RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 9 août 2022
N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZQN - Minute n° 22/00499
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n°22/01527, portalis n° DBZJ-W-B7G-JUAS en date du 28 juillet 2022,
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procédure concernant Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ulysse GOBERT, avocat au barreau de Metz
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Suivant ordonnance du 28 juillet 2022, Mme la juge des libertés et de la détention de Metz a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers dont fait l'objet M. [P] [V].
Par mail adressé au greffe de la cour d'appel de Metz, service des libertés, Me Ulysse Gobert, avocat de M. [P] [V], a interjeté appel de cette ordonnance.
Toutefois, par mail du 9 août 2022, Me [R] [J] a écrit au même greffe se désister de l'appel compte tenu de la levée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [V] le 5 août 2022.
Le désistement est intervenu avant la convocation des parties en audience.
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Au regard du mail du 9 août 2022, et au visa des articles 400 et siuvant du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de M. [P] [V] par le biais de son avocat.
Conformément à l'article 403, il convient de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision rendue par le premier juge, étant précisé toutefois en l'espèce, que Me [J] a fait état de la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte le 5 août 2022.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure BASTIDE conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, statuant hors audience, par ordonnance susceptible de pourvoi en cassation ;
CONSTATONS le désistement d'appel de M. [P] [V] avant la convocation des parties ;
RAPPELONS que le désistement de l'appel emporte acquiescement à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz - R.G. n°22/01527, portalis n° DBZJ-W-B7G-JUAS du 28 juillet 2022
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 9 août 2022 par Anne-Laure BASTIDE,conseillière, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZQN
Monsieur [P] [V]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 09 Août 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [P] [V] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [P] [V] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle