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08/09/2022 | FRANCE | N°20/00874

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 08 septembre 2022, 20/00874


COUR D'APPEL

DE METZ

1ère Chambre







RG N° : N° RG 20/00874 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIYBMinute : 22/00206



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 05 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/01226





Madame [L] [V]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003443 du 18/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridiction

nelle de METZ)





APPELANT









































Madame [N] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphane FARAVARI, av...

COUR D'APPEL

DE METZ

1ère Chambre

RG N° : N° RG 20/00874 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIYBMinute : 22/00206

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 05 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/01226

Madame [L] [V]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003443 du 18/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

APPELANT

Madame [N] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Madame [F] [V] épouse [W]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003748 du 29/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

Madame [R] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003745 du 29/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 08 SEPTEMBRE 2022

Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,

Vu le dossier de la procédure susvisée,

Entendu les conseils des parties à l'audience du 12 Mai 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière

Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 Septembre 2022

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :

rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de la demande de Mme [L] [V],

déclaré Mme [L] [V] recevable en ses demandes,

dit que Mme [L] [V], née le 8 mars 1986 à [Localité 5], reconnue par M. [P] [V] en date du 10 mars 1986, a la qualité d'héritière de Mme [T] [Y] veuve [V], décédée le 17 mars 2012, en représentation de M. [P] [V] précédé,

déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [V] tendant à voir le tribunal transmettre le dossier au tribunal d'instance de Metz (tribunal judiciaire) aux 'ns de modi'cation du certi'cat collectif d'héritiers VI 893/2012 établi le 29 août 2012 et désignation d'un notaire aux 'ns de partage judiciaire,

l'a invitée à saisir le tribunal judiciaire (ancien tribunal d'instance) par voie de requêtes gracieuses

tant de sa demande de recti'cation du certi'cat collectif d'héritiers VI 893/2012 du 29 août 2012, conformément aux articles 74 à 77 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, que de sa demande en partage judiciaire, conformément aux articles 220 et suivants de la même loi,

rejeté la demande tendant à voir Mme [N] [V] rapporter les éléments d'actifs à la succession en application de l'article 843 du code civil,

rejeté la demande d'application de la sanction du recel à Mme [N] [V],

débouté Mme [L] [V] de sa demande en dommages et intérêts,

condamné Mme [N] [V], Mme [F] [W] née [V], M. [H] [V], Mme [R] [V] à payer à Mme [L] [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [N] [V], Mme [F] [W] née [V], M. [H] [V], Mme [R] [V] aux dépens,

prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 29 mai 2020, Mme [L] [V] a interjeté appel de ce jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions sur incident du 8 novembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [N] [V], Mme [F] [V] épouse [W], M. [H] [V] et Mme [R] [V] demandent au conseiller de la mise en état de :

faire droit à leur présente requête,

Vu l'article 850 du code civil,

déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] [V] en rapport à la succession et en sanction d'un recel successoral, en l'absence d'instance en partage successoral,

Subsidiairement,

déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] [V] pour défaut de qualité à agir,

déclarer irrecevable la demande de réouverture des opérations de règlement successoral dans la mesure où la cour n'est pas saisie d'une telle demande dans la déclaration d'appel,

condamner Mme [L] [V] aux entiers frais et dépens de l'incident ainsi qu'à leur payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique du 3 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [L] [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 31, 32, 566, 789 et 914 et suivants du code de procédure civile, de :

débouter Mme [N] [V], Mme [F] [V] épouse [W], M. [H] [V] et Mme [R] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

les condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au règlement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

MOTIFS DE LA DECISION

Le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond. L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état. Selon l'article 55 de ce décret, cette disposition est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et l'appel étant une instance distincte de la première instance, il doit être considéré que les nouvelles dispositions de l'article 789 6° sont applicables aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.

Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix.

S'agissant de la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] [V] en rapport à la succession et en sanction d'un recel successoral, en l'absence d'instance en partage successoral, il s'agit d'examiner les règles relatives aux conditions dans lesquelles un rapport à la succession est en mesure d'intervenir. Il s'agit donc d'un examen au fond des conditions d'admission d'une demande et non d'une fin de non-recevoir. Il convient donc de se déclarer incompétent.

Sur la demande tendant à voir déclarer la demande irrecevable pour le défaut de qualité à agir, le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l'espèce, le jugement du 5 février 2020 a notamment rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de la demande de Mme [L] [V], déclaré Mme [L] [V] recevable en ses demandes, dit que Mme [L] [V], née le 8 mars 1986 à [Localité 5], reconnue par M. [P] [V] en date du 10 mars 1986, a la qualité d'héritière de Mme [T] [Y] veuve [V], décédée le 17 mars 2012, en représentation de M. [P] [V] précédé.

Ainsi si le conseiller de la mise en état admettait cette irrecevabilité, il remettrait en cause la décision de première instance.

Il ne peut donc statuer sur cette fin de non-recevoir.

S'agissant de la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de réouverture des opérations de règlement successoral dans la mesure où la cour n'est pas saisie d'une telle demande dans la déclaration d'appel, il convient de relever que la déclaration d'appel doit voir mentionner les chefs du jugement critiqué et non à reprendre des demandes qui elles doivent être contenues dans les conclusions.

Toutefois le conseiller de la mise en état pour examiner si la cour peut retenir une telle demande doit examiner le contour de sa saisine et notamment si cette demande de réouverture des opérations de règlement successoral est l'accessoire de la demande principale.

L'examen de ce point relève de l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile, lequel est de la seule compétence de la cour.

Il convient de condamner les intimés aux dépens de l'incident et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par Mme [N] [V], Mme [F] [V] épouse [W], M. [H] [V] et Mme [R] [V] ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00 ;

CONDAMNE Mme [N] [V], Mme [F] [V] épouse [W], M. [H] [V] et Mme [R] [V] aux dépens de l'incident ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

La présente ordonnance a été signée par Madame Flores, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame Nondier, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La GreffièreLe Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00874
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.00874 ?
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