COUR D'APPEL
DE METZ
1ère Chambre
RG N° : N° RG 21/00704 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOR3Minute : 22/00229
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00337
Madame [D] [O] NEE [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [O] [E] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils [O] [E] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
APPELANTS
Monsieur [N] [Y]
Exerçant à la Clinique [11], [Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [C] [Z] Sage-femme, exerçant à titre libéral,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE Agissant en qualité d'assureur du Docteur [N] [Y], représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Organisme ONIAM OFFICE NATONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX représenté par son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,
Vu le dossier de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties à l'audience du 12 mai 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière
Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 Septembre 2022
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
reçu la SA AXA France prise en la personne de son représentant légal en son intervention volontaire,
rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de Mme [D] [P] née [O] et de M. [R] [O] en indemnisation formée à l'encontre de M. [N] [Y], docteur, soulevée par M. [Y], docteur,
déclaré en conséquence Mme [O] et M. [O] recevables en leur demande en indemnisation formée à l'encontre de M. [Y], docteur,
débouté Mme et M. [O] pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité respective de représentants légaux de leur enfant [E] [O] de leur action en indemnisation en tant qu'elle est formée à l'encontre de Mme [C] [Z],
débouté Mme et M. [O] pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité respective de représentants légaux de leur enfant [E] [O] de leur action en indemnisation en tant qu'elle est formée à l'encontre de M. [Y], docteur,
débouté Mme et M. [O] pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité respective de représentants légaux de leur enfant [E] [O] de leur demande subsidiaire en indemnisation formée à l'encontre de l'établissement public à caractère administratif Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son représentant légal,
rejeté la demande de Mme et de M. [O] formée à l'encontre de Mme [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de Mme et de M. [O] formée à l'encontre de M. [Y], docteur, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme et M. [O] à payer à M. [Y], docteur, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme et M. [O] aux dépens,
déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle prise en la personne de son représentant légal,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 15 mars 2021, M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 13 décembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme et M. [O] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 144 du code de procédure civile, de :
Vu les pièces,
ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour avec mission suivante au contradictoire de toutes les parties :
examiner M. [E] [O],
se faire remettre tous documents utiles,
déterminer l'ensemble des préjudices subis par la victime selon la nomenclature Dintilhac,
en l'absence de consolidation, fixer une évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP),
dire si les man'uvres réalisées par M. [Y], docteur, sont des actes de prévention, de diagnostic, et de soins,
réserver les dépens.
Par conclusions en réplique du 12 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'établissement public à caractère administratif Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pris en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907, 789, 144 et 146 du code de procédure civile, de :
Vu les rapports d'expertise versés aux débats,
Vu les pièces,
dire et juger que la demande d'expertise de Mme et M. [O] caractérise une demande de contre-expertise relevant de la compétence du juge du fond,
dire et juger en tout état de cause que la demande d'expertise de Mme et M. [O] est dépourvue d'utilité,
En conséquence,
débouter Mme et M. [O] de leur demande d'expertise,
condamner Mme et M. [O] aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique du 28 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA France, prise en la personne de son représentant légal, et M. [Y], docteur, demandent au conseiller de la mise en état de :
rejeter les demandes de Mme et M. [O] telles que contenues dans leurs conclusions d'incident,
condamner les appelants in solidum au paiement, au profit de chacun des concluants, d'une indemnité de 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par conclusions en réplique du 10 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter Mme et M. [O], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [E] [O] de leur demande d'expertise,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme et M. [O], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [E] [O] aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d'investigation si elle apparait nécessaire.
En l'espèce, il convient de relever qu'une expertise judiciaire a déjà été ordonnée.
Le seul fait d'avoir été débouté en première instance n'est pas suffisant pour justifier une nouvelle expertise. Le conseiller de la mise en état doit disposer d'éléments faisant douter de la fiabilité de la mesure d'investigation ordonnée ou de critiques sur son caractère incomplet ou à parfaire.
Cependant, les consorts [O] se contentent dans leurs conclusions de fournir un historique de la procédure. Ils n'apportent aucune argumentation à l'appui de leur demande d'une nouvelle mesure et n'avancent aucune critique de l'expertise judiciaire.
S'il est exact que l'expertise n'a pas fixé le déficit fonctionnel permanent (DFP), il est constant que le DFP ne peut être fixé qu'à l'issue de la consolidation de l'enfant.
Or, il n'est pas justifié de la consolidation de [E] qui de toute façon apparait en l'état improbable au regard de son évolution physique probable s'agissant d'un enfant de 12 ans.
Il convient de rejeter la demande d'expertise médicale.
Il y a lieu de laisser les dépens de l'incident à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
REJETTE la demande d'expertise médicale de Mme [D] [P] épouse [O] et M. [R] [O], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [E] [O] ;
RENVOI l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00 ;
CONDAMNE Mme [D] [P] épouse [O] et M. [R] [O], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [E] [O] aux dépens de l'incident ;
La présente ordonnance a été signée par Madame Flores, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame Nondier, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état