues vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à concurrence de la somme de 15 967,17 euros ainsi que dans le cadre d'une obligation in solidum avec les autres défendeurs de la somme de 8 081,71 euros,

débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Picasso du surplus de ses demandes,

débouter la SCI Savard de ses conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL Charpentes et création,

donner acte à la SARL Charpentes et Création ainsi qu'à la CAMBTP qu'elles reconnaissent devoir la somme de 938,95 euros à M. [R],

condamner M. [P] à garantir la SARL Charpentes et Création de toutes condamnations en principal intérêts et frais qui pourraient intervenir,

condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

compte tenu de l'exagération de la demande en tant qu'elle est dirigée contre la SARL Charpentes et création, compenser les dépens.

Par conclusions du 4 avril 2018, la SARL INH a sollicité du tribunal de :

débouter les demandeurs de l'ensemble de leur demande de réparation formée à son encontre,

la mettre hors de cause,

dire et juger la SARL Charpentes et Création intégralement responsable des désordres qui affectent l'immeuble en cause,

en conséquence condamner solidairement la SARL Charpentes et Création son assureur et son sous-traitant au règlement de l'ensemble des préjudices subis par les demandeurs,

en tout état de cause, dire et juger que la SARL Charpentes et Création et son assureur seront tenus de garantir en intégralité les éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge,

condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 12 mai 2015, M. [P] a sollicité du tribunal de :

dire et juger que les demandes formées sont mal fondées,

débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre,

dire et juger la SARL Charpentes et Création et la SARL INH entièrement responsables des désordres affectant la toiture,

débouter la SARL Charpentes et Création de sa demande de garantie dirigée à son encontre,

à titre subsidiaire, dire et juger qu'il ne supporte qu'une part de responsabilité résiduelle,

condamner la SA MAAF Assurances à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux des procédures de référé RG 09.05/0051 et 09.09/0081.

Par conclusions du 26 mars 2018, la SA MAAF Assurances a sollicité du tribunal de :

dire et juger toutes les demandes dirigées à son encontre irrecevables et mal fondées,

débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs prétentions en tant que dirigées à son encontre,

condamner in solidum les demandeurs à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions du 29 mars 2018, la SA Axa France Iard et M. [A] ont sollicité du tribunal de :

déclarer prescrites et par conséquent irrecevables, subsidiairement mal fondées les demandes formées à l'encontre de la SA Axa France Iard au titre des dommages immatériels,

dire et juger prescrites, irrecevables et mal fondées les demandes formées à l'encontre de M. [A],

en conséquence débouter les demandeurs et toutes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,

condamner in solidum ou solidairement les demandeurs à payer à chacun d'entre eux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens.

Bien que régulièrement convoqué, M. [S] n'a pas constitué avocat devant la juridiction de première instance.

Par jugement du 7 août 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 avril 2018, la réouverture des débats, le renvoi du dossier à la mise en état du 2 octobre 2018 et a enjoint les demandeurs à communiquer dans leur intégralité les actes notariés relatifs à la vente des immeubles litigieux situés [Adresse 16].

Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :

déclaré recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, M. [R], Mme [V] [Z] et la SCI Savard, pris en la personne de son représentant légal à l'encontre de la SA Axa France Iard et de M. [A],

débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, M. [R], Mme [Z] et la SCI Savard, pris en la personne de son représentant légal de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [S], de M. [P], de la SA MAAF Assurances, de M. [A] et de la SA Axa France Iard,

condamné in solidum la SARL Charpentes et Création, la CAMBTP et la SARL INH à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, une somme de 55 368,21 euros au titre de l'ensemble des travaux de réfection, exception faite des travaux de reprise de l'étanchéité des terrasses, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

condamné la SARL INH à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice une somme de 6 152,5 euros au titre de l'étanchéité des terrasses, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

condamné la SARL INH à payer à la SCI Savard la somme de 6 331,79 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

condamné in solidum la SARL Charpentes et Création, la CAMBTP et la SARL INH à payer à M. [R] la somme de 938,95 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

condamné in solidum la SARL Charpentes et Création, la CAMBTP et la SARL INH à payer à Mme [Z] une somme de 8 476,65 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

débouté les parties de leurs appels en garantie,

ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

dit que les condamnations au pro't du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et de la SCI Savard seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

condamné la SARL INH aux entiers dépens lesquels comprennent les dépens des procédures de référés de numéros RG 9.09/0081CIV, 9.09/00181CIV, 9.10/00177CIV et 9.12/00021CIV,

condamné in solidum la SARL Charpentes et Création, la CAMBTP et la SARL INH à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, à M. [R], à Mme [Z] et la SCI Savard, pris en la personne de son représentant légal, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées en principal,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a rappelé que les ordonnances de référé rendues les 7 juin 2005 et 26 janvier 2010 avaient eu pour effet d'interrompre la prescription, de sorte que les demandes dirigées à l'encontre de M. [A] et de la SA Axa France Iard étaient recevables et non prescrites en application des articles 2270, 2270-1 anciens du code civil et 26 de la loi du 17 juin 2008. Il a également considéré que la SA MAAF Assurances n'avait pas formé de demande relative à l'allégation selon laquelle l'action fondée sur la garantie décennale relèverait en réalité de la garantie de parfait achèvement, de sorte que la prescription alléguée sur ce fondement était sans objet.

Sur la responsabilité des défendeurs, le tribunal a considéré que la responsabilité de la SARL INH pouvait être engagée sur le fondement contractuel s'agissant des désordres supportés par les appartements 3 ([R]) et 4 ([Z]), car elle ne démontrait pas avoir informé les acheteurs des non-conformités de l'immeuble dont elle avait connaissance.

Concernant les désordres affectant les appartements 1 et 2 (Savard), le tribunal a considéré qu'il y avait lieu d'engager la responsabilité de la SARL INH sur le fondement de la garantie décennale en ce qui concerne les travaux d'étanchéité des terrasses, car malgré ces non-conformités, les travaux ont été réceptionnés sans réserve. Le tribunal a également considéré qu'il n'était pas démontré que les désordres causés par le manque d'étanchéité des terrasses étaient imputables à la SARL Charpentes et Création.

Il a ajouté qu'il n'était pas possible de caractériser l'existence d'une faute délictuelle susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de M. [P] et de son assureur, la SA MAAF Assurances.

Enfin, il a relevé une incertitude quant à l'entreprise en charge de l'étanchéité des terrasses et donc l'absence d'un lien de causalité certain entre les travaux réalisés par les sous-traitants et les dommages subis par l'immeuble, de sorte qu'il n'était pas possible d'engager la responsabilité de M. [A], de son assureur la SA Axa France Iard ainsi que celle de M. [S].

Concernant les désordres affectant la toiture, le tribunal a considéré qu'ils étaient imputables de manière constante à la SARL Charpentes et Création.

Sur l'évaluation des préjudices subis, le tribunal a indiqué qu'il y avait lieu de faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à l'encontre de la SARL INH, de la SARL Charpentes et Création et de la CAMBTP au titre de l'étanchéité du cheneau central à hauteur de 20 488,90 euros et plus généralement au titre de l'ensemble des travaux de réfection, à hauteur de 55 368,21 euros, hors les travaux d'étanchéité de la terrasse. Il a en effet condamné la seule SARL INH à régler au syndicat la somme de 6 152,50 euros au titre des travaux d'étanchéité de la terrasse.

Sur les demandes de la SCI Savard, le tribunal a relevé que la SCI Savard justifiait avoir dépensé 3 406,79 euros au titre des travaux de réfection de son appartement en raison des désordres causés par l'humidité. Il a considéré qu'elle a subi une perte de chance de louer son bien pour un loyer mensuel de 650 euros pendant 18 mois de 25 %, de sorte qu'il y avait lieu de l'indemniser d'un montant de 2 925 euros (25 % x 650 euros x 18 mois). Il en a conclu à la condamnation de la SARL INH à payer à la SCI Savard la somme totale de 6 331,79 euros (3 406,79 + 2 925 euros).

Le tribunal a par ailleurs considéré qu'il y avait lieu de condamner la CAMBTP, la SARL INH ainsi que la SARL Charpentes et Création in solidum à régler à M. [R] la somme de 938,95 euros en réparation du préjudice subi en raison des infiltrations.

Le tribunal a enfin considéré qu'il y avait lieu de condamner la SARL INH, la SARL Charpentes et Création ainsi que la CAMBTP in solidum à régler la somme de 8 476,65 euros à Mme [Z], somme comprenant un montant de 6 976,65 euros au titre de la réalisation de travaux de reprise dans son appartement, ainsi que la somme de 1 500 euros en raison de son préjudice de jouissance et moral.

Concernant le recours en garantie de la SARL INH, le tribunal a considéré que cette dernière avait directement participé au préjudice subi par les demandeurs, de sorte qu'il y avait lieu de la débouter de sa demande à l'encontre de la SARL Charpentes et Création.

Concernant le recours en garantie de la SARL Charpentes et Créations à l'encontre de M. [P], le tribunal a considéré qu'en l'absence de tout élément contractuel permettant de déterminer la mission exacte du sous-traitant, l'appelante en garantie ne démontrait pas un quelconque manquement de M. [P] à son obligation de résultat, de sorte qu'il y avait lieu de la débouter de sa demande.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 10 octobre 2019, la SARL Charpentes et Créations et la CAMBTP ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance le 3 septembre 2019 en ce qu'il les a condamnées in solidum avec la SARL INH à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] pris en la personne de son syndic en exercice, une somme de 55 368,21 euros au titre de l'ensemble des travaux de réfection, exception faite des travaux de reprise de l'étanchéité des terrasses, somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre capitalisation des intérêts, à M. [R] la somme de 938,95 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts, à Mme [Z] une somme de 8 476,65 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts, en ce qu'il les a déboutées de leur appel en garantie à l'encontre de M. [P] et en ce qu'il les a condamnées in solidum avec la SARL INH au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 19/02580.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 9 janvier 2020, la SARL Charpentes et Créations et la CAMBTP ont interjeté appel aux mêmes fins que leur précédente déclaration d'appel du 10 octobre 2019.

Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 20/00123.

Par ordonnance d'incident du 14 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

déclaré la SCI Savard irrecevable à soulever la nullité et subsidiairement l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par la SARL Charpentes et Créations,

déclaré irrecevable l'appel interjeté le 10 octobre 2019 par la SARL Charpentes et Créations à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines,

débouté Mme [Z], M. [R] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de leur demande formée à l'encontre de la CAMBTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,

réservé les dépens qui suivront le sort de la procédure au fond,

renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 9 février 2020.

L'irrecevabilité de l'appel de la SARL Charpentes et Créations a été prononcée dans la mesure où elle n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel seule, ayant fait l'objet le 30 septembre 2014 d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 7 avril 2015.

Par ordonnance du 9 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/00123 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/02580.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 10 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CAMBTP demande à la cour de :

la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

infirmer le jugement du 3 septembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SAS Charpentes et Créations et la SARL INH à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, une somme de 55 368,21 euros au titre de l'ensemble des travaux de réfection, exception faite des travaux de reprise de l'étanchéité des terrasses, à M. [R] la somme de 938,95 euros en réparation de son préjudice, à Mme [Z] une somme de 8 476,65 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices et aux demandeurs une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté les parties de leurs appels en garanties, en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil et dit que les condamnations au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,

Et statuant à nouveau,

rejeter les fins de non-recevoir formées à l'encontre de ses demandes et prétentions,

Et de ce fait,

la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur décennal de la SAS Charpentes et Créations,

la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile (délictuelle ou contractuelle) de la SAS Charpentes et Créations, celle-ci n'étant couverte que pour les dommages autres qu'à l'ouvrage,

déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée toute demande nouvelle en appel formée à son encontre, non sur le fondement du contrat d'assurance souscrit par la SAS Charpentes et Créations, mais sur le terrain de la responsabilité délictuelle,

En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, M. [R] et Mme [Z] de toutes demandes à son encontre,

Subsidiairement,

fixer le coût de réfection des désordres affectant les travaux de toiture à la somme de 15 732,33 euros TTC,

dire et juger l'offre satisfactoire,

débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, du surplus de sa demande,

En conséquence, réduire le montant de sa condamnation au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, au titre des travaux de réfection à la somme de 15 732,33 euros,

débouter Mme [Z] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance et moral,

fixer le coût de la reprise des infiltrations en plafond dans l'appartement de Mme [Z] à la somme de 1 387,35 euros TTC,

dire et juger l'offre satisfactoire,

débouter Mme [Z] du surplus de sa demande,

En conséquence, réduire le montant de sa condamnation à l'encontre de Mme [Z] à la somme de 1 387,35 euros.

constater, dire et juger que la SCI Savard n'est pas partie à l'instance d'appel,

En conséquence, déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les conclusions déposées en son nom et les demandes formées en son nom,

débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, M. [R] et Mme [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de l'exagération manifeste de leurs demandes,

En tout état de cause, condamner M. [P] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] représenté par son syndic, M. [R] et Mme [Z] en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAMBTP rappelle qu'elle demeure la seule appelante principale, l'appel de la SARL Charpentes et Créations ayant été déclaré irrecevable et elle indique aussi que n'étant pas partie à la procédure d'appel, les demandes prises au nom de la SCI Savard sont irrecevables.

Elle souligne que le tribunal est entré en voie de condamnation contre elle en raison de la garantie décennale due à la SARL Charpentes et Créations, alors que les travaux confiés à cette dernière n'ont pas été réceptionnés et que la réception constitue le point de départ de la garantie décennale.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne sont pas couverts par la garantie décennale mais par la garantie de parfait achèvement et que s'ils ne sont pas réparés dans le délai de cette garantie, ils relèvent alors de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur.

Elle en déduit qu'elle ne peut pas être mise en cause en sa qualité d'assureur décennal.

La CAMBTP verse aux débats les documents contractuels de la police d'assurance dont il résulte qu'elle ne couvrait la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la SARL Charpentes et Créations que pour les dommages autres qu'à l'ouvrage.

Sur l'autorité de chose jugée de la décision de première instance à l'égard de la SARL Charpentes et Créations, la CAMBTP fait valoir que les condamnations in solidum de l'assureur et de l'assuré ne sont pas indivisibles et que l'irrecevabilité de l'appel de son assurée est sans effet à l'égard de l'appel de la CAMBTP qui reste fondée à contester l'application de la garantie décennale.

Elle soutient qu'il est indifférent qu'elle ait reconnu dans ses conclusions de première instance être tenue à garantie à l'égard du syndicat et des copropriétaires, dès lors que l'aveu d'une partie ne peut être retenu contre elle que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit et que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies en l'espèce.

Sur l'existence d'une procédure collective à l'égard de la SARL Charpentes et Créations, la CAMBTP soutient que les parties adverses ne peuvent pas soulever sa responsabilité délictuelle au motif qu'elle aurait fait preuve de déloyauté procédurale, car il s'agit d'une demande nouvelle et donc irrecevable, ce et d'autant plus qu'elle ne figure pas dans le dispositif de leurs écritures. Elle fait aussi valoir que la procédure collective ne pouvait pas avoir échappé au syndic et qu'en tout état de cause, le syndicat et les copropriétaires pourraient tout juste se plaindre d'avoir perdu une chance d'avoir déclaré leur créance au passif de la procédure. Elle ajoute que la procédure collective était manifestement impécunieuse.

Subsidiairement sur le montant des réparations demandé par le syndicat, la CAMBTP indique ne pas contester le coût du remplacement du chéneau fixé par l'expert judiciaire à la somme de 11 864 euros HT mais elle conteste le surplus du coût des réparations mis à sa charge.

La CAMBTP conteste également la mise à charge de la SARL Charpentes et Créations du coût des travaux de reprise de façade, en rappelant que l'expert judiciaire a considéré que l'état des façades était consécutif au défaut d'étanchéité des terrasses et que ce désordre n'était pas imputable à l'intervention de la SARL Charpentes et Créations.

S'agissant des travaux de réparation dans l'appartement de Mme [Z], la CAMBTP demande la limitation de l'indemnité aux seuls travaux de reprise du plafond et le rejet de la demande au titre du préjudice moral et de jouissance dont l'existence a été écartée par l'expert.

Sur la garantie due par le sous-traitant de Charpentes et Création M. [P], la CAMBTP soutient qu'elle ne pouvait pas être écartée, dès lors que le sous-traitant est contractuellement tenu à une obligation de résultat et puisque l'expert judiciaire a retenu le défaut de conception du chéneau central, des relevés et des fixations des bacs acier.

La CAMBTP affirme que M. [P] ne peut pas soulever l'irrecevabilité de son appel en garantie, dès lors que l'appel en garantie avait été demandé en première instance par l'assurée de la CAMBTP, la SARL Charpentes et Créations et que cet appel en garantie initial profite nécessairement à l'assureur, en raison des règles de solidarité et d'invisibilité.

Elle ajoute qu'elle a exécuté le jugement, déclaré exécutoire pour la moitié des condamnations prononcées, de sorte qu'elle se retrouve subrogée dans les droits et actions de son assurée ce qui l'autorise à se retourner contre M. [P] ainsi que son assurée l'avait elle-même déjà fait.

Par conclusions déposées le 6 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Z], M. [R] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1356 anciens du code civil, et 1104 et suivants, 1131 et suivants, 1355 et suivants et 1383-2 nouveaux du code civil, de :

constater que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de la SAS Charpentes et Créations irrecevable,

rejeter l'appel de la CAMBTP,

juger que la CAMBTP, qui ne produit pas les conditions contractuelles de son assurance est irrecevable et subsidiairement mal fondée à contester la garantie due à la SAS Charpentes et Créations,

confirmer le jugement du 3 septembre 2019 en toutes ses dispositions, par adoption ou adjonction de motifs et subsidiairement par substitution de motifs,

dire et juger que les condamnations prononcées contre la SAS Charpentes et Créations sont définitives et ont autorité de chose jugée, tant en ce qu'il a été reconnu la responsabilité de la SAS Charpentes et Créations que sur le principe et le quantum des condamnations prononcées,

déclarer la CAMBTP irrecevable mal fondée en ses contestations relatives à la remise en cause de la responsabilité de la SAS Charpentes et Créations et quant au quantum des dettes mises à la charge de la SAS Charpentes et Créations, dont elle est l'assureur,

En conséquence,

condamner la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], représenté par son syndic, la somme de 55 368,21 euros, à M. [R] la somme de 938,95 euros, à Mme [Z] la somme de 8 476,65 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, à M. [R] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au besoin par substitution de motifs et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

En tout état de cause,

déclarer la CAMBTP irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions, l'en débouter,

condamner la CAMBTP (et subsidiairement tout autre succombant(s)) aux entiers frais et dépens d'appel,

condamner la CAMBTP (et subsidiairement tout autre succombant(s)) à leur payer in solidum la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon Mme [Z], M. [R] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], l'irrecevabilité de l'appel de la SARL Charpentes et Créations, prononcée par le conseiller de la mise en état le 14 décembre 2020, a pour conséquence de rendre définitives les dispositions du jugement relatives aux condamnations pécuniaires à l'encontre de la SARL Charpentes et Créations tant en leur principe qu'en leur quantum.

Ils en déduisent que les critiques du jugement formulées par la CAMBTP sont irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée, que la CAMBTP ne peut plus contester le caractère décennal des désordres tels que jugés par le TGI et que les débats sont désormais limités à la seule question de la couverture due par la compagnie d'assurance.

Ils ajoutent que dans le cadre de ses conclusions de première instance, la CAMBTP avait expressément reconnu être tenue à garantie, à l'égard du syndicat des copropriétaires, à concurrence de la somme de 15 968,17 euros ainsi que dans le cadre d'une obligation in solidum avec les autres défendeurs, à hauteur de 8 081,71 euros.

Ils relèvent que la CAMBTP ne produit pas l'ensemble des contrats qui garantissaient son assuré mais que les documents contractuels produits confirment sa garantie y compris pour la responsabilité civile de la SARL Charpentes et Créations.

Très subsidiairement et si la cour ne devait pas retenir la garantie de la CAMBTP, Mme [Z], M. [R] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] soutiennent que la responsabilité de la CAMBTP devra être retenu au titre de l'attitude fautive adoptée par cette dernière dans le cadre des débats.

Ils affirment que cette dernière a volontairement caché la procédure collective qui affectait son assurée, de sorte que Mme [Z], M. [R] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] n'ont pas pu faire valoir leurs droits auprès du mandataire, alors que la procédure collective est désormais clôturée.

Ils soulignent qu'ils ont perdu toute chance de recouvrement des sommes dues auprès de la SARL Charpentes et Créations, du fait de la déloyauté procédurale de la CAMBTP.

A titre très subsidiaire sur le montant des réparations, ils soulignent que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, que le tribunal a déjà déduit certains coûts pour ne tenir compte que des travaux nécessaires et que le rapport d'expertise a été déposé il y a plus de huit ans.

Ils ajoutent que l'indemnisation allouée à Mme [Z] en première instance était justifiée puisque les travaux de remise en état impliquent nécessairement la reprise des murs, des parquets et des plinthes.

Par conclusions déposées le 4 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] demande à la cour de :

déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande nouvelle en appel de la CAMBTP visant à obtenir sa condamnation à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires,

rejeter l'appel de la CAMBTP en tant que dirigé à son encontre,

confirmer le jugement entrepris en ses dispositions le concernant,

débouter la CAMBTP de sa demande de garantie dirigée à son encontre,

Subsidiairement,

dire que la responsabilité de la SAS Charpentes et Créations a contribué à la survenance des désordres à hauteur de 95 % et admettre le recours en garantie de la CAMBTP à son encontre à hauteur de 5 %,

À tout le moins, dire et juger qu'il ne supportera qu'une part de responsabilité résiduelle et fixer en conséquence la part de responsabilité incombant à la SAS Charpentes et Créations limitant d'autant le recours en garantie,

En cas de condamnation de M. [P] à garantir la CAMBTP,

faire droit à son appel incident et provoqué,

En conséquence, condamner la SA MAAF Assurances à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

condamner la CAMBTP, subsidiairement la SA MAAF Assurances, aux dépens d'appel ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] estime que c'est à bon droit que le tribunal avait débouté la SARL Charpentes et Créations de son recours en garantie contre M. [P] et que la CAMBTP ne peut pas solliciter pour la première fois à hauteur de cour sa garantie, s'agissant d'une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.

Il ajoute qu'en tout état de cause, l'appel en garantie de la CAMBTP ne peut pas aboutir sans le concours de son assurée.

Il soutient également que l'obligation de résultat du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal se limite à la réalisation de sa propre prestation contractuelle et que la SARL Charpentes et Créations n'a produit aucun document contractuel permettant de vérifier l'étendue des obligations du sous-traitant.

Il relève que l'expert judiciaire a retenu la non-conformité de la conception et de la réalisation du chéneau central par rapport aux spécifications de la commande passée entre la SARL INH et la SARL Charpentes et Créations, mais il considère que ces spécifications lui sont inopposables faute d'avoir été contractualisées.

Il ajoute qu'après des échanges, l'expert judiciaire a finalement considéré que les ouvrages paraissent conformes aux prescriptions du DTU applicable.

Selon M. [P], la SARL Charpentes et Créations a finalement accepté de lui régler sa facture moyennant une diminution du prix, ce qui démontre selon lui qu'elle a accepté les travaux en l'état après remise.

M. [P] invoque également la faute de l'entreprise principale, dans la mesure où le non-respect du DTU invoqué est consécutif à une faute de conception commise par la SARL Charpentes et Créations et puisqu'il lui appartenait de contrôler les travaux réalisés par son sous-traitant.

S'agissant de l'appel incident et provoqué dirigé contre la SA MAAF Assurances, M. [P] expose que cet assureur couvrait sa responsabilité décennale ainsi que sa responsabilité civile professionnelle.

Il souligne qu'ainsi, une clause contractuelle de la police d'assurance garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison d'un vice caché ou d'une erreur de livraison, d'un bien livré ou d'un travail exécuté ».

Il en déduit que la SA MAAF Assurances ne peut pas se prévaloir de la clause qui exclut « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels qui en découlent » car cette clause est sujette à interprétation et doit donc être privée d'effet, conformément à l'article L.113-1 du code des assurances.

Par conclusions déposées le 17 janvier 2022, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :

dire et juger les appels principaux incident et provoqué mal fondés à son encontre,

constater que les appelantes au principal, à savoir la SAS Charpentes et Créations et la CAMBTP, ne prennent pas de conclusions à son encontre,

constater que les intimés, demandeurs au principal, Mme [Z], M. [R], la SCI Savard, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, ne prennent pas de conclusions à son encontre,

dire et juger l'appel incident et provoqué diligenté par M. [P] à son encontre irrecevable, au motif du caractère irrecevable de l'appe1 de la SAS Charpentes et Créations, subsidiairement mal fondé,

le rejeter,

condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens d'appe1,

condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une indemnité de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA MAAF Assurances soutient que l'appel incident de M. [P] doit être déclaré irrecevable puisque l'appel principal de la SARL Charpentes et Créations a été déclaré irrecevable.

Subsidiairement, elle s'en remet aux observations de son assuré, quant à l'absence de documents contractuels entre la SARL Charpentes et Créations et M. [P] fixant la prestation du sous-traitant, quant à l'acceptation par le donneur d'ordre des travaux en l'état après réfaction du prix et quant à la responsabilité de la SARL Charpentes et Créations s'agissant du non-respect du DTU, cette professionnelle du bâtiment ayant manqué à ses obligations de conception.

S'agissant de l'appel en garantie formé par M. [P] à son encontre, l'assureur estime que le débouté s'impose, en l'absence de précision sur le fondement juridique de sa demande.

Elle souligne que la garantie décennale ne s'applique que dans l'hypothèse d'une réception sans réserves et qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de réception ou alors il y a eu une réception avec réserves. Elle précise que ce principe est rappelé dans l'article 3 de la police d'assurance applicable.

Elle relève que la réserve, qui portait sur le chéneau, était formulée de manière très précise, que les vices qui font l'objet de réserves lors de la réception sont couverts par la garantie de parfait achèvement et qu'il importe peu que le désordre invoqué (infiltrations) se soit révélé ultérieurement, dès lors que le défaut de conformité du chéneau ayant entraîné une stagnation de l'eau et les infiltrations était bien visible à la réception.

Elle en déduit que l'action est prescrite puisque la garantie de parfait achèvement s'inscrit dans le délai de prescription d'un an.

La SA MAAF Assurances soutient qu'en tout état de cause, la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.

La SA MAAF Assurances souligne des contradictions dans le rapport d'expertise, dans la mesure où l'expert évoque le fait que les désordres rendent les appartements impropres à leur destination tout en indiquant que le préjudice subi est purement esthétique.

Elle indique que l'expert judiciaire a écarté tout préjudice de jouissance.

Enfin s'agissant de la responsabilité civile professionnelle de l'entrepreneur, la SA MAAF Assurances soutient que le contrat d'assurance cité par M. [P] exclut la reprise des travaux de l'assuré.

Bien que la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 20/00123 ait été signifiée à la SARL INH selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, cette dernière n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la procédure collective ouverte et clôturée à l'égard de la SARL Charpentes et Créations et ses effets sur le jugement de première instance et sur l'appel formé par la CAMBTP

Il résulte de l'article L.622-22 du code de commerce que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant l'administrateur.

Selon l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus.

Ainsi le jugement de première instance, qui a été rendu dans l'ignorance de l'interruption d'instance provoquée par le redressement puis par la liquidation judiciaire de la SARL Charpentes et Créations, est non avenu.

Pour autant, selon l'article 372 du code de procédure civile déjà cité, le caractère non avenu d'un acte ou d'un jugement ne joue qu'à l'égard de la partie bénéficiaire de l'interruption de l'instance dans le cas où le litige est divisible.

En l'espèce, il n'y a pas indivisibilité des défenses de la SARL Charpentes et Créations et de son assureur la CAMBTP, dont l'appel peut être examiné même en l'absence de son assurée aux débats.

Dans ces conditions, le jugement de première instance est non avenu à l'égard de la SARL Charpentes et Créations seulement et il n'en résulte aucune conséquence pour la CAMBTP.

Par ailleurs, les motifs, sont-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée.

Ce moyen est donc également inopérant.

En conséquence, il y a lieu de constater le caractère non avenu du jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines à l'égard de la SARL Charpentes et Créations, mais il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables la défense et les prétentions de la CAMBTP au motif de la chose jugée.

II- Sur la recevabilité des prétentions et de la défense de la CAMBTP compte tenu de l'acquiescement partiel aux demandes adverses lors de la procédure de première instance

S'agissant du dispositif des écritures de première instance de la CAMBTP, datées du 5 juillet 2016, dans le cadre desquelles la CAMBTP demandait au tribunal de « donner acte à la SAS Charpentes et Créations ainsi qu'à la CAMBTP qu'elles reconnaissent être tenues vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la résidence Picasso, à concurrence de la somme de 15 968,17 euros TTC ainsi que dans le cadre d'une obligation in solidum avec les autres défendeurs de la somme de 8 081,71 euros », il ne constitue pas un aveu judiciaire, dans la mesure où il ne porte pas sur un fait mais sur une situation juridique.

Néanmoins, l'article 408 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

La réalité et la portée de l'acquiescement - qui, aux termes de l'article 410 alinéa 1, du code de procédure civile, peut être exprès ou implicite - sont souverainement appréciées par les juges du fond

Ainsi, un acquiescement à la demande ne met-il fin au litige que dans la mesure où il embrasse l'ensemble des questions litigieuses, ce que les juges du fond apprécient souverainement. En cas d'acquiescement partiel, le lien d'instance subsiste.

La lecture des conclusions récapitulatives de première instance de la CAMBTP établit que cette dernière y reconnaissait expressément l'imputabilité des dommages survenus dans les appartements 3 et 4 ([R] et [Z]) à son assurée, en raison de la non-conformité du chéneau relevant du lot toiture, ainsi que l'engagement de sa garantie pour les réparations correspondantes.

La CAMBTP en déduisait que son assurée était redevable de la somme de 11 864 euros HT au titre de la reprise de la toiture, de la somme de 1 158 euros HT au titre de la reprise des peintures dans la cage d'escalier, de la somme de 938,95 euros TTC au titre de la reprise des désordres dans l'appartement [R] soit la somme totale de 15 968,17 euros TTC (TVA à 7%).

Elle admettait également que son assurée était redevable, in solidum avec d'autres intervenants sur le chantier, de la somme de 8 081,71 euros TTC au titre des frais d'échafaudage et de main d''uvre nécessaires pour la globalité du chantier de réparation.

Ainsi la CAMBTP a acquiescé partiellement et de manière non équivoque aux demandes du syndicat des copropriétaires et de M. [R] concernant les désordres imputables au lot charpente, couverture et zinguerie.

La cour déclare donc irrecevables les prétentions et la défense de la CAMBTP concernant le caractère décennal des désordres constatés dans les appartements n°3 et 4 et les parties communes consécutifs aux malfaçons relevées sur le chéneau central, la mise en 'uvre de la garantie décennale due par l'assureur et sa prise en charge des réparations dans la limite de la somme de 15 968,17 euros TTC (reprise de la toiture, des parties communes et de l'appartement [R]) et de la somme de 8 081,71 euros TTC in solidum (participation aux frais de main d''uvre et échafaudage).

Il sera souligné que la CAMBTP demeure recevable à contester le surplus des réparations mis à sa charge au titre des désordres consécutifs à la non-conformité du chéneau ainsi que sa condamnation au paiement des travaux de reprise des façades et de réparation dans l'appartement [Z], condamnation qu'elle contestait déjà dans le cadre de ses conclusions de première instance.

III- Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [P]

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 909 du même code dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'appel principal avait été formé non seulement par la SARL Charpentes et Créations mais également par la CAMBTP, dont la recevabilité de l'appel n'a pas été contestée.

Les conclusions de la CAMBTP ayant été déposées le 2 avril 2020, M. [P] disposait d'un délai expirant le 2 juillet 2020 pour former un appel incident.

Ses conclusions aux fins d'appel incident ont été déposées le 2 juillet 2020.

Il en résulte que l'appel incident formé par M. [P] est recevable.

IV- Sur la responsabilité délictuelle de la CAMBTP

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le corps de leurs écritures, le syndicat des copropriétaires, Mme [Z] et M. [R] invoquent la responsabilité délictuelle de la CAMBTP au motif de l'attitude fautive adoptée par cette dernière au cours des débats devant la juridiction de première instance.

Pour autant, aucune prétention sur ce point ne figure dans le dispositif des écritures des intimés et dans cette hypothèse, il se serait agi d'une demande nouvelle et donc irrecevable.

De plus, il ne peut être question d'engager la garantie de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SARL Charpentes et Créations au motif d'une faute délictuelle commise par l'assureur lui-même au cours de la procédure judiciaire.

La cour ne statuera donc pas sur ce moyen.

V- Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par la CAMBTP à l'égard de M. [P]

L'article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

La CAMBTP présente une demande de garantie à l'égard de M. [P], demande qu'elle ne présentait pas en première instance. Seule la SARL Charpentes et Créations présentait alors une demande d'appel en garantie à l'égard de M. [P].

La CAMBTP ne peut pas soutenir que l'appel en garantie formé par son assurée en première instance lui a nécessairement profité au motif des règles de solidarité et d'indivisibilité, alors que la cour a précisément écarté l'indivisibilité des défenses de la SARL Charpentes et Créations et de la CAMBTP pour considérer l'appel de la CAMBTP comme étant recevable.

Cet appel en garantie constitue donc une demande nouvelle au sens de l'article 564 précité.

Par ailleurs, l'appel de la SARL Charpentes et Créations ayant été déclaré irrecevable, la CAMBTP ne peut pas reprendre à son compte l'appel en garantie que son assurée avait formé en première instance, au motif qu'après avoir exécuté les condamnations prononcées, elle serait subrogée dans les droits et actions de la SARL Charpentes et Créations.

Y ajoutant, la cour déclare donc irrecevable l'appel en garantie de la CAMBTP à l'égard de M. [P].

VI- Sur les demandes concernant la SCI Savard

La CAMBTP demande à la cour de constater, dire et juger que la SCI Savard n'est pas partie à l'instance d'appel et en conséquence, de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les conclusions déposées en son nom et les demandes formées en son nom.

Mais aucune demande n'est formulée à hauteur de cour au nom de la SCI Savard, étant observé par ailleurs qu'aucune condamnation n'a été prononcée par le juge de première instance à l'encontre de la SARL Charpentes et Créations et de la CAMBTP au profit de la SCI Savard.

Cette prétention est donc sans objet.

VII- Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires, de Mme [Z] et de M. [R]

Le syndicat des copropriétaires, Mme [Z] et M. [R] demandent à la cour de condamner la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], représenté par son syndic, la somme de 55 368,21 euros, à M. [R] la somme de 938,95 euros, à Mme [Z] la somme de 8 476,65 euros. Ils demandent donc à la cour de confirmer la décision de première instance.

Il sera rappelé que la CAMBTP n'est plus recevable à contester les sommes allouées à M. [R], auxquelles elle avait acquiescé en première instance.

Sur les sommes allouées à Mme [Z]

La juridiction de première instance a alloué à Mme [Z] la somme de 6 976,55 euros au titre des travaux de reprise dans son appartement ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.

La CAMBTP conteste les sommes ainsi allouées mais d'une part, l'expert judiciaire a considéré que les traces d'humidité visibles dans l'appartement de Mme [Z] étaient consécutives au défaut de conformité du chéneau, pour lequel la CAMBTP ne peut plus contester l'engagement de sa garantie décennale.

De plus s'agissant des travaux de réparation, le tribunal s'est prononcé au vu des factures produites par Mme [Z] et qui justifient des travaux de reprise réalisés (facture du 29 avril 2016 des établissements Majcen et fils).

En outre et même si l'expert judiciaire évoque un désordre d'ordre esthétique, il est constant que l'intéressée a subi pendant plusieurs années l'humidité de son appartement, au point qu'une bassine y était installée pour récupérer les eaux d'infiltration.

Le désagrément subi justifie l'allocation d'une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance.

La cour confirme donc la décision entreprise en ce qu'elle a condamné à la CAMBTP à payer à Mme [Z] la somme de 8 476,65 euros.

Sur les sommes allouées au syndicat des copropriétaires

La somme de 55 368,21 euros allouée au syndicat par la juridiction de première instance semble se décomposer de la manière suivante, même si les différents calculs ne sont pas précisés : 20 488,90 euros pour la réfection de la toiture, suite à deux factures de la société Zillhardt Staub à hauteur de 22 823,90 euros TTC et 1 760 euros TTC soit un total de 24 583,90 euros TTC, avant déduction de la somme de 4 095 euros HT correspondant au « traitement des parties courantes », outre la somme de 30 015,47 euros TTC au titre de la réfection des façades et la somme de 4 337 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre.

S'agissant des travaux de réfection de la toiture, si la CAMBTP conteste le montant des réparations retenues, en faisant valoir qu'il convient de se référer à l'évaluation de l'expert qui a estimé le coût de la réparation du chéneau central à la somme de 11 864 euros HT, il sera relevé que contrairement à d'autres postes de réparations, M. [E] a fait une simple estimation, sans disposer de devis remis par les parties.

Par ailleurs, les deux factures de la SARL Zillhardt et Staub du 30 septembre 2014 et du 30 octobre 2014 ne font apparaître que des postes en relation avec les réparations du chéneau, à l'exception du traitement des parties courantes déjà écarté par le premier juge.

Il y a lieu néanmoins de minorer de moitié le poste échafaudage, dans la mesure où la mise en place d'un échafaudage est également nécessaire pour le traitement des désordres d'étanchéité des terrasses qui ne sont pas imputables à la SARL Charpentes et Créations.

Ainsi le poste « réparations de la toiture » doit être fixé à 18 146,15 euros TTC et non 20 488,90 euros comme indiqué par erreur par le premier juge soit 22 893,90 euros TTC+ 1 760 euros TTC ' 4504,50 euros TTC (traitement des parties courantes) ' 1 933,25 euros TTC (la moitié du poste échafaudages).

S'agissant du poste « reprise des façades », évalué par l'expert judiciaire à 28 051,84 euros HT soit 30 015,47 euros TTC après examen d'un devis, il est exact que M. [E] a indiqué dans ses conclusions que les dégâts constatés sur les façades étaient consécutifs au défaut d'étanchéité des terrasses, désordre qui relève d'un autre lot que celui confié à la SARL Charpentes et Créations.

Néanmoins dans le corps de son rapport (p7), M. [E] a également indiqué que les traces de coulure et de décollement de peinture et de l'enduit visibles sur la façade étaient consécutives au défaut d'étanchéité des terrasses, mais aussi au défaut de conformité du chéneau central. Ce défaut de conformité, qui a causé des infiltrations dans les parties privatives, a nécessairement impacté les parties communes et d'ailleurs la CAMBTP a acquiescé à la demande en paiement de la somme de 1 158 euros HT ou 1 239,06 euros TTC au titre de la reprise des peintures dans la cage d'escalier.

Les constructeurs supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage.

C'est la raison pour laquelle les réparations des façades seront imputées à la CAMBTP pour la somme de 30 015,47 euros TTC.

Enfin les frais de maîtrise d''uvre sont nécessaires du fait de l'apparition des deux désordres, défaut de conformité du chéneau et défaut de d'étanchéité des terrasses, ce dernier dommage n'étant pas imputable à la SARL Charpentes et Créations.

Ce poste sera donc retenu pour moitié seulement soit 2 168,50 euros TTC.

Ainsi le total des réparations nécessaires en raison du désordre imputable à la SARL Charpentes et Créations, à savoir le défaut de conformité du chéneau, s'élève à 18 146,15 euros+ 1 239,06+ 30 015,47 euros+ 2 168,50 euros = 51 569,18 euros TTC.

Par voie de conséquence, la cour :

infirme le jugement entrepris du 3 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la CAMBTP, in solidum avec d'autres parties, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, une somme de 55 368,21 euros au titre de l'ensemble des travaux de réfection, exception faite des travaux de reprise de l'étanchéité des terrasses ;

le confirme en ce qu'il a condamné la CAMBTP, in solidum avec d'autres parties, à payer à M. [R] la somme de 938,95 euros en réparation de son préjudice, à Mme [Z] une somme de 8 476,65 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus et l'indexation de la condamnation au profit du syndicat sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement ;

statuant à nouveau,

condamne la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 51 569,18 euros TTC au titre des désordres consécutifs à la non-conformité du chéneau.

VIII- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris a condamné la SARL INH aux entiers dépens lesquels comprennent les dépens des procédures de référés de numéros RG 9.09/0081CIV, 9.09/00181CIV, 9.10/00177CIV et 9.12/00021CIV. La cour ne confirmera ni n'infirmera ce chef de la décision qui ne lui est pas déféré, la SARL INH n'ayant pas interjeté appel de la décision de première instance.

En revanche, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CAMBTP, in solidum avec d'autres parties, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, à M. [R] et à Mme [Z] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat, Mme [Z] et M. [R] qui succombent partiellement seront condamnés aux dépens de l'appel.

Pour des considérations d'équité, ils seront condamnés in solidum à payer à la CAMBTP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAMBTP a formé à l'encontre de M. [P] un appel en garantie que la présente cour a déclaré irrecevable et qui a contraint M. [P] à former un appel incident à l'encontre de la SA MAAF Assurances.

Pour des considérations d'équité, la CAMBTP devra donc payer à M. [P] et à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le caractère non avenu du jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines à l'égard de la SARL Charpentes et Créations ;

DECLARE recevable l'appel incident formé par M. [B] [P] ;

DECLARE irrecevables les prétentions et la défense de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Batiment et des Travaux Publics concernant le caractère décennal des désordres constatés dans les appartements n°3 et 4 et les parties communes consécutifs aux malfaçons relevées sur le chéneau central, concernant la mise en 'uvre de la garantie décennale due par la CAMBTP et concernant sa prise en charge des réparations dans la limite de la somme de 15 968,17 euros TTC (reprise de la toiture, des parties communes et de l'appartement [R]) et de la somme de 8 081,71 euros TTC in solidum (participation aux frais de main-d''uvre et d'échafaudage), en raison de l'acquiescement partiel intervenu au cours de la procédure de première instance ;

DECLARE irrecevable l'appel en garantie de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Batiment et des Travaux Publics à l'égard de M. [B] [P] ;

DECLARE sans objet la demande de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Batiment et des Travaux Publics de faire constater, dire et juger que la SCI Savard n'est pas partie à l'instance d'appel et de faire déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les conclusions déposées en son nom et les demandes formées en son nom ;

CONFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a condamné la Caisse d'Assurance Mutuelle du Batiment et des Travaux Publics , in solidum avec d'autres parties, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, la SAS AMS Immobilier, une somme de 55 368,21 euros au titre de l'ensemble des travaux de réfection, exception faite des travaux de reprise de l'étanchéité des terrasses;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la Caisse d'Assurance Mutuelle du Batiment et des Travaux Publics à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic,la SAS AMS Immobilier, la somme de 51 569,18 euros TTC au titre des désordres consécutifs à la non-conformité du chéneau ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, M. [U] [R] et Mme [V] [T] [I] [Z] aux dépens de l'appel ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, la SAS AMS Immobilier, M. [U] [R] et Mme [V] [T] [I] [Z] à payer à la Caisse d'Assurance Mutuelle du Batiment et des Travaux Publics la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse d'Assurance Mutuelle du Batiment et des Travaux Publics à payer à M. [B] [P] et à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/02580
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.02580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award