REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYL3 ETRANGER :
Mme [M] [R]
née le 30 décembre 1970 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité congolaise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 20 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 15 juin 2022 inclus ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu l'ordonnance rendue et notifiée le 15 juin 2022 à 11h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me Siaka KONE pour le compte de Mme [M] [R] interjeté par courriel du 16 juin 2022 à 10h46 au greffe du jld du tribunal judiciaire de Metz contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [M] [R], M. le préfet de la Moselle et le parquet général ont été informés chacun le 16 juin 2022 à 12h00, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
L'avocat de Mme [M] [R] n'a pas adressé d'obversation dans le délai imparti.
Par courriel reçu le 16 juin 2022 , la préfecture conclut à l'irrecevablité de l'appel.
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département.
En l'espèce, Mme [M] [R] qui assistait à l'audience s'est vue notifier l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 15 juin 2022 à 11h11. L'appel reçu à 16 juin 2022 à 11h41 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance.
En outre, il n'a pas été réalisé auprès de la cour d'appel de Metz conformément aux exigences de l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [M] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 15 juin 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 juin 2022 à 15h30
Le greffier,La conseillère,
N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYL3
Mme [M] [R] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 16 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [M] [R] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz