COUR D'APPEL
DE METZ
1ère Chambre
RG N° : N° RG 20/01383 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKEBMinute : 22/00211
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Juin 2020, enregistrée sous le n° 15/03868
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
APPELANT
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.S. VANNSON Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,
Vu le dossier de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties à l'audience du 12 Mai 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière
Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 Septembre 2022
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré la SAS Vannson recevable en sa demande,
condamné M. [D] [K] à payer à la SAS Vannson la somme de 14 476,05 euros au titre des factures impayées n°7035 et 7036 du 18 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015,
dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
débouté M. [K] de ses demandes reconventionnelles,
condamné M. [K] à payer la somme de 2 500 euros à la SAS Vannson sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [K] de son appel en garantie à l'encontre de M. [T] [L],
condamné M. [K] aux entiers dépens, étant rappelé que la distraction prévue à l'article 699 du code de procédure civile n'existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens,
prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 3 août 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 31 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [L] devant la cour de céans le 16 mars 2022 comme ayant été déposée tardivement,
condamner M. [L] à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions en réplique du 10 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur la demande de M. [K] et la recevabilité des conclusions déposées le 16 mars 2022 pour son compte,
juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K],
débouter M. [K] de sa demande d'indemnité à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevé d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident.
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [L] à sa personne le 5 novembre 2020 après que l'avis des dispositions de l'article 902 ait été envoyé à l'appelant le 3 novembre 2020. Cet acte de signification comporte les mentions de l'article 909 sus visé et le délai de trois mois dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Son conseil s'est constitué que le 16 décembre 2021 et n'a produit des conclusions que le 16 mars 2022.
Ses conclusions sont donc irrecevables.
Il convient de condamner M. [L] aux dépens de l'incident et dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les conclusions de M. [T] [L] du 16 mars 2022 et toute les conclusions postérieures ;
RENVOI l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00 ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens de l'incident ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par Madame Flores, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame Nondier, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état