La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2022 | FRANCE | N°22/00488

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 08 août 2022, 22/00488


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 9 août 2022





N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZQN - Minute n° 22/00499



Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n°22/01527, portalis n° DBZJ-W-B7G-JUAS en date du 28 juillet 2022,



* * *



procédure concernant Monsieur [P] [V],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ulysse GOBERT, avocat au barreau de Metz



* *

*

Suivant ordonnance du 28 juillet 2022, Mme la juge des libertés et de la détention de Metz a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un t...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 9 août 2022

N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZQN - Minute n° 22/00499

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n°22/01527, portalis n° DBZJ-W-B7G-JUAS en date du 28 juillet 2022,

* * *

procédure concernant Monsieur [P] [V],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ulysse GOBERT, avocat au barreau de Metz

* * *

Suivant ordonnance du 28 juillet 2022, Mme la juge des libertés et de la détention de Metz a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers dont fait l'objet M. [P] [V].

Par mail adressé au greffe de la cour d'appel de Metz, service des libertés, Me Ulysse Gobert, avocat de M. [P] [V], a interjeté appel de cette ordonnance.

Toutefois, par mail du 9 août 2022, Me [R] [J] a écrit au même greffe se désister de l'appel compte tenu de la levée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [V] le 5 août 2022.

Le désistement est intervenu avant la convocation des parties en audience.

* * *

Au regard du mail du 9 août 2022, et au visa des articles 400 et siuvant du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de M. [P] [V] par le biais de son avocat.

Conformément à l'article 403, il convient de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision rendue par le premier juge, étant précisé toutefois en l'espèce, que Me [J] a fait état de la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte le 5 août 2022.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure BASTIDE conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, statuant hors audience, par ordonnance susceptible de pourvoi en cassation ;

CONSTATONS le désistement d'appel de M. [P] [V] avant la convocation des parties ;

RAPPELONS que le désistement de l'appel emporte acquiescement à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz - R.G. n°22/01527, portalis n° DBZJ-W-B7G-JUAS du 28 juillet 2022

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée le 9 août 2022 par Anne-Laure BASTIDE,conseillière, et Sonia DE SOUSA, greffière

La greffière, La conseillère,

N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZQN

Monsieur [P] [V]

c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2]

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ordonnance notifiée le 09 Août 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :

- M. [P] [V] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de METZ

Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.

Signatures :

M. [P] [V] Le directeur du CHS de [Localité 2]

Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00488
Date de la décision : 08/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-08;22.00488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award