La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2022 | FRANCE | N°20/02368

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 20 juin 2022, 20/02368


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















ARRÊT N°22/00282



N° RG N° RG 20/02368 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMXW



-----------------------------------

S.A. [8])

C/

Organisme [10] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DU BAS -RHIN

-----------------------------------

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN

24 Juin 2015

n° 21200296



Cour d'appel de COLMAR

Arrêt du 13.09.2018
<

br>RG 15/4000



Cour de cassation

Arrêt du 23.01.2020

B18-24.407



COUR D'APPEL DE METZ



RENVOI APRÈS CASSATION



ARRÊT DU 20 JUIN 2022









DEMANDERESSE À La SAISINE et APPELANTE



S.A. [8]) Immatriculée au RCS DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°22/00282

N° RG N° RG 20/02368 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMXW

-----------------------------------

S.A. [8])

C/

Organisme [10] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DU BAS -RHIN

-----------------------------------

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN

24 Juin 2015

n° 21200296

Cour d'appel de COLMAR

Arrêt du 13.09.2018

RG 15/4000

Cour de cassation

Arrêt du 23.01.2020

B18-24.407

COUR D'APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 20 JUIN 2022

DEMANDERESSE À La SAISINE et APPELANTE

S.A. [8]) Immatriculée au RCS DE [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4],

Représentée par son représentant légal pour son établissement sis [Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me RIGO, avocat au barreau de METZ substitué par Me BEMER, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE À LA SAISINE et INTIMEE

[10] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DU BAS -RHIN

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me VALENTIN, avocat au barreau de METZ

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt n° B 18-24.407 du 23 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, a prononcé la cassation partielle d'un arrêt n°RG 15/4000 (minute n°18/1301) rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar, dans le litige opposant la société [7] à l'URSSAF d'Alsace.

La société [6] a saisi le 22 décembre 2020 la cour d'appel de Metz désignée comme juridiction de renvoi par la cour de cassation qui a cassé l'arrêt précité de la cour d'appel de Colmar mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Elle a joint l'arrêt de cassation et l'arrêt de la cour d'appel de Colmar précités à sa déclaration de saisine.

Cette déclaration de saisine enregistrée sous le n° RG 20-2368 comporte une erreur puisque est sollicitée l'infirmation du jugement du TASS du Bas-Rhin du 24 juin 2015 (n° de dossier 21200296) qui y est également joint qui n'est pas la décision de première instance rendue dans le litige en cause mais celle rendue dans le litige concernant l'établissement de Haguenau qui fait l'objet d'une procédure parallèle enregistrée sous le n°RG 20-2369 suite à la déclaration de saisine après cassation par la 2ème chambre civile de la cour de cassation par arrêt du C18-24 408 prononcé le 23 janvier 2020 d'un arrêt n°RG 15/4001 rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar.

A l'audience des débats du 21 février 2022, la société [6] a développé des conclusions datées du 6 septembre 2021 visant son établissement de Haguenau en se référant à l'arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 2020 n°C 18-24.408 cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 13 septembre 2018 dans la procédure n°RG 15/4001 (minute n°18/1302), qui ne sont pas ceux visés dans sa déclaration de saisine mais dans celle enregistrée sous le n° RG 20-2369.

L' [10] a développé verbalement des conclusions datées du 18 octobre 2021 concernant l'établissement de [Localité 9].

Compte tenu de l'erreur commise par la société [6] dans la déclaration de saisine, non signalée en cours d'instance au magistrat chargé d'instruire l'affaire et des confusions qu'elle a entraîné dans les actes de procédure qui ont été déposés et développés verbalement, des clarifications s'imposent et il convient avant que l'affaire ne soit jugée, que les parties la mettent en état.

Dans cette attente, la cour radie l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 20/02368
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;20.02368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award