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20/06/2022 | FRANCE | N°20/02075

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 20 juin 2022, 20/02075


Arrêt n°22/00416



20 Juin 2022

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N° RG 20/02075 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FL7G

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

09 Octobre 2020

19/00392

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1





ARRÊT DU



Vingt juin deux mille vingt deux





APPELANTE :



Société ISERMA

LTD Société de droit anglais venant aux droits de la SAS QUALY SERV AUTOMOTIVE prise en la personne de son représentant légal

9,70 Upper Richmond Road SW15 2RD- SW15 2RD

LONDRES (ROYAUME UNI)

Représentée par M...

Arrêt n°22/00416

20 Juin 2022

------------------------

N° RG 20/02075 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FL7G

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

09 Octobre 2020

19/00392

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt juin deux mille vingt deux

APPELANTE :

Société ISERMA LTD Société de droit anglais venant aux droits de la SAS QUALY SERV AUTOMOTIVE prise en la personne de son représentant légal

9,70 Upper Richmond Road SW15 2RD- SW15 2RD

LONDRES (ROYAUME UNI)

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christelle BROCHE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

INTIMÉS :

M. [V] [R]

22, rue des Vosges- 57800 FREYMING-MERLEBACH

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

M. [U] [B]

31 rue de Metz- 54660 MOUTIERS

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, pour la présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

M. [R] a été embauché par la SAS Qualy Serv Automotive, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 05 février 2018, en qualité de responsable d'exploitation.

M. [R] percevait une rémunération mensuelle brute de 4 200 euros.

Son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois, renouvelable une fois. Le 24 avril 2018, M. [R] a été informé du renouvellement de sa période d'essai pour trois mois supplémentaires.

Le 11 mai 2018, l'employeur a mis fin à la période d'essai de M. [R].

La SAS Qualy Serv Automotive, à laquelle vient aux droits la société de droit étranger Iserma Ltd, a fait l'objet d'une dissolution le 29 mars 2019.

Par acte introductif enregistré au greffe le 11 décembre 2018, M. [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :

- Condamner solidairement M. [O] [B] et la société Iserma Ltd, venants aux droits de la SAS Qualy Serv Automotive, à lui verser:

6 300,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

630,00 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

18 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire ;

775,36 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

1 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 4 200,00 euros;

- Condamner les défenderesses en tous frais et dépens.

Par jugement du 09 octobre 2020, le Conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement a statué ainsi qu'il suit :

- Dit et juge abusive la rupture du contrat de travail de M. [V] [R] ;

En conséquence,

- Fait droit à la demande de M. [V] [R];

- Condamne la société Iserma Ltd, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits la SAS Qualy Serv Automotive, à payer à M. [V] [R] :

1 540,00 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis;

154,00 euros bruts au titre des congés payés afférents;

775,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- Dit que ces sommes produiront des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la demande;

4 200,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Dit que ces sommes produiront des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- Déboute M. [V] [R] pour le surplus de sa demande;

- Déboute la société Iserma Ltd, prise en la personne de son représentant légal, et venant aux droits la SAS Qualy Serv Automotive, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application et dans les limites de l'article R.1454-28 du Code du Travail ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile pour les condamnations exclues des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du Travail;

- Fixe la moyenne du salaire à la somme de 4 200,00 euros bruts;

- Condamne la société Iserma Ltd, prise en la personne de son représentant légal, et venant aux droits la SAS Qualy Serv Automotive, aux entiers frais et dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 17 novembre 2020 et enregistrée au greffe le jour même, la société Iserma Ltd a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées du 07 juin 2021, enregistrées au greffe le jour même, la société Iserma Ltd demande à la Cour de :

A titre principal,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Mettre hors de cause M. [U] [B],

- Débouter M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter M. [V] [R] de ses demandes au titre de son appel incident,

A titre infiniment subsidiaire,

- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités au titre de la rupture abusive de la période d'essai,

En tout état de cause,

- Condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [V] [R] aux entiers frais et dépens.

Par ses dernières conclusions datées du 15 mars 2021, enregistrées au greffe le jour même, M. [R] demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu'il conviendra de fixer à 18 000 euros net,

- Débouter la partie adverse de l'intégralité de ses fins et prétentions,

- Condamner solidairement M. [B] et la Société Iserma Ltd venant aux droits de la société Qualy Serv Automotive à lui verser une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour ,

- Condamner l'appelante en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2021.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

M. [R] fait valoir que la rupture de sa période d'essai était exclusivement liée à des problèmes économiques tel qu'il en ressort du courrier de recommandation de M. [O] [B].

M. [R] affirme que M. [O] [B] avait bien qualité pour délivrer une attestation de compétence.

La société Iserma Ltd, venant aux droits de la société Qualy Serv Automotive, réplique qu'il a été mis fin au contrat de M. [R] en raison du fait que l'employeur n'était pas satisfait de ses compétences.

Elle assure que ce n'est pas [O] [B] qui a pris la décision de mettre fin à la période d'essai de M. [R] et qu'il n'était pas le représentant de la société Qualy Serv Automotive.

Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Il résulte de l'article L. 1231-1 du même code que les dispositions applicables à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

Néanmoins, la période d'essai étant destinée à apprécier la valeur professionnelle du salarié, sa rupture par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive.

La cour rappelle à cet égard que le salarié qui s'estime victime d'une rupture abusive de sa période d'essai doit rapporter la preuve que l'employeur a commis un abus de droit ou fait preuve d'une légèreté blâmable pour prétendre à des dommages et intérêts dont le montant sera évalué en fonction du préjudice subi.

En l'espèce, par lettre datée du 11 mai 2018, la SAS Qualy Serv Automotive a notifié à M. [R] la fin de sa période d'essai.

A l'appui de la démonstration qui lui incombe de la rupture abusive de la période d'essai, M. [R] se rapporte au courrier de recommandation du 23 avril 2018 que M. [O] [B] lui a remis pour ses futures recherches d'emploi.

La lettre de recommandation de M. [O] [B] énonce': «'Je soussigné [O] [B], agissant en qualité de président du groupe Iserma SAS, et pour le compte de sa filiale Qualy Serv Automotive, dont le siège est fixé 30 route de la digue à Thionville recommande par la présente Monsieur [V] [R], dont l'exercice de la fonction de responsable d'exploitation a été irréprochable, pour tout poste à responsabilité entrant dans son champ de compétences. Le recul drastique de l'activité pour notre principale cliente TRW/ZF établie 1 rue de la gare à Bouzonville n'a pas permis à Qualy Serv Automotive de maintenir Monsieur [R] dans ses fonctions'».

L'appelante estime que M. [O] [B], en sa qualité de président de la société Iserma Ltd, associée unique de la SAS Qualy Serv Automotive, n'avait pas le pouvoir de représenter cette dernière et ne connaissait pas les raisons de la rupture de la période d'essai de M. [R].

Or, bien que le président de droit de la SAS Qualy Serv Automotive était M. [U] [B], et non M. [O] [B], d'après l'extrait Kbis et le contrat de travail de M. [R], et que M. [O] [B] ne figurait pas sur les organigrammes présentant seulement les salariés de la société, la cour constate toutefois au regard des éléments suivants que M. [O] [B] s'immisçait dans la gestion de la société Qualy Serv Automotive, à savoir :

il ressort des procès verbaux des réunions de la SAS Qualy Serv Automotive que M. [O] [B] était d'une part désigné comme y participant et d'autre part comme assurant les «'responsabilités présidence'» pour la politique de l'entreprise,

lorsque M. [R] a envoyé un courriel le 29 novembre 2018 à la responsable des ressources humaines, Mme [M], dans lequel il réclame des indemnités à la SAS Qualy Serv Automotive pour rupture abusive de sa période d'essai, ce n'est pas Mme [M] qui a répondu mais M. [O] [B] qui a immédiatement envoyé en retour «'va te faire fourré connard...'» et «'Tête de n'ud. Tu t'es fait virer de ton précédent job pour incompétence, tu nous as menti. Nous t'attaquerons sur ce point. Pauvre type »,

M. [O] [B] indique dans son attestation produite aux débats qu'il est domicilié au 30 route de la digne à Thionville (57000) soit à la même adresse que le siège social de la SAS Qualy Serv Automotive.

Aussi, force est de constater que M. [O] [B] se comportait comme un dirigeant de fait assurant la présidence de cette dernière et avait à ce titre parfaitement connaissance des raisons de la rupture de la période d'essai de M. [R] de sorte que son courrier de recommandation évoquant que le salarié était irréprochable dans l'exercice de ses fonctions et qu'«'un recul drastique de l'activité'» était à l'origine de la rupture de la période d'essai suffit à démontrer que le motif était économique et non inhérent à M. [R].

Il sera relevé que le courrier de recommandation ne peut être valablement contredit par l'attestation de M. [O] [B], dans laquelle il assure que son courrier était de «'complaisance'», signé par «'charité'», alors que cette attestation a été rédigée le 4 février 2019 soit après l'engagement de procédure prud'homale contre la filiale de la société Iserma Ltd dont il était le président et en conséquence pour les pures besoins de la cause.

Il n'est d'ailleurs pas justifié d'un quelconque subterfuge de M. [R] pour tromper M. [B] d'autant que M. [O] [B] affirme dans son attestation qu'il n'a fait que signer un document rédigé par M. [R] alors que le courrier a été établi avec l'entête de la SAS Qualy Serv Automotive.

De surcroît, le procès verbal de réunion du 2 mai 2018, datant donc de moins de deux semaines avant la rupture de la période d'essai de M. [R], confirme que la société souhaitait mettre en place des mesures compte tenu des résultats négatifs de février 2018 («' il faut agir vite suite aux résultats de février (- 18 K€)'»).

Enfin, la société qui prétend que la rupture d'essai était fondée sur l'incompétence de M. [R] ne rapporte pas la preuve de ses allégations dans la mesure où elle se contente de produire':

l'attestation de Mme [X] [E], une collègue de travail, énonçant que «'Monsieur [R] s'absentait régulièrement de son poste de travail. Monsieur [R] était plus préoccupé à faire mon travail déjà clôturé que ses propres missions. Monsieur [R] était en écart avec la législation en vigueur : test d'alcoolémie réalisé sur un employé sans se soucier de la législation en vigueur et menace de sanction d'un employé sans motif justifié. Monsieur [R] se permettait de se garer sur les places visiteurs de l'usine (non-respect du règlement intérieur) et ne corrigeait pas cette erreur malgré plusieurs appels », qui ne démontre pas d'absences injustifiées du salarié sachant que son poste imposait des déplacements fréquents, qui ne démontre pas que le salarié n'effectuait pas ses missions, qui n'explique pas en quoi il n'aurait pas respecté la procédure de test d'alcoolémie et qui n'apporte aucune précision sur la menace de sanction étant précisé que le fait de se garer sur les places de stationnements réservées aux visiteurs ne caractérise pas un manque de compétence,

l'attestation Mme [T] [M], une collègue de travail, disposant que «'J'ai personnellement constate que Monsieur [V] [R], ne le 19/10/1982, était bien présent durant le mois de mai 2018 au bureau situé au 30 Route de la Digue 57100 Thionville, siège de la société Qualy Serv Automotive, son employeur. Il était présent avant cela sur le site du client ZF-TRW à Bouzonville 57320, 1 avenue de la Gare, depuis son embauche le 05/01/2018 » et l'attestation de Mme [Y] [H], une collègue de travail, relatant que «'j'atteste par la présente que Monsieur [R] était présent au bureau de Thionville au 30 Route de la Digue au mois de mai 2018 » qui ne démontrent pas que M. [R] ne travaillait plus sur le site de Bouzonville parce qu'il aurait fait l'objet de remarques négatives de la part de ce client.

Au regard de l'ensemble des éléments précités, il s'en déduit que la rupture n'a pas été motivée à raison des compétences professionnelles du salarié mais pour un motif étranger.

En définitive, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la rupture pendant la période d'essai du contrat de travail de M. [V] [R] était injustifiée et abusive.

En considération de sa situation, notamment de son âge (35 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (3 mois), des circonstances de celle-ci et de sa capacité à retrouver un emploi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice de M. [V] [R] résultant de la rupture abusive de la période d'essai à la somme de 4 200 euros.

Sur la dispense d'activité pendant le délai de prévenance

M. [R] demande une «'indemnité compensatrice de préavis'» et précise que le préavis n'est pas sollicité à titre d'indemnité de rupture mais simplement à titre de rémunération pour la période de dispense.

La cour rappelle que l'employeur peut dispenser le salarié d'activité pendant le délai de prévenance lorsqu'il notifie la fin de la période d'essai mais doit néanmoins maintenir sa rémunération jusqu'au terme du délai de prévenance.

En l'espèce, par lettre datée du 23 mai 2018, la SAS Qualy Serv Automotive a indiqué à M. [R] que «'comme convenu ensemble, nous vous autorisons à ne pas effectuer la totalité de votre préavis, vous serez donc dispensé de vous présenter à votre poste du 8 au 11 juin, la période du 28 mai au 7 juin sera prise en congés payés».

Si M. [R] ne conteste pas avoir pris des congés payés du 28 au 31 mai 2018, aucun bulletin de paie pour le mois de juin 2018 n'est produit aux débats.

La société Iserma Ltd ne justifie pas que M. [R] a été rémunéré pendant le délai de prévenance du 1er au 11 juin 2018, la seule attestation Pôle Emploi étant insuffisante pour prouver le paiement du salaire pendant cette période, si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme réclamée de 1 540 euros bruts au titre du délai de prévenance restant du 1er au 11 juin 2018 (4 200,00 euros / 30 x 11 jours) et la somme de 154 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur les congés payés

M. [R] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés non pris.

Il résulte du bulletin de paie du mois de mai 2018 que M. [R] avait acquis 8,32 jours de congés payés et qu'il a pris 4 jours de congés payés, soit un solde de congés payés restants de 4,32 jours.

Il sera relevé que la somme de 775,36 euros figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018 au titre des congés payés correspond aux 4 jours de congés payés pris du 28 au 31 mai 2018 de sorte qu'à défaut d'élément sur le paiement des 4,32 jours de congés payés restants il convient, confirmant le jugement entrepris, de faire droit à la demande de M. [R] et de lui allouer la somme réclamée de 775,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société Iserma Ltd, venant aux droits de la SAS Qualy Serv Automotive, qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

Conformément aux prescriptions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Iserma Ltd sera condamnée à verser à M. [V] [R] la somme de 800 euros au titre des frais qui ne sont pas compris dans les dépens, sans qu'il n'y ait lieu de condamner M. [O] [B] in solidum alors que ce dernier n'avait pas la qualité d'employeur.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Condamne la société Iserma Ltd, venant aux droits de la SAS Qualy Serv Automotive, à verser à M. [V] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Iserma Ltd, venant aux droits de la SAS Qualy Serv Automotive, aux dépens d'appel.

La Greffière,P/ La Présidente régulièrement empêchée,

La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 20/02075
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;20.02075 ?
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