RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°22/00282
N° RG N° RG 20/02368 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMXW
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S.A. [8])
C/
Organisme [10] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DU BAS -RHIN
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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN
24 Juin 2015
n° 21200296
Cour d'appel de COLMAR
Arrêt du 13.09.2018
RG 15/4000
Cour de cassation
Arrêt du 23.01.2020
B18-24.407
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 20 JUIN 2022
DEMANDERESSE À La SAISINE et APPELANTE
S.A. [8]) Immatriculée au RCS DE [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4],
Représentée par son représentant légal pour son établissement sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me RIGO, avocat au barreau de METZ substitué par Me BEMER, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE À LA SAISINE et INTIMEE
[10] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DU BAS -RHIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me VALENTIN, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt n° B 18-24.407 du 23 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, a prononcé la cassation partielle d'un arrêt n°RG 15/4000 (minute n°18/1301) rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar, dans le litige opposant la société [7] à l'URSSAF d'Alsace.
La société [6] a saisi le 22 décembre 2020 la cour d'appel de Metz désignée comme juridiction de renvoi par la cour de cassation qui a cassé l'arrêt précité de la cour d'appel de Colmar mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Elle a joint l'arrêt de cassation et l'arrêt de la cour d'appel de Colmar précités à sa déclaration de saisine.
Cette déclaration de saisine enregistrée sous le n° RG 20-2368 comporte une erreur puisque est sollicitée l'infirmation du jugement du TASS du Bas-Rhin du 24 juin 2015 (n° de dossier 21200296) qui y est également joint qui n'est pas la décision de première instance rendue dans le litige en cause mais celle rendue dans le litige concernant l'établissement de Haguenau qui fait l'objet d'une procédure parallèle enregistrée sous le n°RG 20-2369 suite à la déclaration de saisine après cassation par la 2ème chambre civile de la cour de cassation par arrêt du C18-24 408 prononcé le 23 janvier 2020 d'un arrêt n°RG 15/4001 rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar.
A l'audience des débats du 21 février 2022, la société [6] a développé des conclusions datées du 6 septembre 2021 visant son établissement de Haguenau en se référant à l'arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 2020 n°C 18-24.408 cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 13 septembre 2018 dans la procédure n°RG 15/4001 (minute n°18/1302), qui ne sont pas ceux visés dans sa déclaration de saisine mais dans celle enregistrée sous le n° RG 20-2369.
L' [10] a développé verbalement des conclusions datées du 18 octobre 2021 concernant l'établissement de [Localité 9].
Compte tenu de l'erreur commise par la société [6] dans la déclaration de saisine, non signalée en cours d'instance au magistrat chargé d'instruire l'affaire et des confusions qu'elle a entraîné dans les actes de procédure qui ont été déposés et développés verbalement, des clarifications s'imposent et il convient avant que l'affaire ne soit jugée, que les parties la mettent en état.
Dans cette attente, la cour radie l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Le Greffier Le Président