COUR D'APPEL
DE METZ
1ère Chambre
RG N° : N° RG 21/00044 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FM62Minute : 22/00223
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 16/01426
S.A. GAN ASSURANCES Société anonyme au capital de 109 817 739 euros inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
S.A. MMA IARD Venant aux droits de la société COVEA RISKS Assureur dommages-ouvrage et Assureur CNR de l'opération (police 113513071) prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE SAINTE CROIX représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'Assurance Mutuelle, venant également aux droits de la Société COVEA RISKS, Assureur dommages-ouvrage et Assureur CNR de l'opération (police 113513071) prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
APPELANTS
S.A. ALLIANZ IARD -Intervention volontaire de ALLIANZ IARD en lieu et place de Allianz France. Venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, ès-qualités d'assureur des Sociétés EGIS BATIMENT GRAND EST et EGIS BATIMENT NORD. Prise en la personne de ses représentants légaux. Immatriculée au RCS de Nanterre.
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE SAINTE CROIX représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal - appel incident
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
S.A. ALLIANZ FRANCE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 17]
S.E.L.A.R.L. GANGLOFF & [C] prise en la personne de Me [H] [C], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la Société « ETIP SERVICES »
société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4] immatriculée au RCS de METZ sous le n° 785 780 107, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 8]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. GANGLOFF-[C] Prise en la personne de Maître [H] [C], Es qualité de « Liquidateur judiciaire » de la « Société ETIP SERVICES » société par actions simplifiées dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 785 780 107, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 8]
[Localité 11]
S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la Société PRESTIGE
représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Commune VILLE DE [Localité 12] Représentée par son maire en exercice demeurant de droit à la Mairie de ladite Commune
[Adresse 22]
[Localité 12]
Représentant : Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. EGIS BATIMENTS NORD Prise en la personne de ses représentants légaux.
Immatriculée au RC de Lille métropole.
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Société SCCV SAINTE CROIX Société civile immobilière de construction vente inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 449 599 414 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 20]
S.A. MMA IARD Venant aux droits de la Sté COVEA RISKS Assureur dommages-ouvrage et Assureur CNR de l'opération (police 113513071) prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. EGIS BATIMENT GRAND EST Prise en la personne de ses représentants légaux.
Immatriculée au RCS de Strasbourg.
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'Assurance Mutuelle venant également aux droits de la Société COVEA RISKS, Assureur dommages-ouvrage et Assureur CNR de l'opération (police 113513071) prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.S. SOPREMA au capital de 50 000 000 €, identifiée sous le N° unique 314 527 557 RCS de STRASBOURG, représentée par son représentant légal - appel incident
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS es-qualité d'assureur de la Société SOPREMA, société anonyme au capital de 190.069.080 euros identifié sous le numéro unique 399227 354 RCS PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. PRESTIGE au capital de 25 050 €, inscrite au RCS de NANCY sour le numéro 451 115 950, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 23]
[Localité 10]
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,
Vu le dossier de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties à l'audience du 12 mai 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière
Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 Septembre 2022
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
débouté les parties de leurs demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats,
débouté les parties de leurs demandes d'annulation et d'inopposabilité du rapport d'expertise du 5 octobre 2018,
déclaré sans objet la demande d'irrecevabilité des prétentions de la ville de [Localité 12] au titre des malfaçons fondées sur la responsabilité civile contractuelle,
déclaré irrecevables les demandes des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles et SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE, dirigées à l'encontre de M. [H] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ETIP Services,
déclaré recevables les demandes de la ville de [Localité 12] dirigées à l'encontre des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles,
déclaré irrecevables les demandes de la SCCV Sainte Croix à l'encontre des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles au titre de la garantie des dommages visés par le rapport d'expertise du 15 avril 2016,
déclaré recevables les demandes de la SCCV Sainte Croix à l'encontre des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles au titre de la garantie des dommages visés par le rapport d'expertise du 5 octobre 2018,
condamné in solidum la SCCV Sainte Croix, les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la ville de [Localité 12] une somme de 809 810,96 euros au titre des malfaçons, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016,
condamné in solidum la SCCV Sainte Croix, les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la ville de [Localité 12] une somme de 2 564,52 euros au titre de son préjudice immatériel, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016,
débouté la ville de [Localité 12] et la SCCV Sainte Croix de leurs demandes relatives au solde du prix de vente,
condamné in solidum M. [C] de la SELARL Gangloff & [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ETIP Services, la SARL Prestige, la SAS Soprema, la SA Gan assurances et la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE à garantir pour un montant de 711 147,59 euros la SCCV Sainte Croix au titre des désordres 16, 17, 20, 21, 22 et du préjudice immatériel,
condamné M. [C] de la SELARL Gangloff & [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ETIP Services à garantir la SCCV Sainte Croix à hauteur de 101 227,89 euros au titre des désordres 14, 15 et 25,
condamné in solidum la SARL Prestige, la SAS Soprema, la SA Gan assurances et la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE, à garantir pour un montant de 711 147,59 euros les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles au titre des désordres 16, 17, 20, 21, 22 et du préjudice immatériel, outre les intérêts et frais,
condamné la SARL Prestige, la SA Gan assurances et la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE, à garantir intégralement la SAS Soprema,
condamné in solidum la SARL Prestige et la SA Gan assurances à garantir intégralement la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE,
dit que la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE, peut opposer sa franchise d'un montant de 38 112 euros, et que cette somme viendra en déduction des montants qui seraient mis à sa charge,
condamné la SA Gan assurances à garantir la SARL Prestige à l'exception de la somme de 126 900 euros,
condamné in solidum la SCCV Sainte Croix, les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles aux entiers dépens lesquels comprennent les frais des expertises judiciaires confiées à M. [O] [G],
condamné in solidum la SCCV Sainte Croix, les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la ville de [Localité 12] une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 5 janvier 2021, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, agissant par leurs représentants légaux, ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclarations au greffe de la cour d'appel de Metz des 13 et 14 janvier 2021, la SCCV Sainte Croix ainsi que la SA Gan assurances, agissant par leurs représentants légaux, ont également interjeté appel de ce jugement. Ces deux procédures ont été jointes à la présente instance sous le seul numéro RG 21/00044.
Par inscription au registre du commerce et des sociétés du 1er juillet 2022, la SAS Egis bâtiments nord a été radiée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 7 octobre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Egis bâtiments nord, la SAS Egis bâtiment Grand Est et la SA Allianz IARD, agissant par leurs représentants légaux, demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu la procédure RG 21/00044,
Vu la procédure RG 21/00136,
constater, que l'appel en garantie des SA MMA IARD et SA MMA Assurances mutuelles à leur égard constitue une demande nouvelle,
En conséquence,
déclarer l'appel en garantie des appelantes irrecevable à leur égard, constituant une demande nouvelle,
Subsidairement déclarer les appels en garantie nuls et non avenus pour défaut de fondement juridique de l'action,
débouter les appelantes en garantie de leurs conclusions à leur encontre,
condamner les appelantes en garantie solidairement voire in solidum à leur payer chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les appelantes en garanties aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions sur incident du 13 septembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA France IARD, agissant par son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de :
dire et juger que l'appel en garantie de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à son encontre en qualité d'assureur de la SAS ETIP Services est une demande nouvelle en cause d'appel,
En conséquence,
déclarer irrecevable l'appel en garantie de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à son encontre en qualité d'assureur de la SAS ETIP Services,
débouter la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles de toutes leurs demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur de la SAS ETIP Services,
condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à lui payer, en qualité d'assureur de la SAS ETIP Services, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique du 5 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, demandent au conseiller de la mise en état de :
Sur l'incident de la SAS Egis bâtiments nord, de la SAS Egis bâtiment Grand Est et de la SA Allianz IARD,
se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité tenant à la prétention alléguée nouvelle d'appel en garantie contre la SAS Egis bâtiments nord, la SAS Egis bâtiment Grand Est et leur assureur la SA Allianz IARD, disant venir en lieu de place de la SA Allianz France, venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage,
débouter au surplus la SAS Egis bâtiments nord, la SAS Egis bâtiment Grand Est et leur assureur la SA Allianz IARD, disant venir en lieu de place de la SA Allianz France, venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage, de leur incident et de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
condamner in solidum la SAS Egis bâtiments nord, la SAS Egis bâtiment Grand Est et leur assureur la SA Allianz IARD, disant venir en lieu de place de la SA Allianz France, venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage, à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la SAS Egis bâtiments nord, la SAS Egis bâtiment Grand Est et leur assureur la SA Allianz IARD, disant venir en lieu de place de la SA Allianz France, venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage, aux entiers dépens de leur incident,
Sur l'incident de la SA AXA France IARD,
se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité tenant à la prétention alléguée nouvelle d'appel en garantie contre la SA AXA France IARD,
débouter au surplus la SA AXA France IARD de son indicent et de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
condamner la SA AXA France IARD à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens de son incident,
Sur les écritures de la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE,
débouter la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE, de ses prétentions en condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens des incidents à leur encontre,
Pour le surplus,
la débouter de ses moyens, fins et prétentions en ce qu'ils seraient contraires à ceux qu'elles exposent,
Dans tous les cas,
débouter toutes demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des autres parties à leur encontre.
Par conclusions en réplique du 24 septembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Soprema, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
Statuant sur les demandes dans le cadre de l'incident de la SA Allianz IARD, de la SAS Egis bâtiment Grand Est et de la SAS Egis bâtiments nord,
déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes et conclusions incidentes de la SA Allianz IARD, de la SAS Egis bâtiment Grand Est et de la SAS Egis bâtiments nord,
condamner la SA Allianz IARD, la SAS Egis bâtiment Grand Est et la SAS Egis bâtiments nord ou tout autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Allianz IARD, la SAS Egis bâtiment Grand Est et la SAS Egis bâtiments nord ou toute autre partie succombante aux frais et dépens de la procédure de toute nature résultant de l'incident,
Statuant sur les demandes incidentes de la SA AXA France IARD,
déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes et conclusions incidentes de la SA AXA France IARD,
condamner la SA AXA France IARD ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA AXA France IARD ou toute autre partie succombante aux frais et dépens de la procédure de toute nature résultant de l'incident.
Par conclusions en réplique du 3 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la ville de [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer infondée la SA AXA France IARD agissant en qualité d'assureur de la SAS ETIP Services en son incident dirigé à l'encontre des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles formé par conclusions en date du 13 septembre 2021,
le rejeter,
condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à cet incident ainsi qu'aux dépens de l'incident dont distraction au pro't de M. Jean-Luc Henaff, avocat, aux offres de droit.
Par conclusions en réplique du 10 décembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société de droit irlandais XLICSE, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur les demandes et conclusions incidentes de la SA Allianz IARD, de la SAS Egis bâtiment Grand Est, de la SAS Egis bâtiments nord et de la SA AXA France IARD,
en tant que de besoin, déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes incidentes,
condamner la SA Allianz IARD, la SAS Egis bâtiment Grand Est, la SAS Egis bâtiments nord et la SA AXA France IARD et tout autre succombant à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'incident.
Par conclusions en réplique du 9 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Prestige, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur les incidents soulevés par la SA AXA France IARD d'une part, et la SA Allianz IARD, la SAS Egis bâtiment Grand Est et la SAS Egis bâtiments nord d'autre part,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les parties ont été invitées le 11 août 2022 à produire une note en délibéré sur la compétence du conseiller de la mise en état à statuer sur l'irrecevabilité de demandes nouvelles en appel.
Des observations ont été produites le 12 août 2022 par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, le 19 août 2022 par la SARL Prestige et la SA AXA France Iard le 23 août 2022 par la Ville de [Localité 12] et le 1er septembre 2022 par la SAS Soprema, auxquels il sera référé pour un plus ample exposé de leur contenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l'ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile.
Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
Cependant, il est relevé que l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile.
L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile, lequel relève de la seule compétence de la cour.
Par conséquent, la demande de :
la SAS Egis bâtiments nord, la SAS Egis bâtiment Grand Est et la SA Allianz IARD tendant à déclarer l'appel en garantie des appelantes irrecevable à leur égard, comme constituant une demande nouvelle,
la SA AXA France IARD, tendant à déclarer l'appel en garantie de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à son encontre en qualité d'assureur de la SAS ETIP Services irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état définie à l'article 907 du code de procédure civile. Elle est irrecevable.
La SAS Egis bâtiments nord, la SAS Egis bâtiment Grand Est et la SA Allianz IARD, et la SA AXA France IARD doivent être condamnés aux dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la SAS Egis bâtiments nord, la SAS Egis bâtiment Grand Est et la SA Allianz IARD
RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00 ;
CONDAMNE la SAS Egis bâtiments nord, la SAS Egis bâtiment Grand Est et la SA Allianz IARD et la SA AXA France IARD aux dépens de l'incident ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par Madame Flores, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame Nondier, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état