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20/06/2022 | FRANCE | N°19/00704

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 20 juin 2022, 19/00704


Arrêt n°22/00390



20 juin 2022

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N° RG 19/00704 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-E7M7

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

18 février 2019

18/00010

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Vingt juin deux mille vingt deux







APPELANTE :

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Mme [Y] [M]

14 Impasse Mozart

57330 ENTRANGE

Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



Mme [N] [F], artisan coiffeuse, exploitant sous l'enseigne 'OXYGENE COIFFURE'

3B, rue C...

Arrêt n°22/00390

20 juin 2022

------------------------

N° RG 19/00704 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-E7M7

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

18 février 2019

18/00010

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt juin deux mille vingt deux

APPELANTE :

Mme [Y] [M]

14 Impasse Mozart

57330 ENTRANGE

Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [N] [F], artisan coiffeuse, exploitant sous l'enseigne 'OXYGENE COIFFURE'

3B, rue Charles de Gaulle

57330 HETTANGE GRANDE

Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [Y] [M] a été embauchée par Mme [N] [F] exerçant sous l'enseigne Oxygène Coiffure, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 23 octobre 2012, en qualité de coiffeuse qualifiée.

La convention collective applicable est celle de la coiffure.

Mme [M] percevait une rémunération mensuelle brute de 1.629,33 €.

Par courrier daté du 23 mai 2017, Mme [M] a informé son employeur de la rupture de son contrat de travail.

Par acte introductif enregistré au greffe le 26 janvier 2019 , Mme [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de :

- voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, voir condamner Mme [F] à l'enseigne Oxygène Coiffure à lui payer les sommes de :

* 1.649,04 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 16.293,30 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3.252,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 325,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

- ordonner à la défenderesse de procéder à la rectification de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et se réserver le droit de liquider l'astreinte

A titre subsidiaire :

- condamner Mme [F] à l'enseigne Oxygène Coiffure à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale de la relation de travail avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Dans tous les cas,

- annuler l'avertissement notifié par courrier daté du 27 février 2017

- annuler l'avertissement notifié par courrier daté du 10 mai 2017

- condamner Mme [F] à l'enseigne Oxygène Coiffure à lui payer la somme de :

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du prononcé de deux avertissements totalement illégitimes.

* 350 euros au titre du remboursement de sa part de ciseaux

* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive manifestée par l'employeur à communiquer les éléments permettant de chiffrer la prime d'objectif.

* 506,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

* 466,2 euros bruts au titre des heures supplémentaires

* 46 euros au titre des congés payés afférents.

- condamner Mme [F] à l'enseigne Oxygène Coiffure à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [F] aux dépens.

Par jugement du 18 février 2019, le Conseil de prud'hommes de Thionville, section commerce a statué ainsi qu'il suit :

- annule les avertissements des 27 février 2017 et du 10 mai 2017

- condamne, avec exécution provisoire, Mme [F] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

* 400 euros nets à titre de dommages et intérêts

* 506,24 euros bruts au titre des congés payés non pris

* 466,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires

* 46,62 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires

* 1.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute Mme [M] du surplus de ses demandes ;

- condamne la défenderesse aux frais et dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 15 mars 2019 et enregistrée au greffe le jour même, Mme [M] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions datées du 25 octobre 2021, transmises au greffe par RPVA le 28 octobre 2021 , Mme [M] demande à la Cour de :

- Dire et juger son appel recevable et bien fondé

- Confirmer le jugement rendu en date du 18 février 2019 par le Conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il a :

* Annulé les avertissements des 27 février 2017 et du 10 mai 2017

* Condamné Mme [F] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

- 400 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de l'illégalité des deux avertissements prononcés

- 506,24 euros bruts au titre des congés payés non pris

- 466,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires

- 46,62 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires

- 1.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Thionville en date du 18 février 2019 pour le surplus,

En conséquence, statuant à nouveau :

- Débouter Mme [F] à l'enseigne Oxygène Coiffure de toutes ses demandes, fins et prétentions

A titre principal 

- Condamner Mme [F] à l'enseigne Oxygène Coiffure à payer à Mme [M] la somme de :

* 1.649,04 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 16.293,3 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3252,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice préavis

* 325,26 euros bruts au titre des congés payés afférents.

- Ordonner à Mme [F] à l'enseigne Oxygène Coiffure de procéder à la rectification de l'attestation Pôle Emploi conformément à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision

- Se réserver le droit de liquider l'astreinte

A titre subsidiaire :

- Condamner Mme [F] à l'enseigne Oxygène Coiffure à payer à Mme [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale de la relation de travail

Dans tous les cas :

- Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- Condamner Mme [F] à l'enseigne Oxygène Coiffure à payer à Mme [M] la somme de :

* 350 euros au titre du remboursement de sa part de ciseaux

* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive manifestée par l'employeur à communiquer les éléments permettant de chiffrer la prime d'objectif.

- Condamner Mme [F] à l'enseigne Oxygène Coiffure à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner Mme [F] à l'enseigne Oxygène Coiffure aux entiers frais et dépens.

Par ses dernières conclusions datées du 02 novembre 2021, enregistrées au greffe le jour même, Mme [F] demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Thionville du 18 février 2019 en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes :

* Sur les conséquences de la rupture ;

* Sur la prime d'objectif ;

* Sur le remboursement des sommes retenues au titre de l'acquisition d'une paire de ciseaux.

- L'infirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau :

- Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses fins et demandes.

- Condamner Mme [M] à verser à Mme [F] une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Dire et juger que ce montant portera intérêt de droit à compter de la demande.

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code du travail.

- La condamner en tous les frais et dépens de la présente procédure.

- La condamner à verser à Mme [F] une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.

Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge à en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d'une démission.

Le juge se doit enfin d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.

En l'espèce, la lettre de rupture du contrat de travail envoyée par Mme [M] à Mme [F] le 23 mai 2017 est rédigée ainsi qu'il suit :

« Par la présente je vous signifie la rupture de mon contrat de travail, conformément aux dispositions du droit local.

Je serai libérée de tout engagement auprès de votre salon, dans un délai de 15 jours.

En effet, il s'avère que mon avenir professionnel au sein de votre établissement est compromis, eu égard à la dégradation de mes conditions de travail. C'est la raison pour laquelle je préfère mettre un terme à notre collaboration. 

(...) »

Devant les juridictions prud'homales, Mme [M] se prévaut d'une prise d'acte aux torts de l'employeur qui produirait ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au titre des manquements reprochés à son employeur, Mme [M] invoque ainsi les points suivants, dans la lettre de rupture ou au cours de la présente procédure :

- l'absence de fourniture de travail

- la multiplication de griefs injustifiés à son encontre

- le non-paiement de l'intégralité du salaire dû

- les manquements à l'obligation de sécurité.

Il convient de les examiner successivement afin d'établir l'existence, ou non, de ces manquements et, le cas échéant, de déterminer s'ils étaient d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles.

Sur l'absence de fourniture de travail

Mme [M] reproche à Mme [F] de lui avoir retiré les clés du salon de coiffure, puis de l'avoir privée de travail en la mettant « au placard ».

Le retrait des clés du salon le 12 janvier 2017 n'est pas contesté par l'employeur qui le justifie par des contraintes organisationnelles suite à une absence imprévue de la salariée et à son souhait de ne plus avoir à assumer la responsabilité de l'ouverture.

Un tel retrait n'empêchait au demeurant pas Mme [M] de se rendre sur son lieu de travail et d'effectuer son travail au salon.

Si les circonstances du retrait des clés, telles qu'affirmées par Mme [M] et confirmées par l'attestation de son ancienne collègue, Mme [S], révèlent un mécontentement excessif de l'employeur suite à cette absence pourtant involontaire de la salariée, due à des contraintes climatiques extérieures à cette dernière, il ne peut être reproché à Mme [F] d'avoir souhaité modifier l'organisation de l'ouverture du salon en cas de retard ou absence de la salariée. Mme [M] ne justifie pas avoir eu besoin desdites clés ou avoir vu ses conditions de travail être dégradées du fait de l'absence de clés.

Il ne s'agissait donc pas d'un manquement de la part de l'employeur justifiant une prise d'acte de la rupture.

Mme [M] reproche également à l'employeur de l'avoir empêchée d'exercer son métier de coiffeuse les 07 mars, 04 avril et du 15 au 18 mai 2017.

En premier lieu, il est relevé à la lecture des arrêts de travail versés aux débats que Mme [M] a été arrêtée le 04 avril 2017, ayant prévenu l'employeur à 13h47 de ce qu'elle se rendait chez son médecin traitant, de sorte que le grief relatif à l'absence de fourniture de travail à cette date ne peut être retenu, aucun autre élément n'étant versé aux débats sur ce point.

S'agissant de la date du 07 mars 2017, il est noté, comme le souligne l'employeur qu'il s'agissait du seul jour de retour d'arrêt maladie de la salariée depuis le 12 janvier 2017, soit près de 2 mois, celle-ci ayant de nouveau été placée en arrêt le 07 mars au soir.

Or, comme l'expose Mme [F], les rendez-vous pris par la clientèle du salon désignaient fréquemment la personne souhaitée pour être en charge de la prestation, et Mme [M] qui était de retour d'un long arrêt maladie, pouvait légitimement ne pas avoir de demandes de rendez-vous pour ce jour.

Dans ce cadre, à supposer l'absence de clientèle prévue pour Mme [M] le 07 mars 2017, elle ne saurait être imputable à l'employeur mais aux contraintes organisationnelles et au mode de fonctionnement du salon. Au demeurant, s'agissant d'une seule journée sans prestations de coiffure, elle ne saurait suffire à caractériser un manquement de Mme [F] justifiant la prise d'acte.

Aucun élément n'est versé aux débats quant à la journée du 15 mai et Mme [M] ne démontre donc pas ses affirmations pour cette date. Il en est de même pour le 18 mai 2017, étant établi que Mme [M] était à nouveau placée en arrêt maladie, ce qui ne permet pas de retenir que l'employeur l'aurait volontairement privée de travail ce jour là.

S'agissant des journées des 16 et 17 mai 2017, il ressort effectivement des plannings que Mme [M] ne s'est pas vu affecter une clientèle nombreuse. Cependant, si Mme [M] n'avait pas de rendez-vous prévus ces jours là, il est constant qu'elle s'est vu attribuer les clients dans le cadre des prestations sans rendez-vous qui, du fait de l'organisation du salon et des habitudes de la clientèle, étaient certes moindres mais non inexistants.

Enfin, le fait qu'une cliente atteste qu'elle avait vu, le 17 mai 2017, Mme [M] épousseter des étagères qui lui semblaient pourtant propres, appréciation au demeurant très subjective, n'est pas davantage de nature à démontrer que celle-ci était cantonnée à des tâches qui ne relevaient pas de ses compétences, le rangement et le ménage faisant partie, selon Mme [M] elle-même, de tâches qu'elle avait à effectuer après des prestations. Le relevé de caisse du 17 mai 2017 indique au demeurant que Mme [M] a effectué 04 prestations concernant des clients sans rendez-vous.

L'attestation de Mme [K] [X] qui fait par ailleurs état d'une « atmosphère tendue » dans l'équipe du salon ne suffit pas davantage à établir que les conditions de travail de cette dernière étaient tellement dégradées qu'elles rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, l'existence d'une « tension » ressentie par une cliente sans plus de précision sur des paroles échangées ou des ordres donnés par l'employeur sur une journée de travail ne caractérisant aucun manquement de ce dernier.

Au surplus, cette baisse de travail de la salariée ne se retrouve que sur une période très ponctuelle, soit 03 jours (07 mars, 16 et 17 mai), principalement lors de journées suivant le retour de la salariée d'un long arrêt maladie qui ne permettait pas nécessairement aux clients d'anticiper son retour en prenant rendez-vous avec elle.

La baisse de travail de la salariée est ainsi objectivement justifiée par l'employeur et ne permet pas de caractériser l'existence d'un manquement de sa part, a fortiori d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite de la relation de travail.

Sur la multiplication de griefs injustifiés à son encontre

Mme [M] reproche à son employeur de lui avoir adressé deux lettres de sanction injustifiées dans un délai rapproché, avec pour seul objectif d'exercer des pressions à son encontre.

Par courriers des 27 février 2017 et 10 mai 2017, Mme [F] a notifié à Mme [M] deux avertissements par lesquels étaient reprochées des informations tardives de l'employeur quant aux arrêts maladie de la salariée des 13 février 2017 et 02 mai 2017.

En premier lieu, s'agissant de son arrêt de travail de prolongation du 13 février 2017, Mme [M] justifie l'avoir expédié le 14 février 2017 par courrier recommandé, soit dans le délai de 48 heures requis pour ce faire.

Elle soutient également avoir informé Mme [F] par téléphone au préalable de la visite chez le médecin, ce qui n'est toutefois pas établi et ne ressort pas des termes du courrier d'avertissement qui lui reproche de ne l'avoir pas avertie oralement.

Or, si la justification de l'arrêt de travail pour maladie doit être envoyée à l'employeur dans le délai de 48h, la salariée devait prévenir à tout le moins oralement son employeur dès qu'elle avait connaissance de son absence, ainsi que le rappelle l'exigence prévue au contrat de travail, et ce, afin de permettre à l'employeur de s'organiser. Elle n'explique pas pourquoi, alors qu'elle avait l'habitude de communiquer avec l'employeur par SMS sur ses absences ou demandes, elle n'a pas envoyé de message prévenant de la prolongation de son arrêt.

Il existe donc au moins un manquement de la salariée aux obligations nées de son contrat de travail, qui pouvait justifier une sanction.

En l'occurrence, la délivrance d'un avertissement, sanction la plus légère dans l'échelle des sanctions, ayant valeur de rappel à l'ordre, comme l'indique sa phrase finale, avait donc toute sa légitimité, l'employeur ne pouvant organiser le service s'il ne sait pas si sa salariée reprendra ou non le travail, et n'était pas disproportionnée.

Il n'y a dès lors pas motif à annulation de cet avertissement et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

D'autre part, s'agissant de l'arrêt de travail de prolongation daté du 30 avril 2017, Mme [M] a informé son employeur à 10h45 par SMS le jour de son absence (le 02 mai) pour une prise de poste attendue à 09h et expédié l'arrêt de travail dès le 03 mai 2017 par courrier recommandé. Le 30 avril 2017, date du certificat, étant un dimanche et le 1er mai étant férié, elle ne pouvait pas l'expédier avant le 02 mai à tout le moins.

Toutefois, comme pour l'absence litigieuse précédente, Mme [M], qui savait depuis le 30 avril 2017 qu'elle était arrêtée le 02 mai, aurait dû informer son employeur de cette absence avant l'heure théorique de sa prise de poste, ce qu'elle n'a pas fait, attendant 10h45 pour le faire. A cet égard, si la salariée soutient que le certificat a en réalité été établi le 02 mai 2017 rien ne permet de corroborer cette affirmation qui signifierait qu'il a été antidaté par le médecin.

La salariée ayant déjà reçu un avertissement à ce sujet, il ne peut être reproché à l'employeur de lui en avoir adressé un nouveau pour lui rappeler ses obligations contractuelles.

Dès lors, l'avertissement notifié le 10 mai 2017 était justifié et proportionné et il n'y a pas lieu à annulation. Le jugement sera infirmé de ce chef également.

Sera également infirmée la demande de dommages et intérêts formée en conséquence de l'annulation des avertissements.

Enfin, les sanctions notifiées par l'employeur étant justifiées, il sera retenu qu'elles ne pouvaient valablement fonder une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Sur le non-paiement de l'intégralité du salaire dû

Mme [M] soutient que sa prise d'acte est également justifiée par le non paiement des heures supplémentaires qu'elle effectuait et le non paiement de sa prime d'objectif.

Sur la prime d'objectif

Comme le relève l'employeur, l'appelante n'a formulé de telles demandes auprès de Mme [F] qu'à compter du 09 mai 2017, ne démontrant pas avoir relevé ces manquements allégués avant.

L'employeur a répondu à cette demande de la salariée par courrier du 24 mai 2017 et les sommes manquantes au titre de la prime d'objectif, à savoir 527,67 euros, ont été régularisées par le comptable en mai 2017 ainsi que l'indiquent le courrier de Mme [F] du 24 mai 2017 et l'attestation du comptable en date du 29 mai 2018.

Mme [M] ne formule au demeurant aucune demande en paiement d'un complément de prime d'objectif et se borne à invoquer le préjudice qu'elle subirait du fait de la résistance abusive de l'employeur à lui communiquer les éléments nécessaires au calcul de cette prime, alors que les tableaux correspondant aux éléments retenus par l'employeur sont versés aux débats en annexe au courrier du 24 mai 2017 et que la salariée n'a pas contesté utilement les explications apportées par Mme [F] dans ce courrier.

Le manquement reproché à l'employeur n'est pas démontré, la salariée étant défaillante dans la preuve qui lui incombe à ce titre.

Sur les heures supplémentaires

S'agissant des heures supplémentaires, cette demande de la salariée, qui avait été portée à la connaissance de Mme [F] à compter du 09 mai 2017, sans être à cette date chiffrée ni précisée quant aux heures concernées, portait sur un volume d'heures supplémentaires invoquées par Mme [M] relativement limité, soit 36 heures sur 1 an.

Il n'est pas justifié qu'elles avaient été portées à la connaissance de l'employeur précédemment, Mme [M] n'apportant aucune preuve de cette affirmation, le SMS envoyé à Mme [F] le 06 février 2017 rédigé en des termes vagues, à savoir « je voudrais avoir des informations sur le versement de mon salaire », étant insuffisant à caractériser une demande relative au paiement d'heures supplémentaires.

Mme [F] a répondu à la demande de Mme [M] par courrier du 24 mai 2017 en la contestant, invoquant l'existence de temps de compensation accordé en cas de dépassement des horaires.

Mme [M] avait toutefois déjà pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier expédié la veille, le 23 mai 2017, alors qu'elle n'avait ni mis l'employeur en mesure de connaître ses prétentions sur les heures supplémentaires invoquées, le courrier du 09 mai 2017 étant très imprécis sur ce point.

Cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée est ainsi intervenue précipitamment, moins de 15 jours après avoir formulé des griefs imprécis sur les heures supplémentaires.

Il convient toutefois, afin de vérifier si un manquement de l'employeur sur ce point est bien caractérisé, d'analyser la demande de Mme [M] quant au paiement desdites heures supplémentaires.

La salariée formule à ce titre une demande portant sur 36 heures supplémentaires réparties sur l'année 2016 uniquement.

Il est rappelé qu'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.

La salariée étant en demande, il lui appartient de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont elle revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.

Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Mme [M] produit au soutien de sa demande un calendrier tenu par ses soins à la main où sont notées par jour le nombre d'heures supplémentaires alléguées ainsi qu'un tableau récapitulatif de ses demandes.

En réponse, Mme [F] produit les détails de ticket par collaborateur pour toute cette période, qui permettent de vérifier l'amplitude horaire de la salariée.

Les critiques formulées par cette dernière à l'encontre de la cohérence et véracité de ce système de vérification des heures des collaborateurs ne sont soutenues par aucun élément, la salariée se bornant par exemple à relever qu'il serait impensable qu'elle ait eu des périodes d'inactivité sur plusieurs heures des samedis, journée la plus chargée ou encore qu'il arrivait que l'encaissement se fasse avant la prestation dans le cas précis des coupes enfants.

De telles affirmations d'ordre général et non reliées à des prestations précises sont insuffisantes à convaincre la Cour face à un système d'enregistrement permettant de suivre les horaires des fins de prestation des salariés.

De ce système de suivi, il ressort que les heures supplémentaires mises en compte par Mme [M], qui doivent s'entendre des heures supplémentaires non contractualisées (à savoir dépassant les 39 heures par semaine prévues au contrat de travail et rémunérées comme telles), ne sont pas établies.

En effet, pour chaque journée visée par Mme [M] dans son tableau récapitulatif, l'employeur a versé les « tickets collaborateurs » et la lecture de ceux-ci n'indique aucunement un dépassement d'horaires, les amplitudes des prestations enregistrées entrant dans le volume horaire moyen de 7,8 heures correspondant aux 39h réparties sur 05 jours avec des horaires d'ouverture variant selon les jours de semaine ou de week-end.

Ainsi, notamment, les 08 heures supplémentaires mises en compte par Mme [M] sur la période du 08 juillet au 23 juillet 2016, qui correspondait selon elles aux congés de l'employeur l'obligeant à s'occuper de commandes et autres tâches en sus des prestations de coiffures, ne se retrouvent pas de manière cohérente avec les relevés des « tickets collaborateur » sur cette période : Mme [M] n'a, le 13 juillet 2016, facturé que 04 prestations sur la journée, la dernière étant à 14h27, de sorte qu'il lui restait du temps pour effectuer des tâches annexes.

Il en est de même du 16 juillet 2016 où sa dernière prestation a été facturée à 15h35, pour une première prestation facturée à 09h21 et une pause d'au moins 1h entre midi.

L'analyse des « tickets collaborateur » sur les autres jours figurant dans le tableau récapitulatif de Mme [M] ne permet pas davantage de mettre en évidence l'existence des heures supplémentaires alléguées par la salariée, les horaires de dernière prestation facturée par cette dernière n'étant pas à l'horaire de fermeture du salon indiquée dans ses commentaires (19h) mais systématiquement avant, laissant ainsi du temps pour le rangement et le ménage au demeurant partagé par les deux employées présentes lors de la fermeture.

Dès lors, les heures supplémentaires mises en compte par Mme [M] ne sont pas justifiées et ne pouvaient pas davantage justifier la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur.

Sur les manquements à l'obligation de sécurité

Mme [M] soutient qu'en raison du comportement vexatoire de Mme [F], elle a été placée à de nombreuses reprises en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.

Toutefois, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le syndrome anxio-dépressif de Mme [M] soit lié à un comportement vexatoire de l'employeur, comportement qui n'est pas démontré.

Les arrêts de travail et les attestations des médecins ou psychologues ayant suivi Mme [M] ne font jamais référence à ses conditions de travail et ne permettent pas d'établir que son trouble anxio-dépressif soit une réaction à celles-ci.

Les affirmations de la salariée quant à des pressions exercées par Mme [F] pour la forcer à démissionner ne sont étayées par aucun élément suffisamment probant, un seul courrier de la salariée, auquel l'employeur a répondu de manière précise et circonstanciée, ne pouvant suffire en ce sens. Les avertissements notifiés par l'employeur étaient justifiés, de sorte qu'ils ne peuvent être invoqués pour démontrer l'existence d'un comportement vexatoire et de pressions de Mme [F].

Le manquement à l'obligation de sécurité invoquée par Mme [M] au soutien de sa prise d'acte n'est ainsi pas établi et ne peut donc justifier celle-ci.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'est pas établi que Mme [F] ait volontairement privé Mme [M] de travail, ni notifié des avertissements injustifiés, ni encore manqué à son obligation de sécurité.

La réalité des griefs formulés par Mme [M], qui concourent à ce qu'elle décrit plus globalement comme une dégradation de ses conditions de travail, n'est donc pas établie.

Au surplus, la dégradation des conditions de travail alléguée par la salariée est concentrée sur une période allant du 11 janvier 2017 au 23 mai 2017, soit une période particulièrement courte par rapport à l'ancienneté de la relation de travail débutée en 2012 pour justifier en l'espace de quelques semaines une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Par conséquent, cette prise d'acte produit les effets d'une démission. Les demandes de Mme [M] fondées sur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être entièrement rejetées en conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'exécution déloyale de la relation de travail

Mme [M] soutient que les griefs formulés dans le cadre de la pris d'acte de la rupture du contrat de travail sont, à tout le moins, des manquements de l'employeur caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail.

En premier lieu, ainsi que cela a été établi précédemment, aucun des reproches faits par Mme [M] à Mme [F] au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat n'est suffisamment prouvé. L'exécution déloyale du contrat n'est donc pas davantage établie.

Ensuite, s'agissant du grief tenant à l'absence de formation exposé au soutien de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail, si aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail'», il est relevé que Mme [M] ne précise pas quel aurait été son besoin de formation au regard des missions qui lui étaient confiées. Elle expose au demeurant elle-même avoir bénéficié d'une formation au cours de son contrat de travail.

Le manquement d'exécution déloyale du contrat de travail invoqué par l'appelante, au même titre que le préjudice qui en aurait résulté pour elle, ne sont donc pas établis.

Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes financières

Sur les heures supplémentaires

Ayant été établi précédemment que la demande de Mme [M] au titre des heures supplémentaires n'était pas fondée, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il y a fait droit et de débouter la salariée de sa demande en paiement de la somme de 466,20 euros bruts à ce titre outre 46,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Sur le remboursement des ciseaux

La salariée reproche à l'employeur d'avoir mis à sa charge le paiement d'une nouvelle paire de ciseaux à hauteur de 350 euros, dont elle demande le remboursement.

Mme [M] ne conteste pas qu'il s'agisse d'une paire de ciseaux destinée à remplacer sa paire personnelle, cassée, mais soutient qu'il incombait à l'employeur de la payer dans le cadre de la fourniture de ses outils de travail.

Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir l'origine de la casse de la paire de ciseaux personnelle de Mme [M], l'attestation de Mme [S] mentionnant uniquement que sa collègue aurait retrouvé les ciseaux cassés, de sorte qu'elle ne peut être automatiquement imputée à l'employeur.

Le remplacement de cette paire de ciseaux, personnelle à Mme [M], incombait donc à la salariée qui avait par ailleurs d'autres outils mis à disposition par l'employeur puisqu'elle a pu effectuer ses prestations dans l'intervalle de l'achat de cette nouvelle paire. Si la salariée expose qu'elle empruntait les ciseaux de sa collègue, une telle affirmation non démontrée n'est pas probante compte tenu du fait que les deux collègues exerçaient au même moment et ne pouvaient donc effectivement partager une paire de ciseaux.

Enfin, le courrier de M. [G], représentant de la centrale des artisans coiffeurs, commercial qui a vendu la paire de ciseaux litigieuse, confirme que Mme [M] consentait à l'acquérir via une facturation faite à son employeur pour bénéficier d'une remise.

Cette paire ayant ainsi bien été initialement facturée par le vendeur à l'employeur, Mme [M] ne peut solliciter le remboursement du prix qu'elle a dû verser à Mme [F] en contrepartie. La salariée ne soutient d'ailleurs pas qu'elle ait été contrainte de laisser la paire de ciseaux au salon de coiffure suite à la rupture de son contrat.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le solde de congés payés

Mme [M] soutient qu'elle avait acquis 30 jours de congés payés à la fin du mois de mai 2017 et que, en ayant pris 4, l'employeur restait à lui devoir une indemnité équivalente aux 26 jours restants alors qu'il ne l'a indemnisée que de 18 jours.

La Cour relève que, sans explication des parties à ce sujet, les fiches de paye produites de part et d'autre pour le mois de mai 2017 divergent sur ce point alors qu'elles sont identiques pour l'ensemble des autres éléments qui y sont portés. La fiche de paye produite en pièce 28 par Mme [M] indique effectivement un solde de congés payés pour l'année 2016/2017 à hauteur de 26 jours et celle produite par Mme [F] en pièce n°2 mentionne un solde de 18 jours de congés.

Ni Mme [M], ni Mme [F] ne s'expliquent sur cette différence étant relevé que le bulletin de paye produit par l'employeur est un duplicata quand celui produit par la salariée porte la mention « original ».

Les autres bulletins de paye produits aux débats font apparaître un solde maximal de congés payés, soit 30 jours, acquis au mois de mai (bulletin de paye de mai 2016) et donc un point de départ d'acquisition des nouveaux congés payés, à raison de 2,5 par mois pour 30 jours par an, à compter du mois de juin.

Il est donc ainsi confirmé qu'en mai 2017 Mme [M] avait acquis la totalité de ses congés payés annuels soit 30 jours. Il n'est pas contesté par l'employeur qu'elle n'en avait pris que 4.

De ces éléments et du bulletin de paye produit par la salariée, dont il n'est pas allégué qu'il est faux, il doit être retenu que Mme [M] avait bien un solde de 26 jours de congés payés restants au 31 mai 2017 et que ces jours devaient lui être indemnisés.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué la somme de 506,24 euros brut correspondant à sa demande à ce titre.

Sur la demande relative à la résistance abusive

Mme [M] sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient subir du fait de la résistance abusive de l'employeur à lui communiquer les éléments nécessaires au calcul de la prime d'objectif. Cependant, comme il a été relevé précédemment, les tableaux correspondant aux éléments retenus par l'employeur pour lui verser, en mai 2017, un complètement au titre de la prime d'objectif, sont versés aux débats en annexe au courrier du 24 mai 2017. La salariée n'a pas contesté utilement les explications apportées par Mme [F] dans ce courrier.

La résistance abusive de l'employeur n'est pas établie et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Mme [F] sollicite l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant, aucun des éléments ne permet d'établir que le droit d'agir de Mme [M] aurait dégénéré en abus, l'intention de nuire de la salariée ne ressortant pas davantage des faits de la cause.

En outre, Mme [F] se borne à exposer qu'elle subit un préjudice distinct de la seule représentation en justice sans plus d'explication sur ce point et sans justifier de ce préjudice qu'elle évoque.

La demande de Mme [F] sur ce fondement doit donc être rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Mme [M], appelante, qui, devant la Cour, succombe en majeure partie sur son appel principal et l'appel incident de Mme [F], sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il annulé les avertissements des 27 février 2017 et du 10 mai 2017 et condamné, avec exécution provisoire, Mme [N] [F] exerçant sous l'enseigne Oxygène Coiffure à payer à Mme [Y] [M] la somme de 400 euros nets à titre de dommages et intérêts et les sommes de 466,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 46,62 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [Y] [M] de sa demande d'annulation des avertissements des 27 février 2017 et du 10 mai 2017 ;

Déboute Mme [Y] [M] de ses demandes de dommages et intérêts ainsi qu'au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents ;

Déboute Mme [N] [F] exerçant sous l'enseigne Oxygène Coiffure de sa demande au titre de la procédure abusive ;

Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande.

La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 19/00704
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;19.00704 ?
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