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08/09/2022 | FRANCE | N°21/01605

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 08 septembre 2022, 21/01605


COUR D'APPEL

DE METZ

1ère Chambre









RG N° : N° RG 21/01605 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ4ZMinute : 22/00207



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/03162







Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] Pris en la personne de son Syndic, la SA MICHEL & NEUMAYER, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

R

eprésentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ





APPELANT

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[...

COUR D'APPEL

DE METZ

1ère Chambre

RG N° : N° RG 21/01605 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ4ZMinute : 22/00207

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/03162

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] Pris en la personne de son Syndic, la SA MICHEL & NEUMAYER, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

APPELANT

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et Me Marcel PORCHER, avocat plaidant au barreau de Paris

INTIME

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 08 SEPTEMBRE 2022

Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,

Vu le dossier de la procédure susvisée,

Entendu les conseils des parties à l'audience du 12 Mai 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière

Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 Septembre 2022

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

requalifié la demande d'irrecevabilité de la demande pour absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, en demande de nullité de l'assignation,

constaté le défaut de pouvoir du syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] pour en assurer la représentation dans le cadre de la présente instance,

En conséquence,

déclaré nulle et de nul effet l'assignation en justice introductive d'instance délivrée le 30 septembre 2014 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à l'encontre de M. Didier Kugler, avocat,

déclaré nulle et de nul effet l'assignation en justice introductive d'instance délivrée le 25 septembre 2018 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à l'encontre de la SA Allianz IARD,

condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SA Michel et Neumayer, à payer à la SA Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SA Michel et Neumayer, aux entiers dépens de la procédure,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile en Alsace Moselle,

prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 24 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], agissant par son syndic, a interjeté appel de ce jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions sur incident du 27 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Allianz IARD, agissant par son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :

se déclarer compétent ou, a défaut, renvoyer les parties devant la cour d'appel statuant au fond,

dire nulle l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à son encontre le 21 septembre 2018,

dire et juger que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] tant contre M. [Z], avocat, qu'à son encontre est irrecevable comme prescrite,

dire l'instance éteinte,

en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Par conclusions en réplique du 10 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SA Michel et Neumayer, demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021,

Vu son appel et ses conclusions au fond,

se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SA Allianz IARD,

Subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes de la SA Allianz IARD,

Plus subsidiairement, rejeter l'ensemble des demandes de la SA Allianz IARD, les dire mal fondées,

condamner la SA Allianz IARD aux entiers frais et dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond.

L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état. Selon l'article 55 de ce décret, cette disposition est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et l'appel étant une instance distincte de la première instance, il doit être considéré que les nouvelles dispositions de l'article 789 6° sont applicables aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.

Ainsi dès lors que l'appel du syndicat des copropriétaires est intervenu le 24 juin 2021 ces dispositions sont applicables et le conseiller de la mise en état peut être valablement saisi des fins de non-recevoir.

Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l'espèce le tribunal a constaté le défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] pour en assurer la représentation dans le cadre de l'instance et a déclaré nulle l'assignation en justice, aussi statuer au stade de la mise en état sur la nullité de l'assignation serait examiner pour potentiellement la remettre en cause la décision de première instance. Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur cette demande.

En outre, il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les prétentions des parties qui, tendant à voir déclarer prescrite l'action de l'appelante remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge si elles étaient accueillies.

Retenir en l'espèce une prescription de l'action serait mettre à néant toute demande de l'appelant dès la saisine de la juridiction et ce avant même que le premier juge ait statué sur la qualité à agir.

Il convient donc dire que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent également sur cette demande.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la SA Allianz IARD doit être condamnés aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

DECLARE valable la saisine du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes en application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019

SE DECLARE incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées la SA Allianz IARD sur incident ;

RENVOI l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00 ;

CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens de l'incident ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

La présente ordonnance a été signée par Madame Flores, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame Nondier, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01605
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.01605 ?
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