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08/08/2022 | FRANCE | N°22/01009

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 08 août 2022, 22/01009


Arrêt n°22/00566



08 Août 2022

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N° RG 22/01009 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXCJ

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Arrêt de la Cour d'Appel de METZ

06 Avril 2022

RG n° 19/00839



Conseil de Prud'hommes- formation paritaire de FORBACH

11 mars 2019

17/280

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE

STATUER DU

huit août deux mille vingt deux







DEMANDERESSE A LA REQUETE :



Mme [M] [B] épouse [H]

[Adresse 2]

Représentée par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES






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Arrêt n°22/00566

08 Août 2022

------------------------

N° RG 22/01009 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXCJ

----------------------------

Arrêt de la Cour d'Appel de METZ

06 Avril 2022

RG n° 19/00839

Conseil de Prud'hommes- formation paritaire de FORBACH

11 mars 2019

17/280

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER DU

huit août deux mille vingt deux

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Mme [M] [B] épouse [H]

[Adresse 2]

Représentée par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DEFENDERESSE A LA REQUETE:

S.A.R.L. A VOTRE SERVICE

[Adresse 1]

Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civil

Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Madame Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée,et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt prononcé le 6 avril 2022 par la présente juridiction par lequel le jugement de première instance prononcé par le conseil de prud'hommes de Forbach le 11 mars 2019 a été confirmé, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [M] [B], épouse [H], au titre du maintien du salaire pendant la maladie, et statuant à nouveau dans cette limite, a débouté Mme [M] [B] de ce chef de prétention ;

Vu la requête en omission de statuer datée du 19 avril 2022 enregistrée au greffe le 25 avril 2022 par laquelle Mme [M] [B] demande que l'arrêt du 6 avril 2022 soit complété en statuant, et en condamnant le cas échéant, la SARL A Votre Service à lui payer les sommes de :

- 2 728,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 1226-14 du code du travail, outre 272,83 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité de préavis ;

- 1 349,88 € nets à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement (L 1226-14 du code du travail) ou subsidiairement 141,26 € au titre de l'indemnité légale de licenciement (L 1234-9 du code du travail) ;

Vu le demande d'observation adressée par le greffe à la SARL A Votre Service et à Mme [M] [B] par voie électronique le 26 avril 2022, précisant que les éventuelles observations devront être formulées dans un délai de trois semaines ;

Vu l'absence d'observation de la part des parties ;

MOTIVATIONS

La décision sera contradictoire en application des articles 463 et 467 du code de procédure civile.

Sur l'omission de statuer :

En application de l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la lecture de l'arrêt litigieux montre que la présente juridiction, après avoir constaté que l'accident subi par Mme [M] [B], à l'origine de son inaptitude justifiant son licenciement, a la nature d'un accident de travail, a débouté Mme [M] [B] de ses demandes liées au licenciement, sans statuer sur les demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement fondées sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement mais également sur le caractère professionnel de son inaptitude.

Il convient en conséquence de statuer sur ces deux chefs de prétentions.

Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement :

Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement de la part de l'employeur, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

En l'espèce, il résulte des développements relatifs à la compétence de la juridiction du travail et au bien-fondé du licenciement que le licenciement de Mme [M] [B] a été prononcé le 29 octobre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, inaptitude fondée sur un accident ayant la nature d'un accident du travail, de sorte que l'article L 1226-14 s'applique en l'espèce.

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [M] [B] (4 ans 5 mois et 5 jours avec le préavis), du montant de son salaire moyen qui n'est pas contesté (1 364,13 €), Mme [M] [B] est en droit de bénéficier en application de l'article L 1234-1 du code du travail d'un préavis de deux mois.

Sa demande en paiement d'une indemnité de 2 728,26 € (2 x 1 364,13 €) brut, outre celle de 272,82 € brut au titre des congés payés afférents, est donc justifiée et il y sera fait droit, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.

Mme [M] [B] sollicite en outre la somme de 1 349,88 € nets à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, ou subsidiairement la somme de 141,26 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement.

Il résulte des dispositions précitées de l'article L 1226-14 que Mme [M] [B] est en droit de bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

Aux termes des articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail dans leur version applicable au jour du licenciement, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En outre, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

La SARL A Votre Service s'oppose au paiement de cette somme au motif que l'inaptitude n'a pas d'origine professionnelle.

Cependant, il résulte des développements qui précèdent que l'inaptitude de Mme [M] [B] est liée à son travail, de sorte que Mme [M] [B] est en doit de bénéficier de l'indemnité doublée, calculée à partir de son salaire moyen et de son ancienneté de 4 ans et 5 mois selon les dispositions des articles R 1234-1 e R 1234-2 du code du travail, soit de la somme de :

2 x (1 364,13 x 1/5 x 4 + 1 364,13 x 1/5 x 5/12) = 2 409,96 €

Compte tenu de la somme de 1 067,36 € déjà versée par la SARL A Votre Service au titre de l'indemnité de licenciement, celle-ci sera condamnée à verser à Mme [M] [B] la somme de 1 342,60 € net (2409,96 ' 1067,36) et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,

-CONSTATE que la décision du 6 avril 2022 prononcée par la chambre sociale de la Cour d'appel de Metz a omis de statuer sur les demandes formées par Mme [M] [B], épouse [H], au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que sur le solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;

-AJOUTE en conséquence au dispositif de la décision précitée, après la phrase « Statuant à nouveau dans cette limite » les mentions suivantes :

. Condamne la SARL A Votre Service à verser à Mme [M] [B], épouse [H], les sommes de 2 728,26 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 272,82 € brut pour les congés payés afférents ;

. Condamne la SARL A Votre Service à payer à Mme [M] [B], épouse [H], la somme de 1 342,60 € net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;

-DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement;

-DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de la présente procédure.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 22/01009
Date de la décision : 08/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-08;22.01009 ?
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