RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°22/00274
N° RG N° RG 19/02953 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FFJO
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[Z]
C/
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4], Société MONSIEUR LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
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Tass du Bas Rhin
Jugement du 30.09.2015
Cour d'Appel de COLMAR
12 Avril 2018
Cour de cassation
Arrêt du 07.11.2019
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 20 JUIN 2022
DEMANDERESSE À LA SAISINE et APPELANTE
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE À LA SAISINE et INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir spécial
En présence de :
MONSIEUR LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Z], née le 20 avril 1962, a travaillé en France et en Allemagne jusqu'en 2010.Elle a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d 'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse).
Suivant décision du 05 mai 2011, la caisse a, sur avis du médecin conseil, rejeté sa demande de pension d'invalidité.
Saisi sur contestation de Madame [Z], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg a, par jugement rendu le 16 janvier 2012, devenu définitif, infirmé la décision du 05 mai 2011 de la CPAM du [Localité 4] et a dit qu'à la date du 02 février 2011, Madame [Z] présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ne permettant pas l'exercice d'une activité quelconque ce qui justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Suivant décision du 17 février 2012, la caisse a alors notifié à Madame [Z] l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2011 d'un montant brut annuel provisoire de 3.248,49 euros, en attendant le calcul définitif de sa pension d'invalidité.
Suivant décision du 20 avril 2012 la Caisse notifiait à Madame [Z] l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2011 d'un montant brut annuel de 6.227,59 euros, à partir des éléments suivants:
taux de calcul : 50%
salaire annuel moyen de base:20.173,50 euros
montant annuel de la pension de base théorique:10.086,80 euros
Les périodes accomplies en France représentent :5538 jours
Les périodes accomplies en France et dans les autres pays représentent:8970 jours
Le montant annuel brut de la pension au titre du Régime français se trouve donc proratisé au taux de 0, 6174% avec proratisation du minimum.
Le 04 juillet 2012,Madame [W] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu'elle avait saisie car elle contestait le montant et la prise d'effet de la pension d'invalidité qui lui a été attribuée.
Suivant décision du 28 mai 2014, la caisse a adressé à Madame [Z] une « notification rectificative du montant d'une pension d'invalidité espace économique européen art. R 341-4 du Code de la sécurité sociale Règlements communautaires N° 883-2004 et N° 987/2009» portant sur l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 02 février 2011 d'un montant brut annuel de 5.672,96 euros soit un montant brut mensuel de 472,74 euros calculé à partir des éléments suivants:
taux de calcul : 50%
salaire annuel moyen de base:19 762,89 euros
montant annuel de la pension de base théorique:9881, 44 euros
Les périodes accomplies en France représentent :5538 jours
Les périodes accomplies en France et dans les autres pays représentent: 9646 jours
Le montant annuel brut de la pension au titre du Régime français se trouve donc proratisé au taux de 0, 5741% .
Le 28 juillet 2014, Madame [W] [Z] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu'elle avait saisie car elle contestait le montant de sa pension d'invalidité résultant de la notification rectificative du 28 mai 2014.
Par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a:
- ordonné la jonction des deux dossiers sous le n°21200796,
- donné acte à la CPAM du [Localité 4] de sa reconnaissance de la prise d'effet de la pension d'invalidité de Madame [W] [Z] au 02 février 2011,
- débouté Madame [W] [Z] pour le surplus de ses demandes,
- dit et jugé que le montant brut mensuel de la pension d'invalidité de Madame [W] [Z] s'élève à 502,21 euros.
Le tribunal a considéré que :
- la pension française devait être réduite au prorata des périodes effectivement acquises en Allemagne;
- le prorata déterminé lors de la notification du 20 avril 2012 pour un montant de 6227,59 euros était erroné car dans la totalisation des périodes allemandes figuraient des années qui ne pouvaient être réduites comme étant des années superposées, de sorte qu'au final 158 mois d'assurance en Allemagne étaient à retenir au lieu de 132 mois;
Sur appel interjeté par Madame [W] [Z] le 07 octobre 2015, la Cour d'appel de Colmar a, le 12 avril 2018:
- dit que l'appel de Madame [Z] est recevable,
- dit que les dispositions du paragraphe 1.b) de l'article 52 et du paragraphe 1. de l'article 56 des règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 s'appliquent pour la détermination de la pension d'invalidité due à Madame [Z],
- ordonné la réouverture des débats sur le calcul de ladite pension,
- enjoint la CPAM à justifier, concrètement et justificatifs à l'appui, du dernier salaire annuel moyen de base de 19.762,89 euros retenu dans sa notification du 28 mai 2014 au lieu de celui de 20.173,59 euros retenu dans sa notification du 20 avril 2012, ce avant le 15 août 2018,
- dit que Madame [Z] conclura, si nécessaire, avant le 15 octobre 2018,
- fixé l'affaire à l'audience de rapporteur du jeudi 15 novembre 2018 à 09h00 salle 32,
- dit que la notification du jugement vaut convocation.
Sur pourvoi de Madame [W] [Z], la Cour de cassation, par arrêt du 07 novembre 2019, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel de Madame [Z] recevable, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar et a remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Metz.
La Cour de cassation précisait, au visa des articles 46,§1, 50,§1 et 52§ 1 du règlement (CE) n°883/2004 du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010 :
« Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que ce n'est que lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations ne sont pas remplies en vertu du droit national, que le montant de la prestation est calculé au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les états membres concernés;
Attendu pour dire que les dispositions de l'article 52, §1 b) et de l'article 56, §1, des règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 s'appliquent pour la détermination de la pension d'invalidité de Mme [Z], l'arrêt retient que cette dernière ne conteste pas bénéficier d'une pension d'invalidité versée par l'Allemagne; que dès lors, c'est à tort qu'elle sollicite l'attribution d'une pension nationale autonome et son calcul par application de l'alinéa 4 de l'article précité; que c'est le §1.b) qui s'applique, lequel prévoit la proratisation;
qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application des dispositions de l'article 52, §1 a), du règlement (CE) n°883/2004, et le calcul de la prestation en vertu de la législation française, la cour d'appel a violé les textes susvisés; »,
Madame [W] [Z] a, par lettre recommandée expédiée, le 14 novembre 2019, adressé à la présente cour, désignée comme cour de renvoi, une déclaration de saisine datée du 12 novembre 2019 ,enregistrée sous le n° RG 2953-19.
Elle a adressé à la cour, le 12 décembre 2019 une seconde déclaration de saisine après renvoi par la cour de cassation , enregistrée sous le n° RG 3230 -19.
Par arrêt avant dire droit du 22 novembre 2021, la cour d'appel de Metz a ordonné la jonction de la procédure RG 19/3230 à celle RG 2953-19 laquelle s'est poursuivie sous ce dernier numéro, invitant les parties à répondre aux questions de la cour visant à déterminer si Madame [Z] peut prétendre ou non à une pension d'invalidité française autonome, a rouvert les débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2022.
Par conclusions datées du 2 février 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [W] [Z] sollicite de la cour:
- de dire et juger qu'elle a droit à une pension d'invalidité française autonome par application des règlements (CE) 883/2004 et 987/2009,
- de dire et juger que le montant annuel de sa pension d'invalidité est de 10.086,80 euros, subsidiairement 9.881,45 euros à compter du 02 février 2011, les revalorisations légales devant être appliquées à compter de cette date et avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable.
- au besoin condamner la CPAM du [Localité 4] au paiement d'une pension d'invalidité de 10.086,80 euros, subsidiairement 9.881,45 euros à compter du 02 février 2011,
- de dire et juger que la pension devra être revalorisée dans les conditions prévues à l'article L.341-6 du code de la sécurité sociale, c'est à dire chaque année au 1er avril par application du coefficient mentionné à l'article L.165-25,
- de condamner la CPAM du [Localité 4] au paiement du solde de pension avec les revalorisations prévues par la loi à compter du 02 février 2011,avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable.
- de dire et juger qu'en s'abstenant de lui payer la pension due et de revaloriser dans les conditions prévues par la loi la pension d'invalidité , la CPAM a créé un préjudice à son égard;
- de condamner la CPAM du [Localité 4] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice crée par le non versement de la pension réellement due,
- de condamner la CPAM du [Localité 4] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la CPAM du [Localité 4] aux entiers dépens,
- de rappeler le caractère exécutoire par provision de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions datées du 02 décembre 2020 et mémoire du 5 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], sollicite:
- de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- de dire et juger que le montant brut mensuel de la pension d'invalidité de Madame [Z] s'élève à 502,21 euros à compter du 02/02/2011,
- de valider le montant du salaire annuel moyen de base à 19.762,89 euros suite aux explications qu'elle a fournies ,
- de rejeter la demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin du 30 septembre 2015.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur les modalités de calcul de la pension d'invalidité:
Madame [Z] fait valoir qu'il ressort de son relevé de carrière qu'elle a travaillé plus de dix ans en France et remplit les conditions prescrites pour bénéficier d'une pension d'invalidité en France du seul fait de ses périodes d'assurance accomplies en France . Elle indique, à ce titre, qu'elle justifie de la condition tenant à la durée minimale d'immatriculation pour la période visée à l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, soit en l'espèce du 31 octobre 2008 au 31 décembre 2012 et de la condition de cotisations minimales au sens de l'article L 341-2 du code de la sécurité sociale , justifiant avoir bénéficié du dispositif ACCRE du 31 octobre 2008 au 30 septembre 2010.
Elle ajoute qu'elle est en droit, au regard des réglements communautaires CE 883-2004 et 987-2009 coordonnant les régimes d'invalidité de bénéficier d'une pension d'invalidité autonome . Elle indique que la caisse aurait du déterminer le montant de cette pension autonome et précise que selon ses calculs qui prennent en compte les périodes cotisées en Allemagne, le montant de la pension calculée de manière autonome s'élève à la somme de 10086,80 euros, supérieur à celui de la pension proratisée ( 6227,59 euros) de sorte qu'en application de l'article 52 du réglement n° 883/2004, c'est le montant autonome plus avantageux qui doit être pris en compte.
La CPAM du [Localité 4] réplique que Madame [Z] ne peut justifier qu'elle remplissait, en tenant compte des seules périodes d'affiliation en France, les conditions réglementaires lui ouvrant le bénéfice d'une pension d'invalidité en vertu du droit français; que dans ce contexte elle ne peut obtenir une pension autonome.
Elle souligne que dans ce cas, la pension théorique est réduite au prorata des périodes effectivement accomplies au regard d'une législation par rapport à la totalité des périodes travaillées en Allemagne et en France; que l'intéressée ne peut pas prétendre à la liquidation de sa pension d'invalidité selon les dispositions visées au chapitre 4 de l'article 52§4 prévoyant le versement du montant le plus avantageux étant donné qu'elle ne réunit pas les conditions requises par cet article; que le choix n'existe pas entre deux calculs pour une même prestation; qu'on est en présence d'une pension attribuée selon l'article 52/1b du règlement n° 883/2004, le calcul de celle-ci faisant appel conjointement aux périodes travaillées en Allemagne et en France.
Elle a précisé dans son mémoire complémentaire du 5 janvier 2022 développé verbalement à l'audience que, madame [Z] ayant déposé sa demande, le 2 février 2011, et ayant cessé son travail en Allemagne, le 26 juillet 2010 avec versement des indemnités journalières jusqu'au 31 octobre 2011 et été licenciée, le 31 août 2010,la période de référence pour l'examen de ses droits est celle du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. Elle a indiqué que concernant l'affichage au relevé CARSAT d'une activité CIPAV, le régime CIPAV est une activité à part entière qui n'entre pas dans le dispositif de liquidation unique des retraites ( LURA) , que la pension d'invalidité française du régime général s'appuie sur les salaires soumis à cotisations figurant au relevé CARSAT pour les droits comme pour le calcul.
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Il n'est pas contesté que la pension d'invalidité doit être liquidée dans le cadre du chapitre 5 du règlement CE n°883/2004 conformément à l'article 52 du règlement qui dispose que:
'1. L'institution compétente calcule le montant de la prestation due:
a) en vertu de la législation qu'elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante);
b)en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante:
i) le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique;
ii) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la
base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les
États membres concernés.
2 .Au montant calculé conformément au paragraphe 1, points a) et b) ci-dessus, l'institution compétente applique, le cas échéant, l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation qu'elle applique, dans les limites prévues par les articles 53 à 55.
3. L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b).
4. Lorsque le calcul effectué dans un seul État membre conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la
prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), l'institution compétente renonce au calcul au prorata, à condition:
i) que cette situation soit décrite à l'annexe VIII, partie 1;
ii)qu'aucune législation comportant des règles anticumul visées aux articles 54 et 55 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à l'article 55, paragraphe 2, ne soient remplies; et
iii)que l'article 57 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation d'un autre État membre, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis.
5.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne s'applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l'annexe VIII, partie 2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de l'État membre concerné».
Il ressort ainsi de l'article 52§1 du Règlement CE 883/2004 que ce n'est que lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations ne sont pas remplies en vertu du droit national que le montant de la prestation est calculé au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation que l'institution compétente applique par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les états membres concernés.
Pour bénéficier de l'article 52§1a) du Règlement CE 884/2004, il appartient à Madame [Z] de justifier que les conditions réglementaires posées par les articles L 341-2 et R 313- 5 du code la sécurité sociale français sont remplies, conditions qu'elle ne justifie pas remplir.
En effet pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité au vu du seul droit français, il faudrait qu'elle justifie avoir été affiliée en France depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenu l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Au moment de sa demande de pension d'invalidité en France reçue par la CPAM du [Localité 4], le 2 février 2011, Madame [Z] était en arrêt maladie depuis le 26 juillet 2010, indemnisée par le versement d'indemnités journalières de l'organisme de sécurité sociale allemand, dès lors qu'elle travaillait en Allemagne depuis le 18 mars 2009 pour le compte d'une société allemande qui l'a licenciée le 31 août 2010 , de sorte que la période de référence s'étend du 1août 2009 au 1er août 2010 si la date du licenciement est prise en compte ou du 1er juillet 2009 au 1er juillet 2010, si l'on prend en prend pour l'interruption du travail celle du 26 juillet
Il ne peut dès lors être contesté qu'elle ne remplissait pas les conditions d'affiliation pour bénéficier d'une pension d'invalidité française autonome en application de l'article 52§1a) du réglement CE n° 883/2004.
Ainsi, à défaut de remplir les conditions requises par la législation française, Madame [Z] bénéficie d'une pension proratisée avec application des règles de totalisation et de proratisation des périodes d'assurance en fonction des périodes d'assurance accomplies dans les divers Etats membres en application de l'article, 52§1b.i) et ii) du règlement 883-2004.
Dans ce cas , Madame [Z] se prévaut des dispositions de l'article 52§3 du règlement qui dispose que l'intéressé a droit de la part de l'institution compétente de chaque état membre concerné aux montants les plus élevés calculés conformément aux paragraphes 1a) et 1b) de sorte qu'elle est en droit de bénéficier de la pension nationale de 10086,80 euros plus élevée que la pension communautaire de 9881,44 euros.
Cependant l'article 52-§3 qui prévoit la comparaison entre les droits acquis en fonction de la seule législation nationale avec les droits résultant de l'application des règlements communautaires, ne trouve pas à s'appliquer, le paragraphe 4 de l'article 2 ne prévoyant l'abandon du calcul au prorata que dans des situations précises qui y sont énumérées et dont Madame [Z] n'allègue ni ne démontre être dans le cas de l'une d'elles.
S'agissant des modalités de calcul de la pension d'invalidité, la caisse:
-justifie du montant annuel de la pension théorique ramené de 10086,80 euros à 9881,45 euros compte tenu de la modification du point de départ de la pension ramenée du 1er novembre 2011 au 2 février 2011 qui a modifié la détermination du prorata temporis qui tient compte de la carrière française et allemande selon les périodes à valider sur chacun des comptes d'assurance;
et indique que dans la première détermination, dans la totalisation des périodes allemandes figuraient des années qui ne pouvaient être déduites comme étant des années superposées, fixant au final le nombre de jours travaillées en Allemagne à 4108 jours au lieu de 3432 jours, ce qui entraine une modification du coefficient du prorata temporis qui est passé de 0, 6174 à 0,574
-fournit toutes explications quant au salaire annuel moyen de base ( SAMB) pris en compte qui s'est trouvé modifié, l'arrêté de revalorisation applicable aux salaires pris en compte étant celui du 1er avril 2010 et non plus celui du 1er avril 2011 ce qui explique la différence des montants obtenus pour le SAMB entre 19762,89 euros et 20173,59 euros;
-établit le détail des régularisations de paiement intervenus sur ces bases , conduisant, après la dernière régularisation, au paiement à partir d'octobre 2014 d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel 502,21 euros brut, soit un montant brut annuel de 6026,52 euros .
Madame [Z] n'apporte aucune contestation précise sur ces bases de calcul qui lui ont été fournies dans le cadre de la procédure
Dans ces conditions, la cour déboute Madame [Z] de son recours, confirme le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 30 septembre 2015 et y ajoutant s'agissant du montant brut mensuel de la pension d'invalidité visé au dispositif, dit qu'il s'agit du montant mensuel brut dû à partir du mois d'octobre 2014
L'issue du litige conduit la cour à débouter Madame [Z] des se conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour laisse , par ailleurs , à la charge de chaque partie ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 30 septembre 2015.
Y ajoutant,
DIT que le montant mensuel brut de la pension d'invalidité de 502, 21 euros arrêté par le jugement entrepris est celui dû à partir du mois d'octobre 2014.
DEBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie supporte ses propres dépens.
Le Greffier Le Président