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16/06/2022 | FRANCE | N°22/00362

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 16 juin 2022, 22/00362


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022



1ère prolongation



Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYLQ ETRANGER :



M. [R] [S]

né le 8 août 1982 à EREVAN EN ARMENIE

de nationalité armenienne

Sans domicile connu en France

Actuellement e

n rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 4...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022

1ère prolongation

Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYLQ ETRANGER :

M. [R] [S]

né le 8 août 1982 à EREVAN EN ARMENIE

de nationalité armenienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 à 09h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 juillet 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [R] [S] interjeté par courriel du 16 juin 2022 à 09h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

-M. [R] [S], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT, avocate de permanence commise d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [H], interprète assermenté en langue arménienne, présente lors du prononcé de la décision

-M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Mélanie GOEDERT et M. [R] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [R] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le moyen tiré de l'exception de procédure : absence d'informations concernant l'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative

M. [S] affirme que l'arrêté de placement en rétention administrative ne comporte par le nom de l'interpète et la lanque dans laquelle il a été traduit selon les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Selon lui, la procédure est entachée d'irrégularité, ce qui entraîne la nullité de la procédure de placement en rétention administrative.

Comme l'a à juste titre indiqué la juge des libertés et de la détention, l'irrégularité soulevée au regard de la notification de l'arrêté de placement ne peut constituer une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et doit êter requalifiée en moyen de contestation des diligences effectuées par l'administration.

Il est rappelé de qu'en vertu de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, tout acte administratif doit comporter la signature ainsi que le prénom, le nom et la qualité de l'auteur.

Suivant l'article L. 141-3 du même code, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a été pris pour le préfet et par délégation par Mme [Y], sous préfeète de permanence comme cela est mentionné de façon parfaitement lisible sur la décision. Le nom de l'interprète ne doit pas figuer sur l'arrêté. Il n'y a dès lors, aucune irrégularité de l'arrêté à ce titre.

Les modalités de notification de cet arrêté sont sans conséquence sur sa validité.

En outre, comme l'a souligné la juge des libertés et de la détention, si l'identité de l'interprète et la langue de la traduction ne sont pas précisées dans la mention relative à la notification de l'arrêté faite le 13 juin 2022 à 8h36, il convient de relever que ces informations ressortent du procès-verbal dressé le 13 juin 2022 à 8h30 indiquant l'identité de l'interprète ainsi que la langue utilisée pour la traduction de l'arrêté de rétention administrative. Il est souligné qu'il s'agit de la même interprète à laquelle l'administration a eu recours lors de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 9 juin 2022.

Ce moyen est écarté.

- Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration : absence d'information du tribunal administration du recours contre la mesure d'éloignement

M. [R] [S] se prévaut des dispositions des articles L. 614-6, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'un arrêt de la cour de cassation du 23 novembre 2016 n° 15-28.374. Il affirme que le défaut d'information du tribunal administratif prive l'intéressé de son droit de voir son recours suspensif examiné dans le cadre d'une procédure rapide compatible avec sa privation de liberté et méconnaissait l'article 6 de la convention. Il fait valoir que le 10 juin 2022, il a contesté devant le tribunal administratif la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 juin 2022 et qu'il n'avait toujours pas de réponse, étant précisé qu'il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 13 juin.

Aux termes de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.

Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal.

Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il ressort de l'arrêt du 23 novembre 2016 n° 15-28.374 cité dans l'acte d'appel qu'il résulte de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (nota : ancienne numérotation) que l'administration n'est tenue d'informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d'un étranger, que si cette mesure intervient en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement.

Cette décision ne statue pas comme cela est affirmé dans l'acte d'appel sur l'obligation faite au juge des libertés et de la détention de contrôler que le justiciable a pu bénéficier du droit au procès équitable en vertu de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Il est rappelé que l'absence de décision du tribunal administratif sur le recours ne saurait être imputé à l'administration qui ne saurait contraindre les juridictions administratives.

En outre, les délais mentionnés à l'article L. 614-9 ne sont assortis d'aucune sanction en cas de non-respect.

Lors de l'audience à hauteur d'appel, M. [S] a déclaré que l'affaire sera évoquée le lendemain (17 juin) devant le tribunal administratif.

Il ne ressort pas de la procédure qu'il y ait un manquement de l'administration quant à son obligation de diligence.

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.

- Sur la demande subsidiaire en assignation à résidence judiciaire :

Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

L'intéressé ne motive pas dans son acte d'appel sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.

Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.

En outre, l'intéressé ne possède pas de passeport ni de document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.

En conséquence, l'ordonnance est intégralement confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 juin 2022 à 09h53 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 16 juin 2022 à 15h35

La greffière,La conseillère,

N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYLQ

M. [R] [S] contre M. LE PREFET DE LA MARNE

Ordonnance notifiée le 16 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [R] [S] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00362
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.00362 ?
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