RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00363 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYLT ETRANGER :
M. [K] [Z]
né le 29 Juillet 1989 à DARKHAN EN MONGOLIE
de nationalité Mongole
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [K] [Z] interjeté par courriel du 16 juin 2022 à 09h50 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [K] [Z], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT et M. [K] [Z], ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [K] [Z], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exception de procédure :
1- sur les circonstances de l'interpellation
M. [K] [Z] fait valoir que le procès-verbal du 12 juin 2022 à 8h45 ne permet pas de connaître les circonstances légales ayant permis son contrôle.
Il ressort du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) également code frontière Schengen que les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu'aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées.
Lors du franchissement d'une frontière extérieure, les citoyens de l'UE et les autres personnes bénéficiant du droit à la libre circulation en vertu de la législation de l'UE (par exemple les membres de la famille d'un citoyen de l'UE) font l'objet d'une vérification minimale. Cette vérification est effectuée en vue d'établir leur identité sur la base de leurs documents de voyage et consiste en un examen simple et rapide de la validité des documents (comprenant, le cas échéant, la consultation de bases de données relatives aux documents volés, détournés, égarés et invalidés) et de la présence d'indices de falsification ou de contrefaçon.
Les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'UE sont soumis à une vérification approfondie, qui comporte la vérification des conditions d'entrée, notamment une vérification dans le système d'information sur les visas (VIS), le cas échéant.
Toutefois, ce procès-verbal précise que les agents de la police aux frontières (PAF) se trouvaient au poste frontière de [Localité 2] dans le [Localité 1] en exécution d'une mission de contrôle dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures au regard du code frontière Schengen. Il expose que l'intéressé circulait dans un véhicule en provenance de la Suisse et se rendant en France. Il s'agit d'un contrôle aux frontières au terme duquel l'intéressé, qui s'est déclaré de nationalité mongole et résidant en France, a été placé en retenue. Les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ont été mentionnés dans ce procès-verbal. La procédure est régulière. Le moyen est écarté.
2- sur le placement dans un local de rétention administrative
M. [K] [Z] se prévaut des dispositions de l'article R. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et affirme que l'administration doit justifier avoir adressé la copie de l'arrêté préfectoral créant le local de rétention administrative au procureur et au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il fait également valoir que le procès-verbal n'indique pas les circonstances particulières ayant nécessité le placement préalable dans un local de rétention administrative.
Si l'article R. 744-10 prévoit la transmission de la copie de l'arrêté préfectoral créant le local de rétention administrative au procureur et au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il ne prévoit aucune sanction à défaut d'un tel transfert. Ce moyen est alors écarté.
Aux termes de l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
Selon l'article R. 744-9, l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.
En l'espèce, l'intéressé a été interpelé le 12 juin 2022 à 08h45 dans le [Localité 1] à la frontière franco-suisse où ne se trouve aucun centre de rétention administrative. Il a alors été placé en retenue administrative dans un local de rétention administrative des services de la PAF de Pontarlier, aux fins de réalisation de la procédure de vérification de sa situation en France, jusqu'à la notification de son placement en rétention administrative le 13 juin 2022. Il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 14 juin 2022, soit avant la décision de prolongation rendue par la juge des libertés et de la détention du 15 juin 2022.
Le placement de M. [K] [Z] dans un local de rétention administrative est conforme aux textes applicables. Le moyen est par conséquent rejeté.
- Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
M. [K] [Z] ne motive ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
En outre, M. [K] [Z] ne possède pas de passeport ni de document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. .
Par conséquent, l'ordonnance est intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 juin 2022 à 10h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 16 juin 2022 à 15h50
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00363 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYLT
M. [K] [Z] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnance notifiée le 16 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [Z] et son conseil
- M. LE PREFET DU [Localité 1] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz