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16/06/2022 | FRANCE | N°22/00014

France | France, Cour d'appel de Metz, 5ème chambre, 16 juin 2022, 22/00014


COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés





N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXL6



MINUTE N°22/00198



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Juin 2022





DEMANDEURS :



Monsieur [V] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ



Madame [Z] [O] épouse [P]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ





DÉFENDEURS:



S.A.S.

KOCH ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [U] [J], venant aux droits de la SELARL SCHAMING-FIDRY & [J], tant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan qu'en qualité de mandataire judici...

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXL6

MINUTE N°22/00198

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Juin 2022

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Madame [Z] [O] épouse [P]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEURS:

S.A.S. KOCH ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [U] [J], venant aux droits de la SELARL SCHAMING-FIDRY & [J], tant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan qu'en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [V] [P] et Mme [Z] [O] épouse [P], prise en la personne de son représentant légal, prise en son établissement sis [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Société MSA LORRAINE prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

MINISTERE PUBLIC prise en la personne de M. Jean-Yves GOUEFFON, avocat général

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Nous Christophe MACKOWIAK, premier président de la cour d'appel,assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier à l'audience des référés du 19 Mai 2022 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2022, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 12 avril 2022, par lequel le tribunal judiciaire de Metz a notamment, en application de l'article L 626-27 du code de commerce, prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 20 novembre 2012 au profit de Monsieur [V] [P] et de Madame [Z] [P], prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des époux [P] et constaté que la date de cessation des paiements a été initialement fixée au 22 décembre 2008 ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [V] [P] et de Madame [Z] [P] du 19 avril 2022 ;

Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz notifiée le 6 mai et signifiée les 9 et 11 mai 2022 par laquelle les époux [P], au visa de l'article R 661-1 du code de commerce, demandent :

d'ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 avril 2022 (n°RG 20/00094),

de dire que les frais et dépens suivront le sort du principal ;

Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2022 par lesquelles le procureur général près la cour d'appel de Metz demande d'ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 avril 2022 ;

Vu les conclusions de la société MSA LORRAINE notifiées par RPVA le 18 mai 2022 par lesquelles elle s'oppose à la demande de sursis et demande de dire que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés à la procédure collective ;

Vu les observations orales de la S.A.S KOCH et ASSOCIES, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [U] [J], venant aux droits de la SELARL SCHMING-FIDRY et [J], tant en qualité de commissaire à l'exécution du plan qu'en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation, qui s'en rapporte à la justice sur le mérite de la demande ;

Vu l'audience du 19 mai 2022 ;

MOTIFS

Conformément à l'article R 661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel ne peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision rendue en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Selon jugement du 20 novembre 2012 les époux [P], alors en redressement judiciaire, ont bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de 15 années. Si les premières annuités ont été acquittées, celle de novembre 2019 n'a été réglée qu'en octobre 2020 et la suivante n'a pas été honorée.

Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Metz a notamment, en application de l'article L 626-27 du code de commerce, prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 20 novembre 2012 au profit de Monsieur [V] [P] et de Madame [Z] [P], et prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des époux [P].

Il a considéré que les éléments produits par les époux [P] ne permettaient pas d'envisager une reprise à brève échéance des obligations résultant de leur plan de redressement et qu'au vu de l'état de cessation des paiements il y avait lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Il a cependant autorisé une poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2022.

Les époux [P] ont interjeté appel de cette décision et l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Metz.

Ils demandent qu'il soit ordonné le sursis à exécution provisoire du jugement en faisant valoir d'une part, que les demandes en résolution du plan sont irrecevables dès lors que le tribunal

n'a pas constaté d'état de cessation des paiements durant l'exécution du plan, le dispositif du jugement se contentant de rappeler la date de cessation initialement fixée au 22 décembre 2008, et, d'autre part, que la MSA ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible.

Ils ajoutent qu'ils ont mis en 'uvre plusieurs actions, dont la vente de leur immeuble d'habitation, afin de redresser leur situation de sorte qu'à titre subsidiaire, dans le cadre de l'appel, ils ont sollicité la possibilité d'un nouveau redressement judiciaire.

Le procureur général de Metz considère que les moyens invoqués par l'appelant sont sérieux et conclut dès lors au sursis à exécution.

La MSA fait valoir qu'au titre des cotisations impayées postérieurement à l'adoption du plan de redressement, il restait dû au 1er décembre 2021 la somme de 88 130,76 €. Elle précise qu'une éventuelle remise au titre des majorations de retard n'est nullement acquise au vu de leur ancienneté. Elle s'en remet à l'appréciation de la juridiction concernant les arguments de pure procédure.

Sur ce, il n'est pas discuté que les époux [P] n'ont pas respecté les obligations auxquelles ils étaient tenus dans le cadre du plan de redressement qui leur a été accordé. Par ailleurs, même s'ils en discutent le montant, ils doivent faire face en outre à une créance de la MSA. La résolution du plan n'apparaît dès lors pas sérieusement contestable.

Toutefois, force est de constater que le jugement du 12 avril 2022, s'il constate effectivement l'état de cessation de paiement des époux [P], se borne à rappeler la fixation initiale de la cessation de paiement sans fixer la date de cessation de paiement en cours d'exécution du plan qui lui a permis d'ordonner une procédure de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article L 626-27 du code de commerce dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Force est alors de constater que le jugement du 12 avril 2022 motive sa décision d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire comme suit : «Au vu de l'ensemble de ces éléments ne permettant pas d'envisager une reprise à brève échéance par les époux [P] des obligations résultant de leur plan de redressement, il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par jugement du 20 novembre 2012 et au vu de l'état de cessation des paiements des époux [P], d'ouvrir à leur égard une procédure de liquidation judiciaire selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. ». Il apparaît ainsi que le juge du premier degré n'a pas expressément indiqué les motifs pour lequel le redressement judiciaire était manifestement impossible alors que les débiteurs ont proposé de réduire le montant de leur dette notamment par la vente de leur logement, laquelle était en cours.

Dès lors, la demande subsidiaire des époux [P] de bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire constitue un moyen sérieux évoqué à l'appui de l'appel interjeté.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de sursis.

Les dépens sont à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Nous, premier président, statuant en référé, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de greffe et en dernier ressort,

Ordonnons le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 avril 2022 (n°RG 20/00094) par le tribunal judiciaire de Metz ;

Disons que le greffier de la cour d'appel en informera le greffier du tribunal ;

Condamnons les époux [P] aux entiers dépens.

La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 16 Juin 2022 par Christophe MACKOWIAK, premier président de la cour d'appel, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, Greffier, et signée par eux.

Le greffier,Le premier président,

C. [E] HOC. [Y]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00014
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.00014 ?
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