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20/09/2022 | FRANCE | N°19/02018

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 19/02018


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 19/02018 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FC4H

Minute n° 22/00249





S.A.S. ICADE PROMOTION

C/

[J], [N] - ATELIER D'ARCHITECTURE [N], Compagnie d'assurance CAMBTP, S.A.R.L. [U] NODEE LANZETTA, Société RESIDENCE SCHUMANN, S.A.S. ENTREPRISE JEAN SALMON, Compagnie d'assurance MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE D'ASSUR ANCES AZUR ASSURANCES IARD, S.A.S. OMNITECH, S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE HOLDING






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Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 13 Mai 2019, enregistrée sous le n° RG n° 15/00653





COUR D'APP...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 19/02018 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FC4H

Minute n° 22/00249

S.A.S. ICADE PROMOTION

C/

[J], [N] - ATELIER D'ARCHITECTURE [N], Compagnie d'assurance CAMBTP, S.A.R.L. [U] NODEE LANZETTA, Société RESIDENCE SCHUMANN, S.A.S. ENTREPRISE JEAN SALMON, Compagnie d'assurance MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE D'ASSUR ANCES AZUR ASSURANCES IARD, S.A.S. OMNITECH, S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE HOLDING

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 13 Mai 2019, enregistrée sous le n° RG n° 15/00653

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

SAS ICADE PROMOTION venant aux droits de la SCI [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [W] [J]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

Monsieur [R] [N] - ATELIER D'ARCHITECTURE [N]

[Adresse 17]

[Localité 19]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

Compagnie d'assurance CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la SARL CABINET THILL, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 18]

[Localité 13]

Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, présent lors des débats et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l'étude de Me Djaffar BELHAMICI, lors du délibéré

S.A.R.L. [U] NODEE LANZETTA, prise en la personne de Me [U], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Cabinet THILL

[Adresse 5]

[Localité 8]

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SCHUMANN, pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA SOLOGAT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

SAS ENTREPRISE JEAN SALMON, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 9]

MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE D'ASSUR ANCES AZUR ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bernard LEVY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

SAS OMNITECH, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

SARL COSTANTINI FRANCE HOLDING, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 19]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Septembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT :Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI [Adresse 12] a fait édi'er un ensemble immobilier, la résidence Schumann, sise [Adresse 12] comprenant trois bâtiments nommés A, B1 et B2.

Le permis de construire a été obtenu le 30 décembre 2004 et a fait l'objet d'un transfert au pro't de la SCI [Adresse 12] le 17 mai 2005. Le chantier a été déclaré ouvert le 15 novembre 2005.

La maîtrise d''uvre a été confiée à un groupement solidaire composé de M. [W] [J], de M. [S] [H], de M. [R] [N], à l'enseigne Atelier d'architecture [N], tous les trois architectes et du cabinet Thill, maître d''uvre. La mission d'assistance technique et de bureau d'études techniques pour le lot gros-'uvre a été confiée à la SAS Omnitech, bureau d'études. Le lot gros-'uvre et le lot VRD ont quant à eux été con'és à la SARL Costantini France Holding et le lot peinture a été confié à la SAS Entreprise Jean Salmon.

Le 8 octobre 2008 a été établi le procès-verbal de livraison des parties communes à la copropriété, avec des réserves. Le 9 octobre 2008 a été établi le procès-verbal de réception des travaux, avec réserves également.

Se prévalant de malfaçons et de non-façons, le syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann, pris en la personne de son syndic (ci-après dénommé le syndicat) a, par acte d'huissier du 30 septembre 2009, fait assigner la SAS Icade Promotion venant aux droits de la SCI [Adresse 12] devant le juge des référés de Thionville afin de faire ordonner une expertise.

Par ordonnance du 8 décembre 2009, M. [O] a été désigné en qualité d'expert.

Par acte d'huissier du 8 décembre 2011, le syndicat a saisi le tribunal de grande instance de Thionville d'une demande tendant à faire déclarer la SCI [Adresse 12] seule et entièrement responsable des malfaçons et non-façons, réserver le chiffrage de son préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [O], et donner acte de ce qu'il solliciterait un sursis à statuer de l'instance et un retrait du rôle jusqu'au dépôt du rapport définitif d'expertise.

Par acte d'huissier du 23 décembre 2011, la SCI [Adresse 12] a appelé en intervention forcée la SAS Entreprise Jean Salmon. Cette procédure a été jointe à la procédure principale par une ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 2012.

Par ordonnance du 19 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle.

L'expert a déposé son rapport dé'nitif le 15 octobre 2014.

Par acte d'huissier du 13 avril 2015, le syndicat a saisi le tribunal de grande instance de Thionville d'une demande tendant à faire condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SCI [Adresse 12] et la compagnie d'assurances MMA Iard venant aux droits de la société Azur Assurances Iard, en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale « constructeur non réalisateur » de la SCI [Adresse 12]. Par ordonnance du 18 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle déjà pendante devant le tribunal de grande instance.

Par acte d'huissier du 30 juin 2016, la SAS Icade Promotion a appelé en intervention forcée et en garantie M. [J], architecte, M. [N], la SAS Omnitech, et la SARL Costantini France Holding, intervenants au chantier. Par ordonnance du 17 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle déjà pendante devant le tribunal de grande instance.

Par actes d'huissier du 24 février 2017, M. [J] et M. [N] ont assigné la SAS Omnitech, la SCP [U]-Nodée-Lanzetta, prise en la personne de M. [U], ès qualités de mandataire liquidateur du cabinet Thill ainsi que la CAMBTP en sa qualité d'assureur du cabinet Thill, aux fins de les faire condamner avec la SARL Costantini France Holding à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. La jonction de cette procédure avec celle déjà pendante devant le tribunal de grande instance a été ordonnée.

Par conclusions du 16 août 2017, le syndicat a notamment demandé au tribunal de condamner la SCI [Adresse 12] à lui payer la somme de 30 095,71 euros au titre des désordres réservés à la livraison, ainsi que solidairement, subsidiairement in solidum avec la compagnie d'assurances MMA Iard les sommes de 185 548,32 euros au titre des désordres survenus après réception et de 3 500 euros au titre de l'intervention de M. [V], économiste de la construction.

Par conclusions du 28 septembre 2018, la SAS Icade Promotion a notamment demandé au tribunal de débouter toutes les parties des prétentions dirigées à son encontre et de condamner la SAS Entreprise Jean Salmon à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre concernant le lot peinture ainsi que de condamner la compagnie d'assurances MMA Iard, MM. [J] et [N], la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding et la SAS Entreprise Jean Salmon à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre des désordres apparus postérieurement à la réception, de l'intervention de M. [V], de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par conclusions du 15 novembre 2018, M. [J] et M. [N] ont notamment demandé au tribunal de débouter la SAS Icade Promotion de l'ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions dirigés à leur encontre, en ce qu'aucune faute leur étant imputable n'est démontrée.

Par conclusions du 13 avril 2018, la SARL Costantini France Holding a notamment demandé au tribunal de débouter la SAS Icade Promotion ou toutes autres parties de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, en ce que les désordres allégués par le syndicat ne sauraient engager la responsabilité décennale des intervenants.

Par conclusions du 22 mars 2018, la SAS Entreprise Jean Salmon a notamment demandé au tribunal de dire l'action de la SAS Icade Promotion prescrite, et à titre reconventionnel de la condamner à lui payer la somme de 23 926,34 euros avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 25 novembre 2009.

Par conclusions du 20 août 2018, la CAMBTP a notamment demandé au tribunal de débouter MM. [J] et [N] de leur appel en garantie, en ce que celui-ci ne peut se fonder ni sur la garantie décennale, ni sur la responsabilité délictuelle, les relations entre le cabinet Thill et ces derniers étant d'ordre contractuel et en ce qu'aucune faute imputable au cabinet Thill n'est caractérisée.

Par conclusions du 30 novembre 2017, la SCP [U]-Nodée-Lanzetta, prise en la personne de M. [U], ès qualité de mandataire liquidateur du cabinet Thill, a notamment demandé au tribunal de prononcer sa mise hors de cause et de condamner MM. [J] et [N] à lui payer une indemnité de 2 000 euros.

Par conclusions du 27 novembre 2017, la SAS Omnitech a notamment demandé au tribunal de débouter MM. [J] et [N] de leur appel en garantie dirigé à son encontre et la SAS Icade Promotion de ses conclusions, fins et prétentions.

La compagnie d'assurances MMA Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Azur Assurances Iard n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a :

déclaré recevable les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann,

condamné la SAS Icade Promotion venant aux droits de la SCI [Adresse 12] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann la somme de 144 329,04 euros HT,

condamné la SAS Entreprise Jean Salmon à garantir la SAS Icade Promotion au titre du coût de la réfection des désordres réservés relatifs au lot peinture soit la somme de 9 304,20 euros HT,

condamné la SARL Costantini France Holding, M. [J] et M. [N] in solidum à garantir la SAS Icade Promotion au titre du coût de la réfection « joint sur 'brastyrène » soit la somme de 21 060 euros HT,

condamné in solidum la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding, M. [J] et M. [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre du coût de réfection du désordre « pissette des balcons / loggia reprise des cunettes et des joints » soit la somme de 44 550 euros HT,

condamné in solidum la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding, M. [J] et M. [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre de coût de réfection du désordre « défaut de conception et de réalisation des ouvrages extérieurs du bâtiment A » soit la somme de 6 045,84 euros HT,

condamné in solidum la SARL Costantini France Holding, M. [J] et M. [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre de coût de réfection du désordre « défaut de mise en 'uvre des ouvrages extérieurs du bâtiment B1 » soit la somme de 10 063,44 euros HT,

condamné in solidum la SARL Costantini France Holding, M. [J] et M. [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre de coût de réfection du désordre « défaut de mise en 'uvre pour les autres désordres du bâtiment B2 » soit la somme de 6 112,80 euros HT,

condamné in solidum la SAS Entreprise Jean Salmon, M. [J] et M. [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre de coût de réfection du désordre « sous-face des balcons » soit la somme de 42 311,16 euros HT,

débouté la SAS Icade Promotion de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA Iard venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard,

déclaré irrecevable la demande de paiement de la SAS Entreprise Jean Salmon à l'encontre de la SAS Icade Promotion,

débouté le syndicat de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA Iard venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard,

débouté M. [J], M. [N], la SAS Entreprise Jean Salmon et la SARL Costantini France Holding de l'ensemble de leurs autres demandes,

condamné la SAS Icade Promotion à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAS Icade Promotion aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile y compris ceux de la procédure de référé n° RI 09/00260 et des procédures subséquentes RI 12/00078, RI 13/00100, RI 13/00144,

débouté la SAS Icade Promotion du surplus de ses demandes,

débouté la CAMBTP du surplus de ses demandes,

débouté la SCP [U]-Nodée-Lanzetta, prise en la personne de M. [K] [U], ès qualités de mandataire liquidateur du cabinet Thill du surplus de ses demandes,

débouté la SAS Omnitech de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que l'action du syndicat était recevable et non forclose sur le fondement de l'article 1648-1 alinéa 2 du code civil, car la SCI [Adresse 12], en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, s'était engagée à lever les réserves, de sorte qu'en vertu du principe de l'interversion des prescriptions, seules les règles de la prescription de droit commun avaient désormais vocation à s'appliquer.

Sur la caractérisation des désordres, le tribunal a relevé que dans son rapport d'expertise, M. [O] avait constaté de nombreux désordres dus à des défauts de conception et de réalisation correspondant à des réserves non levées ainsi que des désordres postérieurs, lesquels relevaient des différentes garanties du vendeur d'immeuble à construire, telles la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale.

Sur l'indemnisation, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de valider l'estimation des travaux de réfection figurant dans le rapport définitif de M. [O], mais d'en déduire le montant de 3 850 euros retenu au titre du défaut de prescription pour l'absence de garde-corps, ce désordre ne figurant ni dans le procès-verbal de réception, ni dans le détail des désordres constatés par l'expert. Il a également considéré qu'il y avait lieu de majorer la somme retenue de 133 638 euros de 8 % au titre des frais de rémunération d'un maître d''uvre lors des travaux de reprise, et ainsi de condamner la SAS Icade Promotion à payer la somme totale de 144 329,04 euros au syndicat des copropriétaires. Il a toutefois rejeté la demande de condamnation au titre des honoraires qui auraient été versés à M. [V] en sa qualité d'expert privé.

Sur les appels en garantie formés par la SAS Icade Promotion, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu d'accueillir l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la SAS Entreprise Jean Salmon au titre des désordres réservés aux motifs que la demande n'était pas forclose et que les désordres du lot peinture dont cette entreprise avait la charge faisaient bien l'objet des réserves figurant dans le procès-verbal de réception des travaux.

Le tribunal a ensuite accueilli l'appel en garantie dirigé à l'encontre de MM. [J] et [N], de la SAS Omnitech, de la SARL Costantini France Holding et de la SAS Entreprise Jean Salmon au titre des désordres apparus postérieurement à la réception par la SAS Icade Promotion, puisque MM. [J] et [N] étaient investis d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que la SAS Omnitech était investie d'une mission d'assistance technique et de bureau d'études techniques pour le lot gros 'uvre, que la SARL Costantini France Holding s'était vue confier le lot gros- 'uvre pour la construction de la résidence Schumann, et que ces prestations faisaient l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception.

Sur les désordres affectant les balcons, s'agissant des joints sur fibrastyrène, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu d'engager la garantie de la SARL Costantini France Holding et de MM. [J] et [N], la première étant responsable du lot gros-'uvre et les seconds en charge d'une mission de direction et de coordination des travaux. Il a considéré qu'il y avait lieu pour les mêmes motifs d'engager également leur garantie avec celle de la SAS Omnitech sur le poste « pissette des balcons / loggia reprise des cunettes et des joints », en ce que cette dernière était en charge de la conception.

Concernant l'absence de peinture sur la sous-face des balcons, le tribunal a considéré que l'appel en garantie de la SAS Icade Promotion était fondé à l'encontre de M. [J], de M. [N] et de l'entreprise Jean Salmon.

En revanche, il a rejeté l'appel en garantie formé par la SAS Icade Promotion à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA Iard, en ce que la preuve du contenu des garanties que la compagnie d'assurances Azur Assurances Iard couvrait n'a pas été rapportée.

Enfin, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la SAS Entreprise Jean Salmon à l'encontre de la SAS Icade Promotion au motif qu'elle était prescrite, la suspension et l'interruption de la prescription consécutive à la mesure d'expertise ne pouvant profiter qu'au syndicat.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 5 août 2019, la SAS Icade Promotion a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville le 13 mai 2019 en ce qu'il :

l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann la somme de 144 329,04 euros HT,

l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA IARD venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard,

l'a condamnée à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamnée aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé n° RI 09/00260 et des procédures subséquentes R 12/0078, RI 13/00100, RI 13/00144,

l'a déboutée du surplus de ses demandes,

a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat et de toute autre partie succombante à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à la condamnation de toute autre partie aux entiers frais et dépens lesquels comprendront ceux des procédures de référé et les frais d'expertise.

Par conclusions du 10 mars 2020, le syndicat a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à faire ordonner une nouvelle mesure d'expertise.

Par ordonnance du 16 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur le caractère nouveau de la demande,

dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes d'expertise ou de retour du dossier à l'expert,

débouté MM. [J] et [N] ainsi que la compagnie d'assurance CAMBTP de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le syndicat aux dépens de l'incident.

Par ordonnance d'incident du 11 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :

déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par MM. [J] et [N] à l'encontre de la compagnie d'assurances CAMBTP,

condamné MM. [J] et [N] aux dépens de l'incident,

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 14 décembre 2021 à 14h30.

EXPOSE DES DEMANDES ET DES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 22 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SAS Icade Promotion demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 9 et 12 du code de procédure civile, 1353, 1642-1, 1648 et 1792 et suivants du code civil, de :

infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes du syndicat formées à son encontre,

débouter le syndicat, la SAS Entreprise Jean Salmon et toute autre partie de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

condamner la SAS Entreprise Jean Salmon à la relever et garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann au titre des désordres réservés concernant le lot peinture,

condamner in solidum la compagnie d'assurances MMA Iard, M. [J], M. [N], la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding et la SAS Entreprise Jean Salmon à la relever et garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre à la requête du syndicat au titre des désordres apparus postérieurement à la réception,

condamner in solidum la compagnie d'assurances MMA Iard, M. [J], M. [N], la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding et la SAS Entreprise Jean Salmon à la relever et garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre à la requête du syndicat au titre de l'intervention de M. [V], de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

rejeter l'appel incident de la SAS Omnitech, le dire mal fondé,

rejeter l'appel incident de M. [J] et de M. [N], le dire mal fondé,

rejeter l'appel incident de la SARL Costantini France Holding, le dire mal fondé,

rejeter l'appel incident du syndicat, le dire mal fondé,

déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes nouvelles du syndicat formées pour la première fois devant la cour,

rejeter en tout état de cause la demande de nouvelle expertise formée par le syndicat,

condamner le syndicat ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner toute autre partie qu'elle aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, lesquels comprendront ceux des procédures de référé et les frais d'expertise.

S'agissant de la demande du syndicat au titre des désordres réservés, la SAS Icade Promotion considère qu'elle est prescrite, dans la mesure où il s'agit de la prescription annale de l'article 1648 alinéa 2 du code civil. Or, si l'assignation devant le juge des référés est intervenue le 30 septembre 2009, soit moins d'un an après la réception des travaux intervenue le 9 octobre 2008, l'ordonnance du juge des référés est datée du 8 décembre 2009 et l'assignation au fond du 8 décembre 2011.

La SAS Icade Promotion conteste le fait que le syndicat puisse se prévaloir d'une quelconque interversion des prescriptions, cette dernière ayant été supprimée par la réforme du 17 juin 2008 et l'article 2231 du code civil et elle conteste l'existence d'un quelconque engagement de réparer de sa part qui aurait permis d'écarter le délai de prescription annale.

Elle ajoute que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil est inapplicable au délai de forclusion prévu par les dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.

Sur le fond, la SAS Icade Promotion conteste les sommes réclamées par le syndicat au titre des désordres réservés, en relevant que la somme de 30 095,71 euros résulte des estimations de l'expert privé du syndicat, M. [V], et que l'expert judiciaire, qui disposait du rapport de M. [V], a fixé les sommes dues à ce titre à un total de 13 135 euros HT.

Elle ajoute que l'entreprise Salmon devra la garantir pour les désordres réservés concernant le lot peinture, chiffrés dans le rapport d'expertise judiciaire à la somme totale de 10 338 euros TTC.

S'agissant de la demande du syndicat au titre des désordres postérieurs à la réception, la SAS Icade Promotion rappelle que la charge de la preuve repose sur le syndicat et conteste également les montants réclamés, en relevant que la somme de 185 548,32 euros TTC résulte des estimations de l'expert privé du syndicat, M. [V], et que l'expert judiciaire qui disposait du rapport de M. [V] a fixé les sommes dues à ce titre à un total de 124 353 euros HT.

Examinant successivement les différents désordres mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire, la SAS Icade Promotion considère que la SAS Omnitech, l'entreprise Costantini France Holding, M. [J] et M. [N] doivent la garantir des condamnations éventuellement prononcées concernant le désordre « pissettes des balcons/loggias reprise des cunettes et des joints » ainsi que pour le désordre « défaut de conception et de réalisation des ouvrages extérieurs du bâtiment A » et que l'entreprise Costantini France Holding, M. [J] et M. [N] doivent la garantir des condamnations éventuellement prononcées concernant le désordre « défaut de mise en 'uvre des ouvrages extérieurs du bâtiment B1» et le désordre « défaut de mise en 'uvre pour les autres désordres du bâtiment B2 ».

La SAS Icade Promotion considère que le désordre « absence de garde-corps » n'est ni constaté ni caractérisé et qu'il ne faisait pas partie de la mission de l'expert. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il s'agirait d'un désordre apparent relevant de la prescription annale de sorte que la demande du syndicat de ce chef serait irrecevable pour cause de forclusion.

A titre subsidiaire, elle soutient que M. [J] et M. [N] lui devront leur garantie pour ce désordre qui manifeste un manquement dans leur mission d'études, projets et établissement des dossiers de consultation des entreprises.

S'agissant du désordre relatif à la sous-face des balcons, l'appelante considère également qu'il s'agit d'un désordre apparent et que toute demande à ce titre est irrecevable au motif de la forclusion. Sur le fond, elle indique que l'entreprise Salmon, mais aussi M. [J] et M. [N], lui devront garantie pour toute condamnation.

Plus généralement sur tous les désordres apparus postérieurement à la réception et relevant de la garantie décennale, la SAS Icade Promotion demande à être garantie par la compagnie d'assurances MMA Iard en sa qualité d'assureur décennal constructeur non réalisateur, par M. [J] et [N] maître d''uvres, par le bureau d'études Omnitech, par l'entreprise Costantini France Holding et par l'entreprise Jean Salmon.

S'agissant des désordres apparus postérieurement à la réception et relevant des dommages intermédiaires, elle soutient que le vendeur en l'état futur d'achèvement n'est pas tenu des fautes de conception ou d'exécution commises par les constructeurs et qui n'entraînent pas des désordres entrant dans le cadre des garanties légales.

Elle en déduit que dans cette hypothèse, sa responsabilité ne pourra être engagée qu'après démonstration d'une faute pouvant lui être imputée. Elle demande alors à être garantie par la compagnie d'assurances MMA Iard en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, par M. [J] et [N] maître d''uvres, par le bureau d'études Omnitech, par l'entreprise Costantini France Holding et par l'entreprise Jean Salmon.

La SAS Icade Promotion conteste la qualification de décennal retenue pour certains des désordres dont se plaint le syndicat et notamment la peinture en sous-face des balcons.

Elle relève, s'agissant de la garantie décennale qu'elle impute à la compagnie d'assurance MMA Iard, qu'elle justifie des conditions particulières du contrat d'assurance et que la compagnie d'assurance MMA Iard, qui n'était pas comparante en première instance, n'avait pas contesté son engagement devant le premier juge.

Elle estime qu'à hauteur de cour, la compagnie d'assurances MMA Iard qui s'abstient de produire l'intégralité du contrat ne peut opposer aucune exclusion de garantie.

La SAS Icade Promotion conteste l'ensemble des prétentions et moyens soumis par les parties adverses.

Elle considère que les demandes nouvelles du syndicat sont irrecevables à hauteur de cour, que l'augmentation du quantum des demandes de la part de la copropriété n'est pas sérieuse, que le bâtiment évolue normalement comme tous les bâtiments, que si des fissures s'étaient révélées infiltrantes, les occupants de l'immeuble l'auraient déjà signalé et que les nouveaux désordres dont se plaint le syndicat proviennent certainement d'un défaut d'entretien des bâtiments.

Par conclusions déposées le 25 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann, pris en la personne de son syndic, demande à la cour de :

rejeter l'appel de la SAS Icade Promotion ainsi que l'appel incident de la SARL Costantini France Holding et les dire mal fondés,

le recevoir au contraire en son appel incident et provoqué et le dire bien fondé,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Icade Promotion et en tant qu'il a condamné cette dernière aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et des procédures subséquentes ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'infirmer pour le surplus en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA Iard venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard,

Emender également le jugement entrepris sur les montants,

Et statuant à nouveau,

Avant dire droit,

ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec notamment pour mission de constater les désordres communs aux trois bâtiments (décollements des enduits pieds de murs, décollements étanchéités acrotères, décollements carrelages, étanchéités des pissettes balcons, décollements d'enduits monocouches), préciser s'ils ont évolué et se sont aggravés depuis le dépôt du rapport d'expertise définitif du 15 octobre 2014, en rechercher les causes et décrire les remèdes propres à y remédier, en fixer la durée et en déterminer les coûts,

lui réserver de parfaire ses demandes et de compléter ses écritures après dépôt du rapport d'expertise,

À défaut de nouvelle expertise,

condamner la SAS Icade Promotion à lui payer, au titre des désordres réservés, la somme de 30 095,71 euros TTC,

condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS Icade Promotion et la compagnie d'assurances MMA Iard à lui payer, au titre des désordres apparus après réception, la somme de 307 755,60 euros,

dire et juger que la compagnie d'assurances MMA Iard sera également tenue de supporter les dépens de première instance en ce compris ceux de la procédure de référé et des procédures subséquentes et de la somme de 5 000 euros lui étant allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce solidairement et subsidiairement in solidum avec la SAS Icade Promotion,

condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS Icade Promotion et la SA MMA IARD en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat soutient que ses prétentions au titre des désordres réservés sont bien recevables, car le vendeur n'est pas fondé à invoquer la forclusion annale quand il s'est engagé à réparer le désordre apparent qui avait fait l'objet de réserves dans le procès-verbal établi entre lui et l'acquéreur.

Le syndicat estime que la SCI [Adresse 12] avait bien reconnu ses responsabilités notamment dans un courrier du 6 février 2009, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

Il soutient que les délais de prescription sont également suspendus dès lors que le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Il précise que la réception des travaux est intervenue le 9 octobre 2008 avec deux cent quarante-quatre réserves pour l'ensemble des intervenants et que l'expert judiciaire a examiné l'ensemble des réserves non levées. Il conteste toutefois la minoration du chiffrage des réparations finalement retenue par l'expert judiciaire par rapport à l'estimation établie par M. [V].

S'agissant des désordres survenus postérieurement à la réception, le syndicat rappelle que les vendeurs d'un ouvrage qu'ils ont construit ou fait construire sont tenus à la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Or selon le syndicat, postérieurement à la réception sont apparus des désordres de fissuration d'une part et d'infiltrations d'autre part, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et l'affectent parallèlement dans sa solidité. Le syndicat relève que l'expert judiciaire a incriminé tout à la fois la conception et la mise en 'uvre des ouvrages.

Il estime que la baisse de certains coûts opérée à l'initiative de l'expert judiciaire n'est pas justifiée puisqu'elle n'est pas explicitée ni documentée. Il précise que M. [V] est métreur vérificateur, économiste de la construction, qu'il ne participe pas à la réalisation des travaux de réparation et qu'il n'a donc pas intérêt à surestimer le prix de ces derniers.

Le syndicat indique par ailleurs que compte-tenu de l'ancienneté des opérations d'expertise, il a confié un nouveau chiffrage des désordres à un maître d''uvre M. [F], lequel estime à 270 798 euros le coût de la reprise des désordres communs aux trois bâtiments.

Le syndicat fait valoir qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles, dans la mesure où elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.

Le syndicat entend présenter une nouvelle demande d'expertise et il soutient qu'elle n'est pas prescrite, car de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil s'ils trouvent leur origine dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration du délai.

Or selon le syndicat, les désordres relevés par M. [F] sont tous en relation avec ceux précédemment constatés par l'expert judiciaire et ils en constituent une aggravation et/ou une conséquence.

Il estime nécessaire et utile à la solution du litige d'organiser une nouvelle mesure d'expertise pour constater l'étendue actuelle des désordres communs aux trois bâtiments et chiffrer le coût des réparations nécessitées par la remise en état conforme aux règles de l'art.

Il rappelle que le jugement de première instance n'a pas été assorti de l'exécution provisoire de sorte que le syndicat n'a pas pu mettre en 'uvre les réfections.

Le syndicat admet que le rapport de M. [F] n'a pas été établi contradictoirement, mais il fait valoir qu'il est versé aux débats et qu'il est corroboré par les mémoires de travaux de M. [V].

Il conteste tout défaut d'entretien de l'immeuble, précise qu'il ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour préfinancer les travaux de réfection et que le maître d'ouvrage n'a pas l'obligation de minimiser son préjudice.

Il indique qu'en tout état de cause, la responsabilité décennale de la SAS Icade Promotion est engagée.

Selon le syndicat, le juge de première instance aurait dû retenir la garantie due par la compagnie d'assurances MMA Iard, puisque les actes de vente en l'état futur d'achèvement faisaient mention d'une assurance « constructeurs non réalisateurs » souscrite auprès de la compagnie Azur Assurances Iard notamment au titre de la garantie obligatoire.

Il en déduit qu'il importe peu que les conditions générales de la police d'assurance ne soient pas versées aux débats.

Enfin le syndicat considère que la compagnie d'assurance MMA Iard fait preuve de mauvaise foi quand elle prétend ne pas avoir été appelée aux opérations d'expertise, alors qu'elles lui ont été déclarées communes par ordonnance de référé du 18 décembre 2012.

Par conclusions déposées le 14 septembre 2020, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la compagnie d'assurances MMA Iard, venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard, demande à la cour de :

déclarer l'appel au principal ainsi que tout appel incident mal fondé,

confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 13 mai 2019 en tant qu'il a l'a mise hors cause,

condamner la SAS Icade Promotion ainsi que le syndicat solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers frais et dépens,

Sur appel incident et provoqué,

débouter le syndicat ainsi que la SAS Icade Promotion de toute conclusion à son encontre,

les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur appel en garantie,

condamner in solidum M. [J], M. [N], la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding ainsi que la SAS Entreprise Jean Salmon à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile, ou frais, qu'elle soit au profit de la SAS Icade Promotion ou du syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann,

les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers frais et dépens.

S'agissant de la nature des désordres en cause, la SA MMA Iard indique qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise de sorte qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur le fond du litige et elle s'en réfère aux explications de la SAS Icade Promotion sur ce point.

La SA MMA Iard expose qu'elle n'est pas capable de s'expliquer plus longuement sur sa garantie dans la mesure où aucune attestation d'assurance ni contrat complet ne sont produits.

Elle souligne toutefois que les demandes à son égard sont fondées sur une police « constructeurs non réalisateurs », que ce type d'assurance ne couvre que la garantie décennale des constructeurs et pas les désordres visibles ou réservés à la réception ni les désordres intermédiaires.

Or, selon la SA MMA Iard, pratiquement tous les désordres examinés par l'expert avaient été réservés à la réception, étaient apparents ou ne relevaient pas de la garantie décennale.

Elle souligne que selon l'expert, seuls trois dommages qu'il a examinés n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception soit l'enduit des murets de terrasses, le traitement des soubassements et les balcons et qu'il ne précise pas pour autant si ces désordres sont de nature décennale.

Elle relève que la réception est intervenue en 2008 et que le délai de la garantie décennale est désormais expiré.

La SA MMA Iard indique par ailleurs que la police d'assurance décennale ne peut pas couvrir les désordres intermédiaires pour lesquels la SAS Icade Promotion demande sa garantie.

A titre subsidiaire, la SA MMA Iard demande que les différents intervenants à la construction la garantissent dans la mesure où leurs fautes conjuguées ont contribué à l'entier dommage.

Par conclusions déposées le 22 avril 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SARL Costantini France Holding demande à la cour de :

dire les appels de la SAS Icade Promotion, de la SAS Omnitech, de MM. [J] et [N] et du syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann mal fondés,

recevoir son seul appel incident,

Et statuant à nouveau,

déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées l'ensemble des demandes formées par la SAS Icade Promotion et toute autre partie sollicitant sa garantie totale ou partielle,

En conséquence,

les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard,

Subsidiairement,

revoir à la baisse et conformément au rapport d'expertise, les différents montants alloués au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann, et objet des garanties sollicitées à son encontre,

écarter comme non opposables, en toute hypothèse, les chiffrages privés non contradictoires de M. [V] et de M. Jean [F],

En cette hypothèse,

confirmer l'ensemble du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les montants, et retenir à tout le moins ceux de l'expertise,

condamner, en toute hypothèse, la SAS Icade Promotion à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.

La SARL Costantini France Holding soutient que la SCI [Adresse 12] devait agir à son encontre dans le délai de la garantie de parfait achèvement ou de droit commun, que le délai a commencé à courir à compter du 9 octobre 2008 et qu'elle-même a été assignée le 30 juin 2016 seulement.

Elle en déduit que l'appel en garantie de la SAS Icade Promotion à son égard est irrecevable.

Pour le surplus, elle fait observer que le syndicat ne formule aucune demande à son encontre et que la SAS Icade Promotion doit rapporter la preuve de la faute du constructeur, démonstration qui ne serait pas faite en l'espèce.

La SARL Costantini France Holding ajoute qu'elle n'est en rien concernée par les problèmes de peinture et d'enduit.

Elle estime que dans l'analyse de la cause des désordres, l'expert judiciaire se montre particulièrement flou, qu'ainsi il ne fixe pas les responsabilités entre le titulaire du lot gros-'uvre et le titulaire du lot carrelage.

Sur les appels en garantie formés par les autres constructeurs à son égard, la SARL Costantini France Holding fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de choisir les principes constructifs et notamment le joint employé et que les architectes avaient une mission complète, comprenant notamment le contrôle des travaux.

Enfin elle conteste les rapports établis non contradictoirement par M. [V] et M. [F].

Par conclusions déposées le 27 août 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, MM. [J] et [N] demandent à la cour de :

débouter la SAS Icade Promotion de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,

débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann de sa demande de nouvelle expertise judiciaire,

faire droit à leur appel incident,

les mettre hors de cause et débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,

débouter les autres parties de leurs appels incidents et toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,

Subsidiairement,

condamner in solidum la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding et la SAS Entreprise Jean Salmon à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires,

À titre encore plus subsidiaire,

condamner in solidum la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding, et la SAS Entreprise Jean Salmon à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires,

En tout état de cause,

condamner la SAS Icade Promotion, subsidiairement in solidum la SAS Icade Promotion, la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding et la SAS Entreprise Jean Salmon aux entiers dépens d'instance d'appel et à leur verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] et M. [N] soutiennent que certains des désordres examinés par l'expert judiciaire relèvent de la garantie de parfait achèvement à la charge des entreprises, que pour les désordres survenus après réception, aucune faute n'est caractérisée à leur encontre dans l'exécution de leur mission et que les conditions de la mise en 'uvre de la garantie décennale ne sont pas remplies.

Ils soulignent, s'agissant des joints des balcons, que l'expert judiciaire n'a jamais mis en cause la maîtrise d''uvre, que l'architecte n'est pas technicien et n'a pas à se substituer à l'entreprise dans le choix des matériaux utilisés, que la SAS Omnitech qui avait été mandatée par la SCI [Adresse 12] elle-même et non par les architectes a réalisé les plans d'exécution de tous les ouvrages extérieurs.

Ils ajoutent qu'ils n'étaient pas tenus à une présence constante sur le chantier.

Ils estiment que c'est à l'entreprise qui exécute les travaux qu'il incombe de conduire et surveiller le chantier.

De même, ils font valoir, s'agissant du désordre relatif à la sous-face des balcons, qu'il appartenait à l'entreprise chargée du lot peinture de choisir une peinture adaptée et de l'appliquer correctement.

Ils demandent le rejet de la demande de nouvelle expertise en soulignant que le délai de la garantie décennale est expiré.

Ils contestent les chiffrages réalisés non contradictoirement par des experts privés, relèvent que l'on ne connait rien de l'état d'entretien de l'immeuble et que l'on ignore si les désordres nouveaux dénoncés sont bien survenus dans le délai de la garantie décennale.

A titre subsidiaire, ils indiquent que si une faute devait être retenue à leur encontre, le cabinet Thill en serait responsable puisqu'il a été le seul rédacteur des pièces contractuelles, outre ses qualités d'économiste de la construction et maître d''uvre de la réalisation.

Ils en déduisent que la SARL Cabinet Thill doit les garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Par conclusions déposées le 30 août 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Omnitech demande à la cour de :

dire et juger l'appel de la SAS Icade Promotion mal fondé,

le rejeter,

dire et juger son appel incident recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

in'rmer le jugement du 13 mai 2019 en ce que celui-ci a prononcé les condamnations à son encontre,

dire et juger qu'elle doit être mise hors de cause,

rejeter en conséquence toutes demandes, 'ns et conclusions qui pourraient être formées à son encontre à titre de condamnation,

condamner la SAS Icade Promotion aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

la condamner à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel,

rejeter l'appel provoqué de MM. [J] et [N], à l'enseigne Atelier d'architecture [N], en ce que celui est dirigé à son encontre,

rejeter la nouvelle demande d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann,

dire et juger l'appel en garantie de la compagnie d'assurance MMA Iard à son encontre tant irrecevable que mal fondé,

condamner MM. [J] et [N], à l'enseigne Atelier d'architecture [N], et la SA MMA IARD, in solidum, aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 6 000 euros à son pro't en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Omnitech fait valoir qu'il appartient à la SAS Icade Promotion de rapporter la preuve qu'elle a commis une faute et que sa responsabilité ne doit pas être confondue avec celles des architectes.

Elle indique que sa mission était limitée au gros-'uvre et uniquement au titre des phases avant-projet, dossier de consultation et études d'exécution.

Elle en déduit qu'elle n'avait aucune intervention à effectuer en phase chantier pour le contrôle des travaux et qu'il ne lui appartenait donc pas de valider le choix du joint utilisé pour l'étanchéité des éléments pré-fabriqués.

Elle soutient que son rôle se limitait ainsi à établir des plans d'exécution, en respectant les cotes et formes des plans et détails remis par les architectes qui restaient les seuls concepteurs du projet.

Elle estime que la conception, notamment des balcons, relevait de la seule responsabilité des architectes.

S'agissant des joints, elle indique qu'elle avait établi le CCTP, qui faisait état d'un traitement à l'aide d'un joint mastique et que les opérations d'expertise judiciaire démontrent que l'entreprise a fait le choix d'un autre type de joint, en mousse de polyuréthane.

Elle en déduit que ce désordre ne peut pas lui être imputé, d'autant plus qu'elle n'était pas chargée contractuellement du suivi des travaux.

La SAS Omnitech émet des réserves quant au chiffrage des travaux de reprise dans le rapport d'expertise judiciaire car il repose sur le chiffrage de l'expert privé, M. [V].

Enfin, la SAS Omnitech relève que l'appel en garantie de la compagnie MMA Iard ne figurait pas dans les premières conclusions de la société MMA Iard déposées le 21 janvier 2020.

Par conclusions déposées le 12 octobre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la compagnie d'assurances CAMBTP demande à la cour de :

dire et juger l'appel provoqué à son encontre irrecevable,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

condamner MM. [J] et [N] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à lui payer solidairement une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAMBTP rappelle principalement que l'appel provoqué à son encontre par MM. [J] et [N] a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état.

Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées à la SAS Entreprise Jean Salmon, prise en la personne de son représentant légal, par acte d'huissier du 19 novembre 2019 remis à personne habilitée, cette dernière n'a pas constitué avocat ni conclu.

Bien que la déclaration d'appel et les conclusions portant appel provoqué aient été signifiées à la SCP [U]-Nodée-Lanzetta, prise en la personne de son représentant légal, par acte d'huissier du 8 juin 2020 remis à personne habilitée, cette dernière n'a pas constitué avocat ni conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la forclusion des demandes du syndicat au titre des désordres réservés et non levés

L'article 1642-1 alinéa 1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

L'article 1648 alinéa 2 précise toutefois que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Par ailleurs, l'article 2231 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, dispose que : « l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ».

L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.

Enfin, la suspension de la prescription prévue à l'article 2239 du code civil dans l'hypothèse d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée n'est pas applicable au délai de forclusion.

Le procès-verbal de livraison des parties communes signé par les représentants du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Adresse 12] est daté du 8 octobre 2008. Des réserves y sont mentionnées et sont approuvées par les signatures des deux parties, toutefois sans engagement de les réparer de la part de la SCI [Adresse 12].

En revanche, il résulte des termes du courrier du 6 février 2009 adressé au syndic que la SCI [Adresse 12] s'y engageait sans ambiguïté aucune quant à la reprise des désordres apparents, en informant le représentant du syndicat de la levée de certaines réserves et des actions en cours pour lever les autres réserves.

Cet engagement du vendeur en l'état futur d'achèvement a bien interrompu une première fois le délai de forclusion de l'article 1648 alinéa 2 et a fait partir un nouveau délai annal de forclusion, sans que le syndicat ne puisse se prévaloir du délai de prescription de droit commun de cinq ans.

L'acte d'huissier du 30 septembre 2009 par lequel le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS Icade Promotion devant le juge des référés de [Localité 19] afin de faire ordonner une expertise a interrompu une seconde fois le délai annal de forclusion de l'article 1648 alinéa 2.

La désignation de l'expert judiciaire, par ordonnance du 8 décembre 2009, a constitué une nouvelle interruption de ce délai.

En revanche, l'acte d'huissier par lequel le syndicat a assigné la SAS Salmon Peinture devant le juge des référés, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes, a été délivré le 14 janvier 2011, soit plus d'un an après l'ordonnance du 8 décembre 2009.

En conséquence, les demandes du syndicat concernant les désordres réservés à la livraison et non levés apparaissent forcloses.

Ainsi, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les prétentions du syndicat au titre des désordres réservés à la livraison et non repris et en ce qu'il a condamné la SAS Icade Promotion à payer au syndicat la somme de 14 185,80 HT au titre des désordres réservés à la livraison et non repris avec frais de maîtrise d''uvre et statuant à nouveau, déclare irrecevables au motif de la forclusion les prétentions du syndicat au titre des désordres réservés mais non levés.

II- Sur la forclusion de la demande du syndicat au titre de l'absence de certains garde-corps

Lorsqu'il agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître d'ouvrage et au jour de la réception.

L'absence de garde-corps est mentionnée par l'expert judiciaire dans son chiffrage, mais pas dans sa constatation des désordres. Les photographies insérées dans le rapport d'expertise judiciaire ne révèlent pas la moindre anomalie concernant les garde-corps.

Si ce désordre devait être avéré, il était en tout état de cause apparent lors de la réception des ouvrages de sorte qu'il était, soit non réparable car couvert par une réception sans réserves, soit justifiable de la seule garantie de parfait achèvement dans le cas contraire.

Il était également apparent à la livraison intervenue le 8 octobre 2008, même à l'égard d'un acquéreur profane.

Conformément aux dispositions des articles 1646-1 et 1648 déjà cités, le syndicat devait donc agir dans le délai annal de forclusion pour engager la responsabilité du vendeur sur ce point.

Or, si l'assignation devant le juge des référés intervenue le 30 septembre 2009 et l'ordonnance de référé du 8 décembre 2009 ont interrompu ce bref délai, il n'y a aucun acte interruptif de la forclusion entre le 8 décembre 2009 et le 8 décembre 2011.

Par voie de conséquence, les demandes du syndicat au titre du poste « défaut de prescription pour l'absence de garde-corps » seront déclarées irrecevables comme étant forcloses.

III- Sur la forclusion de la demande du syndicat au titre de la peinture en sous-face des balcons

Si la SAS Icade Promotion soutient que l'absence de peinture en sous-face des balcons constitue un désordre apparent au sens de l'article 1642-1 du code civil, la SCI [Adresse 12] elle-même n'en faisait pas état dans le procès-verbal de réception établi avec les entreprises le 9 octobre 2008, le lendemain de la livraison de l'immeuble. En effet, il est seulement fait mention dans ce procès-verbal de la nécessité de terminer la peinture intérieure des balcons.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ce désordre n'était pas apparent et qu'il relève donc de la prescription de droit commun ou de celle de l'article 1792 du code civil s'il devait être considéré qu'il s'agit d'un désordre à caractère décennal.

Or, ce désordre a été révélé au cours des opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [O].

En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir au motif de la forclusion opposée par la SAS Icade Promotion et déclare recevables les prétentions du syndicat au titre du poste « peinture de la sous-face des balcons ».

IV- Sur la prescription de l'appel en garantie formé par la SAS Icade Promotion à l'encontre de la SARL Costantini France Holding

L'action récursoire de nature délictuelle est la seule ouverte aux constructeurs dépourvus de liens contractuels entre eux.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En vertu de l'article susvisé, le délai de prescription court à compter du jour de la connaissance, par le titulaire d'un droit, des faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2241 alinéa 1 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

S'agissant d'un appel en garantie formé par le vendeur en l'état futur d'achèvement lui-même actionné par son acquéreur, le point de départ du délai de prescription est le jour de délivrance de l'assignation à l'initiative de l'acquéreur.

La SAS Icade Promotion a été assignée par le syndicat devant le juge des référés le 30 septembre 2009.

Par ordonnance du 18 décembre 2012, le juge des référés saisi par la SAS Icade Promotion a déclaré les opérations d'expertise communes à certaines entreprises dont la SARL Costantini France Holding.

La SAS Icade Promotion a été assignée au fond devant le tribunal de grande instance de Thionville par acte d'huissier du 8 décembre 2011 et elle a fait délivrer à la société Costantini une assignation aux fins d'appel en garantie le 30 juin 2016.

En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir au motif de la prescription de l'appel en garantie et déclare recevable l'appel en garantie formé par la SAS Icade Promotion à l'encontre de la SARL Costantini France Holding.

V- Sur la recevabilité de l'appel en garantie de la compagnie d'assurances MMA Iard à l'encontre de la SAS Omnitech

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2020, la compagnie d'assurances MMA Iard demande à la cour de condamner la SAS Omnitech, in solidum avec d'autres parties, à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

La SAS Omnitech relève toutefois, à juste titre, que cet appel en garantie ne figurait pas dans les premières conclusions de la compagnie d'assurances MMA Iard déposées le 21 janvier 2020.

Par voie de conséquence, cet appel en garantie à l'encontre de la SAS Omnitech est déclaré irrecevable.

VI- Sur la recevabilité de l'appel provoqué contre la CAMBTP

La CAMBTP demande à la cour de prononcer l'appel de MM. [J] et M. [N] à son encontre irrecevable mais le conseiller de la mise en état a déjà statué en ce sens par ordonnance du 12 octobre 2021.

La cour ne statuera donc pas sur ce point.

VII- Sur la demande de nouvelle expertise présentée par le syndicat

L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

S'agissant d'une mesure d'instruction et non d'une demande au fond, la demande d'expertise ne peut pas être considérée comme étant irrecevable au motif de la prescription.

Néanmoins concernant le bien-fondé de cette demande, il sera retenu que l'immeuble a été livré en 2008, que les opérations d'expertise confiées à M. [O] se sont achevées en 2014, de sorte qu'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire permettrait difficilement de différencier ce qui relève de l'aggravation des premiers désordres, à fortiori dans le délai de la garantie décennale, de ce qui est la conséquence de leur défaut de reprise ou ce qui relève de la simple vétusté.

Au surplus, une nouvelle expertise judiciaire retarderait d'autant l'issue de la présente procédure, laquelle a été introduite en 2011 et cette mesure ferait obstacle à l'achèvement de la présente affaire dans un délai raisonnable.

En conséquence, la cour déclare recevable mais mal fondée cette demande d'expertise judiciaire et la rejette.

VIII- Sur l'opposabilité des rapports établis par M. [F] et M. [V]

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, il ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.

En l'espèce, les rapports établis par M. [V] et M. [F], experts privés mandatés par le syndicat, ont été versés aux débats de sorte que toutes les parties ont pu en prendre connaissance et formuler leurs éventuelles contestations.

Par voie de conséquence, la demande de la SARL Costantini France Holding de les faire déclarer inopposables sera rejetée.

IX- Sur la recevabilité des demandes révisées d'indemnisation du syndicat au titre des désordres apparus postérieurement à la réception

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a réévalué ses demandes au titre des frais de réparation, au motif de l'aggravation des désordres objet du présent litige.

Ces demandent tendent comme en première instance à la réparation des désordres de construction subis par le syndicat.

Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle telle que prohibée par l'article 564 précité et il appartiendra à la présente juridiction d'en apprécier l'opportunité.

En conséquence, la cour déclare recevables les prétentions du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

X- Sur les demandes de MM. [J] et [N] à l'encontre de la SARL Cabinet Thill

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

MM. [J] et [N] demandent la condamnation et/ou inscription au passif de la SARL Cabinet Thill d'une créance destinée à les garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre.

Cette prétention ne figurant pas dans le dispositif de leurs écritures, la cour ne répondra pas sur ce point.

XI- Sur la demande du syndicat au titre des désordres apparus postérieurement à la réception

Sur la nature des désordres apparus postérieurement à la réception

Il résulte des articles 1792 et 1792-1 du code civil que le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenue de répondre envers l'acquéreur des désordres revêtant un caractère décennal.

S'agissant des désordres de moindre gravité dits intermédiaires, le vendeur de l'immeuble à construire est tenu, à l'égard de l'acquéreur, d'une responsabilité pour faute prouvée fondée sur les articles 1134 et suivants du code civil dans leur version applicable au présent litige.

Les désordres apparus postérieurement à la réception sont détaillés de la manière suivante par l'expert judiciaire :

« Extérieurs (de tous les bâtiments) :

Les ragréages qui ont été réalisés aux nez des dalles de balcon se détachent.

A la jonction à l'onglet des éléments perpendiculaires, le béton s'écaille en façade et sous-face.

Des traces d'infiltration sont visibles en sous-face des éléments extérieurs.

La sous-face et la tranche de dalle en retour des balcons ne sont pas peintes.

Les bandeaux béton au droit de la façade bardée ne sont pas traités aussi des coulures verticales dues à l'écoulement de l'eau pluviale recueillie par l'élément sont visibles sur le parement.

[']

Au dernier niveau l'enduit est fissuré horizontalement à la liaison entre la dalle et les acrotères.

Le mur de la rampe d'accès au parking en sous-sol est surmonté par un balcon. A la jonction des éléments, une fissure s'est créée dans l'enduit.

Lorsque l'enduit de façade a été arrêté à environ 0,15 mètre du terrain fini pour éviter les remontées d'humidité par capillarité, le voile en sous-bassement sur cette hauteur n'a pas été traité.

L'enduit a été prolongé jusqu'au sol fini extérieur et la fixation de la membrane à fossette résistante est apparente.

En l'absence de protection, le bas de l'enduit n'a pas été réglé et suite au tassement du remblai, l'aspect irrégulier de l'arase inférieure est nettement visible.

Au droit du pignon en retour des terrasses au rez-de-chaussée, la membrane à fossettes n'est pas correctement fixée.

Les murets en bordures des terrasses au rez-de-chaussée sont surmontés d'un chaperon constitué d'éléments préfabriqués sur lesquels sont fixés les garde-corps. L'enduit de finition appliqué sur la maçonnerie est fissuré sous les éléments.

L'enduit est fissuré verticalement au droit des reprises dans les retours d'angle.

L'évacuation de l'eau de pluie sur les terrasses se fait par des pissettes dont la longueur et la forme inadaptées font que le parement est éclaboussé et de la mousse s'y développe où des coulures sont visibles ».

Si le syndicat entend engager la responsabilité décennale de la SAS Icade Promotion, au motif que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et l'affectent dans sa solidité, il y a lieu de relever que l'expert judiciaire ne se prononce pas sur le caractère décennal ou non des désordres dont il fait l'inventaire.

En ce qui concerne les balcons, les photographies insérées dans le rapport d'expertise établissent que les défauts de conception et d'exécution relevés par l'expert, notamment l'absence de joint adapté, ont pour conséquence des infiltrations qui entraînent un effritement du béton, de sorte que la solidité de l'ouvrage est compromise.

De plus, l'expert judiciaire a relevé des traces d'infiltration également en sous-face des éléments extérieurs et un immeuble qui n'est pas étanche à l'air ni à l'eau ne peut pas être considéré comme étant conforme à sa destination.

Il s'agit donc bien d'un désordre survenu dans le délai de la garantie décennale et qui engage la responsabilité de plein droit du vendeur en état futur d'achèvement, la SAS Icade Promotion.

En revanche, il n'est pas démontré ni même allégué que la simple absence de peinture en sous-face des balcons ait des conséquences autres qu'esthétiques.

De même, si les fissurations de l'enduit en divers endroits de l'immeuble sont établies, le syndicat ne rapporte pas la preuve que ces fissures auraient des conséquences autres que simplement esthétiques.

Il y a lieu de rappeler que le délai de la garantie décennale s'est achevé en 2018, sans que le syndicat ne signale d'éventuelles infiltrations à l'intérieur des bâtiments.

En conséquence, il y a lieu de considérer que l'absence de peinture en sous-face des balcons et les fissurations de l'enduit constituent des désordres intermédiaires pour lesquels la responsabilité contractuelle de la SAS Icade Promotion est susceptible d'être engagée.

Néanmoins, le syndicat ne fait pas la démonstration de ce que la SAS Icade Promotion, qui n'était pas constructeur, aurait commis une quelconque faute contractuelle à l'origine de ces désordres.

Les désordres dénoncés sont dus à des défauts de conception et d'exécution des travaux, imputables aux entreprises qui en étaient chargées et la SCI [Adresse 12], qui avait seulement la qualité de maître de l'ouvrage et non celle de maître d'oeuvre ou d'entrepreneur, n'a elle-même commis aucune faute de conception ou d'exécution.

Ainsi les demandes du syndicat à l'encontre de la SAS Icade Promotion de ce chef n'apparaissent pas fondées.

Par ailleurs, le syndicat ne présente aucune demande au titre des désordres intermédiaires à l'encontre des constructeurs eux-mêmes.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Icade Promotion à payer au syndicat la somme de 64 533,24 euros HT au titre de la peinture en sous-face des balcons et des désordres relatifs aux enduits avec frais de maîtrise d''uvre et statuant à nouveau, rejette les prétentions du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SAS Icade Promotion au titre de la peinture en sous-face des balcons et des désordres relatifs aux enduits.

Sur le chiffrage des réparations à la charge de la SAS Icade Promotion

Au titre des désordres à caractère décennal retenus par la cour, M. [O] a chiffré le coût des travaux de reprise de la manière suivante :

- joint sur fibrastyrène 19 500 euros ;

- pissette des balcons/loggias, reprise des cunettes et des joints pour 41 250 euros ;

Si le syndicat demande à la cour de retenir l'évaluation plus généreuse établie par son économiste de la construction M. [V], il sera rappelé que l'expert judiciaire, qui avait bien eu connaissance du mémoire de M. [V] dans le cadre de ses opérations d'expertise, a toutefois fait le choix, après réception des dires des avocats, de minorer certains postes de réclamation, tout en soulignant la nécessité de prendre en considération des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 8%.

Le mémoire établi par M. [F] à la demande du syndicat le 20 janvier 2020 évoque des désordres qui n'avaient jamais été évoqués jusqu'à présent, comme l'étanchéité des toitures-terrasses des trois bâtiments.

S'agissant des balcons, M. [F] mentionne la nécessité de reprendre tous les carrelages pour la somme de 100 296 euros HT, mais seule une photographie de piètre qualité d'un seul balcon est produite. M. [O] n'avait d'ailleurs pas signalé de désordres relatifs au carrelage.

Ainsi ces expertises privées ne peuvent pas être prises en considération pour majorer le montant des réparations.

C'est donc bien l'estimation de M. [O] qui sera retenue comme permettant une réparation juste et intégrale.

Dans ces conditions, seule la somme de 78 732 euros TTC sera retenue pour la réfection du défaut d'étanchéité des balcons (19 500+41 250+ 8% de frais de maîtrise d''uvre et 20% de TVA).

La SAS Icade Promotion sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 78 732 euros TTC au titre de la reprise d'étanchéité des balcons.

XII- Sur la garantie due par la SA MMA Iard

L'article L.241-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les conditions particulières relatives à la police d'assurance de responsabilité décennale souscrit par la SCI [Adresse 12] auprès de la compagnie Azur Assurances, pour la construction des immeubles en litige.

Dans ces conditions et puisqu'il s'agit d'une garantie obligatoire, il importe peu que les conditions générales de la police d'assurance ne soient pas produites et la SA MMA Iard qui vient aux droits de la compagnie Azur Assurances voit sa garantie décennale engagée.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat et la SAS Icade Promotion de leurs demandes à l'égard de la compagnie d'assurances MMA Iard et statuant à nouveau, déclare que la compagnie d'assurances MMA Iard sera tenue in solidum à l'égard du syndicat avec la SAS Icade Promotion du paiement de la somme de 78 732 euros TTC au titre de la reprise d'étanchéité des balcons et que la SA MMA Iard devra garantir la SAS Icade Promotion du paiement de cette condamnation.

XIII- Sur le recours du vendeur en l'état futur d'achèvement à l'égard des constructeurs

Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige que le recours du vendeur en l'état futur d'achèvement à l'égard des constructeurs est soumis au régime de la faute prouvée.

En raison de l'irrecevabilité des demandes du syndicat au titre des désordres réservés mais non levés, la cour examinera uniquement l'appel en garantie exercé par la SAS Icade Promotion concernant sa condamnation au titre des désordres postérieurs à la réception et plus particulièrement ceux relatifs à l'étanchéité des balcons et des terrasses qui ont donné lieu à une condamnation de la SAS Icade Promotion au titre de sa responsabilité décennale.

Par ailleurs, la cour ayant écarté la responsabilité décennale et contractuelle de la SAS Icade Promotion pour les désordres du lot peinture, l'appel en garantie de la SAS Icade Promotion et de la compagnie d'assurance MMA Iard à l'encontre de la SAS Salmon Peinture est devenu sans objet.

Pour expliquer le défaut d'étanchéité des balcons et terrasses, l'expert judiciaire a indiqué que les principes constructifs adoptés à la réalisation et leur mise en 'uvre sont la cause des désordres.

Il explique ainsi que les pissettes destinées à évacuer l'eau de pluie des terrasses sont trop courtes, de sorte que le parement est éclaboussé avec développement de mousses.

En page 49 de son rapport, en réponse au dire d'un avocat, M. [O] indique également que la réservation pour la cunette ne figure pas sur les plans de coffrage.

Pour le surplus l'expert judiciaire, qui se contente de décrire les principes constructifs retenus, n'explique pas davantage en quoi ces principes constructifs n'auraient pas été adaptés ou même en quoi ils n'auraient pas été conformes au DTU (Document Technique Unifié) ni au CCTP (Cahier des Clauses Techniques et Particulières).

Il matérialise également un défaut d'exécution, à savoir la réalisation de l'étanchéité entre les éléments préfabriqués au moyen d'un joint Ill-bruck Illmod 600.

Les causes des désordres d'étanchéité telles qu'établies par l'expert judiciaire ne sont pas contestées par les constructeurs, qui en discutent seulement l'imputabilité.

La mission confiée au groupement de maîtrise d''uvre ([J], [N], [H] et cabinet Thil) comprenait « la méthode d'approche, l'établissement des plans de vente, notice et tableau récapitulatif des surfaces, les plans d'exécution, les études et la décoration pour la réalisation des parties communes, aménagements extérieurs et espaces verts, les devis, descriptifs et estimatifs, la consultation des entreprises et l'établissement des marchés ».

Néanmoins par contrat du 4 mai 2005, la SAS Omnitech s'est vu confier par le maître d'ouvrage « la mission d'assistance technique et de bureau d'études techniques pour le lot gros-'uvre ['] » comprenant notamment « la pré-étude des alternatives techniques et économiques, ['], l'assistance à l'architecte pour les renseignements nécessaires à l'établissement de ses plans (pré-dimensionnement, orientation des études de sol), établissement des plans d'avant-projet, ['], les calculs et dimensionnements des ouvrages, l'établissement des DCE avec CCTP, devis descriptifs quantitatifs, plans (terrassements, fondations, coffrages niveaux, coupes), l'assistance au maître d'ouvrage et à l'architecte pour l'analyse technique [des offres éventuelles], ['], l'établissement des plans d'exécution des ouvrages PEO/carnets de préfabrication, listes et nomenclature d'acier, plans de réservation sur indication du BET Fluides et/ou de l'architecte et/ou de l'entreprise concernée, assistance à l'architecte pour les mises au point durant l'exécution. En cas de besoin, déplacement sur le site ».

Il résulte, sans ambiguïté aucune, de ces dispositions contractuelles que la SAS Omnitech avait la responsabilité exclusive de la conception des ouvrages litigieux, terrasses et balcons, de l'établissement des plans d'avant-projet jusqu'à l'établissement des plans d'exécution. Le rôle du groupement solidaire de maîtrise d''uvre se limitait, dans le cadre du lot gros-'uvre, au pré-dimensionnement et à l'orientation des études de sol. La SAS Omnitech était également chargée du calcul et du dimensionnement des ouvrages, sans qu'il soit même question d'une éventuelle validation de ses plans par l'architecte.

En sa qualité d'entreprise de construction, la SAS Omnitech était tenue à une obligation de résultat.

Elle a commis un manquement aux règles de l'art, en omettant la réservation pour les cunettes sur les plans de coffrage et en préconisant des pissettes inadaptées dans leur longueur et leur dimensionnement.

S'agissant du défaut d'exécution, à savoir la réalisation de l'étanchéité entre les éléments préfabriqués au moyen d'un joint Ill-bruck Illmod 600, la SAS Omnitech soutient, sans être contredite sur ce point par la société Costantini France Holding, que le CCTP préconisait un traitement à l'aide d'un joint mastique, ce qui ne correspond pas au type de joint posé par la société Costantini.

Dans une réponse au dire de l'avocat de la SAS Omnitech, l'expert judiciaire a confirmé que le joint Illmod 600 avait été proposé par l'entreprise (Costantini).

La pose d'un joint inadapté relève de la décision de la SARL Costantini France Holding et n'est pas imputable à la SAS Omnitech, qui n'avait pas à s'immiscer dans les méthodes et moyens employés par la SARL Costantini France Holding et qui n'avait pas été chargée de la surveillance des entreprises et de leurs préposés.

Dans ces conditions, il sera considéré que la SAS Icade Promotion est fondée à demander la garantie de la société Costantini France Holding pour la mise en 'uvre d'un joint inadapté sur les balcons et de la SAS Omnitech, pour sa conception de pissettes inadaptées et l'absence de réservation pour les cunettes.

Enfin, la mission de direction des travaux confiée au groupement de maîtrise d'oeuvre (M. [J], M. [N], M. [H] et le cabinet Thill) n'impliquait, ni un contrôle et une approbation des plans d'exécution du gros-'uvre établis par la SAS Omnitech, ni une surveillance constante du chantier se traduisant par une immixtion dans les moyens employés par la société Costantini.

Aucune faute contractuelle de M. [J] ou de M. [N] n'est donc établie.

Ainsi, la SAS Icade Promotion et la compagnie d'assurances MMA Iard ne sont pas fondées à demander à M. [J] et M. [N] la garantie pour les désordres consécutifs au défaut d'étanchéité.

Les fautes de la société Costantini France Holding et de la SAS Omnitech se sont conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage, de sorte qu'elles seront condamnées in solidum à payer à la SAS Icade Promotion la somme de 78 732 euros.

L'appel en garantie de la compagnie d'assurances MMA Iard à l'encontre de la SAS Omnitech a été déclaré irrecevable.

En conséquence, seule la SARL Costantini France Holding devra garantir la compagnie d'assurances MMA Iard des condamnations prononcées à son égard.

Les appels en garantie formés par M. [J] et M. [N] contre les autres entrepreneurs sont devenus sans objet dès lors qu'eux-mêmes ne sont pas tenus à condamnation.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné la SAS Entreprise Jean Salmon à garantir la SAS Icade Promotion au titre du coût de la réfection des désordres réservés relatifs au lot peinture soit la somme de 9304,20 euros HT,

condamné la SARL Costantini France Holding, M. [J], architecte, et M. [N], à l'enseigne Atelier d'architecture [N], in solidum à garantir la SAS Icade Promotion au titre du coût de la réfection « joint sur 'brastyrène » soit la somme de 21 060 euros HT,

condamné in solidum la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding, M. [J], architecte et M. [N], à l'enseigne Atelier d'architecture [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre du coût de réfection du désordre « pissette des balcons / loggia reprise des cunettes et des joints » soit la somme de 44 550 euros HT,

condamné in solidum la SAS Omnitech, la SARL Costantini France Holding, M. [J], architecte et M. [N], à l'enseigne Atelier d'architecture [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre de coût de réfection du désordre « défaut de conception et de réalisation des ouvrages extérieurs du bâtiment A » soit la somme de 6045,84 euros HT,

condamné in solidum la SARL Costantini France Holding, M. [J], architecte et M. [N], à l'enseigne Atelier d'architecture [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre de coût de réfection du désordre « défaut de mise en 'uvre des ouvrages extérieurs du bâtiment B1 » soit la somme de 10 063,44 euros HT,

condamné in solidum la SARL Costantini France Holding, M. [J], architecte et M. [N], à l'enseigne Atelier d'architecture [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre de coût de réfection du désordre « défaut de mise en 'uvre pour les autres désordres du bâtiment B2 » soit la somme de 6 112,80 euros HT,

condamné in solidum la SAS Entreprise Jean Salmon et M. [J], architecte et M. [N], à l'enseigne Atelier d'architecture [N] à garantir la SAS Icade Promotion au titre de coût de réfection du désordre « sous face des balcons » soit la somme de 42 311,16 euros HT,

Statuant à nouveau,

Dit que l'appel en garantie de la SAS Icade Promotion à l'encontre de la SAS Salmon Peinture est devenu sans objet ;

Condamne in solidum la SARL Costantini France Holding et la SAS Omnitech à garantir la SAS Icade Promotion des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres postérieurs à la réception (défaut d'étanchéité) pour la somme de 78 732 euros TTC;

Condamne la SARL Costantini France Holding à garantir la compagnie d'assurance MMA Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres postérieurs à la réception (défaut d'étanchéité) pour la somme de 78 732 euros TTC;

Rejette les demandes d'appel en garantie de la SAS Icade Promotion à l'encontre de M. [J] et de M. [N] ;

Déclare que l'appel en garantie de M. [J] et de M. [N] à l'encontre de la SAS Omnitech, de la SAS Salmon Peinture et de la SARL Costantini France Holding est devenu sans objet ;

XIV- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Icade Promotion venant aux droits de la SCI [Adresse 12] à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Icade Promotion venant aux droits de la SCI [Adresse 12] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile y compris ceux de la procédure de référé n° RI 09/00260 et des procédures subséquentes RI 12/00078, RI 13/00100, RI 13/00144 et en ce qu'il a débouté la SAS Icade Promotion de sa demande d'appel en garantie à l'égard de la société MMA Iard et statuant à nouveau, condamne in solidum la société MMA Iard et la SAS Icade Promotion venant aux droits de la SCI [Adresse 12] à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile y compris ceux de la procédure de référé n° RI 09/00260 et des procédures subséquentes RI 12/00078, RI 13/00100, RI 13/00144 et condamne la société MMA Iard à garantir la SAS Icade Promotion de l'ensemble des condamnations prononcées à son égard y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La SA MMA Iard qui succombe au moins partiellement sera condamnée aux dépens de l'appel.

Pour des considérations d'équité, elle devra aussi payer la somme de 5 000 euros à la SAS Icade Promotion et la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes considérations d'équité, les demandes de la SAS Omnitech, de la société MMA Iard, de M. [J] et M. [N] et de la CAMBTP en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables pour forclusion les prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann, pris en la personne de son syndic, au titre des désordres réservés mais non levés;

Déclare irrecevables pour forclusion les prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann, pris en la personne de son syndic, au titre du poste « défaut de prescription pour l'absence de garde-corps »;

Rejette la fin de non-recevoir au motif de la forclusion opposée par la SAS Icade Promotion s'agissant des reprises de peinture sous la sous-face des balcons ; en conséquence, déclare recevables les prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann, pris en la personne de son syndic, au titre du poste « peinture de la sous-face des balcons » ;

Rejette la fin de non-recevoir au motif de la prescription opposée par la SARL Costantini France Holding à l'appel en garantie de la SAS Icade Promotion; en conséquence, déclare recevable l'appel en garantie formé par la SAS Icade Promotion à l'encontre de la SARL Costantini France Holding ;

Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la compagnie d'assurances MMA Iard contre la SAS Omnitech sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile ;

Déclare recevable mais mal fondée la demande de nouvelle expertise judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann, pris en la personne de son syndic; en conséquence, rejette cette demande d'expertise ;

Déclare recevables les rapports d'expertise privée établis par M. [F] et M. [V] ;

Déclare recevables les prétentions révisées du syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann, pris en la personne de son syndic, concernant les dommages apparus postérieurement à la réception;

Confirme le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Thionville en ce qu'il a débouté la CAMBTP du surplus de ses demandes et en ce qu'il a débouté la SAS Omnitech de ses demandes ;

Infirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions déférées à la cour ;

Statuant à nouveau,

Rejette les prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann pris en la personne de son syndic à l'encontre de la SAS Icade Promotion au titre de la peinture en sous-face des balcons et au titre des désordres relatifs aux enduits,

Condamne in solidum la SAS Icade Promotion et la compagnie d'assurances MMA Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann pris en la personne de son syndic la somme de 78 732 euros TTC au titre de la reprise d'étanchéité des balcons et terrasses ;

Condamne la compagnie d'assurances MMA Iard à garantir la SAS Icade Promotion du paiement de la somme de 78 732 TTC au titre de la reprise d'étanchéité des balcons et terrasses;

Déclare que l'appel en garantie de la SAS Icade Promotion et de la compagnie d'assurance MMA Iard à l'encontre de la SAS Salmon Peinture est devenu sans objet ;

Condamne in solidum la SARL Costantini France Holding et la SAS Omnitech à garantir la SAS Icade Promotion des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres postérieurs à la réception pour la somme de 78 732 euros TTC ;

Condamne la SARL Costantini France Holding à garantir la compagnie d'assurances MMA Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres postérieurs à la réception pour la somme de 78 732 euros TTC ;

Rejette les demandes d'appel en garantie de la SAS Icade Promotion à l'encontre de M. [J] et de M. [N];

Déclare que l'appel en garantie de M. [W] [J] et de M. [R] [N] à l'encontre de la SAS Omnitech, de la SAS Salmon Peinture et de la SARL Costantini France Holding est devenu sans objet ;

Condamne in solidum la compagnie d'assurances MMA Iard et la SAS Icade Promotion venant aux droits de la SCI [Adresse 12] à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann pris en la personne de son syndic au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la compagnie d'assurances MMA Iard et la SAS Icade Promotion aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile y compris ceux de la procédure de référé n° RI 09/00260 et des procédures subséquentes RI 12/00078, RI 13/00100, RI 13/00144 ;

Condamne la compagnie d'assurances MMA Iard à garantir la SAS Icade Promotion de l'ensemble des condamnations prononcées à son égard y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Y ajoutant,

Condamne la compagnie d'assurances MMA Iard aux dépens de l'appel ;

Condamne la compagnie d'assurances MMA Iard à payer la somme de 5 000 euros à la SAS Icade Promotion au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la compagnie d'assurances MMA Iard à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Schumann pris en la personne de son syndic au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de la SAS Omnitech, de la compagnie d'assurances MMA Iard, de M.[W] [J], de M. [R] [N] et de la CAMBTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/02018
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.02018 ?
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