Ordonnance n°22/00367
du 16 Juin 2022
N° RG 22/00982 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXBC
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
en date du 19 Janvier 2011
n°10/643 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE
seize Juin deux mille vingt deux
APPELANTS :
Mademoiselle [B] [E]
[Adresse 9]
[Localité 8],
représentant : Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ,
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7],
représentant : Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ,
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5],
représentant : Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ,
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4],
représentant : Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société ASSOCIATION POLE THERMAL D'AMNEVILLE LES THERMES
[Adresse 10]
[Localité 6],
représentant : Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ
Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Mme BAJEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/00982 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXBC
Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 31 Mars 2014 ;
Vu le courrier adressé aux parties le 25 Avril 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS,
La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l'instance
RAPPELLE que :
la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;
La greffièreLa conseillère