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08/08/2022 | FRANCE | N°22/01326

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 08 août 2022, 22/01326


Ordonnance n°22/00517

du 08 Août 2022







N° RG 22/01326 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYK







Décision attaquée :

Arrêt rendu par le Cour d'Appel de NANCY

en date du 23 Novembre 2011

n°10/03389

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1



ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE



huit Août deux mille vingt deux











APPELANT

:



Monsieur [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3],

représentant : Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY







INTIMÉE :



Société LA POSTE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2],

représentant : Me Eric SEGAUD, avocat au...

Ordonnance n°22/00517

du 08 Août 2022

N° RG 22/01326 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYK

Décision attaquée :

Arrêt rendu par le Cour d'Appel de NANCY

en date du 23 Novembre 2011

n°10/03389

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

huit Août deux mille vingt deux

APPELANT :

Monsieur [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3],

représentant : Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Société LA POSTE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2],

représentant : Me Eric SEGAUD, avocat au barreau de NANCY

Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Mme MALHERBE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01326 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYK

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 18 Janvier 2016 ;

Vu le courrier adressé aux parties le 23 Mai 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 22/01326
Date de la décision : 08/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-08;22.01326 ?
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