Arrêt n° 22/00514
07 juillet 2022
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N° RG 20/01815 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FLKE
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
28 septembre 2020
F 19/288
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Sept juillet deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM) prise en sa direction territoriale de l'Est, CARMI de l'Est exerçant sous l'enseigne FILIERIS, prise en la personne de son Directeur Régional en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [O] [Z] a été embauché le 24 avril 1961 par la Société Secours Minière de Moselle-Est (SSM), devenue CARMI puis CANSSM (Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines) exerçant sous l'enseigne Filieris.
Le 6 novembre 2000, il a conclu avec cette dernière un contrat capital viager logement, remboursable par versements mensuels correspondant aux indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre.
M. [Z] a été mis à la retraite par décision du 2 novembre 2000 prenant effet au 30 avril 2001.
Par lettre du 17 juillet 2019, estimant le remboursement du montant de ce capital atteint, M. [Z] a vainement demandé au directeur de la CARMI-Est la reprise du paiement des avantages en nature.
Par acte introductif enregistré au greffe le 13 septembre 2019 et modifié ultérieurement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de :
- Débouter Filieris de l'intégralité de ses fins et prétentions,
- Constater que Filieris aurait dû reprendre le versement des indemnités liées aux avantages en nature à compter de l'amortissement du prêt, soit en avril 2017,
- Condamner Filieris à verser à M. [Z] :
- 6 377,09 € au titre des avantages en nature logement retirés à tort du 01/04/2018 au 31/07/2019,
- 401,72 € par mois au titre des avantages en nature logement à compter du 01/08/2019, nonobstant les réévaluations annuelles,
- 5 000,00 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut de reprise des avantages en nature et la résistance abusive de Filieris,
- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CANSSM soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes formées par M. [Z] et subsidiairement sur le fond s'oppose aux demandes formées contre elle, sollicitant qu'il lui soit versée 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Forbach, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit :
- Déboute M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
- Déboute Filieris de sa demande in limine litis,
- Déboute Filieris du surplus de ses demandes reconventionnelles,
- Condamne M. [Z] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 15 octobre 2020 et enregistrée au greffe le jour même, M. [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 27 février 2021 et notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, M. [Z] demande à la Cour de :
- Infirmer, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach et, statuant à nouveau :
. débouter FILIERIS de l'intégralité de ses fins et prétentions,
. constater que FILIERIS aurait dû reprendre le versement des indemnités liées aux avantages
en nature à compter de l'amortissement du prêt, soit en avril 2018,
. condamner FILIERIS à verser à Monsieur [Z] :
- 12 045,39 € au titre des avantages en nature logement retirés à tort du 01/04/2018 au 30/09/2020,
- 405,74 € par mois au titre des avantages en nature logement à compter du 01/10/2020, nonobstant les réévaluations annuelles,
- 5 000,00 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut de reprise des avantages en nature et la résistance abusive de FILIERIS,
- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 500 € à hauteur de cour,
. condamner FILIERIS en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, la CANSSM demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 28 septembre 2020 en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande d'irrecevabilité des demandes de M. [Z],
- Statuant à nouveau sur ce chef de jugement infirmé :
. juger les demandes de M. [Z] irrecevables en application du principe d'unicité d'instance,
. juger les demandes de M. [Z] irrecevables car prescrites,
- Subsidiairement, en cas de rejet des moyens d'irrecevabilité, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 28 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- En tout état de cause :
. débouter M. [Z] de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions,
. condamner M. [Z] à payer à la CANSSM la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure (3 000,00 € au titre de la première instance, 3 000,00 € au titre de l'instance d'appel) ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2022.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement des indemnités liées aux avantages en nature tirée du manquement au principe de l'unicité de l'instance :
Selon l'article R 1452-6 ancien du code du travail, dans sa version applicable antérieurement au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt prononcé le 16 janvier 2008 par la Chambre sociale de la Cour de cassation que M. [O] [Z], engagé à compter du 24 avril 1961 par la Société de Secours Minière de Moselle Est (SSM) et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur économe d'hôpital, s'est vu confirmer par lettre du 2 novembre 2000 de la SSM sa mise à la retraite à effet au 30 avril 2001.
M. [Z] saisissait le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, un appel était formé contre la décision du conseil de prud'hommes, la Cour d'appel de Metz rejetait la demande de M. [Z] dans un arrêt prononcé le 26 juin 2006 et la Cour de cassation rejetait le pourvoi par son arrêt du 16 janvier 2008.
Compte tenu de la nature du présent litige relatif à l'application du contrat « capital viager logement » signé entre les parties le 6 novembre 2000, soit au moment de l'annonce de la mise à la retraite de M. [O] [Z] par son employeur et avant sa date de départ en retraite effectif, il convient de constater que le contrat du 6 novembre 2000 servant de fondement aux demandes formées dans le cadre de l'instance actuelle était déjà conclu au moment de l'introduction de l'instance diligentée par M. [O] [Z] en contestation de sa mise à la retraite et ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 26 juin 2006 puis à celui de la Cour de cassation du 16 janvier 2008.
Dès lors, M. [O] [Z] était tenu de respecter le principe d'unicité de l'instance et de porter sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la clause du contrat capital-viager-logement dont il conteste l'application (article 5) et dont il avait connaissance au moment de l'introduction de la première procédure et en tout cas avant la clôture des débats de celle-ci.
Les demandes formées par M. [Z] sont donc irrecevables et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande principale en dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande principale en paiement formée par M. [Z] n'étant pas recevable, il n'y a pas lieu à considérer l'attitude de la CANSSM qui s'est opposée au paiement comme abusive ou traduisant une volonté de nuire à M. [Z].
La demande en dommages et intérêts formée par M. [Z] à ce titre sera donc rejetée comme n'étant pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de laisser à la CANSSM la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré implicitement recevable la demande formée par M. [O] [Z] en paiement des indemnités liées aux avantages en nature ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [O] [Z] en paiement des indemnités liées aux avantages en nature ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la CANSSM(Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines) de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [O] [Z] aux dépens d'appel.
Le GreffierP/La Présidente empêchée
La Conseillère