La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2022 | FRANCE | N°19/01491

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 20 juin 2022, 19/01491


Arrêt n°22/00406



20 juin 2022

------------------------

N° RG 19/01491 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FBRB

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

16 mai 2019

17/00196

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Vingt juin deux mille vingt deux







APPELANTE :



SAS

FRANCE GALVA LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Rue Lavoisier

57340 MORHANGE

Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Ber...

Arrêt n°22/00406

20 juin 2022

------------------------

N° RG 19/01491 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FBRB

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

16 mai 2019

17/00196

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt juin deux mille vingt deux

APPELANTE :

SAS FRANCE GALVA LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Rue Lavoisier

57340 MORHANGE

Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

INTIMÉ :

M. [O] [U]

130 route de Morhange

57340 BERMERING

Représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [O] [U] a été embauché par la société France Galva Lorraine, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 22 février 1989, en qualité d'ouvrier galvaniseur.

M. [U] a été promu en tant que contrôleur qualité en 1999, puis manager qualité en 2003 et responsable qualité en 2006.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2016, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 22 décembre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [U] a été licencié pour motif économique en date du 03 janvier 2017.

Par acte introductif enregistré au greffe le 24 février 2017, M. [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :

- Requalifier son licenciement pour motif économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la SAS France Galva Lorraine à lui payer les sommes suivantes :

- 194 760 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et indélicat de son licenciement ;

Le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 16 mai 2019, le Conseil de prud'hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :

- Dit et juge que le licenciement de M. [U] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la SAS France Galva Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [O] les sommes suivantes :

- 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement le 16/05/2019 ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute M. [U] [O] du surplus de ses demandes ;

- Déboute la SAS France Galva Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Dit qu'il y a lieu de faire application de l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement;

- Condamne la SAS France Galva Lorraine aux dépens de la présente instance.

Par déclaration formée par voie électronique le 14 juin 2019 et enregistrée au greffe le jour même, la société France Galva Lorraine a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées du 06 septembre 2021, enregistrées au greffe le jour même, la société France Galva Lorraine demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- Débouter M. [U] de ses demandes, appel incident, fins et conclusions.

- Laisser les entiers frais et dépens à la charge de M. [U].

- Condamner M. [U] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ses dernières conclusions datées du 21 décembre 2020, enregistrées au greffe le jour même, M. [U] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris au besoin par adoption ou substitution de motifs en ses dispositions non contraires à l'appel incident et, statuant à nouveau, de :

- Condamner la SAS France Galva Lorraine à lui payer la somme 194 760,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- Condamner la SAS France Galva Lorraine à lui payer la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et indélicat de son licenciement ;

- Débouter purement et simplement la SAS France Galva Lorraine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la SAS France Galva Lorraine à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SAS France Galva Lorraine en tous les frais et dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2022.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

La lettre de licenciement en date du 3 janvier 2017, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :

« Les raisons qui nous conduisent à pendre une telle décision à votre égard, et qui vous ont été exposées au cours de l'entretien, sont les suivantes :

- Ainsi que nous l'avons exposé aux membres de la Délégation Unique du Personnel, notamment au cours des réunions qui se sont tenues les 14 novembre et 13 décembre 2016, l'activité de notre entreprise décroit un peu plus tous les ans.

Les secteurs les plus touchés sont la charpente métallique (absence d'investissement, dans les bâtiments industriels), les lignes TGV dont les investissements sont totalement gelés jusqu'en 2020, les travaux publics et, depuis 2016 les marchés « grand export » sont pris par des pays émergents (Chine Inde) ou des pays comme La Roumanie, la Bulgarie, La Slovénie, etc.. dont le coût de la main d''uvre est nettement moindre.

Pendant ce temps, la concurrence, principalement en provenance de l'Allemagne et de la Belgique, pratique des prix très bas, inférieurs de 10 a 35 % à ceux du marché français, tout en y incluant le prix du transport, ce qui devient a rendre la prestation d'enlèvement et de livraison pratiquement gratuite !

Pour faire face à cette concurrence impitoyable, notre entreprise a dû se résigner à ne plus refacturer à ses clients les coûts de transport mais, si elle a peut-être réussi de la sorte à conserver certains clients, il est inévitable que ces coûts de transport demeurant à sa charge ont amputé ses marges d'autant.

Par ailleurs, nous avons pris la décision de réduire nos coûts fixes (gaz, électricité) en réduisant la dimension de notre bain de zinc tout en conservant l'installation. Ce choix doit nous permettre d'augmenter notre prix de vente avec des produits a plus forte valeur ajoutée, comme la métallerie serrurerie.

Mais tout cela a un coûts, notamment au niveau du transport et de la main d''uvre en atteler, plus importante pour des travaux de serrurerie que pour des poteaux caténaires ou de la charpente métallique.

Malgré cela, nous avons absolument besoin de conserver cette activité et notre présence est indispensable, pour espérer contrecarrer la concurrencer allemande évoquée ci-dessus.

- Au regard du constat opéré sur la situation économique et financière de l'entreprise, il est impératif que celle-ci puisse conserver sa place sur ce marché particulièrement concurrencé et retrouve rapidement sa compétitivité, sans quoi ce serait sa pérennité qui pourrait s'en trouver directement et irrémédiablement menacée.

- Indépendamment bien évidemment de la réduction des coûts fixes de fonctionnement, avec la renégociation des tarifs auprès de nos principaux fournisseurs notamment de gaz et d'électricité, nous devons impérativement réduire nos charges fixes salariales, soit 34 % en 2010 du CA, pour atteindre a ce jour 45 % du CA : il s'agit la pour l'entreprise d'une question de survie pure et simple.

- Dans le cadre de la réorganisation envisagée en conséquence au niveau de l'entreprise, il est nécessaire de supprimer ou d'alléger certains services, ainsi que de repenser la maîtrise de production.

C'est ainsi que : le service Qualité sera fusionné avec le service Sécurité et Environnement, car il n'y a plus la nécessité d'avoir deux services au vu de la dimension de l'entreprise.

Dans le même esprit et pour les mêmes raisons, la gestion des postes de production doit être modifiée et allégée. La gestion de production assistée par ordinateur permet de transmettre toutes les informations aux différents ateliers (de l'accrochage à la finition). Nous devons donc également alléger la maîtrise de production et réorganiser celle-ci.- Cette mesure de réorganisation, effectuée pour essayer d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de notre entreprise, voire du secteur d'activité du Groupe auquel elle appartient dans la mesure ou d'autres structures de ce Groupe connaissent parallèlement les mêmes problématiques, va se traduire concrètement par la suppression du poste de responsable Qualité, que vous occupez actuellement et qui est repris en totalité par le responsable Sécurité et Environnement devenant service QSE.

- Malheureusement, les raisons économiques évoquées ci-dessus et la configuration de nos emplois ne nous permettent pas de pouvoir formuler une quelconque offre de reclassement, en l'absence de tout poste disponible ou vacant, susceptible de pouvoir être proposé à ce titre, que ce soit au sein de l'entreprise, ou dans les autres structures du Groupe, dont les activités, l'organisation ou le lien d'exploitation auraient pu éventuellement permettre d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ».

M. [U] fait d'abord valoir que la motivation de la lettre de licenciement pour motif économique est insuffisante.

M. [U] conteste ensuite le motif économique de son licenciement et soutient que l'employeur ne démontre pas l'atteinte ou même la menace certaine de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise.

M. [U] affirme que l'ensemble des sites du groupe France Galva délivre des services de même nature à la même clientèle avec les même réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché mais que seule la SAS France Galva Lorraine semble présenter un léger déficit par rapport aux autres filiales dont les chiffres sont en progression partout sur le territoire français.

La SAS France Galva Lorraine réplique que le motif principal du licenciement de M. [U] est lié à la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par des contraintes économiques et pour la sauvegarde de la compétitivité.

La SAS France Galva Lorraine soutient qu'il convient de prendre en considération la clientèle ciblée et le moyen de distribution des services pour déterminer le secteur d'activité du groupe et que les sociétés du groupe capitalistique sont indépendantes et possèdent un carnet de clientèle qui leur est propre.

Elle assure que le secteur d'activité du groupe est composé de deux sociétés, la société France Galva Lorraine dont le siège est à Morhange et la société Européenne de Galvanisation dont le siège est à Baccarat, qui ont la même clientèle régionale.

La SAS France Galva Lorraine soutient qu'elle a perdu de très gros marchés et a dû faire face à une diminution importante d'affaires traitées par l'un de ses principaux clients compte tenu de la concurrence des pays étrangers.

La SAS France Galva Lorraine conclut que la société Européenne de Galvanisation et elle ont connu des difficultés économiques nécessitant de recourir aux licenciements économiques pour maintenir la compétitivité des deux structures.

L'article L.1233-16 du code du travail dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il est admis en application de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article ».

La Cour rappelle que le bien-fondé d'un licenciement économique s'apprécie tant pour les difficultés économiques que pour la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité au niveau de l'entreprise si elle ne fait pas partie d'un groupe ou au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient si elle est intégrée dans un groupe.

L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [U] du 3 janvier 2017 mentionne expressément une baisse d'activité suite à la perte de marchés tels que les lignes TGV, des travaux publiques ou encore des clients ayant fait appel aux pays d'Europe de l'Est, à la Chine ou à l'Inde dans lesquels le coût de main d''uvre est moins important ainsi qu'une réorganisation justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise compte tenu de la concurrence de ces pays, de l'Allemagne et de la Belgique de sorte qu'elle comporte des motifs économiques matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement, qui indique également la suppression du poste de responsable qualité occupé par M. [U], évoque à la fois les motifs de la réorganisation de l'entreprise et son incidence sur l'emploi du salarié tel qu'exigé par l'article L 1233-16 du code du travail et est donc suffisamment motivée.

S'agissant de l'existence des raisons économiques invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement de M. [U], elles doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient. Ce secteur peut se définir notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.

Il résulte des extraits du site internet du groupe France Galva, présenté comme le « leader des prestations de traitement de surface en France » et dont la SAS France Galva Lorraine faisait partie, qu'il était composé de 10 sites de production, à savoir :

2 sociétés dans le Nord et le Pas de Calais,

2 sociétés dans la Moselle et la Meurthe et Moselle,

2 sociétés dans l'Yonne et la Loire,

2 sociétés dans les Bouches du Rhône et le Tarn,

2 sociétés dans les Landes et la Loire Atlantique.

Force est de constater que les sociétés du groupe France Galva ont une activité économique ayant le même objet, soit le traitement de surface par la galvanisation et le travail des métaux, destinée à une même clientèle et des modes de distribution communs avec notamment un même contact pour l'ensemble des sociétés du groupe tel qu'il en ressort du site internet France Galva énonçant « Les équipes techniques de nos sites sont à votre disposition pour étudier avec vous les solutions les plus adaptées à vos besoins. Un seul mail : contact@francegalva.fr » et de l'attestation de Mme [V] [W], secrétaire hôtesse d'accueil, qui confirme que « toutes les demandes de prix de galvanisation émanant des divers clients au niveau nationale passent par l'adresse mail contact@francegalva.fr. Je les transmets ensuite à l'unité de galva la plus proche selon l'adresse indiquée ».

La SAS France Galva Lorraine ne démontre pas en quoi la cause économique du licenciement litigieux devrait s'apprécier uniquement au niveau des sociétés lorraines, la SAS France Galva Lorraine située à Morhange et la SAS Européenne de Galvanisation située à Baccarat, ses affirmations selon lesquelles seules ces deux sociétés ont la même clientèle en raison de leur situation géographique ne permettent pas de déduire qu'elles avaient un secteur d'activité spécifique et distinct de celui des autres sociétés du groupe alors que l'ensemble du groupe intervient dans le traitement de surface et qu'il est évident que la clientèle s'adresse au site de production le plus proche sans qu'il ne s'agisse d'une clientèle différente entre les sites.

Il convient donc d'analyser les causes économiques dans le secteur d'activité du groupe constitué par les 10 sociétés du groupe France Galva. Or, si la SAS France Galva Lorraine a enregistré une perte de 369 030 euros pour l'exercice de l'année 2016, M.[U] soutient sans être contredit par l'employeur que la SAS Galvanisation de l'Artois a réalisé un bénéfice de 457 399 euros en 2016 et de 594 621 euros en 2017, que la SAS Galvanisation du Cambresis a réalisé un bénéfice de 254 021 euros en 2016 et de 262 588 euros en 2017, que la SAS Conimast International a réalisé un bénéfice de 1 172 342 euros en 2016 et de 1 467 189 euros en 2017, que la SAS Galvanisation Claude Gaillard a réalisé un bénéfice de 37 603 euros en 2016 et de 18 674 euros en 2017, que la SAS Galva Med a réalisé un bénéfice de 687 473 euros en 2016 et de 873 567 euros en 2017, que la SAS Galvacier a réalisé un bénéfice de 1 269 713 euros en 2016 et de 1 144 361 euros en 2017, que la SAS Galvalandes a réalisé un bénéfice de 810 889 euros en 2016 et de 969 856 euros en 2017, que la SAS Société Nantaise de galvanisation a réalisé un bénéfice de 606 460 euros en 2016 et de 1 185 329 en 2017 et que la SAS Européenne de Galvanisation a réalisé un bénéfice 400 121 euros en 2016 et de 498 739 euros en 2017.

Aussi, la baisse d'activité et le résultat négatif de la seule société France Galva Lorraine ne suffisent pas à démontrer les difficultés économiques du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient alors que les autres sociétés du groupe n'en connaissaient pas et voyaient même leurs résultats s'accroître.

En tout état de cause, à supposer que le secteur d'activité du groupe soit artificiellement limité à la SAS France Galva Lorraine et à la SAS Européenne de Galvanisation, tel que soutenu par l'appelante, la société Européenne de Galvanisation a enregistré un résultat positif et croissant en 2016 et 2017 de sorte que les difficultés économiques ne sont pas davantage caractérisées.

De surcroît, la cour relève que la SAS France Galva Lorraine n'apporte aucune pièce démontrant une menace pesant sur sa compétitivité en raison de contraintes concurrentielles des autres pays alors que cette concurrence étrangère existait déjà depuis plusieurs années et n'a eu aucune répercussion sur les résultats du secteur d'activité du groupe rappelés ci-dessus qui étaient bénéficiaires et qui ont augmenté.

Par conséquent, étant rappelé que la réorganisation destinée à « réduire les charges fixes salariales » ou de réaliser des économies ne suffisent pas à justifier un licenciement pour motif économique, il n'est pas établi que la restructuration de la société était nécessaire pour faire face à des difficultés économiques ou pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe si bien qu'il convient de considérer que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur l'obligation de reclassement.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [U] la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et indélicat, survenu après plus de 27 ans d'ancienneté, mais la cour relève que les dommages et intérêts à ce titre sont d'ores et déjà compris dans la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le surplus

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS France Galva Lorraine qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

 

Conformément aux prescriptions de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS France Galva Lorraine sera condamnée à payer à M. [O] [U] la somme de 800 euros au titre des frais exposés par ce dernier qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement.

Y ajoutant,

Condamne la SAS France Galva Lorraine à payer à M. [O] [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS France Galva Lorraine aux dépens d'appel.

La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 19/01491
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;19.01491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award