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08/09/2022 | FRANCE | N°20/00707

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 08 septembre 2022, 20/00707


COUR D'APPEL

DE METZ

1ère Chambre









RG N° : N° RG 20/00707 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIITMinute : 22/00227



Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Février 2020, enregistrée sous le n° 16/01144







S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ





APPELANT

Madame

[K] [S] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ

Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Elise SEBBAN...

COUR D'APPEL

DE METZ

1ère Chambre

RG N° : N° RG 20/00707 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIITMinute : 22/00227

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Février 2020, enregistrée sous le n° 16/01144

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

APPELANT

Madame [K] [S] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ

Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ

INTIMES

SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

INTERVENANTE VOLONTAIRE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 08 SEPTEMBRE 2022

Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,

Vu le dossier de la procédure susvisée,

Entendu les conseils des parties à l'audience du 10 mars 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière

Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 Septembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

rejeté les demandes de la SA Assurances du crédit mutuel IARD en annulation du contrat d'assurance, en remboursement d'indu et 'n de non-recevoir pour défaut d'unanimité des indivisaires,

condamné la SA Assurances du crédit mutuel IARD à payer à M. [E] [T] et Mme [K] [S] épouse [T] les sommes suivantes :

574 160,64 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement (indemnisation),

les dépens dont référé et expertise judiciaire,

7 000 euros (frais irrépétibles),

déclaré le jugement commun à Mme [M] [V] [N] divorcée [T],

rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 mars 2020, la SA Assurances du crédit mutuel IARD a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions en incident du 7 mars 2022, M. et Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état de :

Concernant la SAS Banque CIC Est,

déclarer prescrite l'action de la Banque CIC Est,

déclarer irrecevable l'intervention volontaire du 5 août 2021 de la SAS Banque CIC Est,

condamner la SAS Banque CIC Est aux entiers dépens et à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Concernant la SA Assurances du crédit mutuel IARD,

Vu les conclusions article 908 du code de procédure civile de la SA Assurances du crédit mutuel IARD et ses conclusions sur le fond du 16 mai 2019 dont le premier juge était saisi,

Vu l'article 564 code de procédure civile,

déclarer irrecevables les demandes nouvelles suivantes :

« dire et juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [T] et Mme [N] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié,

déclarer Mme [T] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers,

dire et juger que M. [T] ne pourra prétendre qu'à la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis,

fixer l'indemnité due solidairement à M. et Mme [T] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros »,

Vu les conclusions article 908 du code de procédure civile de la SA Assurances du crédit mutuel IARD et ses conclusions sur le fond du 2 octobre 2020,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la SA Assurances du crédit mutuel IARD à savoir :

« fixer l'indemnisation due par la SA Assurances du crédit mutuel IARD au titre des dommages affectant l'immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition et de 4 468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS,

constater, dire et juger que M. [T] ne justifie d'aucun mandat de Mme [N], copropriétaire indivise pour percevoir la part d'indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre,

condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel IARD une somme de 2500 euros par instance »,

Vu l'article 789 à 6 du code de procédure civile,

déclarer recevables les demandes d'irrecevabilité des demandes nouvelles sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile présentées par M. et Mme [T],

débouter la SA Assurances du crédit mutuel IARD de toutes ses demandes fins et conclusions,

constater que la SA Assurances du crédit mutuel IARD indique que les mentions suivantes ne sont pas des prétentions, mais des moyens de défense au fond :

« dire et juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [T] et Mme [N] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié,

déclarer Mme [T] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers,

dire et juger que M. [T] ne pourra prétendre qu'à la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis,

fixer l'indemnité due solidairement à M. et Mme [T] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros »,

enjoindre la SA Assurances du crédit mutuel IARD de récapituler dans le dispositif de ses conclusions ses seules prétentions conformément à l'article 954 du code de procédure civile,

débouter la SA Assurances du crédit mutuel IARD de toutes ses demandes d'irrecevabilité,

débouter la SA Assurances du crédit mutuel IARD de ses demandes d'amende civile et d'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions en réplique du 10 janvier 2022, la SA Assurances du crédit mutuel IARD demande au conseiller de la mise en état de :

déclarer irrecevable en application du principe de concentration des moyens les demandes de M. et Mme [T] tendant à ce que soient déclarées irrecevables l'ensemble de leurs demandes d'irrecevabilité,

Subsidiairement, débouter M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes,

condamner M. et Mme [T] à une amende civile pour procédure d'incident abusive,

Reconventionnellement,

déclarer M. et Mme [T] irrecevables en leurs demandes tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel IARD à supporter l'indemnité de 2 250 euros par mois au titre de la perte de jouissance jusqu'au jour du paiement effectif par elle de la totalité des sommes dues » et de la demande tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel IARD à payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive » et enfin de la demande tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel IARD aux entiers dépens et à 10 000 euros d'article 700 du code de procédure civile », pour défaut de qualité à agir,

En tout état de cause,

condamner solidairement M. et Mme [T] à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 d'incident,

condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers frais et dépens d'incident.

Par conclusions en réplique du 7 décembre 2021, la SAS Banque CIC Est, intervenante volontaire à l'instance, demande au conseiller de la mise en état de :

dire et juger M. et Mme [T] irrecevables pour défaut de qualité à agir pour soulever l'irrecevabilité de son intervention forcée et de la prescription dans l'exercice de son droit propre,

débouter M. et Mme [T] de leur incident et de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions en ce qu'ils sont dirigés à son encontre,

condamner solidairement M. et Mme [T] au règlement de la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux dépens de l'incident.

Les parties ont été invités à produire par note en délibéré le 11 août 2022 leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions déposées le 7 mars 2022 par M. et Mme [T], le 10 janvier 2022 par la SA Assurances du crédit mutuel IARD et le 7 décembre 2021 par la SA Banque CIC Est, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Vu la demande de note en délibéré du 11 août 2022 ;

Vu les observations de la SA Banque CIC Est du 25 août 2022 , de M. et Mme [T] en date du 30 août 2022 et de la SA ACM Iard du 6 septembre 2022, auxquels il sera référé pour un plus ample exposé de leur contenu ;

Sur la recevabilité de l'incident

Selon les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il convient de relever que l'article 910-4 du code de procédure civile ne concerne que les conclusions des articles 905-2, 908 à 910 et ne concerne pas les conclusions adressées au conseiller de la mise en état. Dès lors il ne peut être reproché aux consorts [T] d'avoir produits d'autres conclusions d'incidents distinctes préalablement aux conclusions saisissant le conseiller de la mise en état du présent incident.

Les conclusions d'incident sont donc recevables.

Sur la demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de la SA Banque CIC Est

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond.

L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.

Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Pour autant s'agissant d'une intervention volontaire de la SA Banque CIC Est pour la première fois en appel, cette prescription concerne une action qui n'était pas soumise aux juges de première instance, dès lors cette demande relève de la compétence du conseiller de la mise en état.

L'action de la SA Banque CIC Est est une intervention à une instance pour voir obtenir le paiement du prêt par application des dispositions de l'article L 121-13 du code des assurances qui dispose que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.

Son action est liée à un droit propre dont elle dispose et qui lui permet une action directe contre l'assureur. Cette action peut s'exercer directement auprès de l'assureur au moment du règlement de l'indemnité à l'assuré qu'il s'agisse d'un paiement volontaire ou obtenu après une condamnation. Elle peut également s'exercer par voie d'intervention volontaire devant une juridiction.

L'action ne peut donc s'exercer qu'à compter du moment où un paiement est envisagé, est fixé ou encore en passe d'être fixé. Ce moment tient de point de départ de la prescription de cette action.

En l'espèce l'indemnité n'a jamais été payé et la décision de condamnation n'est pas définitive, l'action n'est pas prescrite.

Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SA Banque CIC Est pour défaut de d'intérêt et de qualité à agir

Selon les dispositions de l'article L 121-3 du code des assurances les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.

La banque dispose donc d'un droit propre comme créancier et bénéficie d'une action directe contre d'assureur.

La Banque CIC Est justifie en effet d'une condamnation définitive relative au règlement du solde du solde du prêt bancaire ayant permis l'acquisition du bien incendié objet de la procédure d'appel et dispose désormais d'une hypothèque judiciaire sur l'immeuble régulièrement inscrit au livre foncier.

Suite au jugement entrepris, elle établit avoir formé opposition au versement de l'indemnité d'assurance.

La cour appréciera le fond de sa demande, mais en application des dispositions susvisées elle justifie d'un intérêt à agir en intervention volontaire pour voir ordonner le paiement par la SA ACM assureur du bien, d'une somme correspondant au solde du prêt. Etant titulaire de la créance hypothécaire, elle a qualité pour agir.

Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable comme étant nouvelles les demandes suivantes de la SA ACM IARD :

« - dire et juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [T] et Mme [N] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié,

- déclarer Mme [T] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers,

- dire et juger que M. [T] ne pourra prétendre qu'à la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis,

- fixer l'indemnité due solidairement à M. et Mme [T] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros »,

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l'ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile.

Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

Cependant, il est relevé que l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile.

L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile, lequel relève de la seule compétence de la cour.

Par conséquent, la demande de M. et Mme [T] tendant à voir déclarer irrecevable comme étant nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes de «  dire et juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [T] et Mme [N] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié, déclarer Mme [T] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers, dire et juger que M. [T] ne pourra prétendre qu'à la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis, fixer l'indemnité due solidairement à M. et Mme [T] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros » , n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état définie à l'article 907 du code de procédure civile.

Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes suivantes de la SA ACM IARD :

« - fixer l'indemnisation due par la SA Assurances du crédit mutuel IARD au titre des dommages affectant l'immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition et de 4 468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS,

- constater, dire et juger que M. [T] ne justifie d'aucun mandat de Mme [N], copropriétaire indivise pour percevoir la part d'indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre,

- condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel IARD une somme de 2500 euros par instance », comme n'ayant pas été présentées dès les premières conclusions.

Selon les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les premières conclusions d'appelant ont été produites le 29 mai 2020.

S'agissant de la demande de voir fixer l'indemnisation due par la SA Assurances du crédit mutuel IARD au titre des dommages affectant l'immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition et de 4 468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS, les conclusions du 29 mai 2020 comportaient une demande tendant à voir fixer l'indemnisation à la somme de 289 985,69 euros.

Aussi même si le montant a évolué, il s'agit d'une prétention identique qui a évolué au cours du litige et des échanges et vérification des parties. En outre, elle est présentée de manière détaillée alors qu'elle ne l'était pas dans les 1ere conclusions. Ne s'agissant pas d'une demande nouvelle, elle n'est pas irrecevable.

S'agissant de la demande de constater, dire et juger que M. [T] ne justifie d'aucun mandat de Mme [N], copropriétaire indivise pour percevoir la part d'indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre, il ne s'agit pas d'une prétention mais d'un moyen qui n'est pas sanctionné au terme de l'article 910-4.

S'agissant de la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où aucun intimé n'était constitué lors des premières conclusions de l'appelant et qu'elle ignorait les moyens de défense en réplique, la SA ACM IARD ne pouvaient solliciter un article 700. Seul donc des éléments postérieurs à savoir les répliques des consorts [T] ont pu légitimer cette demande parfaitement recevable.

Sur la demande d'injonction à la SA ACM IARD de récapituler dans le dispositif des conclusions ses seules prétentions

Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

S'il est exact que le dispositif de la SA ACM IARD comprend à la fois des prétentions et des moyens, la cour ne sera tenue de statuer que sur les prétentions.

Dès lors rien n'impose à une partie de mentionner des moyens dans le dispositif des conclusions, elle s'expose uniquement à ce que la cour ne se considère saisie d'aucune demande si le dispositif ne contient pas de demande expresse d'infirmation.

En conséquence, il convient de rejeter cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de la SA ACM IARD tendant à déclarer M. et Mme [T] irrecevables en leurs demandes tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel IARD à supporter l'indemnité de 2 250 euros par mois au titre de la perte de jouissance jusqu'au jour du paiement effectif par elle de la totalité des sommes dues » et de la demande tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel IARD à payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive » et enfin de la demande tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel IARD aux entiers dépens et à 10 000 euros d'article 700 du code de procédure civile » par application des dispositions de l'article 910-1 et 954 du code de procédure civile

Il convient de relever que ces trois prétentions étaient contenues dans les 1ere conclusions d'intimés des consorts [T] du 6 juillet 2020, de sorte que la demande fondée sur l'article 910-1 doit être rejetée.

Il est évoqué l'article 954 et la notion d'intérêt à agir sans indiquer de quelle manière une irrégularité fondé sur ces deux notions serait constituée. De plus le conseiller de la mise en état ne trouve pas d'irrégularité à ce titre qu'il serait en mesure de relever d'office.

Il convient de rejeter cette demande.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les époux [T] seront condamnés aux dépens de l'incident et à payer la SA Banque CIC EST et à la SA ACM IARD à chacun une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,

DECLARE les conclusions d'incident de M. [E] [T] et Mme [K] [S] épouse [T] recevables ;

REJETTE la demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de la SAS Banque CIC Est;

REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la la SAS Banque CIC Est pour défaut de d'intérêt et de qualité à agir ;

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable comme étant nouvelles les demandes suivantes de la SA Assurances du crédit mutuel IARD:

« - dire et juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [T] et Mme [N] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié,

- déclarer Mme [T] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers,

- dire et juger que M. [T] ne pourra prétendre qu'à la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis,

- fixer l'indemnité due solidairement à M. et Mme [T] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros » ;

REJETTE la demande la demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes suivantes de la SA Assurances du crédit mutuel IARD :

« - fixer l'indemnisation due par la SA Assurances du crédit mutuel IARD au titre des dommages affectant l'immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition et de 4 468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS,

- constater, dire et juger que M. [T] ne justifie d'aucun mandat de Mme [N], copropriétaire indivise pour percevoir la part d'indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre,

- condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel IARD une somme de 2500 euros par instance », comme n'ayant pas été présentées dès les premières conclusions ;

REJETTE la demande d'injonction à la SA Assurances du crédit mutuel IARD de récapituler dans le dispositif des conclusions ses seules prétentions ;

RENVOI l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00 ;

CONDAMNE M. [E] [T] et Mme [K] [S] épouse [T] aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE M. [E] [T] et Mme [K] [S] épouse [T] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel IARD et à la SAS Banque CIC Est une somme de 800 euros à chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La présente ordonnance a été signée par Madame Flores, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame Nondier, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00707
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.00707 ?
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