Arrêt n° 22/00268
20 Juin 2022
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N° RG 20/01751 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLFI
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
01 Septembre 2020
18/00822
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Juin deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2020-8232 du 29/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] , né le 1er mai 1969, a exercé à titre principal, entre 1996 et 2012, le métier de maçon.
Il a été classé en invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er février 2014 pour les séquelles d'une affection médicale.
Le 5 novembre 2016, Monsieur [J] [Y] a adressé à la CPAM de Moselle une déclaration de maladie professionnelle , concernant une lombosciatalgie bilatérale et une discopathie L4- L5, accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [D] du 4 novembre 2016 mentionnant: lombosciatalgie bilatérale à prédominance L5 gauche, hernie discale L4-L5 comprimant le fourreau dural ( scanner du 30 septembre 2014).
L'affaire a été instruite au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles:affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le 20 février 2017, le médecin conseil a émis un avis médical défavorable, estimant que la sciatique par hernie discale L4-L5 dont se trouve atteint M. [J] [Y] ne répond pas aux conditions médicales du tableau n° 98.
A la demande de Monsieur [J] [Y], une expertise médicale technique a été ordonnée.
Le Docteur, [R] [W], expert désigné, a, le 8 septembre 2017 conclut que les symptômes et lésions que présente l'assuré, qui sont inscrits sur le certificat médical du Docteur [D] du 4 novembre 2016, et qui font l'objet d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne sont pas conformes au tableau n° 98.
Le 14 décembre 2017, la caisse , au vu de l'avis de l'expert, a refusé la prise e charge de la maladie de M. [J] [Y], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Statuant sur la réclamation formée, le 2 janvier 2018, par M. [J] [T] commission de recours amiable de la caisse ( la CRA), par décision du 22 mars 2018, l'a rejetée.
Monsieur [J] [Y] a, par lettre recommandée expédiée, le 19 mai 2018, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contentieux.
Par jugement du 1er septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz nouvellement compétent, a débouté Monsieur [J] [Y] de toutes ses demandes, a confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Moselle du 22 mars 2018 et a condamné Monsieur [J] [Y] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Monsieur [J] [Y] a, par lettre recommandée expédiée, le 5 octobre 2020, interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par LRAR du 9 septembre 2020.
Par conclusions écrites du 23 juin 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [J] [Y] a conclu à l'infirmation du jugement entrepris. Il a , à titre principal, demandé que soit ordonnée une nouvelle expertise, conformément à l'article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale, subsidiairement qu'il soit dit et jugé la reconnaissance de sa maladie professionnelle et sa conformité au tableau n° 98 avec les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par conclusions reçues le 16 novembre 2021, développées verbalement par son représentant, la
Cpam de Moselle a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur [Y] aux dépens.
Sur ce :
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale, que les contestations opposant la caisse à l'assuré ou la victime d'un accident du travail, relatives notamment à l'état de ce dernier,donnent lieu à une expertise médicale technique, dont les conclusions , si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, prises et dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
Selon l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, quand l'avis de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L 141-1 , il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut,sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il en résulte que, lorsque les juges du fond,estiment que les conclusions sont claires et précises, ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d'ordonner un complément d'expertise ou , sur demande des parties une nouvelle expertise dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes.
Au cas présent,le médecin conseil de la caisse a conclu à l'existence d'une sciatique par hernie discale L4 L5 non conforme au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
L'expert désigné , aux termes de son rapport du 8 septembre 2017, conclut également que la maladie déclarée par Monsieur [J] [Y], n'est pas conforme au tableau n° 98 des maladies professionnelles dans la mesure où l'atteinte radiculaire n'est pas de topograhie concordante. Il explique que M. [J] [Y] présente des sciatalgies S1 gauches avec des sciatalgies droites intermittentes dans un contexte de canal lombaire étroit, alors que la tomodensitométrie met en évidence, outre le canal carpien étroit, une hernie discale en L4.-L5.
Il apparaît que l'expert rejoint l'avis du médecin conseil et que ses conclusions sont claires et sans ambiguïté, parfaitement motivées au vu des documents médicaux présentés et de l'examen clinique de l'intéressé.
C'est à juste titre que le tribunal a déclaré sans aucun emport le scanner effectué le 19 janvier 2018 largement postérieur à la déclaration de maladie professionnelle qui ne vient d e plus pas confirmer le certificat médical initial.
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 1er septembre 2020.
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président