La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°20/01821

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 07 juillet 2022, 20/01821


Arrêt n° 22/00546



07 Juillet 2022

---------------------

N° RG 20/01821 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLKS

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

28 Septembre 2020

F 19/284

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1





ARRÊT DU



sept juillet deux mille vingt deux





APPELANT :



M. [T] [U]

[Adre

sse 2]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES



INTIMÉE :



CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM) prise en sa direction territoriale ...

Arrêt n° 22/00546

07 Juillet 2022

---------------------

N° RG 20/01821 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLKS

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

28 Septembre 2020

F 19/284

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

sept juillet deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [T] [U]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM) prise en sa direction territoriale de l'Est, CARMI de l'Est exerçant sous l'enseigne FILIERIS, prise en la personne de son Directeur Régional en exercice

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Alexandre DUPREY, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

M. [T] [U] a été embauché par la Société Secours Minière de Moselle-Est (SSM), devenue CARMI puis CANSSM (Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines) exerçant sous l'enseigne Filieris.

Le 28 février 2002, il a conclu avec cette dernière un contrat « capital viager logement », remboursable par versements mensuels correspondant aux indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre.

Le même jour, les parties signaient un contrat « capital viager chauffage » également remboursable par versements mensuels correspondant au montant des prestations de chauffage auxquelles il pouvait effectivement prétendre.

M. [U] a été mis à la retraite par décision du 11 février 2002 prenant effet au 30 juin 2002.

Par lettre du 25 mai 2019, estimant le remboursement du montant de ce capital atteint, M. [U] a vainement demandé au directeur de la CARMI-Est la reprise du paiement des avantages en nature.

Par acte introductif enregistré au greffe le 10 septembre 2019 et modifié ultérieurement, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de :

- Débouter Filieris de l'intégralité de ses fins et prétentions,

- Constater que Filieris aurait dû reprendre le versement des indemnités liées aux avantages en nature à compter de l'amortissement du prêt, soit en février 2019,

- Condamner Filieris à verser à M. [U] :

. 336,42 € au titre du mois de janvier 2019,

. 2 410,32 € au titre des avantages en nature logement retirés à tort du 01/02/2019 au 31/07/2019,

. 401,72 € par mois au titre des avantages en nature logement à compter du 01/08/2019, nonobstant les réévaluations annuelles,

. 1 013,46 € au titre des avantages en nature chauffage retirés à tort du 01/02/2019 au 31/07/2019,

. 168,91 € par mois au titre des avantages en nature chauffage à compter du 01/08/2019, nonobstant les réévaluations annuelles,

. 67,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire (IFC) au 31/07/2019,

. 11,25 € par mois au titre de l'IFC à compter du 01/08/2019, nonobstant les réévaluations annuelles,

. 172,98 € au titre du complément spécifique indemnité de chauffage (CSIC) au 31/07/2019,

. 28,83 € par mois au titre du CSIC à compter du 01/08/2019, nonobstant les réévaluations annuelles,

. 5 000,00 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut de reprise des avantages en nature et la résistance abusive de Filieris,

. 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La CANSSM soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes formées par M. [U] et subsidiairement sur le fond s'oppose aux demandes formées contre elle, sollicitant qu'il lui soit versée 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Forbach, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit :

- Déboute M. [U] de ses demandes, fins et conclusions,

- Déboute Filieris de sa demande in limine litis,

- Déboute Filieris du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- Condamne M. [U] aux entiers frais et dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 15 octobre 2020 et enregistrée au greffe le jour même, M. [U] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées du 27 février 2021 et notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, M. [U] demande à la Cour de :

- Infirmer, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach et, statuant à nouveau :

. débouter FILIERIS de l'intégralité de ses fins et prétentions,

. constater que FILIERIS aurait dû reprendre le versement des indemnités liées aux avantages

en nature à compter de l'amortissement du prêt, soit en mars 2017,

. condamner FILIERIS à verser à M. [U] :

- 15 014,89 € au titre des avantages en nature logement retirés à tort du 01/10/2018 au 31/10/2020,

- 405,74 € par mois au titre des avantages en nature logement à compter du 01/11/2020,

nonobstant les réévaluations annuelles,

- 170,60 € par mois au titre des avantages en nature chauffage à compter du 01/11/2020, nonobstant les réévaluations annuelles,

- 11,37 € par mois au titre de l'IFC à compter du 01/11/2020, nonobstant les réévaluations annuelles,

- 29,30 € par mois au titre du CSIC à compter du 01/11/2020, nonobstant les réévaluations annuelles,

- 5 000,00 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut de reprise des

avantages en nature et la résistance abusive de FILIERIS,

- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3500€ à hauteur de cour,

. condamner FILIERIS en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, la CANSSM demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 28 septembre 2020 en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande d'irrecevabilité des demandes de M. [U] ,

- Statuant à nouveau sur ce chef de jugement infirmé :

. juger les demandes de M. [U] irrecevables car prescrites,

- Subsidiairement, en cas de rejet du moyen tiré de la prescription, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 28 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- En tout état de cause :

. débouter M. [U] de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions,

. condamner M. [U] à payer à la CANSSM la somme de 6 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure (3 000,00 € au titre de la première instance, 3 000,00 € au titre de l'instance d'appel) ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2022.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des indemnités liées à l'avantage en nature logement :

- sur la prescription de la demande

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

S'agissant en l'espèce d'une demande tendant à la reprise des versements des indemnités et compléments d'indemnités liés aux avantages en nature tiré du logement et du chauffage, le délai de prescription applicable est celui prévu par l'article 2224 précité, concernant les actions personnelles ou mobilières, et non celui prévu par l'article L 3245-1 du code du travail qui ne concerne que le paiement ou la répétition des salaires.

Il est rappelé que cette prescription de l'article 2224 du code civil, telle qu'issue de la loi du 17 juin 2008, qui réduisait la durée antérieure de la prescription qui était de 30 ans à 5 ans, s'est appliquée, selon les dispositions transitoires de cette loi, aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que ce délai de prescription réduit à cinq ans s'est trouvé définitivement applicable à compter du 18 juin 2013, cinq ans après la promulgation de la loi, et était celui applicable à l'action que M. [U] a introduite le 10 septembre 2019.

La demande formée par M. [U] ne tend pas à l'annulation du contrat « capital viager logement » ni celle du contrat « capital viager chauffage », mais porte sur le paiement des indemnités mensuelles de logement et de chauffage exigibles à compter d'octobre 2018 et jusqu'en octobre 2020 inclus.

Le point de départ de la prescription étant fixé à la date d'exigibilité de ces indemnités et prestations, soit pour la plus ancienne d'entre elles à la date d'octobre 2018, il convient de constater que ces échéances ne sont pas prescrites comme étant exigibles depuis moins de 5 ans à la date de la demande.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera ainsi rejetée, et le jugement entrepris complété sur ce point en ce qu'il n'a pas statué expressément sur la recevabilité de la demande.

- sur le fond de la demande :

Conformément aux règlements en vigueur et notamment en vertu de l'article 23 du décret N° 46-1433 du 4 juin 1946 modifié, portant statut du personnel des exploitations minières et assimilées, les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille, sont logés gratuitement par l'entreprise, ou, à défaut, perçoivent de celle-ci une indemnité de logement. Les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement ('). Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant (') peuvent recevoir des prestations de logement.

L'article 22 du même décret prévoit en outre que les membres du personnel des exploitations minières (') ont droit à une attribution de combustible ou une prime de chauffage ('). Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant (') peuvent recevoir des prestations de chauffage.

La cour entend rappeler que si un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, la renonciation est valable lorsqu'elle est effectuée au moment du départ en retraite du salarié.

En l'espèce, M. [U] a signé le 28 février 2002 un contrat « capital viager logement » aux termes duquel :

« Article 1 :

La Société de Secours Minière verse à M. [U] [T] un capital d'un montant de 76 946,31 € correspondant au coefficient de capitalisation sur une tête, à l'âge de 56 ans, de ses avantages en nature logement.

Article 2 :

M. [U] [T] s'oblige à s'acquitter de la dette qu'il a contracté à l'égard de la Société de Secours Minière par des versements mensuels dont le premier interviendra le 31 juillet 2002 et ainsi de suite, et ce, pendant la vie durant de M. [U] [T].

Article 3 :

Le montant des versements dus aux échéances mensuelles correspondra à celui de l'indemnité de logement à laquelle pourra effectivement prétendre M. [U] [T] à la date de l'échéance considérée.

Article 4 :

M. [U] [T] autorise la Caisse Autonome Nationale agissant pour le compte de la Société de Secours Minière de Moselle-Est, pendant toute la durée de versement de l'AARC, de l'ATP, et/ou de l'ATS, à retenir les sommes visées à l'article 3 lors de chaque échéance mensuelle de paiement de l'indemnité de logement qui lui est due.

M. [U] [T] autorise la Société de Secours Minière de Moselle-Est, pendant toute la période de retraite qui suivra, à retenir chaque mois le montant des prestations de logement qui lui sont dues à titre personnel.

Article 5 :

M. [U] [T] et son épouse renoncent expressément au bénéfice du logement ou de l'hébergement gratuit dans une habitation appartenant à la Société de Secours Minière ou gérée par elle, réservée au logement du personnel en application des dispositions de l'article 35 de la Convention Collective Nationale de travail des Personnels non cadres des Sociétés de Secours Minières.

Article 6 :

Les prestations de logement seront déclarées à l'administration fiscale comme complément de retraite. Elles seront soumises à cotisations sociales, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 7 :

Si le montant des prestations de logement qui a servi au calcul du capital versé à M. [U] [T] venait à être modifié avec effet antérieur à la date de son départ à la retraite, le présent contrat ferait l'objet d'un avenant. »

En outre, il est préalablement exposé dans les premières lignes de ce contrat que « la Société de Secours Minière offre à M. [U] [T], et à sa demande, la possibilité d'adhérer à un contrat viager comportant :

-le versement par la Société de Secours Minière d'un capital,

-le paiement mensuel à la Société de Secours Minière par le retraité, sa vie durant, d'une somme déterminée ».

M. [U] demande qu'il soit fait application de ce contrat, sauf en son article 5 qui doit lui être déclaré inopposable en ce qu'il est contraire aux dispositions d'ordre public prévues par l'article 23 du statut précité, et qu'il ne pouvait renoncer à cet avantage alors qu'il était encore lié par son contrat de travail à la CANSSM.

Il demande la reprise du versement des indemnités de logement qui lui sont dues depuis octobre 2018, date à laquelle le capital prêté par la CANSSM a été intégralement remboursé.

La CANSSM s'oppose aux demandes formées par M. [U], estimant que celui-ci a valablement renoncé à percevoir ces indemnités en contrepartie de quoi un capital lui était versé afin de l'aider à financer l'acquisition de son logement au moment de sa mise à la retraite. Elle estime que ce type de contrat a été validé par la législation et différentes conventions collectives, et qu'il constitue non pas un renoncement à un avantage tiré du statut des mineurs ou d'une convention collective mais une modalité d'attribution de cet avantage prévue à la convention collective que le salarié est libre de demander lors de son départ en retraite.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] a demandé à bénéficier du rachat de ses avantages en nature par lettre reçue par l'employeur le 9 mai 2001, en vue de sa retraite qu'il envisageait de prendre à compter du 1er juillet 2002.

Par lettre du 11 février 2002, l'employeur lui répondait qu'il acceptait son départ anticipé à la retraite à compter du 30 juin 2002.

La conclusion du contrat est intervenue le 28 février 2002, soit concomitamment au départ en retraite de M. [U] alors que les parties convenaient des modalités de rupture du contrat et de départ à la retraite.

Dès lors, il convient de constater que M. [U] pouvait valablement renoncer à percevoir les indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre à compter de sa retraite, étant souligné que cette renonciation aux indemnités logement « sa vie durant » avait une contrepartie non négligeable qu'était le versement d'un capital de 76 946,31 € lui permettant l'acquisition de son logement.

L'article 5 de ce contrat ne contrevient donc pas aux dispositions d'ordre public prévues au statut et reste opposable à M. [U], comme toutes les autres mentions du contrat et notamment celle prévoyant clairement le versement de l'indemnité de logement par M. [U] et « sa vie durant » au profit de la Société de Secours Minière, conférant ainsi un caractère viager au contrat qui ne peut pas être analysé comme un contrat de prêt.

Il est rappelé au surplus que les contrats de capitalisation des indemnités logement ou chauffage ont déjà été validés, en ce qui concerne le pouvoir de contracter de l'employeur, tant par la loi, en l'espèce la loi de finances pour 2009, même si son objet était essentiellement fiscal, que par la jurisprudence, notamment au regard de l'habilitation du Ministre de l'Industrie et du Commerce en date du 13 octobre 2009 s'agissant du droit au logement et de la circulaire ministérielle du 1er septembre 1956 concernant l'indemnité de chauffage.

Le contrat « capital viager logement » faisant loi entre les parties, la demande formée par M. [U] en reprise du versement des indemnités logement n'est pas justifiée, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ces prétentions de ce chef.

En ce qui concerne le contrat « capital viager chauffage » souscrit également le 28 février 2002, il est prévu le versement d'un capital de 34 508,74 € par la SSM à M. [U], moyennant le versement de sa part tous les mois à compter du 31 juillet 2002 d'un montant correspondant à celui des prestations de chauffage auxquels il pourra effectivement prétendre à la date de l'échéance mensuelle considérée (articles 1 à 3 du contrat).

Si aucune clause ne prévoit de renonciation de la part de M. [U] à ses prestations chauffage, il est clairement mentionné dans les dispositions du contrat précédant l'article 1 que « M. [U] [T], dont le point de départ en retraite anticipée a été fixé au 1er juillet 2002, a opté pour le rachat des prestations de chauffage sous la forme d'un contrat viager comportant :

-d'une part, le versement immédiat par la société de secours minière d'un capital,

-d'autre part, le versement mensuel à la société de secours minière par le retraité, sa vie durant, d'une somme déterminée ».

Les conventions tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, M. [U] n'est pas légitime à réclamer le versement des prestations chauffage (indemnités et compléments d'indemnités) qu'il s'est engagé à verser « sa vie durant ».

Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes sur ces chefs de prétentions.

Sur la demande principale en dommages et intérêts pour résistance abusive

Les demandes principales en paiement formées par M. [U] n'étant pas justifiées, il n'y a pas lieu à considérer l'attitude de la CANSSM, qui s'est opposée au paiement, comme abusive ou traduisant une volonté de nuire à M. [U].

La demande en dommages et intérêts formée par M. [U] à ce titre sera donc rejetée comme n'étant pas justifiée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande en revanche de laisser à la CANSSM la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la CANSSM (Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines), exerçant sous l'enseigne Filieris, de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des indemnités liées à l'avantage en nature logement ;

Déboute la CANSSM, exerçant sous l'enseigne Filieris, de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [T] [U] aux dépens d'appel.

Le GreffierP/ La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/01821
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.01821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award