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07/07/2022 | FRANCE | N°20/01924

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 20/01924


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 20/01924 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLSW

Minute n° 22/00270





[O]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 25 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01213





COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - TI



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022>




APPELANT :



Monsieur [J] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/01924 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLSW

Minute n° 22/00270

[O]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 25 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01213

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [J] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 juillet 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée au greffe le 16 octobre 2020, M. [J] [O] a interjeté appel du jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SA BNP Paribas Personal Finance.

Par conclusions du 28 avril 2022, M. [J] [O] a indiqué que les parties ont trouvé un accord, que la SA BNP Paribas Personal Finance accepte le désistement d'appel et renonce à son appel incident et qu'il versera pour solde de tout compte la somme de 15.000 euros déduction faite des deux prélèvements effectués en mai et juin 2021. Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de constater l'accord des parties et dire que chacun supportera ses propres frais et dépens.

Par conclusions du 18 mai 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de constater l'accord des parties et de dire que M. [J] [O] versera pour solde de tout compte la somme de 15.000 euros déduction faite des deux prélèvements effectués en mai et juin 2021 et que chacun supportera ses propres frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.

Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord aux termes duquel M. [J] [O] versera pour solde de tout compte la somme de 15.000 euros déduction faite des deux prélèvements effectués en mai et juin 2021 et que chacun supportera ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

HOMOLOGUE l'accord transactionnel des parties aux termes duquel :

- M. [J] [O] versera pour solde de tout compte la somme de 15.000 euros déduction faite des deux prélèvements effectués en mai et juin 2021

- chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

DONNE [Localité 5] EXECUTOIRE à cette transaction ;

CONSTATE l'extinction de l'instance les opposant ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01924
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.01924 ?
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